Infirmation partielle 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er avr. 2021, n° 18/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 21 mars 2018, N° 16/01975 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 18/03270
N° Portalis DBV3-V-B7C-SL4U
AFFAIRE :
D A
…
C/
F G – Y épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 16/01975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Irène FAUGERAS-CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SARL QJ INVESTISSEMENTS
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL SOCIETE D AVOCATS POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0529 – substitué par : Me Arnault BENSOUSSAN, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
APPELANTS
****************
1/ Madame F G – Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Roumaine
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISABELLE GUERIN AVOCATS & ASSOCIES, Postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 – N° du dossier 207002
INTIMEE
[…]
N° SIRET : 642 019 038
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 180202
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 28 août 2015, la société QJ Investissements a vendu à Mme Y les lots n°21 et n°27 d’un ensemble immobilier situé […] à Epernon, constitués d’un parking n°14 et d’un appartement situé au rez de chaussée du bâtiment A, d’une superficie déclarée de 70 m², et ce pour un prix de 169 000 euros que l’acquéreur a financé au moyen d’un prêt d’un montant en principal de 182 000 euros.
A la suite de l’établissement d’un dossier de diagnostic technique par la société BC2E, Mme Y a constaté que la superficie du bien indiquée dans l’acte de vente était inexacte puisqu’elle était de 56,46 m² et non de 70 m².
Par acte du 21 juillet 2016, elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la société QJ Investissements ainsi que M. A, son gérant, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1382 ancien du code civil.
La société QJ Investissements et M. A ont attrait dans la cause la société Techniques Topo, à l’origine d’une attestation de superficie de 68,20 m² établie le 27 mai 2011.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme Y
— condamné in solidum la société QJ Investissements et M. A à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 32 689,43 euros au titre du remboursement de la quote part du prix indûment payé et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
• 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
• 150 euros au titre du coût du diagnostic de la société BC2E.
— condamné in solidum les mêmes à payer à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à garantie de la société Techniques Topo à l’égard de la société QJ Investissements et de M. A,
— condamné la société QJ Investissements et M. A à payer à la société Techniques Topo la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum la société QJ Investissements et M. A aux dépens.
Par acte du 9 mai 2018, M. A et la société QJ Investissements ont interjeté appel.
Par arrêt du 17 octobre 2019, cette cour a :
Avant dire droit
— ordonné une mesure d’expertise et commis à cette fin M. B,
— fixé à 1 500 euros le montant de la somme à consigner par Mme Y.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2020.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2021, M. A et la société QJ Investissements demandent à cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau :
— débouter Mme Y de ses demandes, et subsidiairement juger qu’elle ne peut prétendre qu’à une réduction du prix de 27 327,69 euros,
— condamner la société Techniques Topo à les relever et les garantir de l’ensemble des
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, dommages-intérêts, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, et à défaut, la condamner à indemniser la société QJ Investissements et M. A de la perte de chance qu’ils subissent, à due concurrence des sommes auxquelles ils sont condamnés.
— condamner Mme Y et la société Techniques Topo à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 6 janvier 2021 Mme Y demande à la cour de :
— déclarer la société QJ Investissements et M. A infondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes.
Sur les demandes à l’encontre de la société QJ Investissements :
— déclarer recevable et bien fondée Mme Y en son action en diminution de prix à l’encontre de la société QJ Investissements, en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 18 décembre 1996 et par la loi Allur,
— constater que la différence de surface est de 13,20 m² soit 23% de la surface,
— condamner in solidum la société QJ Investissements et M. A à lui payer la somme de 31 208,58 euros.
Sur la demande contre M. A :
— juger que M. A a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité à son égard en régularisant une attestation de surface de l’appartement vendu, lot n°27, à 70 m² alors qu’il a lui-même proposé à la vente par le biais de l’agence de Rambouillet, pour 56,48 m².
— condamner in solidum la société QJ Investissements et M. A à lui payer :
— la somme de 31 208,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts
— 150 euros au titre du diagnostic technique du cabinet BC2E
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement entrepris sur le quantum et les dommages et intérêts et déclarer recevable et bien fondée Mme Y en son appel incident,
— condamner in solidum la société QJ Investissements et M. A à lui payer le complément d’intérêts qu’elle acquitte à tort à hauteur de 6 454,54 euros,
'En tout état de cause, 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamner in solidum la société QJ Investissements et M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 20 janvier 2021, la société Techniques Topo demande à la cour de
:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie de la société Techniques Topo à l’égard de la société QJ investissements et de M. A et en ce qu’il a débouté toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la concluante
— condamner in solidum la société QJ Investissements et M. A à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 800 euros allouée en première instance
— condamner la société QJ Investissements et M. A aux dépens avec recouvrement direct.
— débouter toutes parties de leurs conclusions, fins et demandes dirigées à son encontre.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
SUR QUOI LA, COUR
Sur les conclusions signifiées le 21 janvier 2021
Ainsi que l’ont fait observer par messages RPVA des 25 et 28 janvier 2021 les conseils de Mme Y et de la société Technique Topo, les conclusions signifiées par la société QJ Investissements et M. A le 21 janvier 2021 à 15h23 sont postérieures à la clôture prononcée le même jour à 9 heures.
Il y a lieu, par application de l’article 783 du code de procédure civile, d’écarter des débats ces conclusions et la pièce n°11 qui les accompagne.
La cour statuera au vu des conclusions signifiées par M. A et la société QJ Investissements le 12 janvier 2021.
Au fond
Le tribunal a retenu qu’il était établi que le bien vendu à Mme Y présentait une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle indiquée dans l’acte de vente de sorte que la société QJ Investissements devait supporter le montant de la diminution de prix à son égard.
Le tribunal a par ailleurs jugé que M. A savait que la superficie de 70 m² n’était pas la surface réelle de l’appartement vendu puisqu’il avait mis le bien en vente quelques années auparavant pour une surface inférieure et en a déduit que sa responsabilité personnelle était engagée pour faute.
Dans son arrêt du 17 octobre 2019, la cour a retenu que la société QJ Investissements ne démontrait nullement que le mesurage effectué par la société Techniques Topo avait été communiqué à l’acquéreur.
La cour a par ailleurs observé que lui étaient soumis deux mesurages, un effectué le 1er septembre 2015 à la demande de Mme Y par M. C, membre du réseau BC2E concluant à une superficie de 56,46 m² et l’autre établi par la société Techniques Topo, société inscrite à l’ordre des géomètres experts, le 27 mai 2011, retenant une superficie de 68,20 m², de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Les appelants soutiennent que Mme Y a eu dès l’origine l’attestation de la société Techniques Topo mentionnant la surface de 68,20 m², qu’elle connaissait avant la conclusion de la vente l’erreur contenue dans cette attestation dont elle s’est emparée dés le lendemain de la vente.
Ils affirment que lorsque les biens vendus comportent des biens exclus du champ d’application de l’article 46 de la loi du 10juillet 1965 à un prix fixé globalement comme en l’espèce, la réduction correspondant à la moindre mesure doit s’opérer par soustraction de la valeur du lot exclu de l’obligation de mesurage.
Ils soulignent également que lorsque la superficie mentionnée dans le compromis de vente est différente de celle mentionnée dans l’acte, il a été jugé par la Cour de cassation que c’est la superficie mentionnée dans l’acte constatant l’accord des parties sur la chose et sur le prix qui a rendu la vente parfaite qui doit être prise en considération.
Selon eux, le compromis de vente mentionne que la surface est de 68,50 m², soit une erreur pouvant être alléguée de 12,12 m², ce qui fait une erreur de surface de 17,08 %, la valeur du parking devant par ailleurs être retranchée. Ils en déduisent que Mme Y ne pourrait en tout état de cause que prétendre à la somme de 27 327,69 euros.
Les appelants soutiennent ensuite que lorsque l’acquéreur d’un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui rend ses autres demandes irrecevables, cette sanction ne pouvant par ailleurs être demandée qu’à l’encontre du vendeur.
Les appelants en déduisent que le tribunal ne pouvait condamner la société QJ Investissements et M. A in solidum au paiement de la différence de prix, ajoutant qu’un gérant de société ne peut engager sa responsabilité personnelle que s’il commet une faute séparable de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme Y rappelle que l’expert a conclu que le bien, à la date de la cession, a une superficie de 56,80m² alors qu’il a été vendu pour une superficie de 70m², le vendeur attestant personnellement de cette surface, ce qui justifie sa demande en paiement de la différence.
Elle soutient que la fixation par l’expert judiciaire de la valeur du parking à la somme de 5500 euros procède manifestement d’une erreur de plume et demande à la cour de la fixer à 3500 euros. Elle conclut que la valeur réelle de l’appartement est de 134 291,42 euros et que la somme de 31 208,58 euros correspondant à la fraction de prix supérieure à la valeur réelle de l’appartement compte tenu de sa superficie doit lui être restituée.
Mme Y s’estime fondée à demander à la cour de tirer les conséquences de l’erreur de surface contenue à l’acte authentique, qui ne constitue pas selon elle une erreur qui ne se serait révélée, pour les vendeurs, qu’après la vente, puisque ceux-ci étaient parfaitement informés de la surface réelle du bien, comme en atteste le fait qu’ils avaient antérieurement proposé à la vente ce bien pour une superficie de 56,48 m².
Elle affirme que c’est donc de manière intentionnelle et délibérée que la société QJ Investissements a abusé de son ignorance et de son imparfaite maîtrise de la langue française, engageant personnellement sa responsabilité.
La société Techniques Topo souligne que les appelants admettent désormais que la réduction du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant d’accueillir l’appel en garantie du vendeur contre la société qui a procédé au mesurage. Elle précise que s’il est de principe que le vendeur peut se prévaloir à l’encontre du mesureur d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, encore faut-il que le certificat erroné ait joué un rôle causal. Or, tel n’est pas le
cas en l’espèce puisque l’acte de vente indique que la superficie est déclarée par le vendeur.
La société Techniques Topo ajoute qu’elle n’a pas vocation à garantir les conséquences du comportement fautif de M. A qui connaissait, comme l’a relevé le tribunal, l’exacte superficie du bien vendu.
Elle fait enfin observer qu’en raison du temps qui s’est écoulé entre la réalisation de son mesurage et la vente à Mme Y, soit 4 ans, la société QJ Investissements a fort bien pu exécuter des travaux à l’origine de la différence de superficie obtenue.
* * *
L’expert judiciaire a conclu à une superficie du bien de 56,80 m².
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
S’il existe une différence entre la superficie mentionnée dans le compromis et celle figurant à l’acte de vente, il est de principe que le compromis de vente manifeste l’accord des parties sur la chose et sur le prix qui rend la vente parfaite au sens de l’article 1589 du code civil, de sorte que c’est la superficie figurant au compromis soit 68,50 m² qui doit être prise en compte et non celle de 70m² mentionnée à l’acte de vente manifestement arrondie pour des raisons indéterminées.
La superficie réelle du bien vendu à Mme Y présente donc une superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle indiquée dans la promesse de vente.
Dans le cas d’une vente de lots de copropriété pour un prix fixé globalement comme en l’espèce, il est de principe que la réduction correspondant à la moindre mesure se calcule sur le prix global des lots vendus diminué de la valeur des biens et lots exclus du champ d’application de l’article 46 précité, soit en l’espèce le parking. Il n’est nullement justifié par Mme Y de ce que l’expert aurait commis une erreur de plume s’agissant de son évaluation, Mme Y H qu’elle soit fixée à 3500 euros, alors qu’après le dire adressé par celle-ci, l’expert a été destinataire d’évaluations adressées par la société QJ Investissements et M. A qui ont pu le conduire à fixer la valeur du parking à la somme de 5500 euros, ce qui n’a rien d’extravagant.
Le prix d’acquisition est de 169 000 euros dont à déduire la somme de 5500 euros soit 163 500 euros.
163 500 : 68,50 m² = 2386,86 euros le m².
La valeur réelle du bien est de 135 573,64 euros (2386,86 x 56,80)
Mme Y est ainsi fondée à demander à son vendeur la restitution de la somme de 27 926,36 euros,avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de l’assignation, et capitalisation.
La restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l’article 46 précité ne peut être étendue à d’autres frais, même si elle n’exclut pas que d’autres préjudices soient établis sur le fondement du droit commun.
Ainsi la demande que Mme Y forme à l’encontre de la société QJ Investissements en remboursement du surplus des intérêts de l’emprunt souscrit ne peut se fonder sur l’article 46 précité.
Mme Y fait valoir que la société QJ Investissements et son gérant,M. A, l’ont délibérément trompée car ils connaissaient l’exacte superficie du bien. C’est donc sur le fondement de la
responsabilité de droit commun que doit être examinée le mérite de ses autres demandes en condamnation in solidum de la société QJ Investissements et de M. A.
Le tribunal a justement retenu que M. A et la société QJ Investissements savaient que la superficie annoncée, qu’il s’agisse de celle figurant au compromis ou de celle annoncée à l’acte de vente était inexacte, puisque cette dernière, représentée par M. A, avait confié en août 2013 à l’agence immobilière AGE la vente d’un bien décrit avec suffisamment de précision pour qu’il soit établi qu’il s’agit du bien ultérieurement vendu à Mme Y, pour une surface de 56,48 m², extrêmement proche de celle retenue par le technicien consulté par Mme Y après la vente.
La différence de surface avec celle visée dans l’attestation de la société Techniques Topo du 27 mai 2011 qui concluait à une superficie de 68,20 m² aurait dû à tout le moins inciter la société QJ Investissements à procéder à des investigations supplémentaires, ce qu’elle s’est abstenue de faire puisqu’au contraire elle n’a remis au notaire aucune attestation de surface. Il n’est pas anodin d’observer que Mme Y n’a pu obtenir le mandat de vente portant sur le bien en cause confié à la société AGE que sur injonction judiciaire.
La faute commise par la société QJ Investissements justifie que soient mises à sa charge la somme de 150 euros au titre du coût du relevé établi par le cabinet BCE ainsi que celle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la demande faite au titre du surcoût des intérêts, Mme Y ne démontre pas avec la certitude requise qu’elle n’aurait pas acquis le bien au même prix si elle avait connu sa superficie exacte. Il sera de surcroît observé que Mme Y ne verse pas aux débats de pièce justifiant de l’évaluation de ce surcoût alors que le prêt qu’elle a souscrit porte sur la somme totale de 182 000 euros incluant le coût de travaux et est remboursable par paliers sucessifs.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
S’agissant de la demande dirigée contre M. A, il importe de rappeler qu’un gérant de société n’engage sa responsabilité personnelle que s’il commet une faute séparable de ses fonctions, soit une faute détachable, définie comme étant intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Il n’est pas rapporté la preuve par Mme Y de ce que ces conditions sont réunies en l’espèce et sa demande sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société QJ Investissements demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Techniques Topo.
Il est de principe que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie.
Toutefois le vendeur peut se prévaloir, à l’encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Encore faut-il que le certificat délivré la société Techniques Topo ait joué un rôle causal dans l’erreur apparaissant sur le compromis comme sur l’acte de vente. Or, le notaire instrumentaire a attesté qu’aucun document ne lui avait été remis provenant d’un cabinet de géomètre justifiant d’une quelconque superficie du bien vendu. Il est rappelé au compromis comme à l’acte de vente que la superficie est celle déclarée par le vendeur qui est l’auteur du mesurage, sans aucune référence à un mesurage effectué par la société Technique Topo.
Il a par ailleurs été jugé que l’inexactitude de la mesure annoncée résulte de la faute commise par le vendeur.
Le tribunal a donc à bon droit rejeté la demande tendant à la condamnation de la société Techniques Topo à garantir le vendeur.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées sauf en ce que la condamnation est également prononcée à l’encontre de M. A.
La société QJ Investissements, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct. Elle versera à Mme Y et à la société Techniques Topo la somme de 3000 euros, à chacune, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société QJ Investissements et M. A le 21 janvier 2021 et leur pièce n°11.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. A à payer à Mme Y diverses sommes ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a condamné la société QJ Investissements à payer à Mme Y la somme de 32 689,43 euros au titre du remboursement de la quote part du prix indûment payé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Rejette les demandes formées contre M. A
Condamne la société QJ Investissements à payer à Mme Y la somme de 27 926,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société QJ Investissements à payer à Mme Y et à la société Techniques Topo , chacune, la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société QJ Investissements aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Développement ·
- Avenant ·
- Mission ·
- Ingénieur ·
- Marchés publics ·
- Responsable ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Pilotage
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Débauchage ·
- Concurrence déloyale ·
- Savoir-faire ·
- Concurrent ·
- Salarié ·
- Couture ·
- Activité ·
- Demande
- Licenciement ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Ags ·
- Métallurgie ·
- Administrateur ·
- Travail ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdd ·
- Accroissement ·
- Cdi ·
- Pompes funèbres ·
- Embauche ·
- Durée ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Région
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Fusions ·
- Échange ·
- Machine ·
- Stock
- Méditerranée ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Nationalité française ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clerc ·
- Astreinte ·
- Emploi ·
- Principal ·
- Constat ·
- Diplôme ·
- Huissier ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Carrière
- Finances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Registre du commerce ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Registre ·
- Service ·
- Suisse
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lorraine ·
- Atlantique ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Fond ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relation financière ·
- Confusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Créance ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Mobilier
- Méditerranée ·
- Édition ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Bon de commande ·
- Monétaire et financier ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Tireur
- Indemnité d'éviction ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Fond ·
- Méthode d'évaluation ·
- Mobilier ·
- Matériel ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.