Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 04, 22 mars 2021, n° 19/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/034301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 24 janvier 2019, N° 11-17-000782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044025414 |
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Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2021
No RG 19/03430 – No Portalis DBV3-V-B7D-TGFJ
AFFAIRE :
M. [O] [N]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de Sannois
No RG : 11-17-000782
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa FREDJ
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Elisa FREDJ, avocat postulant et plaidant,au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
APPELANT
****************
Ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – No du dossier 19078073 – vestiaire 731 -
Représentant : Maître Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Vestiaire C 1373
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMINFAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2015, M. [O] [N] a conclu avec la société Cofidim un contrat de construction de maison individuelle au prix de 104 446 euros, pour un coût total estimé à 130 658 euros. La réception de l’ouvrage a été prononcée le 30 novembre 2016.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2017, la société Cofidim a fait assigner M. [O] [N] devant le tribunal d’instance de Sannois afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 138 euros correspondant au montant de la retenue de garantie. Reconventionnellement, M. [O] [N] a sollicité la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le coût de la réfection d’une clôture.
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal d’instance de Sannois a :
1) condamné M. [O] [N] à payer à la société Cofidim la somme de 5 138 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2017,
2) débouté M. [O] [N] de ses demandes d’indemnisation,
3) condamné M. [O] [N] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cofidim une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la réception de l’ouvrage avait été prononcée le 30 novembre 2016 avec une seule réserve ayant donné lieu à des travaux de réparation effectués le 14 décembre 2016 et que la réclamation de M. [O] [N], par lettre du 25 mars 2017, était postérieure de plus de huit jours à la réception et n’avait pas permis d’émettre valablement de nouvelles réserves.
Le 10 mai 2019, M. [O] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 8 février 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, M. [O] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Cofidim de sa demande en paiement, de la condamner à lui rembourser la somme versée au titre du solde de prix et à prendre en charge le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’à rembourser le coût d’un procès-verbal de constat en date du 2 janvier 2018 et à payer la réfection de la clôture, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. [O] [N] déclare que la réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception n’a pas été levée, qu’il a signalé par écrit à la société Cofidim les différents problèmes rencontrés lors du chantier, et qu’il a fait constater par huissier plusieurs désordres affectant la maison. Il soutient que la société Cofidim ne rapporte pas la preuve de l’exécution de travaux permettant de remédier au désordre signalé lors de la réception et qu’elle ne peut donc exiger le paiement du solde de prix. Il affirme que le portail fermant l’accès à sa propriété a été cassé lors du chantier et invoque deux devis de réparation d’un montant de 15 763 et 11 257,40 euros toutes taxes comprises ; il invoque des vols consécutifs au bris du portail ; il évalue à 15 000 euros les conséquences des manquements reprochés à la société Cofidim.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2020, la société Cofidim demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] [N] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Cofidim soutient que M. [O] [N] est irrecevable à invoquer des désordres apparents à la livraison qui ne lui ont pas été dénoncés lors de celle-ci ou, au plus tard, dans un délai de huit jours. La seule réserve émise par M. [O] [N] concernerait le ravalement de la maison et celui-ci aurait été repris, conformément à un quitus donné par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, les autres désordres dont M. [O] [N] se plaint auraient été repris ou ne seraient pas imputables à la société Cofidim.
MOTIFS
Sur le paiement de la retenue de garantie
Conformément au II de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Il incombe au constructeur de rapporter la preuve de la levée des réserves.
En l’espèce, le procès-verbal de réception mentionne une réserve libellée comme suit : « reprise de l’accroc sur façade arrière par le ravaleur à effectuer ».
Aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi entre les parties, mais la société Cofidim invoque une « fiche d’intervention d’entreprise pour la levée des réserves » mentionnant l’intervention de l’entreprise « ECRAV/Esteves » le 14 décembre 2016 pour une « retouche ravalement façade arrière pour levée des réserves » ; cette fiche a été signée par M. [O] [N], en face de la mention ci-dessus et dans la colonne « quitus (signature) », avec apposition de la date « 29/12 ». Nonobstant les contestations de M. [O] [N] concernant la forme du document, sa signature apposée sur celui-ci, sous la mention « quitus », et les termes exprès employés tant par les mentions dactylographiées sur l’imprimé que par la mention manuscrite de l’objet de l’intervention, démontrent que le maître de l’ouvrage a admis, à tout le moins, la réalité d’une intervention destinée à remédier au défaut signalé lors de la réception.
Néanmoins, il n’est pas démontré que cette intervention a suffi à lever la réserve émise lors de la réception. En effet, par lettre du 22 mars 2017, postérieure de trois mois à l’intervention ci-dessus, le conducteur de travaux de la société Cofidim a écrit à M. [O] [N] en reconnaissant expressément « il nous reste à effectuer une retouche au niveau de votre ravalement sur votre façade arrière afin de lever les réserves » ; en outre, M. [O] [N] a fait constater par huissier, le 2 janvier 2018, la « présence de deux taches sur le ravalement à gauche de la porte fenêtre ».
La société Cofidim, qui ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves, est ainsi mal fondée à réclamer le paiement du solde de prix.
L’obligation de la société Cofidim de rembourser à M. [O] [N] les sommes payées en exécution d’une décision infirmée est un effet de plein droit de la décision infirmative ; il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation de la société Cofidim à rembourser à M. [O] [N] la somme de 5 138 euros que celui-ci avait été condamné à lui payer.
Sur la levée des réserves
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; elles doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon le dispositif de ses conclusions, M. [O] [N] demande la condamnation de la société Cofidim à « prendre en charge financièrement le coût des travaux de reprise afin que la levée des réserves soit effectuée, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ».
Cette demande ne précise ni le coût que la société Cofidim devrait prendre en charge ni même les travaux nécessaires à la levée des réserves ; aucun des moyens de fait ou de droit développés par M. [O] [N] ne permet de connaître la somme qu’il estime nécessaire et il ne se réfère à aucune pièce permettant de l’évaluer. Dès lors, il ne s’agit pas d’une prétention, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, sur laquelle la cour serait en mesure de statuer.
Sur la réparation du portail
À compter de l’ouverture du chantier et jusqu’à la réception de l’ouvrage, le chantier était sous la garde de la société Cofidim.
Les photographies produites par M. [O] [N] démontrent que le portail fermant l’accès au terrain sur lequel la maison a été construite a été endommagé durant les travaux de construction et qu’il n’assurait plus sa fonction. M. [O] [N] est ainsi fondé à rechercher la responsabilité de la société Cofidim au titre des dégradations commises sur ce portail.
Néanmoins, M. [O] [N] ne produit aucun élément permettant de connaître la nature des dégradations commises sur le portail et les travaux de réparation strictement nécessaires à la remise de celui-ci dans son état antérieur. Les devis qu’il produit concernent la démolition et la reconstruction de l’intégralité de la clôture, y compris les fondations, sans qu’aucun élément ne permette de démontrer qu’il s’agit d’une conséquence de la dégradation du portail commise en cours de chantier.
De ce fait, la demande de prise en charge par la société Cofidim de tels travaux est mal fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [N] est fondé à reprocher à la société Cofidim de n’avoir pas satisfait à ses obligations contractuelles en omettant de lever la réserve mentionnée lors de la réception de l’ouvrage, alors qu’elle s’y était engagée.
Il n’apporte cependant aucun élément permettant d’évaluer les conséquences de deux taches sur la façade arrière de la maison ; notamment, rien ne permet d’affirmer que ces taches ne sont pas un désordre purement esthétique et rien ne permet d’en connaître les dimensions.
Dès lors, les conséquences du manquement, jusqu’à ce jour, de la société Cofidim à son obligation de lever la seule réserve émise lors de la réception ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 300 euros.
Cette somme produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
M. [O] [N] reconnaît lui-même que certains désordres qu’il allègue, à savoir l’évacuation de la salle de bains du premier étage et les défauts de la chaudière, ont été réparés par la société Cofidim. Il est dès lors mal fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le défaut de raccordement au réseau électrique d’une dépendance présente sur la propriété avant la construction de la maison et la pose d’une poutre métallique dans la pièce principale du rez-de-chaussée, M. [O] [N], qui en avait connaissance avant même l’achèvement de l’ouvrage, n’a pas émis de réserve lors de la réception ; il est ainsi présumé avoir accepté cette situation.
M. [O] [N] reproche également à la société Cofidim d’être à l’origine de vols commis sur sa propriété à la suite du bris du portail qui en fermait l’accès. Cependant, la réalité des vols allégués, et le préjudice subi de ce chef, ne sont démontrés par aucune des pièces produites aux débats ; de plus, le préjudice causé par des vols ne peut être regardé comme la conséquence directe et certaine de la dégradation accidentelle d’une clôture.
En dernier lieu, M. [O] [N] invoque des « problèmes sur les tranchées et viabilités pour l’écoulement des eaux de pluie » en invoquant un phénomène de ravinement sous sa maison et un défaut de fonctionnement du puisard. Il ajoute que son installation d’assainissement n’est pas conforme à la réglementation applicable, en ce qu’elle interdirait de recueillir les eaux de pluie dans un puisard.
Cependant, la société Cofidim fait valoir à juste titre que l’évacuation des eaux pluviales faisait partie des travaux que le maître de l’ouvrage s’était réservé ; sa responsabilité ne peut donc être recherchée au titre de malfaçons affectant ces travaux.
En ce qui concerne le raccordement au réseau d’assainissement, M. [O] [N] avait obtenu le 2 septembre 2015 un permis de construire rappelant que « en application du PPRN du 30/01/2015, ces parcelles sont situées dans une zone où les infiltrations sont interdites » et ajoutant « toutes les eaux de pluie devront donc être raccordées au réseau d’assainissement » ; ainsi le principe prévu par le contrat de construction de maison individuelle du 23 février 2015 consistant en une « évacuation EP en puits perdu » était manifestement inadapté.
Dès lors, la société Cofidim, en ne s’assurant pas de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics, a manqué à ses obligations découlant de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, tant en ce qui concerne l’affirmation de la conformité du projet aux règles d’urbanisme qu’en ce qui concerne la définition et l’évaluation du coût des travaux de raccordement aux réseaux divers. M. [O] [N] est fondé, en application de l’ancien article 1147 du code civil applicable à la date de la conclusion du contrat, à demander réparation du préjudice qui lui a ainsi été causé.
Compte tenu du défaut de raccordement de l’évacuation des eaux pluviales au réseau d’assainissement, le 18 août 2020 le maire de la commune a refusé de délivrer le certificat de conformité que M. [O] [N] sollicitait.
Cependant, pour justifier du préjudice matériel qu’il subit de ce fait, M. [O] [N] produit un unique devis daté du 19 février 2015, d’un montant global de 11 375 euros toutes taxes comprises, concernant le raccordement initial de sa maison aux réseaux et prévoyant, pour les eaux de pluie, la réalisation d’un puisard en buses perforées. En l’absence de tout élément permettant d’évaluer le coût exact de la réalisation d’une évacuation des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [O] [N] une somme supérieure à 3 000 euros à ce titre.
Sur les frais de constat d’huissier
Les frais exposés pour faire la preuve de faits nécessaires au succès d’une prétention ou au rejet de celles de l’adversaire ne constituent pas un préjudice qui serait la conséquence directe et certaine d’un fait dommageable, mais une dépense susceptible de donner lieu à indemnisation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [O] [N] au titre du coût d’établissement d’un procès-verbal de constat sera donc prise en compte comme il est dit ci-dessous.
Sur les dépens et autres frais de procédure
La société Cofidim, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Cofidim à payer à M. [O] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès, y compris le coût du procès-verbal de constat établi par huissier ; la société Cofidim sera elle-même déboutée de sa demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’elle ne peut statuer sur la demande de M. [O] [N] tendant à la prise en charge par la société Cofidim du coût indéterminable de travaux indéterminés ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] [N] de sa demande au titre de la réfection de la clôture ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Cofidim de sa demande en paiement de la somme de 5 138 euros outre intérêts ;
RAPPELLE que l’obligation de rembourser une somme payée en exécution d’une décision infirmée est un effet de plein droit de la décision infirmative ;
CONDAMNE la société Cofidim à payer à M. [O] [N] les sommes de 300 euros et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cofidim aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] [N] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Madame Françoise Ducamin, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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