Cassation partielle 27 juin 2018
Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 nov. 2020, n° 18/05321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05321 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SKEMA BUSINESS SCHOOL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/05321 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3VU
AFFAIRE :
A X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2014 par le conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 12/00513
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cécile DESHORMIERE
Expédition numérique délivrée à : Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social
le 28 Décembre 2018 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 27 Juin 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 19 Octobre 2016 par la cour d’appel de VERSAILLES (19e chambre sociale)
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 93 et ayant pour avocat constitué Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0400 substitué par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0340 et ayant pour avocat constitué Me Claire RICARD, avocate au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er juin 2006, M. A X était embauché par l’association groupe Ecole Supérieure de
Commerce (ESC) Lille (devenue Skema Business School) en qualité de professeur permanent, avec
la responsabilité pédagogique du master Analyse financière internationale, par contrat à durée
indéterminée à temps partiel (à raison de 3 jours par semaine).
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’enseignement privé hors
contrat.
Le 27 juillet 2010, l’employeur notifiait à M. X qu’il avait désormais et pour les trois années à
venir le statut d’enseignant-chercheur et qu’il serait bénéficiaire pour sa mission de responsable de
MS analyse financière internationale d’une prime annuelle de résultat versée en juillet 2011, établie
en fonction du nombre d’élèves, de l’appréciation de sa performance globale par la hiérarchie et du
niveau de réalisation de ses objectifs annuels.
Le 25 juillet 2011, l’employeur confirmait à M. A X la responsabilité administrative du
poste de directeur de programme pour l’année 2011/2012.
Le 5 octobre 2011, l’employeur annonçait à M. A X, lors de son entretien annuel pour
l’année 2010/2011, que son mastère d’analyse financière internationale allait être fermé dès la rentrée
de mars 2012.
Le 15 février 2012, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’une modification
unilatérale de ses fonctions par la suppression de son poste de directeur de programme sans aucune
proposition alternative équivalente, la suppression de ses fonctions de recherche, la suppression de
ses primes, la suppression de son bureau et de ses outils de travail et en raison de la pression morale
subie et le discrédit auquel il devait faire face.
Le 28 février 2012, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre pour
requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 22 décembre 2014 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— débouté M. A X de toutes ses demandes;
— débouté la société Skema de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. A X aux dépens y compris les éventuels frais et actes d’exécution.
Vu la notification de ce jugement le 9 janvier 2015
Vu l’appel interjeté par M. A X le 17 février 2015.
Vu l’arrêt du 19 octobre 2016 rendu par la 19e chambre de la cour d’appel de Versailles qui
a :
— confirmé le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouté l’association Skema Business School de sa demande
— condamné M. A X à payer à l’association Skema Business School la somme de 1 500
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. A X aux dépens.
Vu le pourvoi en cassation formé par M. A X
Vu l’arrêt du 27 juin 2018 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour
préjudice moral, et l’association Skema Business School de sa demande reconventionnelle, l’arrêt
rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
— remis en conséquence sur les points restant en litige la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
autrement composée;
— condamné l’association Skema Business School aux dépens.
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’association Skema
Business School à payer à M. X la somme de 3 000 euros.
Vu la saisine du 28 décembre 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 19 mai 2020 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2014 en ce qu’il a dit
que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X est requalifiée en démission et
débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes financières ;
Statuant a nouveau,
— dire et juger que la suppression des fonctions de directeur de programme avec la responsabilité du
mastère analyse financière internationale et le retrait concomitant du statut d’enseignant-chercheur de
M. X par l’association Skema Business School, qui se sont accompagnés de la suppression d’une
partie de sa rémunération, ont constitué une modification unilatérale du contrat de travail de M.
X ;
— dire et juger que les manquements de l’association Skema Business School étaient d’une gravité
telle qu’ils ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail de M. X ;
— prononcer la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Skema Business School à payer à M. X les sommes de :
— 10 504,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 050,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 343,91 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 52 127 euros net à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Skema Business School à payer à M. X les intérêts au taux légal sur
ces sommes avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 28
février 2012 date de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre et jusqu’au parfait paiement.
— débouter l’association Skema Business School de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner l’association Skema Business School à payer à monsieur X la somme de
12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Skema Business School à supporter les dépens de première instance et des
deux procédures d’appel dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, l’association Skema Business School, notifiées le 9 janvier 2020,
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et
par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris et dire que la prise d’acte de M. X s’analyse en une démission ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— juger que M. X ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si
les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire,
d’une démission ; la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de
sa prise d’acte pèse sur le salarié ;
Il est rappelé que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas
les limites du litige ;
En l’espèce, au soutien des manquements graves qu’il reproche à son employeur, M. X invoque
principalement la modification unilatérale de ses fonctions par la suppression de son poste de
directeur de programme sans aucune proposition alternative équivalente, la suppression de ses
fonctions de recherche et la suppression de ses primes, outre la suppression de son bureau et outils de
travail, la pression morale subie et le discrédit auquel il devait faire face ;
Skema business School conteste l’ensemble de ces manquements, estimant que la prise d’acte est à la
fois hâtive et sans fondement ;
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 1er juin 2006, M. A X
était embauché par l’association groupe Ecole Supérieure de Commerce (ESC) Lille, devenue
SKEMA Business School, en qualité de « professeur permanent à 3 jours », avec une charge
d’enseignement de 110 heures annuelles et « 1 jour de recherche » et la responsabilité pédagogique
du mastère Analyse financière internationale, une « activité de recherche en collaboration avec les
laboratoires du groupe ESC Lille dans l’objectif de publication », une activité de conseil et d’études
et une activité de gestion ; il était indiqué que « ces missions sont susceptibles d’évoluer au sein du
groupe ESC Lille » ;
La convention d’entreprise de l’ESC Lille d’avril 2000 prévoit que « les personnels de direction et
d’encadrement pédagogique du groupe ESC Lille comprennent :
— les directeurs de programmes ou de groupes de programmes,
— les directeurs de département,
— les directeurs et cadres administratifs, financiers et techniques,
— les enseignants permanents ;
Par courrier du 27 juillet 2010, l’employeur notifiait à M. X qu’il avait désormais et pour les
trois années à venir le statut d’ « enseignant-chercheur » et qu’il serait en outre bénéficiaire pour sa
mission de responsable de MS Analyse financière internationale d’une prime annuelle de résultat
versée en juillet 2011, établie en fonction du nombre d’élèves, de l’appréciation de sa performance
globale par la hiérarchie et du niveau de réalisation de ses objectifs annuels ;
Si Skema Business School souligne que le salarié devait réaliser 110 heures d’enseignement pour
2010-2011 et que sa mission d’enseignement n’a jamais été remise en cause, et ajoute que le
responsable de programmes a une fonction administrative, M. X fait valoir que ses fonctions de
responsable du mastère Analyse financière internationale (AFI) complétées par celles de directeur de
programme représentaient dans les faits les 2/3 de son activité au sein de Skema correspondant ainsi
à ses fonctions principales ; il ajoute avoir toujours été présenté et mis en avant comme
responsable/directeur de programme ayant en charge la responsabilité du mastère Analyse financière
internationale ;
Il souligne d’abord en ce sens, se référant à son contrat de travail, qu’il a été embauché à 3/5e de
temps par l’ESC Lille et qu’il n’était tenu d’effectuer que 110 heures d’enseignement par an, de sorte
que l’activité d’enseignement était loin d’occuper la majorité de son temps de travail ;
Ces fonctions de « directeur du mastère Analyse financière internationale » figuraient aussi,
distinctement de celles de « professeur », sur ses cartes de visite professionnelles à l’en-tête Skema
qu’il produit aux débats ; M. Y était de même mentionné en qualité de directeur de programme
dans des brochures de présentation de la Skema business School, ou dans son compte-rendu
d’évaluation en 2011 ;
Son « plan de charge prévisionnel pour l’année 2009-2010 » mentionnait : « directeur MS Analyse
financière internationale : 890 heures/122,7 jours » ;
Le courrier du 25 juillet 2011 l’employeur indiquait confirmer à M. A X « la
responsabilité administrative suivante pour l’année 2011/2012 : Poste de Directeur de programme »
;
Un courriel du directeur général adjoint daté du 6 juillet 2011 transmettait la liste précisant les noms
des « directeurs de programme MS et MSc » pour l’année académique 2011-2012 ; M. X
figurait bien dans le tableau joint au titre du « MS Analyse financière internationale » ;
M. X produit la fiche descriptive du poste de directeur de programme, dont il avait aussi été
destinataire, comprenant notamment les missions suivantes : « élaborer le contenu pédagogique
spécifique au programme, créer et nourrir, créer et nourrir un réseau de professionnels liés au programme (intervenants, diplômés, recruteurs, institutionnels, ), sélectionner les intervenants du
programme en collaboration avec les directeurs de département (professeurs, praticiens et experts),
assurer la coordination des cours et la cohérence globale du programme, valider les sujets
d’examens et contrôler le processus de notation, accompagner les étudiants dans la construction de
leur projet professionnel (en coordination avec la direction des relations entreprises), coordonner le
suivi des thèses académiques, stages… etc, animer un comité scientifique compose d’entreprises
partenaires, créer des partenariats clés avec une ou plusieurs entreprises, participer au processus de
recrutement (admissions) des étudiants du programme, intervenir lors des étapes clés du processus
de commercialisation (en coordination avec l’équipe marketing & admissions, présenter l’évaluation
du programme lors du comité annuel d’évaluation des programmes », etc.; M. X verse aux
débats des échanges de courriels relatifs à des recrutements d’intervenants ou d’assistant ou encore
d’étudiants ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X démontre que ses fonctions de responsable du
mastère AFI complétées par celles de directeur de programmes représentaient une part essentielle de
son activité au sein de Skema business School ;
Le 5 octobre 2011, l’employeur annonçait à M. A X, lors de son entretien annuel pour
l’année 2010/2011, que son mastère d’analyse financière internationale allait être fermé dès la rentrée
de mars 2012 ;
Il ressort en outre du courrier précité du 27 juillet 2010 que l’employeur avait notifié à M. X
qu’il avait désormais et pour les trois années à venir le statut d’ « enseignant-chercheur » et qu’il
serait en outre bénéficiaire pour sa mission de responsable de MS Analyse financière internationale
d’une prime annuelle de résultat versée en juillet 2011, établie en fonction du nombre d’élèves, de
l’appréciation de sa performance globale par la hiérarchie et du niveau de réalisation de ses objectifs
annuels ;
La suppression du mastère AFI a entraîné la suppression du versement de sa prime de recrutement en
dépit de l’engagement écrit de l’employeur et qui avait représenté au titre de l’année passée un mois
de salaire ;
S’agissant du statut d’enseignant-chercheur, M. X fait justement valoir que ce statut lui avait été
octroyé par son employeur pour une durée de 3 ans par son courrier de juillet 2010 et ce en
conformité avec la charte relative aux profils d’activité en référence à la politique de recherche
— prévoyant aussi la fixation d’objectifs précis lié au profil -, de sorte que les critiques de Skema sur
l’absence de publication par M. X dans les délais sont prématurées ;
Il n’est pas contesté qu’en octobre 2011, M. X s’est vu attribuer le statut d’enseignant,
supprimant ainsi son statut d’enseignant-chercheur, sans son accord, en méconnaissance du contrat et
des engagements de l’employeur ; ce retrait de statut entraînait un impact sur le versement au salarié
de primes contractuelles qui étaient liées, en vertu de l’article 6 du contrat de travail, « aux efforts de
publication » ;
C’est le 15 février 2012, que M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail, non sans
avoir préalablement interrogé à plusieurs reprises Skema business School sur ses perspectives et
avoir fait le constat de l’absence de proposition d’un poste équivalent à celui occupé, notamment dans
ses courriels et courriers adressés le 14 janvier 2012, puis 27 janvier et 10 février 2012 à la directrice
des ressources humaines ou le 3 février 2012 à M. Z le 3 février 2012, de sorte que le caractère
« précipité » de sa prise d’acte tel qu’allégué par Skema ne saurait être retenu, étant observé que
l’employeur invoque tout à la fois l’ancienneté des griefs reprochés, qui n’est pas davantage établie
compte tenu de la chronologie susvisée ;
En dépit de ses demandes répétées, Skema business School ne justifie pas en effet avoir formulé de
proposition d’un poste équivalent et ne saurait reprocher à M. X des manquements situés
postérieurement à sa prise d’acte ;
Enfin, Skema business School procède par affirmation lorsqu’elle indique que M. X ne
souhaitait ou ne pouvait plus assurer des fonctions pour des raisons personnelles et il ressort au
contraire des motifs précités que les manquements invoqués sont caractérisés de sorte qu’il ne
peuvent être qualifiés de prétexte ;
Si la mission distincte d’enseignement n’a pas été remise en cause, comme le relève Skema business
School, M. X démontre en revanche que son employeur a ainsi réduit unilatéralement et de
manière profonde ses prérogatives et ses responsabilités, avec en outre des incidences négatives sur
sa rémunération, ce qui constitue des manquements graves de l’employeur et justifie la prise d’acte du
salarié, de sorte qu’il y a lieu de retenir que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans
cause réelle et sérieuse ; le jugement sera donc infirmé ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement M. X avait une ancienneté de près de 6 ans au sein de
l’association qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Alors que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, il est bien fondé à solliciter les sommes de :
— 10 504,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 050,42 euros brut à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 343,91 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, il peut également prétendre à une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires
qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du
salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que le contrat de travail était à temps
partiel (3/5e), que M. X ne justifie pas de recherches d’autre poste et ne fournit que peu
d’éléments sur ses activités au sein d’autres sociétés, mais justifie d’une baisse substantielle de
revenus, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 30 000 euros à
ce titre ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de 3 mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du
présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de Skema business School ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de cassation,
statuant publiquement et contradictoirement sur les points restant en litige,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A X produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Skema Business School à payer à M. A X les sommes suivantes:
— 10 504,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 050,42 euros brut à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 4 343,91 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par l’association Skema Business School, aux organismes concernés, des
indemnités de chômage versées à M. A X dans la limite de 3 mois d’indemnités en
application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Skema Business School aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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