Désistement 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 déc. 2021, n° 21/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03845 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 mai 2021, N° 2021F00068 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LES RIVES DE LA COURTILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03845 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USNO
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. LES RIVES DE LA COURTILLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Kazim KAYA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166367
Représentant : SELARL ORMEN PASSMARD, et SELARLU FRANÇOIS SUREAU AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. LES RIVES DE LA COURTILLE
N° SIRET : 423 26 1 4 03
[…]
[…]
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier COURTILL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Le 1er octobre 2013, la société Les rives de la Courtille, exploitante d’un établissement de restauration à
Chatou, a souscrit, dans le cadre de son activité, un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de
la société Axa France IARD, ci-après société Axa.
A la suite de l’assignation délivrée par la société Les rives de la Courtille,le tribunal de commerce de
Versailles a, par jugement du 14 mai 2021 :
— Dit que la clause d’exclusion de la garantie de la police d’assurance de la société Axa souscrite par la société
Les rives de la Courtille lui est inopposable ;
— Condamné la société Axa à payer à la société Les rives de la Courtille la somme de 170.000 euros à titre
provisionnel ;
— Ordonné une expertise ;
— Commis pour y procéder Mr. Z A, 85 rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret, avec la
mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations
à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Evaluer la perte d’exploitation subie par la société Les rives de la Courtille pour chacun des sinistres déclarés
et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la société Axa au titre de la perte
d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées ;
— Donner son avis sur le montant des sommes dues par la société Axa à la société Les rives de la Courtille,
tenant compte des règles d’évaluation fixées au contrat ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en
mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
— Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la
société Les rives de la Courtille au plus tard le 14 juin 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous
sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ;
— Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— Imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de trois mois à compter de l’avertissement
qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
— Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé
du contrôle des expertises un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
— Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé
du contrôle des expertises ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 octobre 2021 à 14 heures;
— Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Vu la déclaration d’appel du 17 juin 2021 de la société Axa France IARD.
Vu les conclusions du 29 octobre 2021 de la société Axa France IARD par lesquelles elle demande à la cour
de :
— Donner acte à la société Axa France IARD de son désistement d’appel contre le jugement rendu par le
tribunal de commerce de Versailles du 14 mai 2021 ;
— Prononcer l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 21/03845 et constater ainsi le
dessaisissement de la Cour ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIVATION
Au vu des conclusions de désistement de la société Axa France IARD de son appel, il convient, par
application des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de constater ce
désistement, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Au vu de l’article 399 du code de procédure civile, la société Axa France IARD supportera les frais de
l’instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
— Déclare parfait le désistement de l’appel de la société Axa France IARD ;
— Dit que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
— Dit que la société Axa France IARD supportera les frais de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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