Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 10 juin 2021, n° 21/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2020, N° 20/01305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK "CA- CIB" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 21/00545 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJBO
AFFAIRE :
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 'CA- CIB'
C/
Z A X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01305
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 'CA- CIB’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 18 7 7 01
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021462
Assistée de Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le […] à ANTONY
[…]
92290 CHATENAY-MALABRY
ET
Monsieur B X
né le […] à ISSY-LES-MOULINEAUX
[…]
92290 CHATENAY-MALABRY
Représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210076
Assistés de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 14 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z A épouse X et M. B X ont acquis en l’état futur d’achèvement
selon contrat de réservation signé le 11 juin 2016, une maison portant le lot n°22 dans une opération
de construction de 24 logements individuels entreprise par la SCCV […] située 127-129
avenue Jean Jaurès à Chatenay-Malabry (92290).
Le chantier a été ouvert le 11 octobre 2016 et les travaux ont débuté le 14 novembre 2016. Un
avenant au contrat de réservation a été signé le 26 octobre 2016 et le contrat de vente définitif a été
conclu par acte authentique le 16 mars 2017, incluant une garantie bancaire de parfait achèvement
souscrite le 3 novembre 2016 auprès de la banque Crédit Agricole Corporate Invest Bank. Il a été
prévu que les travaux s’achèveraient au second trimestre 2018.
Des réserves ont été posées à la réception par la SCCV […], par l’intermédiaire de la
société Interconstruction.
La livraison du bien, le 26 juin 2019 a été refusée, 129 réserves étant posées. Une remise de clef a eu
lieu ultérieurement, des réserves restant posées par M. et Mme X et complétées par la suite.
Invoquant divers désordres affectant le bien, M. et Mme X ont fait assigner en référé la société
[…], la société Interconstruction et la société Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire. L’affaire a été enrôlée
sous le numéro de RG 20/01305.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 21, 24, 25, 26 et 27 août 2020 et 14 et 15 septembre 2020,
les sociétés […] et Interconstruction ont fait assigner en référé les entreprises
intervenantes à l’opération de construction dont les sociétés SNDG et ACLL, afin que l’expertise leur
soit déclarée contradictoire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/1877.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal
judiciaire de Nanterre a :
— prononcé la jonction des instances portant les numéros de registre RG 20/01305 et 20/01877 sous le
numéro unique RG 20/01305,
— ordonné la réalisation d’une expertise,
— désigné pour y procéder : M. D E, […].:
01.39.53.46.39) et (fax.: 01.39.53.92.03) mèl.: E.D@wanadoo.fr), expert inscrit sur la
liste de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre
technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment la liste des
réserves levées au jour de l’expertise afin de limiter l’ampleur de la mission à ce qui se révèle
d’actualité,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés et dans la négative,
préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer, la cause et fournir tous éléments
permettant de dire à qui ils sont imputables, donner son avis sur les montants éventuels imputables,
— examiner les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités
et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties listés
expressément dans la présente ordonnance,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue. et fournir les éléments permettant à la juridiction de
déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables, et dans quelles
proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres malfaçons et inachèvements, quant à la solidité,
l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou
quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à
l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements, ou
non-conformités,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en
mesure de faire valoir leurs dernières observations qui seront annexées au rapport,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autorisé le demandeur à faire
exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés nécessaires
par l’expert, sous la direction de maître d''uvre du demandeur, par les entreprises qualifiées de son
choix,
— dit qu’au préalable, l’expert déposera un pré-rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des
expertises, ou une note aux parties valant pré-rapport précisant l’état des lieux avant travaux, l’origine
et la nature des désordres, les raisons de l’urgence ainsi que la nature, l’importance et le coût de ces
travaux,
— rappelé aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié, selon
lesquels : 'lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou
réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de
ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au
juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler
sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont
réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura
donnée aux observations ou réclamations présentées',
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert qui
devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur des avances et recettes du
tribunal, […], avant le 5 février 2021,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation
sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux
dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du
code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au service des
expertises du tribunal judiciaire de Nanterre, extension du palais de justice, […],
[…] (01 40 97 14 29) dans un délai d’un an à compter de la notification de la
décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière
motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer
sur tous les incidents,
— débouté la société SNDG de ses demandes,
— débouté la société ACLL de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation
des demandeurs aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés par elle.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2021, la société Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception
de ce qu’elle a débouté la société SNDG de ses demandes et débouté la société ACLL de sa demande
de mise hors de cause et de sa demande de condamnation des demandeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Agricole Corporate and Investment
Bank demande à la cour, au visa des articles R. 261-1 et R. 621-24 du code de la construction et de
l’habitation et 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— donner acte à M. et Mme X de ce qu’ils ne s’opposent pas à sa mise hors de cause ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de M. et Mme X au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il consent à s’acquitter des dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre
sauf concernant la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ;
— prendre acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause de la société Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation de la société Crédit Agricole Corporate And
Investment Bank portées à leur encontre ;
— débouter la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions ;
— condamner la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank aux entiers dépens dont
distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau,
avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience de plaidoirie, les dossiers ayant été déposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le Crédit Agricole) prétend que sa
garantie est d’abord expirée, une attestation d’achèvement ayant été délivrée par le maître d’oeuvre de
l’opération le 9 octobre 2019 et, subsidiairement, qu’elle est insusceptible d’être mise en jeu en la
circonstance.
Il prétend à cet égard, que M. et Mme X ne justifient pas s’être heurtés à la défaillance financière
de leur vendeur et que la SCCV […] et la société Inter construction ne justifient pas
qu’en application de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, n’auraient pas été
« exécutés les ouvrages (ou) installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à
l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. »
M. et Mme X ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause du Crédit Agricole au motif
d’une attestation d’achèvement établie par la société ACLL le 9 octobre 2019 dont ils n’avaient pas
connaissance.
Sur ce,
La demande de mise hors de cause du Crédit Agricole doit être examinée au regard des règles posées
par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que : 's’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les
défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut
dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence
des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit
justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 du code de
procédure civile n’impose de l’ordonner que si elle est utile.
La garantie bancaire de parfait achèvement (GPA) a été signée auprès du Crédit Agricole par la
SCCV […] et par la société Inter construction qui bien que présentes et comparantes en
première instance, tout comme les intervenants à l’acte de construire, n’ont pas été intimés.
Le bénéficiaire de la GPA est le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage.
La GPA couvre pendant un an suivant la réception tous les désordres signalés par le maître
d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (article 1792-6 du code civil).
C’est une garantie objective fondée sur une présomption de responsabilité.
Nonobstant la nature des désordres dont la cour n’a pas à juger à ce stade de la procédure, il est
prématuré au regard du procès en germe de mettre hors de cause le Crédit Agricole, sachant que cette
demande n’a pas été formée au contradictoire des autres parties conviées aux opérations d’expertise
que sont notamment, la SCCV […], la société Inter construction et les intervenants à
l’acte de construire à qui il conviendra de soumettre également cette attestation d’achèvement établie
par la société ACLL le 9 octobre 2019, mais qui n’ont pas pu s’exprimer sur la question posée à la
cour.
Il est observé en outre que l’avis de l’expert n’a pas été demandé ce qui aurait été souhaitable.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première
instance.
Partie perdante, la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank devra en outre supporter
les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 en ce qu’elle a ordonné une expertise
notamment au contradictoire de la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
DIT que la banque Crédit Agricole Corporate and Investment Bank supportera la charge des dépens
d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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