Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 20/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05580 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 novembre 2020, N° 2020R00795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSULTAKE c/ S.A.R.L. INTUISCIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05580 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEZC
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. INTUISCIO
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 03 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020R00795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.09.2021
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET 490 096 492 (RCS NANTERRE)
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20451
Assistée de : Me Stéphane COULAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. INTUISCIO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 847 605 888 (RCS VERSAILLES)
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e B e r t r a n d L I S S A R R A G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064649
Assistée de : Me Magali TOCCO-PERIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Consultake exerce une activité de conseil en systèmes d’information à destination des entreprises. En novembre 2018, les deux associés de la société Consultake, MM. X et Y, ont cédé leurs parts à la société Nodya Group et ont consenti dans le cadre de cette cession une garantie de passif.
La société Nodya Group, représentée par son président, assure actuellement la présidence de la société Consultake.
Le capital social de la société Consultake est ainsi détenu à ce jour par 4 associés : la société Nodya Group à hauteur de 70 %, la société Trevize à hauteur de 13,25%, la SARL Intuiscio représentée par M. X à hauteur de 13,25%, M. Z A à hauteur de 3,5%.
La société Intuiscio, par une convention signée le 19 février 2019, a procédé à une avance de 50 000 euros en compte courant d’associé pour une durée d’un an, son remboursement devant intervenir dans le mois qui suit la date de fin de ladite convention.
La société Intuiscio, dont l’associé unique et gérant est M. X, a également assuré les fonctions de directeur général de la société Consultake à compter de février 2019, une convention d’exercice de mandat social précisant les modalités de sa rémunération.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société Consultake, réunie le 29 juillet 2020, la révocation du mandat de la société Intuiscio comme directeur général a été votée avec effet immédiat.
Depuis cette date, plusieurs procédures contentieuses opposent les deux parties devant différentes juridictions.
Ainsi, par courrier recommandé du 28 août 2020, la société Intuiscio a vainement mis en demeure la société Consultake de lui payer la somme de 53 835,61 euros en ce compris les intérêts arrêtés à la date du 31 août 2020, en exécution de la convention de compte courant du 19 février 2019.
Par acte du 8 septembre 2020, la société Intuiscio a fait assigner en référé la société Consultake afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 54 017,32 euros à valoir sur le remboursement de cette avance en compte courant.
La société Consultake s’est prévalue de la clause d’attribution de compétence insérée dans ladite convention pour soulever l’incompétence territoriale du juge saisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a condamné la société Consultake à payer à la société Intuiscio la somme provisionnelle de 54 017,23 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé,
— a condamné la société Consultake à payer à la société Intuiscio la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— a condamné la société Consultake aux entiers dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, la société Consultake a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la société Consultake tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision critiquée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Consultake demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 48, 90, 565, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit :
— réformer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal, in limine litis,
— juger recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevée ;
— juger les juridictions du ressort de la cour d’appel de Versailles territorialement incompétentes ;
— se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris ;
— débouter la société Intuiscio de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
subsidiairement,
— statuer sur l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de toute obligation non sérieusement contestable concernant le principe et le montant de la dette en principal et intérêts ;
— statuer en tout état de cause sur l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de toute obligation non sérieusement contestable concernant l’application d’intérêts capitalisés au taux annuel de 5% ;
— débouter la société Intuiscio de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Intuiscio de sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 564 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
y ajoutant,
— condamner la société Intuiscio au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Intuiscio aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant sera recouvré directement par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intuiscio demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer que la clause attributive de compétence territoriale lui est inopposable et que le président du tribunal de commerce de Nanterre était bien compétent pour connaître de ses demandes ;
— constater qu’elle a consenti une avance en compte courant d’un montant de 50 000 euros à la société Consultake et que, depuis le 20 février 2020, aucune convention de blocage ne lie plus les parties ;
— dire et juger que l’existence de l’obligation de la société Consultake à lui rembourser l’avance en compte courant consentie et à lui payer les intérêts contractuellement convenus n’est pas sérieusement contestable ;
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, en actualisant le montant des intérêts contractuellement dus,
— porter le montant de sa créance à l’égard de la société Consultake à la somme de 54 830,10 euros et condamner la société Consultake à lui payer une provision d’un montant de 54 830,10 euros ;
— débouter la société Consultake de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Consultake à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Consultake aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant sera recouvré directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Bertrand Lissarague, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre :
La société Consultake fait grief au premier juge de s’être déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige alors qu’aux termes de l’article 6.9 de la convention de compte courant, les parties étaient convenues d’une clause attributive de compétence, jamais remise en cause par la société Intuiscio, au profit du tribunal de commerce de Paris.
Tous les litiges au fond devant relever de cette juridiction, rien ne justifie selon l’appelante d’y déroger dans le cadre d’un référé provision, les jurisprudences invoquées par la partie adverse qui
admettent la compétence territoriale concurrente du juge dans le ressort duquel doit être exécutée une mesure d’expertise ou de constatation n’étant pas transposables au cas d’espèce.
Sans en solliciter l’application, elle fait enfin observer qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que le référé provision ne constitue pas une 'mesure provisoire’ au sens de l’article 35 du Règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 impliquant qu’il puisse être dérogé à une clause conventionnelle attributive de compétence convenue entre des parties, principe qui selon elle aurait été repris par la Cour de cassation sous certaines conditions.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut de circonstances objectives et impératives justifiant que la société Intuiscio déroge à la clause insérée à la convention de compte courant et aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, seul le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
En réponse, la société Intuiscio fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, et ce même pour une demande de provision, de sorte que la clause dont se prévaut la société Consultake ne peut trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle s’estime dès lors parfaitement fondée à saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Consultake.
L’intimée précise également avoir engagé son action en référé avant que l’appelante ne saisisse le tribunal de commerce de ses assignations au fond dont l’objet serait en outre étranger au présent litige.
Elle indique enfin que les références faites par la partie adverse au Règlement européen et à la jurisprudence de la CJUE sont inopérantes dès lors que cette affaire ne présente aucun élément d’extranéité.
Sur ce,
Il sera d’abord relevé que sont sans incidence sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige, les moyens avancés par la société Consultake tirés de l’interprétation du Règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 par la CJUE dès lors qu’il n’existe aucun élément d’extranéité au cas d’espèce.
Il sera donc statué sur l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante sur le fondement des seuls articles 42 et 48 du code de procédure civile.
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est acquis aux débats que la convention de compte courant contient en son article 6.9 une clause attributive de compétence rédigée comme suit : 'Tout litige auquel la convention et/ou ses suites pourront donner lieu, tant en ce qui concerne sa validité que son interprétation, son exécution ou sa résiliation et leurs suites, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.'
Toutefois, à défaut de le prévoir expressément, une telle clause est inopposable à la partie qui décide
de saisir le juge des référés, et ce même si sa demande tend uniquement à obtenir le paiement d’une provision, condamnation susceptible de s’exécuter aussi au siège social du débiteur.
La société Intuiscio était donc en droit, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, de faire assigner la société Consultake devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel se situe le siège social de cette dernière.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Consultake.
- sur la demande de provision :
La société Consultake conclut au rejet de la demande de provision formée par la société Intuiscio au titre du remboursement de son compte courant d’associé, faisant valoir que la créance alléguée se heurte à plusieurs contestations sérieuses à la fois sur son principe et son montant.
Elle rappelle qu’il existe actuellement 2 instances au fond pendantes devant le tribunal de commerce de Paris :
— la première dans le cadre de laquelle il est réclamé la condamnation de la société Intuiscio et de M. X à lui payer la somme en principal de 827 135,08 euros en exécution de la garantie d’actif et de passif convenue lors de la conclusion du contrat de cession des parts sociales du 26 novembre 2018,
— la seconde qui tend à obtenir la restitution par la société Intuiscio d’une partie de la rémunération perçue en 2019, à concurrence de 114 906,40 euros, en raison de manquements graves qu’elle aurait commis dans l’exercice de ses fonctions de directeur général, la société Consultake précisant notamment avoir découvert l’existence d’un contrat antidaté emportant pour elle des conséquences lourdes ainsi que des agissements susceptibles de constituer des violations de son obligation contractuelle de non-concurrence.
La société Consultake soutient que la demande de provision de la société Intuiscio doit s’analyser au regard de toutes les conventions liant les parties, de leurs réclamations croisées et de la gravité des faits susvisés, l’existence de créances mutuelles, la sienne étant 17 fois supérieure à celle de la société Intuiscio, suffisant à constituer une contestation sérieuse.
L’appelante s’estime également recevable à s’opposer à la demande de la société Intuiscio tendant à intégrer à cette provision, au delà de l’avance à rembourser, des intérêts à un taux nominal de 5% qui aurait été prévu dans la convention de compte courant et ce, avec capitalisation.
Elle fait sur ce point valoir qu’en son article 5.3 relatif au remboursement des sommes avancées, la convention ne prévoit ni l’application d’un taux d’intérêt de 5%, ni leur capitalisation, mais le calcul des intérêts de retard sur la base du taux légal.
Au vu de la contradiction apparente entre cette dispositions et la clause contractuelle invoquée par l’intimée, le juge des référés ne pouvait selon la société Consultake statuer sur la demande de la société Intuiscio à ce titre, celle-ci devant être tranchée par le juge du fond.
Enfin, elle prétend que l’application d’intérêts de retard serait inéquitable, les difficultés financières qui l’ont empêchée d’exécuter de façon spontanée l’ordonnance de première instance, n’étant que la résultante des procédures d’exécution forcée qu’elle qualifie d’abusives, mises en oeuvre par la partie adverse et qui l’ont privée de disponibilités immédiates.
La société Intuiscio lui oppose que les comptes courants d’associés ont pour caractéristique
essentielle d’être remboursables à tout moment, de sorte que l’obligation de la société Consultake de lui rembourser l’avance en compte courant n’est pas sérieusement contestable.
Elle rappelle que cette somme aurait dû lui être restituée au plus tard le 20 mars 2020 et fait observer qu’aux termes de ses conclusions, la société Consultake ne conteste ni l’existence de cette avance, ni son montant, ni encore l’exigibilité de son remboursement.
S’agissant des supposées créances que l’appelante lui oppose, la société Intuiscio fait valoir que d’une part, les seules assignations qui lui ont été délivrées ne suffisent pas à constituer une contestation sérieuse de sa propre créance et que d’autre part, elles ne sont ni certaines, ni exigibles, ni liquides, de sorte que toute compensation est exclue.
Enfin, la société Intuiscio estime que l’appelante est irrecevable à contester pour la première fois à hauteur d’appel, la clause contractuelle qui prévoit que l’immobilisation de l’avance porte intérêts au taux contractuel de 5% étant selon elle parfaitement claire. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera également rappelé que s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques connexes, le motif tiré de l’éventualité d’une compensation, légale ou judiciaire, entre les créances respectives des parties est de nature à caractériser une contestation sérieuse, au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Pour justifier de l’obligation contractuelle de la société Consultake de lui rembourser l’avance en compte courant d’associé d’un montant en principal de 50 000 euros, la société Intuiscio verse aux débats la convention de compte courant d’associé signée par les parties le 19 février 2019, aux termes de laquelle elles sont convenues que la société Intuiscio met à la disposition de la société Consultake une somme qualifiée d’avance d’un montant de 50 000 euros dont le remboursement intégral doit intervenir 'dans le mois suivant la date à laquelle la convention a pris fin', soit au plus tard le 20 mars 2020.
L’intimée produit également la copie de plusieurs mises en demeure adressées à l’appelante aux fins de remboursement de cette avance (ses pièces 6 et 7).
Force est de constater que la société Consultake ne conteste pas avoir perçu ladite avance, ni les
modalités contractuellement définies de son remboursement, de sorte que la créance invoquée par la société Intuiscio au soutien de sa demande de provision apparaît non sérieusement contestable en son principe.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que les assignations des 2 et 6 octobre 2020 par lesquelles la société Consultake a saisi le tribunal de commerce de Paris se rapportent respectivement au contrat de cession de titres du 26 novembre 2018 entre la société Intuiscio et la société Nodya Group et à la convention relative à l’exercice et à la rémunération du mandat de directeur général exercé par la société Intuiscio et qu’il n’y ait nullement fait référence à un quelconque lien entre ces actes et la convention en compte courant, toutes ayant des objets bien distincts.
Contrairement à ce qui est avancé par la société Consultake, il ne s’agit pas de conventions s’insérant dans un ensemble contractuel global impliquant des liens et des incidences juridiques entre elles, de sorte que les obligations qui en résultent pour chacune des parties ne peuvent être sérieusement retenues comme connexes.
Est ainsi inopérant le moyen de contestation de l’appelante tiré d’une prétendue exception d’inexécution pour être dispensée de procéder au remboursement de l’avance en compte courant.
En outre, ne peuvent suffire à rendre plausibles les agissements fautifs et frauduleux qui auraient été commis par la société Intuiscio dans le cadre de son mandat social, l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris d’une part et le procès-verbal établi le 29 mars 2021 par l’huissier de justice lors de l’exécution de la mesure de saisie autorisée par une ordonnance sur requête du 9 mars 2021 d’autre part, cet acte d’exécution se bornant à relater la façon dont s’est déroulée l’exécution de la mesure probatoire, sans autre précision sur le contenu des pièces saisies.
Il sera d’ailleurs observé que la société Intuiscio a contesté l’ordonnance sur requête en en sollicitant la rétractation par acte du 23 avril 2021.
Par ailleurs, l’assignation de la société Intuiscio devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif convenue dans le cadre de la convention de cession des parts sociales ne constitue pas en soi une contestation sérieuse, et ce d’autant plus que cette procédure au fond s’est achevée par jugement du 7 mai 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce a déclaré la société Consultake irrecevable en ses demandes.
Dès lors, en l’absence d’éléments de nature à rendre les créances alléguées vraisemblables en leur principe et montant, la contestation tirée de leur éventuelle compensation, qui au demeurant ne pourrait être que facultative à défaut d’un probable lien de connexité, n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour justifier le rejet de la demande de provision de la société Intuiscio.
En outre, si la société Consultake est recevable à contester pour la première fois à hauteur d’appel la provision actualisée que la société Intuiscio lui réclame au titre des intérêts contractuels et de leur capitalisation, il n’y a cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune contradiction, ni besoin d’interprétation de la convention de compte courant concernant leurs modalités de calcul.
En effet, la convention distingue parfaitement les intérêts de retard dus en cas de non-remboursement de l’avance définis à l’article 5.3 de la convention, de ceux qui assortissent l’avance pour en compenser l’immobilisation pendant toute la durée de la convention et qui sont déterminés comme suit en son article 3 : 'l’avance portera intérêts à un taux nominal annuel de 5%(le taux). Conformément aux dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, il est précisé que le taux effectif global applicable à l’avance est égal au taux. Les intérêts dus à l’associé seront payés annuellement au plus tard dans le mois suivant chaque date anniversaire de la présente convention (…). Les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus qui n’auraient pas été payés à leur échéance seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêt au taux nominal annuel applicable. Le montant des intérêts capitalisés dus au titre de l’avance devra être payé en numéraire par la société à l’associé à la date de remboursement total de l’avance.'
Il ressort clairement et avec évidence de cette clause que d’une part, ces intérêts sont à un taux nominal annuel de 5% et qu’à défaut d’avoir été versés à leur échéance pendant le cours de la convention, ils sont devenus exigibles au même titre que l’avance, à la date fixée pour le remboursement total de celle-ci et ce, avec capitalisation.
Il sera observé qu’en dehors de la discussion sur le taux applicable, la société Consultake ne prétend pas avoir déjà versé lesdits intérêts.
Aussi, il n’est pas sérieusement contestable que la société Consultake est redevable pour la période du 25 février 2019 au 25 février 2020, 1re année d’application de la convention, de la somme de 2 506,85 euros au titre des intérêts contractuels affectant l’avance de 50 000 euros. (Calcul en note de bas de la page 11 de la société Intuiscio).
En revanche, la société Intuiscio actualise sa demande de provision en y intégrant également une somme de 2 323,25 euros correspondant aux intérêts dus pour la période du 25 février 2020 au 12 janvier 2021 avec capitalisation des précédents intérêts, et ce à un taux de 5%.
Or, il est constant que la convention a pris fin en février 2020 et que le remboursement de l’avance est exigible depuis le 20 mars 2020, de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’à compter de cette date, l’avance porte encore intérêts au taux annuel nominal de 5% alors que l’article 5.3 de la convention dont se prévaut la société Consultake précise que 'toute somme non réglée à sa date normale d’exigibilité donnera lieu au paiement d’intérêts de retard calculé sur la base du taux d’intérêt annuel légal en vigueur et du nombre de jours écoulés entre la date d’exigibilité (incluse) et la date effective de paiement (exclue)'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par voie d’infirmation, d’accorder à la société Intuiscio une provision limitée à un montant non sérieusement contestable de 52 506,85 euros (50 000 + 2 506,85) qui sera assorti d’intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2020, date d’exigibilité desdites sommes, étant précisé qu’est inopérant pour s’opposer à l’application de ces stipulations contractuelles, le moyen de contestation avancé par la société Consultake tiré de leur caractère inéquitable en raison des procédures mises en oeuvre par la société Intuiscio pour recouvrer ses créances.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante en ses principales prétentions, la société Consultake ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Intuiscio la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 3 novembre 2020 sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision accordée à la société Intuiscio ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Consultake à payer à la société Intuiscio une provision d’un montant de 52 506,85 euros qui sera assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 20 mars 2020, date d’exigibilité desdites sommes ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ;
CONDAMNE la société Consultake à payer à la société Intuiscio une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Consultake supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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