Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 déc. 2018, n° 16/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00892 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 10 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 13 DECEMBRE 2018 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL OMNIS AVOCATS
CLM
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018
N° : – 18 N° RG : 16/00892
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTARGIS en date du 10 Février 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’Orléans, association gestionnaire de l’AGS
[…]
[…]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
Maître B-C X pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PROMA FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me B françois LE METAYER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’ORLEANS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 24 Mai 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame H I-J, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme E-F G, Greffier, en présence d’Olivier Gallon, greffier stagiaire.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 Décembre 2018 (délibéré initialement fixé le 27 Septembre 2018 prorogé au 22 Novembre, 06 Décembre 2018), Madame H I-J, Présidente de Chambre, assistée de Mme E-F G,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Proma SSA, de droit italien, est la société mère du groupe Gruppo Roma spécialisé dans la fabrication d’équipements automobiles. La société Proma France, filiale française du groupe, avait pour activité la fabrication d’armatures métalliques et de sièges pour l’industrie automobile.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 23 septembre 2009, la société Proma France a été placée en redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2010, M. B-C X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 22 mars 2010, M. B-C X ès qualités a notifié à M. Y Z son licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé.
Le 29 septembre 2011, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur, contre la société Proma SSA qu’il estimait avoir la qualité de co-employeur et contre l’UNEDIC – CGEA d’Orléans pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d’une indemnité conventionnelle de licenciement supplémentaire.
Par jugement du 20 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Montargis a, pour l’essentiel, statué en faveur du salarié.
Statuant sur l’appel formé par la société Proma SSA, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 20 septembre 2012 en ses dispositions relatives à la qualité de co-employeur de la société Proma SSA et au caractère injustifié du licenciement de M. Y Z et elle lui a alloué les sommes suivantes :
— 32 000 € d’indemnité conventionnelle de licenciement supplémentaire en vertu de l’accord du 11 septembre 2008,
— 19 856,24 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 6 552,08 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 655,20 € de congés payés afférents,
— 3 276,04 € 'pour licenciement économique sans institutions représentatives du personnel valables',
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il était décidé que toutes ces sommes devraient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France par le mandataire liquidateur et qu’elles étaient dues solidairement par la société italienne Proma SSA.
La cour déclarait son arrêt opposable à l’AGS dans les limites et plafonds des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-1 du code du travail.
Le 24 décembre 2014, parallèlement à un virement bancaire couvrant une partie des sommes allouées, M. B-C X ès qualités a informé M. Y Z du refus de l’UNEDIC de lui verser la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents au motif qu’elle contestait son droit à se voir attribuer une telle indemnité.
Contestant le montant des créances salariales arrêté par le mandataire judiciaire, le 24 février 2015, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis afin d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents qui lui avait été allouée par l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 septembre 2014.
Dans le dernier état de la procédure, il a sollicité le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise en compte des créances en net à l’exclusion des contributions et cotisations sociales salariales pour l’application du plafond de garantie, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— dit mal fondées les demandes tendant au prononcé de condamnations contre M. B-C X ès qualités ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. B-C X ès qualités ;
— dit que les deux mois de préavis sont dus à M. Y Z ;
— dit que le plafond de garantie du CGEA/AGS d’Orléans s’entend des salaires nets versés aux salariés ;
— ordonné à M. B-C X, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proma France, d’établir un relevé de créances modifié, exclusion faite des cotisations sociales et salariales, et d’inscrire les sommes dues au titre de :
¤ l’indemnité compensatrice de préavis :
6 552,08 € brut
— ordonné au CGEA/AGS de la région d’Orléans de garantir cette créance ;
— débouté M. Y Z du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Proma France.
Par déclaration formée au greffe le 09 mars 2016, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l’AGS) intervenant par l’UNEDIC-CGEA d’Orléans, a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 12 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 24 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par l’UNEDIC- CGEA d’Orléans, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause ;
— de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues par les articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail ;
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA.
L’AGS fait valoir en substance que :
sur les sommes entrant dans le plafond de sa garantie
— il résulte de la combinaison des articles L 3253-17, L 3253-8 et L 3253-19 du code du travail que le plafond maximal de sa garantie comprend toutes les avances effectuées par elle pour le compte du salarié, ce qui inclut les cotisations et contributions sociales ;
— le précompte effectué par l’employeur est de nature salariale ;
— il faut tenir compte du revirement de jurisprudence opéré par la chambre sociale de la Cour de cassation le 08 mars 2017 qui considère que le plafond maximal de garantie vise toutes les créances y compris celles ayant servi à payer les organismes sociaux ;
— le plafond maximal de garantie s’apprécie sur des rémunérations en brut ;
— 'la demande, telle que présentée, au-delà du caractère irrecevable de la demande de condamnation, ne pourra être examinée par le juge prud’homal se révélant au demeurant incompétent pour statuer en application de l’article 480 du code de procédure civile et de l’unicité de l’instance' (sic) ;
— la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu’elle a versée au Pôle emploi entre dans le calcul du plafond de sa garantie ; en effet, cette contribution profite au salarié en ce qu’elle augmente le taux et la durée de son indemnisation ;
— cette contribution est donc une créance du salarié au sens de l’article L. 3253-17 du code du travail ;
sur l’impossibilité, au cas d’espèce, du cumul du bénéfice du dispositif CRP et de l’indemnité compensatrice de préavis :
— dans la mesure où le salarié a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé et n’a pas contesté la cause économique de son licenciement, seule de nature à priver de cause la convention de reclassement personnalisé, il ne peut pas cumuler le dispositif de la convention de reclassement personnalisé et l’indemnité compensatrice de préavis ;
sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
— elle était en droit d’attendre la position définitive de la société Proma SSA mais aussi, de bénéficier d’un calcul précis des sommes restant dues aux salariés au titre du préavis, ce dernier ayant été accordé en deniers ou quittances.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2018, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles, formant appel incident, M. Y Z demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes :
¤ s’agissant de la créance fixée en sa faveur au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6 552,08 € ;
¤ en ce qu’il a ordonné à M. X ès qualités d’établir un relevé de créances modifié exclusion faite des cotisations sociales et salariales et d’y intégrer les sommes allouées au titre du préavis ;
¤ en ce qu’il a dit que les plafonds de garanties s’entendent des salaires nets versés aux salariés ;
avec la garantie de l’AGS pour ces créances ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive ;
statuant à nouveau,
— de fixer à la somme de 3 000 € sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France pour résistance abusive outre 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Proma France 'où ils seront passés en frais privilégiés'.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur l’étendue du plafond de garantie :
— comme l’a décidé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 02 juillet 2014, 'les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances du salarié' ne doivent pas être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l’AGS ;
— en tout état de cause, pour s’opposer valablement à sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, l’AGS devrait justifier avoir atteint le plafond de garantie, or, cette preuve
fait défaut ;
— son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé est dépourvue de cause, si bien qu’il a droit à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— les sommes versées par l’AGS au Pôle emploi au titre de la contribution de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé n’entrent pas dans le plafond de sa garantie ;
sur la résistance abusive :
— la résistance abusive du CGEA/AGS est établie ; elle a réglé l’indemnité compensatrice de préavis à l’égard de certains salariés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. B-C X, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proma France, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel de l’AGS ;
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes de condamnations en ce qu’elles sont dirigées contre lui ès qualités ;
— statuer ce que de droit sur le surplus des réclamations.
Le mandataire liquidateur fait valoir en substance que :
— en application des dispositions légales, aucune condamnation ne peut être prononcée contre les organes de la procédure collective ; la reconnaissance d’une créance salariale ne peut que prendre la forme d’une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire ;
— il ne lui appartient pas de se prononcer sur les modalités de calcul du plafond de garantie de l’AGS ;
— il n’a commis aucune faute mais s’est contenté d’aviser le salarié du refus de prise en charge, par l’AGS, de l’indemnité compensatrice de préavis allouée ; il lui incombait seulement de mettre l’AGS en mesure de s’acquitter de cette somme dans les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur l’exception d’incompétence :
L’AGS soutient que le juge prud’homal serait incompétent pour connaître des présentes demandes en application de l’article 480 du code de procédure civile, c’est-à-dire du principe de l’autorité de chose jugée, et en vertu du principe de l’unicité de l’instance.
A les supposer applicables, ces règles poseraient la question de la recevabilité des demandes et non celle de la compétence du juge prud’homal. Or l’AGS évoque exclusivement l’incompétence de la juridiction prud’homale mais n’invoque pas l’irrecevabilité des demandes, étant observé qu’elle se contente d’avancer les principes de l’autorité de la chose jugée et de l’unicité de l’instance sans articuler, à l’appui de ces moyens, d’éléments de fait ou de droit nécessaires pour faire prospérer ces fins de non-recevoir.
Il convient d’observer en outre que, contrairement à ce que soutient l’AGS, le salarié ne forme pas de demandes de condamnation mais seulement des demandes tendant à voir fixer sa créance au passif
de la liquidation judiciaire de la société Proma France.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
2° ) Sur les dispositions du jugement qui ont refusé la mise hors de cause de M. B-C X ès qualités et déclaré mal fondées les demandes de condamnation formées contre lui :
En cause d’appel, le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. B-C X tendant à sa mise hors de cause.
La cour n’étant saisie d’aucune prétention ni d’aucun moyen de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. B-C X ès qualités tendant à le mettre hors de cause.
Comme la cour l’a précédemment souligné, en cause d’appel, le salarié intimé ne demande plus la condamnation de M. B-C X ès qualités au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il réclame mais bien la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Les premiers juges devaient cependant déclarer cette demande irrecevable et non mal fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande sauf à la déclarer irrecevable et non mal fondée.
3°) Sur la demande d’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis :
En l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, cette règle vaut que le licenciement soit déclaré injustifié pour absence de cause économique établie ou pour manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
Seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance de ce dernier au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Au cas d’espèce, par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Orléans a décidé que le licenciement notifié à M. Y Z le 22 mars 2010 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que, l’absence de motif économique privant la convention de reclassement personnalisé de cause, l’employeur était tenu à l’obligation du préavis.
Le délai congés applicable au salarié étant de trois mois, il lui avait été payé une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois de rémunération compte tenu de la contribution versée par l’employeur au Pôle emploi au titre de sa contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé équivalant à deux mois de rémunération.
C’est donc à juste titre que les premiers juges, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la présente cour le 18 septembre 2014, ont ordonné à M. B-C X ès qualités d’établir, au profit de M. Y Z, un relevé de créances comportant celle de 6 552,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, cette somme représentant deux mois de rémunération incidence de congés payés incluse.
Si l’AGS conteste le principe de cette créance, elle n’en discute pas le montant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé s’agissant du montant de la créance qu’il a fixée
au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis due à M. Y Z.
4°) Sur l’étendue du plafond de garantie des salaires de l’AGS :
La sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l’évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit.
En vertu de l’article L 3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 20 novembre 2016, la garantie de l’AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
D’après l’article D 3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L 3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
En vertu de l’article L 3252-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Il en résulte que l’AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux.
Le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
Ainsi la garantie de l’AGS couvre-t-elle toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s’entend des sommes libellées en brut.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes de Montargis a jugé que 'le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d’Orléans s’entend des salaires nets versés aux salariés.'
Par contre, seules les sommes versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu’elle a versée au Pôle emploi au titre de l’adhésion de l’intimé au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie. En effet, cette somme s’analyse en réalité en la couverture, par l’AGS, de la contribution de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance du salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l’AGS et en ce qu’il ordonné l’établissement d’un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales.
Il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l’exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu’elle a versée au Pôle emploi en raison de l’adhésion du salarié intimé.
Et il convient d’ordonner à M. B-C X ès qualités d’établir un relevé de l’état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales.
En considération de ces données, l’AGS devra justifier auprès de l’intimé du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées.
5°) Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. Y Z invoque une attitude fautive de l’AGS en soutenant que c’est à tort qu’elle s’est opposée au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui a été allouée aux termes de l’arrêt rendu par la présente cour le 18 septembre 2014.
A supposer avérés une telle faute et un préjudice qui en serait résulté de façon certaine et directe pour l’intimé, s’agissant d’une faute commise personnellement par l’AGS et non par l’employeur, le salarié n’apparaît pas pouvoir réclamer la fixation de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire mais devrait en réclamer directement le paiement à l’AGS, auteur de la faute alléguée et du préjudice en résultant pour lui.
En outre, le salarié apparaît mal fondé à invoquer une résistance abusive alors que le recours de l’AGS est jugé bien fondé en ce qu’elle soutient que le plafond de sa garantie s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ;
Confirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre M. B-C X ès qualités hors de cause et a rejeté les demandes de condamnations formées contre ce dernier sauf à les déclarer irrecevables et non mal fondées ;
— s’agissant de la créance qu’il a fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis due à M. Y Z incidence de congés payés incluse ;
— en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Dit que le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l’exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu’elle a versée au Pôle emploi du chef de l’adhésion de M. Y Z à ce dispositif ;
Ordonne à M. B-C X, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proma France, d’établir un relevé de l’état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ;
Dit que l’AGS devra justifier auprès de M. Y Z du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ;
Déboute M. Y Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il la dirige contre la liquidation judiciaire de la société Proma France ;
Condamne M. B-C X pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proma France aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
E-F G H I-J
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