Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 déc. 2021, n° 21/03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 11 mai 2021, N° 20/06971 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03691 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4U
AFFAIRE :
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/06971
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.12.2021
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Es qualités de représentante du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A
Venant aux droits de la Société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO, laquelle a absorbé la Sté FINAREF), SA immatriculée au RCS Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social […]
N° Siret : 352 458 368 (RCS de Bobigny)
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146 Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210554
APPELANTE
****************
Madame Z X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 – Représentant : Me Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juillet 2006 par le président du tribunal d’instance de Neuilly sur Seine, signifiée le 4 octobre 2006, revêtue de la formule exécutoire le 8 novembre 2006, et signifiée le 14 avril 2010, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créance passé en date du 14 juin 2012, a fait procéder le 28 juillet 2020 à une saisie attribution à l’encontre de Mme Z X Y entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme de 5 824,85 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, partiellement fructueuse, été dénoncée le 3 août 2020 à Mme X Y, qui a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure, par assignation du créancier saisissant en date du 1er septembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
• déclaré opposable à Mme X Y la cession de créances entre la SA CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation,
• ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Mme X Y par le fonds fommun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation,
• rejeté la demande de dommages et intérêts,
• débouté le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes,
• condamné le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation à payer à Mme X Y la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rappelé que [sa ] décision est de plein droit exécutoire par provision,
• condamné le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation aux dépens.
Le 9 juin 2021, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance suivant acte de cession de créance passé en date du 14 juin 2012 demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Mme X Y par le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X Y la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• confirmer le jugement en ce qu’il a déclarée opposable à Mme X Y la cession de créance entre la société CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
• prononcer la validité de la procédure de saisie-attribution,
• débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes,
• condamner Mme X Y à payer à la société EOS France (sic) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X Y, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
• débouter le Foncred II de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2020 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Mme X Y par le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation ; débouté le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation de l’ensemble de ses demandes ; condamné le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation à payer à Mme X Y la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que ladite décision est de plein droit exécutoire par provision ; condamné le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation aux dépens,
• infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2020 en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
• condamner le Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre très subsidiaire,
• l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal,
A titre infiniment subsidiaire,
• limiter le montant de la majoration du taux d’intérêt légal,
En tout état de cause,
• condamner le Foncred II à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
• condamner le Foncred II aux entiers dépens de la procédure d’appel qui comprendront les frais de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la
Banque Postale par le fonds commun de titrisation Foncred II sur son compte.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel ne peut tendre qu’à la réformation ou à l’annulation du jugement, et en vertu de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à Mme X Y la cession de créance entre la société CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II, la cour n’a pas à statuer sur ce point, la qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred II n’étant pas critiquée en cause d’appel.
Sur la créance
La société appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge, la créance n’est pas soldée. L’huissier entre les mains duquel Mme X Y a procédé à des versements entre le 23 septembre 2010 et le 25 septembre 2012 gérant deux dossiers de recouvrement pour le compte de la société CA Consumer Finance, correspondant à deux créances distinctes à l’encontre de Mme X Y, explique- t-elle, les versements qu’a effectués cette dernière ne se sont imputés sur la créance objet de la présente instance qu’à hauteur de 4 004,07 euros, étant précisé que cette somme inclut un versement de 1 849,07 euros résultant d’une saisie attribution pratiquée en 2010. Tenant compte d’un règlement de 1 840 euros également effectué par Mme X Y, entre le 1er décembre 2007 et le 19 mai 2009, le total des sommes à déduire s’établit à 5 844,07 euros, soit le montant des versements partiels qu’elle a pris en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution querellé, et qui est inférieur au montant dû en principal.
L’intimée soutient quant à elle avoir réglé la somme totale de 9 311,42 euros, par des versements effectués directement au créancier, ou à ses mandataires, et s’être intégralement libérée de sa dette par le dernier paiement qu’elle a effectué le 3 janvier 2013.
Elle considère que les décomptes produits par l’appelante sont erronées, et réfute l’argumentation développée par cette dernière quant à l’existence d’un autre dossier de recouvrement, faisant valoir qu’aucun autre élément qu’un décompte d’huissier datant du 13 novembre 2012, et qui n’indique pas quel est le titre exécutoire qui la fonde, n’est produit pour accréditer l’existence de cette prétendue seconde créance de la société CA Consumer Finance. Faute de preuve de l’existence d’une créance de l’appelante à son encontre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
La saisie a été pratiquée pour une créance en principal de 6 971,02 euros, des intérêts à hauteur de 4 354,93 euros, et en tenant compte de versements antérieurs pour un montant de 5 844,07 euros, constitué, selon le créancier, de 1 840 euros réglés entre le 1er décembre 2007 et le 19 mai 2009 et 4 004,07 euros réglés entre les mains de l’huissier chargé du recouvrement, dont 1 849,07 euros provenant d’une saisie attribution.
Le premier juge a retenu que Mme X Y avait réglé, avant la saisie en cause, une somme totale de 6 170 euros, soit
• 3 750 euros entre le 29 septembre 2010 et le 29 janvier 2013,
• 1 640 euros en chèques, versés à l’huissier lui ayant signifié l’ordonnance d’injonction de
• payer, 960 euros par mandat cash,
• et a écarté le paiement de 1 849,07 euros résultant de la saisie-attribution de 2010 dont se prévalait Mme X Y, considérant que la preuve d’une saisie fructueuse à hauteur de cette somme n’était pas rapportée.
Mme X Y invoque, en cause d’appel, des règlements à hauteur de 9 311,42 euros, effectués entre le mois de février 2007 et le 3 janvier 2013, et produit à l’appui ses relevés de compte, sur lesquels apparaissent des règlements effectués au profit de deux études d’huissier (SCP Sibran puis SELARL Piquet), des copies de chèques, des copies de mandats-cash et des courriers de banques relatifs à des saisies attributions pratiquées entre les mains de la banque LCL et de la Banque Postale.
Au vu des justificatifs versés aux débats, non utilement contredits par la société appelante, dont la pièce n°16 ( historique des règlements jusqu’au 12 août 2013) confirme en outre que les différents bénéficiaires de paiements sont effectivement intervenus pour le recouvrement de la créance en cause, Mme X Y a effectué les paiements suivants :
• 1 640 euros par chèques, établis entre le 25 avril 2007 et le 28 mars 2009 au bénéfice de la SCP Teboul, Nivollet, Franqueville, ou de la SAS Sofraco,
• 960 euros par mandats-cash, au bénéfice de la SAS Sofraco,
• 4 440 euros par carte bancaire au profit de la SCP Sibran puis de la SELARL Piquet, entre le 23 septembre 2010 et le 3 janvier 2013, le règlement de 180 euros qu’elle prétend avoir effectué au mois de mai 2011 n’apparaissant pas dans les relevés de compte produits.
Le versement effectif de la somme de 242,35 euros résultant selon Mme X Y d’une saisie attribution pratiquée au mois de février 2007 n’est pas établi, Mme X Y produisant seulement un courrier de la banque LCL l’informant du blocage de cette somme en suite d’une saisie attribution pratiquée par la SCP Delmousee, Mazari, Fiot le 1er février 2007 tandis que l’appelante produit un procès-verbal de saisie attribution en date du 1er février 2007, établi par la SCP Teboul, Nivollet, Franqueville, et il n’est pas justifié qu’en définitive, la saisie, eu égard à la somme figurant sur le compte, ait été dénoncée à la débitrice, aucun procès-verbal de dénonciation n’étant produit, ni aucun relevé de compte bancaire attestant du débit effectif de cette somme.
Il n’en va pas de même du versement de 1 849, 07 euros résultant d’une saisie attribution pratiquée le 6 septembre 2010 dont se prévaut l’intimée, d’une part parce que cette dernière produit un courrier de la Banque Postale, en date du 23 décembre 2020, indiquant qu’à la suite d’une saisie attribution signifiée par la SCP Piquet- Molitor le 6 septembre 2010, un montant de 1 849,07 euros a été bloqué, et d’autre part, parce que l’existence de cette saisie est confirmée, dans ses écritures, par la société appelante, qui dit que la somme appréhendée à cette occasion a bien été prise en compte dans les sommes versées par la débitrice.
Le montant des paiements effectués par Mme X Y entre le 25 avril 2007 et le 3 janvier 2013 s’établit en conséquence à la somme totale de 8 889,07 euros.
La seule objection que fait valoir le créancier quant aux paiements dont justifie l’intimée tient dans leur imputation partielle sur une autre dette, distincte de celle objet de la présente instance.
Or, force est de constater que la société appelante n’apporte pas d’autre justificatif de l’existence de cette prétendue deuxième créance qu’un décompte d’huissier daté du 13 novembre 2012, adressé à Mme X Y, se rapportant également à la société CA Consumer Finance, dont elle souligne qu’il porte un numéro de référence ( 75-25-23-2) différent de celui objet du présent litige ( 85 – 22- 45 -1).
En l’absence de toute indication, notamment quant à son origine, concernant cette prétendue créance, et de tout justificatif, et en l’absence également, à la supposer établie, de tout décompte de recouvrement permettant de vérifier de quelle manière les paiements effectués par Mme X Y auraient été imputés, l’argumentation développée par la société appelante ne peut être retenue.
Les paiements effectués par Mme X Y n’ayant pas été pris en compte pour leur montant exact, le calcul d’intérêts de l’appelante, qui repose sur une base erroné, doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner la question d’une éventuelle exonération au bénéfice de Mme X Y de la majoration des dits intérêts en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors que Mme X Y justifie qu’au 3 janvier 2013, elle avait réglé une somme de 8 889,07 euros, pour une dette en principal de 6 971,02 euros, et que la société appelante ne justifie pas du montant des intérêts qu’elle lui réclame, et de ce qu’ils n’ont pas déjà été réglés par les paiements intervenus, la société appelante ne justifie pas de l’existence d’une créance lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Il y sera ajouté que les frais afférents à cette mainlevée seront à la charge de la société appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme X Y, se prévalant des dispositions de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, réclame 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, faisant valoir que la créance pour laquelle elle a fait l’objet d’une saisie-attribution inutile et infondée avait été réglée, que la saisie a été pratiquée sans que l’appelante se rapproche d’elle afin de trouver un quelconque accord amiable, et qu’elle l’a particulièrement stressée, surtout alors qu’elle était inattendue et qu’elle a eu lieu en plein milieu des congés estivaux.
La société appelante conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, puisqu’elle considère que Mme X Y était débitrice au jour de la saisie.
La société appelante, comme retenu ci-dessus, ne justifie pas qu’elle disposait, au jour de la saisie, d’une créance à l’encontre de Mme X Y. La mesure d’exécution qu’elle a mise en oeuvre était donc inutile et abusive. Le préjudice moral résultant pour Mme X Y de la mise en oeuvre d’une telle mesure, au titre d’une dette qu’elle avait fini d’acquitter plus de 7 années plus tôt, sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société appelante doit supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à Mme X Y une somme de 3 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre, formulée au surplus au profit de la société Eos France, tiers à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, à payer à Mme X Y une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les frais afférents à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2020 entre les mains de la Banque Postale sur le compte de Mme X Y par le fonds commun de titrisation Foncred II représenté par la SA Eurotitrisation sont à la charge de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A ;
Déboute la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, de toutes ses demandes ;
Condamne la société Eurotitrisation, ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A aux dépens de l’appel et à régler à Mme X Y une somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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