Confirmation 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 23 avr. 2021, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2021, N° 21/01040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2021
(n° 174, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00149 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPF6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/01040
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2021
Décision contradictoire
COMPOSITION
Raphaël TRARIEUX, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Yael KOBIS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. Y X
né le […] à […]
demeurant […]
comparant en personne, assité de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association UDAF de Paris
demeurant […]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant […]
non comparant, représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet CLAISSE et associés,
[…]
GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Bichat
[…]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Anne Bouchet-Genton, avocate générale,
DÉCISION
Selon ordonnance en date du 6 avril 2021, le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. X, suite à l’admission dont il avait fait l’objet le 27 mars 2021 dans le cadre d’une réintégration, sur demande du préfet de police. Ladite ordonnance a été notifiée à M. X le 7 avril 2021.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, M. X a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2021, à laquelle M. X a déposé des conclusions dans lesquelles il a réclamé l’infirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention de Paris, faisant valoir, pour l’essentiel, que les dispositions de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique n’avaient pas été respectées, vu que le dernier certificat médical datait du 25 janvier 2021 et que même à considérer que celui du 16 février 2021 en tenait lieu, le suivant avait été établi le 27 mars 2021, soit plus d’un mois plus tard.
Le préfet de police, se basant sur l’avis médical motivé du 2 avril 2021, et soulignant que le patient présentait un comportement hétéro-agressif sur la voie publique, a conclu à la confirmation de la décision.
Mme l’avocat général a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise.
M. X a répliqué que l’appel était bien recevable, bien que non motivé à l’origine, vu que des conclusions valant acte d’appel avaient été déposées dans les délais.
MOTIFS
En vertu de l’article R 3211-19 premier alinéa du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration d’appel litigieuse en date du 16 avril 2021 n’est pas motivée mais une régularisation restait possible avant expiration du délai d’appel
.
Selon l’article R 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’ordonnance querellée a été notifiée le 7 avril 2021. L’article R 3211-25 du code de la santé publique, selon lequel le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être
saisi et doit statuer, n’est pas applicable à l’instance d’appel. Le délai expirait normalement le 17 avril 2021 mais il s’agissait d’un samedi si bien que comme il est dit à l’article 642 du code de procédure civile, ce délai était reporté et expirait donc le 19 avril 2021 à minuit.
Il appert que ce jour là le conseil de M. X a déposé au greffe de la Cour des conclusions valant acte d’appel, motivées. L’appel est donc recevable.
Selon l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
M. X objecte que les divers certificats médicaux datant des 29 décembre 2020, 25 janvier, 16 février, 25 mars et 2 avril 2021 ne répondent pas à ces exigences légales, motif pris de ce que le dernier d’entre eux remonte au 25 janvier 2021, mais le ministère public fait valoir à juste titre qu’il s’agit en l’espèce d’une réintégration, si bien que la procédure ne saurait être entâchée d’irrégularité que si aucun certificat médical n’a été dressé dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques. L’appelant y ayant été admis le 27 mars 2021, un certificat médical devait être établi dans les un mois et le délai n’est pas à ce jour écoulé, alors même que la Cour a été destinataire de l’avis médical du 20 avril 2021. La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond, le certificat médical susvisé indique que M. X a dû être réintégré suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, l’intéressé souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère avec une forte appétence pour les toxiques. En outre, M. X A des propos délirants et ont été notés une tension psychique, un contact hostile, et une sub exaltation de l’humeur. Il a été relevé que le patient est dans le déni de ses troubles. Le Juge des libertés et de la détention avait également relevé un contexte de décompensation psychotique aigue.
Dans ces conditions, l’hospitalisation de l’intéressé se justifie pleinement, et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 23 AVRIL 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 avril 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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