Infirmation 16 juin 2021
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 juin 2021, n° 18/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 octobre 2018, N° F16/01485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2021
N° RG 18/04892
N° Portalis DBV3-V-B7C-SZQF
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 16/01485
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Nadia TIAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET: 391 637 865
[…]
[…]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Déborah ATTALI, Me Audrey TOMASZEWSKI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 10 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— dit que la prime de vacances due au titre de l’article 31 de la convention collective nationale Syntec doit être versée à Mme Y X,
— condamné la société Technip France en la personne de son représentant légal à payer à
Mme X au titre de primes de vacances les sommes suivantes :
. 315,15 euros bruts pour l’année 2014,
. 320,77 euros bruts pour l’année 2015,
. 321,70 euros bruts pour l’année 2016,
. 321,70 euros bruts pour l’année 2017,
— condamné la société Technip France en la personne de son représentant légal à payer à
Mme X au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective applicable et des accords d’entreprise, la somme de 1 500 euros nets,
— condamné la société Technip France en la personne de son représentant légal à payer à
Mme X, la position 3.1 et le coefficient 400 de la convention collective nationale Syntec à compter du 1er octobre 2018,
— condamné la société Technip France en la personne de son représentant légal à payer à
Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros nets,
— condamné la société Technip France en la personne de son représentant légal à payer à
Mme X aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devrons être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal, à compter du 10 octobre 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 27 novembre 2018, la société Technip France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 25 mars 2021, la société Technip France demande à la cour de':
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 octobre 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 315,15 euros bruts pour l’année 2014,
. 320,77 euros bruts pour l’année 2015,
. 321,70 euros bruts pour l’année 2016,
. 321,70 euros bruts pour l’année 2017,
. 1 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, des accords d’entreprise et de la convention collective applicable,
. 700 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les demandes de Mme X sont infondées,
en conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme X de sa demande de positionnement au coefficient 3.2 coefficient 400 de la convention collective Syntec et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point,
— débouter Mme X de sa demande à ce titre de fixation de son salaire mensuel brut de base à la somme de 3 146 euros,
— débouter Mme X de sa demande de rappels de salaire à ce titre à savoir :
. 6 302,04 euros outre 630,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016,
. 6 914,04 euros outre 691,40 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
. 5 582,04 euros outre 558,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2021, Mme X demande à la cour de':
— réformer le jugement critiqué,
— confirmer les condamnations prononcées en première instance dans leur principe tout en réévaluant leur quantum,
— dire qu’elle a été indûment privée du paiement de sa prime de vacances dans les conditions prévues à l’article 31 de la convention collective Syntec,
— ordonner à la société Technip France de rétablir l’application de l’article 31 de la convention collective Syntec et de procéder au versement de la prime de vacances correspondante, s’élevant pour l’année 2018, sur la base à titre principal de l’avis de la commission nationale d’interprétation du 19 mars 1990 et selon la règle la plus favorable en fonction des éléments de calcul dont disposera la cour, à la somme de :
à titre principal,
. 3 538,70 euros,
à titre subsidiaire, sur la base des condamnations prononcées en première instance,
. 321,70 euros,
— pour l’année 2019, la somme de :
à titre principal,
. 3 588,23 euros,
à titre subsidiaire, sur la base des condamnations prononcées en première instance,
. 326,20 euros,
— pour l’année 2020, la somme de :
à titre principal,
. 3 588,23 euros
à titre subsidiaire,
. 326,20 euros,
— pour l’année 2021, la somme de :
à titre principal,
. 3 588,23 euros
à titre subsidiaire,
. 326,20 euros,
— ordonner à la société Technip France de procéder à la régularisation de cette prime de vacances à compter de l’arrêt à intervenir sur la base à titre principal de l’avis de la commission nationale d’interprétation du 19 mars 1990 et selon la règle la plus favorable,
— condamner la société Technip France, sur la base à titre principal de l’avis de la commission’nationale d’interprétation du 19 mars 1990 et selon la règle la plus favorable en fonction des éléments de calcul dont disposera la cour, aux rappels de salaire sur prime de vacances suivants :
à titre principal,
. 3 466,64 euros pour l’année 2014,
. 3 528,42 euros pour l’année 2015,
. 3 538,70 euros pour l’année 2016,
. 3 538,70 euros pour l’année 2017,
à titre subsidiaire, sur la base des condamnations prononcées en première instance,
. 315,15 euros pour l’année 2014,
. 320,77 euros pour l’année 2015,
. 321,70 euros pour l’année 2016,
. 321,70 euros pour l’année 2017,
— condamner la société Technip France au paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention collective applicable :
.' 45 000 euros à titre principal,
. 4 500 euros à titre subsidiaire,
. 1 500 euros à titre infiniment subsidiaire (sur la base des condamnations prononcées en première instance),
— ordonner à la société Technip France de lui attribuer le coefficient 400 -Position 3.1 de la convention collective Syntec,
et, en tirant les conséquences,
— fixer son salaire mensuel brut de base à la somme de 3 146 euros,
— condamner la société Technip France au paiement des rappels de salaire suivants :
. 6 302,04 euros outre 630,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016,
. 6 914,04 euros outre 691,40 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
. 5 582,04 euros outre 558,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018,
. 5 582,04 euros outre 558,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2019,
. 5 582,04 euros outre 558,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2020,
. 5 582,04 euros outre 558,20 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2021,
— condamner la société Technip France au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier résultant du positionnement à un coefficient conventionnel inférieur à celui auquel elle aurait dû être rattachée dès le 1 er janvier 1999 à hauteur de
10 000 euros,
— condamner la société Technip France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
— condamner, enfin, la société Technip France aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme Y X a été engagée par la société SNPE Chimie Expansion (SNPE CE), en qualité de télexiste au service intérieur, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 1981, avec reprise de son ancienneté au 1er mai 1978.
Par lettre du 31 mars 1998, la société SNPE Ingénierie a informé Mme X du transfert de son contrat de travail à la société Krebs-Speichim, dans le cadre de la création de cette nouvelle entité, à compter du 1er avril 1998 et en application de l’article L.122-12 du code du travail. Il était également précisé que la convention collective désormais applicable serait la convention collective Syntec mais qu’elle conserverait le bénéfice de la convention collective des industries chimiques jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un accord d’harmonisation et au plus tard jusqu’au 30 juin 1999.
L’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs est intervenu le 1er janvier 1999.
Le contrat de travail de Mme X été transféré à une nouvelle entité, la société Technip France, qui a pour activité principale l’ingénierie et la réalisation de projet, à compter du 1er avril 2001.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective dite Syntec.
Initialement recrutée en qualité de télexiste, Mme X a ensuite occupé le poste de secrétaire confirmée 2 (avenant du 18 novembre 2002), puis en dernier lieu, le poste d’agent technique (avenant du 23 juin 2006).
Au 1er juin 2017, Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 680,83 euros.
Par requête envoyée le 23 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir, pour l’avenir, le rétablissement de l’application de l’article 31 de la convention collective Syntec et le versement effectif de sa prime de vacances, et, pour la période passée, les rappels de salaire correspondant à la privation injustifiée d’un élément de sa rémunération ainsi que la réparation du préjudice qui résulte de la violation par l’employeur du statut conventionnel.
Sur la prime de vacances de l’article 31 de la convention collective Syntec':
Mme X soutient qu’en application de l’accord d’harmonisation des statuts collectifs qui est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et de l’article 4-2 «'Modalités de versement de la rémunération annuelle » de l’accord collectif du 1er juillet 2004, elle a droit au 13e mois prévu par cet accord et, en plus, à la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec.
Elle précise que la somme qui figure sur ses bulletins de paie du mois de juin au titre de «'prime de vacances » constitue le deuxième quart de son 13e mois et souligne que jusqu’en 2013 l’employeur a répertorié le versement des deux sommes sous le même code.
Elle affirme que l’employeur a cherché à échapper au paiement de la prime de vacances en créant une confusion entre le 13e mois et la prime de vacances.
Elle indique que lorsque le 13e mois perçu par le salarié est intégré à sa rémunération comme une modalité fixe du paiement de son salaire, il ne peut constituer la prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective Syntec. Elle fait valoir qu’un salarié ne peut valablement renoncer à un droit qu’il tient de la convention collective dont il relève, comme un employeur ne peut s’affranchir par la voie d’un accord collectif du paiement d’éléments de salaire garantis par la convention collective.
La société Technip France répond que Mme X ne bénéficiant pas d’un 13e mois contractualisé, cette prime qui s’ajoute à sa rémunération fixe constitue une prime distincte en plus des 12 mensualités et non une modalité de paiement du salaire en 13 mensualités. Elle ajoute que l’accord d’harmonisation des statuts collectifs du 1er juillet 2004 prévoit expressément que le 13e mois est versé en quatre parties égales et que le versement effectué en juin représente la prime de vacances. Elle souligne que l’accord d’harmonisation du 1er juillet 2004 a repris cette disposition.
Enfin, elle se prévaut de la position de la fédération Syntec clairement affirmée depuis 1990 et réaffirmée le 19 septembre 2017 qui considère que les tribunaux ont adopté une conception extrêmement restrictive de l’article 31 qui va à l’encontre de l’intention des parties qui limite voire supprime le caractère substituable de la prime de vacances.
L’article 31 de la convention collective Syntec prévoit':
«'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10'% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10'% prévus à l’aliéna précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'».
L’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs du 14 décembre 1998, à effet au 1er janvier 1999, a prévu en son article 2 relatif aux rémunérations que les non-cadres percevraient une rémunération annuelle brute versée selon les modalités suivantes': salaire mensuel de base multiplié par 12 et un 13e mois versé pour moitié au 30 juin et pour l’autre au 30 novembre de chaque année.
L’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip france du 1er juillet 2001 a prévu :
«'A compter du 1er juillet 2001, la rémunération annuelle des techniciens, agents de maîtrise et cadres non annualisés ( jusqu’au coefficient 190 inclus) sera désormais payée sur 13 mois':
- 12 mensualités égales,
- 13e mois versé en quatre parties égales, avec les salaires des mois de mars, juin, septembre et décembre. Le versement effectué en juin représente la prime de vacances.
Le 13e mois est calculé au prorata du temps de présence. Les temps d’absence pour maladie, maternité, accident du travail sont considérés comme des temps de présence pour le calcul du 13e mois. »
L’accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs chez Technip France du 1er juillet 2004 a prévu en son article 4 sur les rémunérations, que pour les cadres jusqu’au coefficient 190 inclus et les techniciens et agents de maîtrise la rémunération annuelle brute était répartie sur 13 mois, que le 13e mois était versé en quatre parties égales avec les salaires de mars, juin, septembre, décembre et que le versement effectué en juin représentait la prime de vacances.
Lorsque la prime de 13e mois est un élément du salaire annuel correspondant à 13 mois du salaire mensuel, il ne peut être pris en compte au titre de la prime de vacances.
Le contrat de travail de Mme X ne prévoyant pas de 13e mois, elle ne peut pas se prévaloir d’une rémunération fixe contractuelle de 13 mois.
L’accord du 1er juillet 2004 prévoit une rémunération annuelle brute répartie sur 13 mois, mais aussi que le versement effectué en juin représente la prime de vacances.
Si la prime de vacances ne peut pas se confondre avec un élément permanent de la rémunération de base il n’est pas exclu que les partenaires sociaux puissent expressément convenir que la
rémunération globale inclut la prime de vacances.
Ainsi, c’est sans violer les dispositions de la convention collective, que l’accord du 1er juillet 2004 a réservé à la partie du 13e mois versée au mois de juin la nature de prime de vacances.
Sur l’ensemble des bulletins de paie communiqués par la salariée, figure chaque année sur le bulletin de paie du mois de juin le paiement d’une prime de vacances correspondant à un quart du salaire de base. Il importe peu que sur les bulletins de paie des mois de juin 2010, 2011 et 2012, période durant laquelle la salariée était en dispense d’activité, la prime de vacances soit assortie du même code Y25 que la part de 13e mois non versée les autres mois.
En outre, (pièce n°10) l’employeur communique un tableau, dont la sincérité n’est pas discutée, dont il résulte que le montant des primes de vacances, constituées par le quart du 13e mois, versées à l’ensemble des salariés était supérieur à 10'% de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés.
Il est donc établi que l’employeur a respecté ses obligations au regard des dispositions de l’article 31 de la convention Syntec.
Il convient donc, infirmant, le jugement de débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de vacances et de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective applicable.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter la salariée de sa demande de régularisation de la prime de vacances à compter du présent arrêt.
Sur l’attribution du coefficient 400-position 3.1 de la convention collective Syntec':
La salariée expose qu’après le transfert de son contrat de travail à la société Krebs-Speichim, dans le cadre de la création de cette nouvelle entité, un accord d’entreprise sur l’harmonisation des statuts collectifs a été signé le 14 décembre 1998 qui prévoyait que les sept salariés Ex SNPEI se verrait proposer un passage au coefficient 275 (position 3.1 coefficient 400 Syntec).
Elle affirme qu’elle a pourtant conservé jusqu’à ce jour le coefficient 310-position 2-2.
La société Technip France réplique que la demande de Mme X de bénéficier du coefficient 400 position 3.1 de la convention collective est prescrite et particulièrement infondée puisqu’elle n’est absolument pas concernée par les dispositions de l’article 6.2.4 de l’accord d’harmonisation.
Elle soutient également que la demande de rappel de salaire est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, la société Technip France ne soumet à la cour aucun moyen de droit.
En application de l’article L. 1471-1 issu de la loi du 17 juin 2013 toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’employeur, qui se prévaut de la prescription, n’établit pas à quelle date Mme X a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au surplus, la salariée se plaint de l’inadéquation du coefficient qui lui a été attribué de façon continue jusqu’à ce jour.
Dès lors, la société Technip France est mal fondée à se prévaloir de la prescription.
Mme X ayant introduit son action devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, la société Technip France ne peut valablement lui opposer les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, la présente instance étant toujours soumise aux dispositions de l’article R. 1452-7, abrogé par le décret du 20 mai 2016, qui prévoyait que les demandes nouvelles étaient recevables même en appel.
La demande de rappel de salaire est donc recevable.
A ce titre Mme X sollicite un rappel de salaire à partir de 2016 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier résultant du positionnement à un coefficient inférieur à celui auquel elle aurait dû être rattachée dès le 1er janvier 1999 à hauteur de
10 000 euros.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 23 mai 2016, s’agissant de demande de rappel de salaire la prescription court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible. Les demandes de rappel de salaire formées par la salariée à partir de 2016 sont donc recevables.
En revanche, une demande de dommages et intérêts ne pouvant avoir pour finalité de contourner les règles de la prescription il convient de la dire recevable de cette demande, en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, seulement pour la période postérieure au 23 mai 2011.
L’article 6.2.4 intitulé ' Extension article 36 ' stipule :
' Afin d’aligner le seuil de l’article 36 sur le critère de position 3-1 de la convention collective SYNTEC, une résiliation partielle de l’extension article 36 pour l’ex-personnel SNPE-I est effectuée à compter du 1er janvier 1999.
Les 7 personnes Ex-SNPEI concernées par cette résiliation partielle se verront proposer un passage au coefficient 275 (position 3.1 coefficient 400 SYNTEC) leur permettant de continuer à bénéficier du statut article 36. '
Mme X prétend qu’elle aurait dû bénéficier de cette disposition mais ni n’allègue ni ne démontre qu’elle appartenait à la catégorie des salariés concernés par l’article 36 de la convention collective AGIRC, à savoir les salariés qui en vertu de la convention collective ou d’un accord collectif peuvent bénéficier du régime de retraite AGIRC et dont les fonctions sont classées dans les anciens arrêtés de salaire (1945) à un coefficient compris entre 200 et 300 ou hiérarchiquement équivalent selon les accords collectifs de travail qui leur sont applicables.
Au demeurant, agent de maîtrise coefficient 190 de la convention collective de la chimie
Mme X a été positionnée lors de son transfert au coefficient 250 de la convention Syntec, par une application correcte de l’accord d’harmonisation et le coefficient 275 lui a été attribué dès le mois de mars 2000.
Il convient donc, infirmant également le jugement de ce chef, de la débouter de sa demande d’attribution de la position 3.1, coefficient 400, et, ajoutant au jugement, de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article
700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, la cour:
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de rappel de primes de vacances et de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord collectif et de la convention collective,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de positionnement au coefficient 3.2 coefficient 400 de la convention collective Syntec,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes de rappel de primes de vacances à partir de 2018,
DÉBOUTE Mme X de sa demande de rappel de salaires au titre de son positionnement au coefficient 3.2 coefficient 400 de la convention collective Syntec,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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