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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 17/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2017, N° 13/14319 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOGETI FRANCE, SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, SAS CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, SAS SOGETI HIGH TECH, SAS CAPGEMINI CONSULTING c/ Syndicat SYNDICAT USAPIE SNMIC, Syndicat SYNDICAT USAPIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°288
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 17/02062 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RPQC
AFFAIRE :
SAS SOGETI FRANCE
…
C/
Syndicat SYNDICAT X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Section :
N° RG : 13/14319
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas DE SEVIN
Me Anne-laure DUMEAU
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOGETI FRANCE
N° SIRET : 479 942 583
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,substitué par Me CLAVREUL Ludovique,avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
SAS CAPGEMINI DEMS FRANCE anciennement dénommée SAS […]
N° SIRET : 444 495 774
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,substitué par Me CLAVREUL Ludovique,avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
N° SIRET : 479 766 842
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,substitué par Me CLAVREUL Ludovique,avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
SAS CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES
N° SIRET : 479 766 982
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,substitué par Me CLAVREUL Ludovique,avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
SAS CAPGEMINI CONSULTING
N° SIRET : 479 766 800
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DE SEVIN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701,substitué par Me CLAVREUL Ludovique,avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
APPELANTES
****************
Syndicat SYNDICAT X Y
[…]
[…]
Représenté par Me BEAUCHENE Aymeric,Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE ; et Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Syndicat SYNDICAT X
[…]
[…]
Représenté par Me BEAUCHENE Aymeric,Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE ; et Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2021, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS Capgemini Technology Services venant aux droits de la société Sogeti France et de la société Capgemini Outsourcing Services, la SAS Capgemini Consulting et la SAS Capgemini DEMS France, anciennement dénommée Sogeti High Tech, sont spécialisées dans la prestation de services informatiques. Elles emploient plus de dix salariés.
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, a mis en place une exonération de l’impôt sur le revenu des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 et un allégement des cotisations salariales sur la partie de
rémunération versée correspondant à ces heures.
Il a été mis fin à ce dispositif par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui a abrogé l’exonération fiscale des heures supplémentaires à compter du 1er août 2012 et la réduction des cotisations sociales sur les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2012.
Invoquant le non-respect des dispositions de cette loi au sein des entreprises attraites, les syndicats X et Y X ont assigné le 29 novembre 2013 les sociétés Sogeti France, […], Capgemini Outsourcing Services et Capgemini Consulting devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré irrecevables les demandes tendant à la régularisation de la situation des salariés et à la communication de listes nominatives des salariés concernés et des demandes de régularisation,
— rejeté les autres fins de non-recevoir,
— dit que les sociétés Sogeti France, […], Capgemini Outsourcing Services et Capgemini Consulting n’ont pas appliqué la loi du 21 août 2007 pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012 aux salariés soumis au forfait en heures pour les heures comprises entre 36h40 et 39h et, en 2012, pour les salariés non soumis à un tel forfait ayant accompli plus de 1 607h,
— condamné lesdites sociétés à payer aux syndicats X Y et X, chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné lesdites sociétés aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des mandataires qui en auront fait la demande.
La procédure d’appel
Les sociétés Sogeti France, […], Capgemini Outsourcing Services et Capgemini Consulting ont interjeté appel du jugement par déclaration du 18 avril 2017 enregistrée sous le numéro de procédure 17/02062.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour d’appel a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 29 novembre 2013 par laquelle les syndicats ont attrait les sociétés devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Prétentions des sociétés appelantes
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2020, la SAS Capgemini Technology Services, la SAS Capgemini Consulting et la SAS Capgemini DEMS France demandent à la cour de :
— annuler le jugement entrepris,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, à titre subsidiaire si la cour estimait ne pas devoir annuler le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’incompétence,
déclaré irrecevables les demandes tendant à la régularisation de la situation des salariés et à la communication de listes nominatives des salariés concernés et des demandes de régularisation,
rejeté les autres fins de non-recevoir,
dit que les sociétés Sogeti France, […], Capgemini Outsourcing Services et Capgemini Consulting composant l’unité économique et sociale Cap Gemini n’ont pas appliqué la loi du 21 août 2007 pour la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 aux salariés soumis au forfait heures pour les heures comprises entre 36h40 et 39 heures et, en 2012, pour les salariés non soumis à un tel forfait ayant accomplis plus de 1607 heures,
condamné lesdites sociétés à payer aux syndicats X Y et X, chacun, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné lesdites sociétés aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile au profit de ceux des mandataires qui en auront fait la demande,
et statuant à nouveau,
— déclarer les syndicats X et X Y irrecevables en leur action, faute d’intérêt à agir pour les salariés des sociétés Sogeti High Tech, Capgemini Consulting et Capgemini Outsourcing Services,
sur le fond,
— juger que c’est à bon droit que les sociétés Capgemini ont appliqué la loi TEPA aux seuls salariés en régime horaire qui ont effectué des heures supplémentaires,
— juger que les salariés bénéficiant d’un forfait de rémunération de 39 heures n’avaient pas systématiquement droit à l’exonération TEPA des heures prépayées mais non travaillées,
débouter les syndicats X et X Y de toutes leurs demandes fins et prétentions,
Les appelantes sollicitent enfin la condamnation in solidum des syndicats intimés à leur verser une somme de 3 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Demandes des syndicats intimés
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2018, les syndicats X et X Y demandent à la cour de :
— juger que les sociétés Sogeti France, […], Capgemini Outsourcing Services, Capgemini Consulting n’ont pas respecté les dispositions de la loi TEPA concernant le régime d’exonérations fiscale et sociale des heures supplémentaires au sein de Sogeti France pour l’ensemble des salariés du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2012 pour les heures effectuées au-delà de 1607 h/an et pour les heures payées entre 36 h 40 et 39 h par semaine,
— condamner in solidum les sociétés appelantes à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts chacune pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les syndicats intimés sollicitent également la condamnation in solidum des sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel outre une somme de 5 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 16 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité du jugement du 28 février 2017 et l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés appelantes sollicitent que le jugement déféré soit annulé et qu’il soit constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel tandis que les syndicats intimés, dont les conclusions sont antérieures à l’arrêt du 17 octobre 2019 prononçant la nullité de l’assignation, ne donnent pas d’explications sur cette demande.
Sur ce, il sera retenu que l’assignation délivrée le 29 novembre 2013 a été annulée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 17 octobre 2019. Cette assignation étant nulle, elle emporte l’anéantissement rétroactif du jugement subséquent rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions susvisées, l’appel ne produit d’effet dévolutif en cas d’annulation du jugement qu’à la condition que cette annulation ne trouve pas sa cause dans une annulation de l’acte introductif d’instance.
Or, tel est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est pas saisie du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Les syndicats X et Y X supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la SAS Capgemini Technology Services, la SAS Capgemini Consulting, la SAS Capgemini DEMS Franceet les syndicats X seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie du litige en l’absence d’effet dévolutif de l’appel consécutif à la nullité du jugement fondée sur la nullité de l’assignation de première instance,
DÉBOUTE la SAS Capgemini Technology Services, la SAS Capgemini Consulting, la SAS Capgemini DEMS France et les syndicats X et Y X de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les syndicats X et Y X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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