Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 11 mars 2021, n° 20/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 février 2020, N° 1119002020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02639 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4PA
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
Z X
Madame B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le juge des contentieux de la protection au TJ de PONTOISE
N° RG : 1119002020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.03.2021
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM)
N° Siret : 326 127 784 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 20078058
Représentant : Me Ingrid BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D575
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame D E, Conseillert
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2015, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. Z X et Mme B Y une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 31.000 euros, remboursable en 96 mensualités de 200,35 euros, moyennant un taux de 6,74 %.
Les échéances du prêt n’ont plus été remboursées à compter du 5 juin 2018, Z X et B Y ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée en date du 10 août 2018. En l’absence de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux emprunteurs par lettre recommandée en date du 12 décembre 2018.
Faute de paiement suite à une nouvelle mise en demeure en date du 15 janvier 2019, la SA Banque Française Mutualiste a fait citer Z X et B Y par assignations en date des 28 août 2019 et du 20 novembre 2019 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
' 26.669,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % sur la somme de 24.920,57 euros à compter du 12 décembre 2018, au titre du prêt personnel,
' la capitalisation des intérêts,
' 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la jonction du dossier n°RG19/2694 au dossier n°RG19/2020 ;
— condamné solidairement M. X et Mme Y à payer, en deniers ou quittances, à la SA Banque Fançaise Mutualiste la somme de 24.175,03 euros au titre de l’offre de prêt personnel acceptée le 23 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;
— autorisé M. X et Mme Y à se libérer de leur dette en 24 échéances de 200 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;
— dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures recommandées ou imposées ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. X et Mme Y aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2020, la SA Banque Française Mutualiste a interjeté
appel de la décision et a intimé M. X et Mme Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 26.669,94 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10448111 à la date du 12 décembre 2018 augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,74 % sur le principal de 24.920,57 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 12 décembre 2018, sous déduction de la somme de 1.000 euros versée à titre d’acomptes postérieurement à la déchéance du terme ;
— dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts ;
— constater qu’elle n’est pas opposée aux délais de paiement sous réserve qu’ils n’excèdent pas 24 mois et qu’une clause de déchéance du terme soit prévue en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens ;
— débouter M. X et Mme Y de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque Française Mutualiste fait valoir :
— le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts contractuels puisque la consultation du FICP était annexée au contrat de prêt comme mentionné sur le bordereau de communication de pièces et qu’elle justifie de son obligation de vérification préalable ne permettant pas le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
— qu’elle verse aux débats la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), préalablement à la conclusion du contrat de prêt et le déblocage des fonds, conformément à l’ancien article L. 311-9 du code de la consommation ; que par conséquent, ayant exécuté son obligation de vérification préalable, la déchéance de son droit aux intérêts n’est pas justifiée ;
— qu’elle est en droit d’obtenir, nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme Y, un titre exécutoire constatant sa créance ; qu’elle ne s’oppose pas aux délais de paiement octroyés à condition qu’ils n’excèdent pas 23 mois et qu’une clause de déchéance du terme soit prévue en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date d’exigibilité ;
— qu’enfin, elle est bien-fondée à solliciter la délivrance d’un titre exécutoire eu égard à l’inexécution contractuelle des emprunteurs.
Par actes d’huissier en date des 20 juillet et 31 août 2020, Mme Y et M. X ont respectivement été assignés à comparaître devant la cour d’appel de Versailles avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Aucun des deux n’a constitué avocat ; il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2021, fixée à l’audience du 21 janvier 2021 et mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article L311-9 du code de la consommation devenu l’article L312-16, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par l’emprunteur à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou à l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que le prêteur doit conserver des preuves de consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
Il découle de ces dispositions que le prêteur a une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification dont la consultation du FICP.
En l’espèce, la SA Banque Française Mutualiste justifie de l’obligation de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) mentionnée par l’article susvisé par la production en annexe du contrat de crédit du résultat de cette consultation datée du 5 janvier 2016, soit la date à laquelle elle justifie avoir débloqué les fonds.
Elle ne démontre dès lors pas l’antériorité de la consultation au déblocage des fonds et donc pas avoir satisfait à l’obligation telle que mentionnée par l’article susvisé sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement contesté prononçant la déchéance du droit aux intérêts sera par conséquent confirmé y compris en ce qu’il fait droit à la demande de délais de paiement non contestée par l’appelante.
Aucune considération d’équité ne commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Banque Française Mutualiste aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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