Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 16 déc. 2021, n° 19/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mai 2019, N° 17/02131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02456 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TH5M
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/02131
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEPANY & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à PORT-AU-PRINCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 substitué par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 433 977 980
[…]
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par huissier de justice le 24 juin 2019 et signification des conclusions le 02 septembre 2019 par remise à personne morale à Mme A B, hôtesse d’accueil, habilitée à recevoir la copie
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
A compter du 8 janvier 2007, Mme Y X était embauchée par la société Axway en qualité d’ingénieur d’études, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
Du 7 octobre 2013 au 4 novembre 2014, Mme X était placée en mi-temps thérapeutique.
Du 23 mai 2016 au 21 février 2017, elle était en congé maternité. A compter du 23 février 2017, elle travaillait de nouveau à temps complet.
Mme Y X estimait que plusieurs sommes lui étaient dues. Elle mentionnait les faits suivants :
— A partir du mois d’août 2014, la société avait déclaré en congés payés des jours où elle était en mi-temps thérapeutique, lui faisant ainsi perdre 10 jours de congés payés
— La société avait accepté une formation au titre du DIF en 2014 qui s’était poursuivie en 2016
— La société lui avait retiré 3,5 jours de congés payés en février 2017 sans explication valable mais ne l’avait pourtant pas réglée.
— La société n’avait pas pris en compte son congé maternité pour le remboursement du titre de transport en août 2017.
Face au refus de la société Axway de payer les sommes demandées, Mme Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 juillet 2017.
Vu le jugement du 7 mai 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Débouté Mme Y X de toutes ses demandes,
— Condamné Mme Y X aux dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme Y X le 6 juin 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Y X, notifiées le 27 août 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référe pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme Y X recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que la société Axway software exécute de façon déloyale le contrat de travail En conséquence,
— Condamner la société Axway software à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 636,30 euros brut de rappel de congés payés du 18 août au 17 septembre 2014
— 712,20 euros d’allocation de formation au titre du droit à la formation de 2014, 2015 et 2016
— 490,89 euros brut de rappel de congés payés du 22/12/2016 au 22/01/2017
— 81,81 euros brut de rappel de congés payés au titre du report de la demi-journée pour jour férié durant le week end
— 37,60 euros net au titre de l’indemnité de remboursement des frais de transport pour le mois d’août 2017
— 2 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi dans l’exécution déloyale du contrat
— 2 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la communication des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner la société aux dépens et anatocisme
La SA Axway Software n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, Mme X ayant régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel le 24 juin 2019 et ses conclusions à son adversaire le 02 septembre 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2021.
SUR CE,
Mme X expose qu’elle n’a pas été remplie de ses droits. Elle demande à la cour de réparer les erreurs commises par son employeur dans le calcul de ses congés payés, au titre de l’allocation DIF et concernant le remboursement de son titre de transport en août 2017.
sur les congés payés : Mme X rappelle les termes de la convention collective Syntec qui prévoit que les congés payés sont calculés en jours ouvrés et non en jours ouvrables de sorte qu’elle bénéficie de 25 jours ouvrés par mois ; se trouvant en mi-temps thérapeutique du 14 août au 17 septembre 2014, elle ne travaillait pas les lundis et les mercredis de sorte qu’ils ne faisaient pas partie des jours ouvrés ; néanmoins, elle indique que son employeur a fait apparaître ces jours d’arrêt de travail pour maladie en jours de congés payés. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui restituer la somme de 1'636,30 euros pour ces 10 jours mal nommés dans ses temps de travail.
La SA Axway Software ne répond rien à cette demande
Alors qu’en première instance Mme X avait été déboutée de ses demandes, faute pour elle de verser ses bulletins de salaire, elle les produit en cause d’appel ainsi que ses arrêts de travail et son placement en mi-temps thérapeutique et la cour constate effectivement ces mentions de congés payés sur les périodes indiquées ; il convient de faire droit à la demande de Mme X.
Mme X reproche en outre à son employeur de lui avoir retiré 3 jours de congés payés sur la période de son congé post-natal pathologique du 22/12/2016 au 22/01/2017 représentant la somme de 490,89 euros ; elle verse ses bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017 et son décompte de ses absences pour décembre 2016 et janvier 2017 faisant apparaître ses jours d’arrêt maladie sur la période de ce congé post-natal pathologique ; celui-ci faisant déclencher les jours de congés payés et la SA Axway Software ne contestant pas plus cette demande, la cour la condamne à
verser à Mme X la somme de 490,89 euros.
Mme X reproche enfin à la SA Axway Software d’avoir refusé de lui régler la demi-journée supplémentaire de congés payés pour jour férié le week-end sur l’année 2017 en application de l’accord du 25/09/1998 ; le conseil de prud’hommes a noté que sur la pièce 11 produite par la salariée, il apparaît la demi-journée supplémentaire pour débouter Mme X de sa demande ; Mme X C alors qu’il s’agit de l’année 2016 ; or, et comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le tableau versé fait apparaître une telle journée dans les RTT employeur pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 de sorte que cette pièce examinée également par la cour conduit au rejet de la demande.
sur le DIF : Mme X expose qu’elle a suivi entre le 19/11/2014 et le 31/10/2015 une formation de 60 heures en langue chinoise, dans le cadre de son droit individuel à la formation (DIF), effectuée en dehors de son temps de travail, ce que ne conteste pas la SA Axway Software dans son mail du 19 juillet 2017 ; aussi, et à défaut pour l’employeur de justifier avoir versé l’indemnité correspondante résultant des dispositions légales, il convient de faire droit à la demande de Mme X et de condamner la SA Axway Software à lui verser une indemnité de 712,20 euros.
Sur le titre de transport : Mme X expose que compte tenu de son congé maternité, elle a suspendu son titre de transport correspondant à cette période ce qui entraîne automatiquement la perte d’un mois gratuit, en l’espèce le mois d’août 2017 de sorte qu’elle a été contrainte de payer son «'pass navigo'» en août pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que la SA Axway Software n’a pas payé sa part soit 37,60 euros.
Alors que Mme X verse ses bulletins de salaire et qu’il apparaît qu’en août 2017 elle a reçu un remboursement de transport de 36,50 euros, comme sur les mois précédant, qu’elle ne justifie pas de son affirmation de la suppression d’un mois gratuit et que cette suppression éventuelle soit la conséquence des agissements de son employeur, il convient de la débouter de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X expose qu’elle a été contrainte de saisir plusieurs fois son employeur pour faire valoir ses droits et, compte tenu des réponses insatisfaisantes reçues, elle a été contrainte de saisir la juridiction prud’homale alors qu’elle se trouve toujours en poste, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, il ne ressort pas de cette demande l’indication du préjudice subi par la salariée qui reconnaît dans ses écritures qu’il s’agit «'d’erreurs'» de la part de son employeur, chez qui elle poursuit sa prestation de travail ; en conséquence de quoi la cour la déboute de sa demande.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents :
Il convient de faire droit à la demande de Mme X et d’ordonner à la SA Axway Software de remettre à celle-ci un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte, à défaut d’allégation le justifiant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Axway Software';
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SA Axway Software à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1'636,30 euros au titre de rappel de congés payés du 18/08 au 17/09/2014
— 712,20 euros à titre d’allocation formation au titre du DIF
— 490,89 euros à titre de rappel de congés payés du 22/12/2016 au 22/01/2017
Ordonne à la SA Axway Software de remettre à Mme Y X dans le mois de la notification du jugement un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute Mme Y X du surplus de ses demandes
Condamne la SA Axway Software aux dépens de première instance et d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y X.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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