Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 sept. 2021, n° 19/08694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2019, N° 16/08235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES SOCIÉTÉS DU G ROUPE DE L’UNION DES ASSURANCES DE PARIS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/08694
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TUQ4
AFFAIRE :
Y X
C/
SA AXA D IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/08235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 – Représentant : Me Marilyn ESCANDE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 765
APPELANT
****************
SA AXA D IARD
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 – Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515 – Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
LA CAISSE DE RETRAITE DES AGENTS DES SOCIÉTÉS DU G ROUPE DE L’UNION DES ASSURANCES DE PARIS chargés de commercialiser la marque «'Séquanaise'», dénommée la «'CREAS'», Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le Code de la sécurité sociale
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Me Caroline FABRE BOUTONNAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0684
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société d’assurance UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa D. Devenu inspecteur conseil, M. X a été licencié le 29 mars 2010.
Estimant qu’il pouvait prétendre au régime de retraite supplémentaire appelé 'Créas', bénéficiant aux anciens salariés de l’UAP, M. X a sollicité en août 2014 le déblocage de ses droits à la retraite au motif qu’il avait épuisé ses droits à l’assurance chômage.
La
société Axa D Iard a refusé de faire droit à sa demande en lui précisant que ses droits ne
pourraient être liquidés qu’à son 65e anniversaire, soit le 1er mai 2024.
Le 19 octobre 2015, M. X a assigné la société Axa D Iard ainsi que la Caisse de retraite des agents des sociétés du Groupe de l’union des assurances de Paris chargés de commercialiser la marque ' Séquanaise’ (la Créas) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 22 novembre 2019 (RG 16/8235), cette juridiction a :
— mis hors de cause la société Axa D Iard et l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas,
— débouté M. X de ses demandes formées contre la société Axa assurances vie mutuelle,
— condamné M. X à payer aux sociétés Axa D Iard et Axa assurances vie mutuelle ainsi qu’à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M. X aux dépens.
Par acte du 17 décembre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 24 février 2020, demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Axa D Iard et l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas,
♦
débouté M. X de ses demandes formées contre la société Axa Assurances vie mutuelle, lesquelles sont ci-après détaillées :
♦
juger M. X recevable et bien fondé à bénéficier du versement anticipé de ses droits de retraite,
◊
en conséquence, condamner in solidum la société Axa et la Créas à verser à M. X la somme de l84 353,46 euros,
◊
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
◊
condamner in solidum la société Axa et la Créas à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
◊
condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance
◊
condamné M. X à payer aux sociétés Axa D Iard et Axa Assurances vie mutuelle ainsi qu’à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné M. X aux dépens.
♦
Et statuant à nouveau :
— constater que M. X est recevable et bien fondé à bénéficier du versement anticipé de ses droits retraite.
En conséquence :
— condamner in solidum la société Axa D, Axa D Mutuelle et la Créas à verser à M. X la somme de 184 353,46 euros,
— condamner in solidum la société Axa D, Axa D Mutuelle et la Créas à verser à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 7 août 2020, la compagnie Axa assurances vie mutuelle et la société Axa D Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner M. X à verser à Axa D Iard et Axa Assurance Vie Mutuelle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 12 août 2020, la Caisse de retraite des agents du groupe de l’union des assurances de Paris chargée de commercialiser la marque 'Séquanaise', dénommée la 'Créas', demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X à verser à la Créas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
SUR QUOI
M. X demande toujours la condamnation solidaire des sociétés Axa D Iard et Axa Assurances vie mutuelle et de l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas à lui verser une certaine somme au titre du rachat anticipé de droits liés au régime de retraite Créas.
Le tribunal avait répondu en ces termes à cette demande : 'Toutefois, ce régime a été transféré en 2009 à la seule société Axa assurances vie mutuelle, de sorte que l’institution de prévoyance Créas et la société Axa D Iard, laquelle vient seulement aux droits de l’ancien employeur du demandeur, doivent être mises hors de cause.'
En appel, M. X soutient que la Créas demeure, conformément à l’article 2 de ses statuts, en charge du versement aux membres participant des prestations venant en complément de ceux versés par le régime général, en sorte qu’il est bien fondé à demander sa condamnation.
La Créas réplique qu’elle est seulement chargée de la gestion administrative du régime et n’est pas débitrice d’une obligation d’assurance à l’égard de M. X.
M. X n’a aucun argument à opposer à cette analyse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la Créas qui n’est pas créancière de l’appelant.
S’agissant de la mise hors de cause de Axa D Iard, M. X ne développe pas la moindre critique à l’égard de la décision du tribunal.
Axa D Iard ayant seulement la qualité d’ancien employeur de M. X, l’assureur des engagements résultant du régime Créas étant la société Axa assurance vie mutuelle, c’est à raison que les premiers juges l’ont mise hors de cause.
Sur le fond, le tribunal a constaté que M. X ne versait pas aux débats le contrat dont il se prévaut, de sorte que les juges n’étaient pas en mesure de déterminer l’étendue de ses éventuels droits, ni les conditions de leur mise en 'uvre et que ce moyen justifiait à lui seul le rejet de l’ensemble de ses prétentions.
M. X indique qu’il ne l’a jamais eu en sa possession puisqu’il n’en est pas le souscripteur s’agissant d’un contrat de groupe.
Axa fait sienne, à titre principal, la motivation du tribunal.
Toutefois, il convient de rappeler que M. X n’est pas le souscripteur du contrat en cause, mais
son bénéficiaire, en sorte qu’il est fondé à soutenir qu’il ne dispose pas de la police qu’a souscrite son ancien employeur l’UAP.
Par ailleurs, le fait que M. X puisse bénéficier du contrat ici en cause n’a jamais été contesté par l’assureur, qui s’est contenté de lui répondre que sa demande de paiement était prématurée et ne pourrait prospérer qu’à ses 65 ans.
Enfin, les statuts et le règlement intérieur du Créas sont versés aux débats et il ne saurait donc être reproché à l’appelant de ne pas justifier du contenu du contrat dont il sollicite l’application.
Il résulte des statuts de la Créas que cette caisse a pour objet d’assurer aux membres participants et ayants droit les prestations prévues par le règlement intérieur en supplément de celles incombant aux organismes de sécurité sociale.
M. X A ce règlement en ces termes : 'pour bénéficier du versement des droits, les salariés doivent avoir été affiliés pendant au moins 15 ans au régime, ce qui est le cas de M. X. Le versement s’opérera alors une fois l’âge de 65 ans atteint'.
M. X B donc le règlement intérieur du Créas comme ne lui permettant pas de bénéficier de sa retraite faute d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Mais il considère que l’article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu’il existe précisément une possibilité de rachat en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage en cas de licenciement, ce qui correspond à sa situation puisqu’il ne perçoit plus d’allocations chômage depuis 2013.
Il est en effet de principe que les contrats souscrits dans le cadre de la mise en place d’un régime à cotisations définies, tel que celui de la Créas, ne comportent pas de rachat, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, qui indique : « Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle »(.)" ne comportent pas de possibilité de rachat'.
Toutefois, ce même texte prévoit certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles le salarié dispose d’une faculté de rachat.
Parmi celles-ci, dans la rédaction du texte applicable au présent litige : 'l’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement'.
M. X a été licencié et ne bénéficie plus des allocations chômage depuis le 12 février 2013. Il a travaillé plus de 15 ans pour son employeur avant d’être licencié.
Il est donc en droit de prétendre au rachat de sa retraite complémentaire.
Il sollicite la somme de 184 353,46 euros en indiquant qu’elle résulte de son estimation.
Axa indique que sa demande n’est pas fondée dans son quantum, M. X ne justifiant pas du montant du capital qu’il sollicite, ce qui ne lui permet pas d’en débattre contradictoirement, ni à la cour d’en apprécier le bien fondé.
Toutefois, dans la lettre que M. X a adressée le 15 février 2015 à Axa (pièce 6), il expliquait : 'pour ce qui concerne le montant, si je me réfère à la notification des droits Créas au 31 décembre 1999 qui faisait état d’un montant annuel brut de 13 266,29 + 4 759,28 soit
18 025,57 euros francs ou de 2 747,98 euros, d’allocation retraite, nous évaluons le capital à :
2 747,98 X 79 088,08/1 178,89 (versement de la caisse RSCS le 01 octobre 2014 sur la base d’une
allocation retraite de 1 178,89 ', soit 184 353,46 '.'
M. X verse également aux débats l’estimation de ses droits au 1er janvier 1999 qui lui a été adressée par la Créas (pièce n°1)
La protestation d’Axa est donc mal fondée, alors que, débitrice de la retraite complémentaire due à M. X, elle a eu tout le temps nécessaire pour critiquer la somme demandée, dont M. X a exposé le mode de calcul, et indiquer le montant de pension auquel celui-ci pouvait, selon elle, prétendre à la date d’expiration de ses droits aux allocations chômage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X et la
société Axa assurances vie
mutuelle sera condamnée à lui payer la somme de 184 353,46 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande et l’a condamné au paiement aux sociétés Axa d’une indemnité
au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens.
Succombant, la société Axa assurance vie mutuelle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et C à M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X C à la Créas une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa D Iard et l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas et en ce qu’il a condamné M. X à payer à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne la
société Axa assurances vie mutuelle à verser à M. X la somme de 184 353,46
euros au titre du rachat de la retraite complémentaire Créas.
Condamne M. X à verser la somme de 500 euros à l’institution de gestion de retraite supplémentaire Créas au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la
société Axa assurances vie mutuelle à verser à M. X la somme de
3 000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la
société Axa assurances vie mutuelle aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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