Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 févr. 2021, n° 18/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 avril 2018, N° 15/01261 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 18/02452 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNFM
AFFAIRE :
B X
C/
S.A.S. LABORATOIRES OPODEX INDUSTRIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01261
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me D ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me D ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
S.A.S. LABORATOIRES OPODEX INDUSTRIE
36 Avenue D Sangnier
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20180735 – Représentant : Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 16 avril 2008, M. B X était embauché par la SAS Laboratoires Opodex Industrie en qualité de responsable assurance qualité par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique et vétérinaire. Il disposait par ailleurs d’un mandat social de directeur général – pharmacien responsable intérimaire.
Le 13 mars 2014, il était promu, avec effet rétroactif au 12 février 2014, au poste de directeur qualité. Le 14 mai 2014, le salarié était inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens en tant que
pharmacien responsable à effet au 24 avril 2014.
A partir du 15 mai 2014, M. X faisait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
Le 2 juillet 2014, il était mis fin au mandat social du salarié.
Le 1er août 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 3 septembre 2014. Le 12 septembre 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave. L’employeur lui reprochait d’avoir contrevenu aux règles déontologiques et de sécurité sur des produits stupéfiants, après la découverte dans le bureau de M. X d’un carton contenant deux échantillons de produits stupéfiants non stockés en échantillothèque légale ou en armoire forte.
Par courrier du 3 octobre 2014, le salarié contestait cette décision. L’employeur maintenait sa décision.
Le 24 avril 2015, M. B X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre
Vu le jugement du 27 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que le licenciement de M. B X par la société Laboratoires Opodex Industrie pour faute grave est fondé
— débouté M. B X de toutes ses demandes
— condamné M. B X aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 4 mai 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. B X le 31 mai 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. B X, notifiées le 24 janvier 2019 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 27 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
En conséquence,
— dire et juger M. B X recevable et bien fondé en ses demandes, 'ns et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— dire et juger le licenciement de M. B X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner les Laboratoires Opodex à verser à M. B X les sommes suivantes :
— 5 639,04 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 13 216,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 321,65 euros au titre des congés payés afférents ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
— dire et juger le licenciement de M. B X dépourvu de toute faute grave ;
— condamner les Laboratoires Opodex à verser à M. B X les sommes
suivantes :
— 5 639,04 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 13 216,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 321,65 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner les Laboratoires Opodex à verser à M. B X 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Laboratoires Opodex Industries, notifiées le 30 octobre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 avril 2018 ;
— débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. B X à verser à la société Opodex la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. B X aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Dontot, AARPI JRF avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur invoque trois griefs au soutien du licenciement :
— la conservation d’échantillons de stupéfiants dans son propre bureau,
— sept sorties de produits stupéfiants du stock entre les 13 mars et 15 mai 2014, sans indication des dates sur le registre,
— une erreur de 2 kilogrammes quant au poids du stock d’Ethylmorphine Chlorydrate.
Il considère que ces manquements graves, non contestés par le salarié, trahissent des négligences fautives du salarié dans l’exécution de son travail caractérisant une faute grave et non simplement son insuffisance professionnelle. Il souligne les conséquences gravement préjudiciables à l’entreprise vis à vis des contrôles de l’agence nationale de sécurité du médicament susceptible de décider la fermeture de l’établissement et conteste la baisse d’effectifs, ainsi que la surcharge de travail alléguée par l’appelant.
M. X considère que les griefs retenus par l’employeur au soutien du licenciement relèvent de l’insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il conteste la faute grave, expliquant avoir été soumis à une surcharge de travail du fait du départ de près de la moitié des salariés dans le cadre d’un plan social d’entreprise et du déménagement induit par la fermeture d’un site. Il précise s’être installé dans le bureau de Mme Y fin avril 2014 et avoir négligé les cartons que cette dernière avait laissé du fait de la surcharge de travail. Concernant le défaut de mise à jour du stock, le salarié souligne que l’inventaire était réalisé une seule fois par an au cours du mois de décembre, de sorte que les anomalies relevées en juillet ne sont pas anormales.
Sur le bien fondé
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l’employeur qui invoque une faute grave de la démontrer.
Il ressort des pièces produites, et notamment des attestations de MM. F-G H et D E, que le 4 juillet 2014 il a été découvert dans le bureau de M. X plusieurs cartons de matières premières, dans lesquels se trouvaient deux flacons de produits stupéfiants, en l’occurrence de la codéine de base et de l’éthylmorphine. Le salarié ne conteste pas l’obligation qui était la sienne de les détruire ou de stocker ces produits en échantillothèque légale ou en armoire forte. S’il explique avoir trouvé les cartons en s’installant dans l’ancien bureau d’une collègue, Mme Y, il lui incombait de vérifier leur contenu, dès lors qu’il ne devait ignorer qu’ils étaient susceptibles de contenir des produits stupéfiants, soumis à une réglementation stricte.
Par ailleurs, M. X ne discute pas la matérialité des manquements relatifs à l’absence de mention, entre le 13 mars et le 14 mai 2014, de sept dates de sortie de produits stupéfiants sur le registre dédié, prévu à l’article R 5132-36 du code de la santé publique, ni l’erreur de 2 kilogrammes relevée concernant la pesée du stock de produits stupéfiants. Il est toutefois souligné que les numéros des lots sortis, à deux occasions, ont bien été répertoriés par le salarié, ce qui a permis de retrouver les deux dates de sortie et que l’inexactitude du poids du stock procède d’une simple erreur de calcul,
puisque M. X a indiqué : 96,408 kgs + 10 kgs = 104 408 kgs et non 106 408 kgs. L’erreur était ainsi aisément identifiable.
Les manquements reprochés sont ainsi démontrés. Cependant, comme le relève le salarié, il apparaît que ceux-ci ressortent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle est en effet définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
La différence entre l’insuffisance professionnelle et la faute réside dans l’intention du salarié. Ce n’est qu’en présence d’une abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié qu’il y aura faute et donc matière à engager une procédure disciplinaire.
Or, la preuve de l’abstention volontaire ou de la mauvaise volonté délibérée de M. X n’est pas rapportée, précision étant faite qu’elle ne peut ressortir du simple constat des manquements avérés du salarié.
M. X démontre que les manquements ont été commis alors qu’il était soumis à une surcharge de travail. En effet, le salarié explique dans le courrier de contestation de son licenciement du 3 octobre 2014, avoir dû assumer des tâches supplémentaires en raison du départ de deux techniciens qualité, du pharmacien responsable, du responsable assurance qualité système et du responsable qualité dans le cadre de démissions ou du plan social d’entreprise mis en 'uvre en 2014. Il précise : « J’ai dû alors m’employer à gérer en même temps les dossiers de lot, les contrôles sur le terrain, les contrôles des différents articles, les sous-traitances analytiques, la gestion des différentes échantillothèques, en plus des actions non clôturées par mon prédécesseur (déclarations, état des lieux, projet Aloplastine) dans un environnement physique et psychologique instable du fait de la fermeture du site V2 … ». Il n’est effectivement pas contesté qu’un site de l’entreprise a été fermé au cours du premier semestre 2014.
Ces affirmations sont corroborées par le témoignage de Mme Z, technicienne qualité, qui relate que : « ' Malgré les difficultés rencontrées au sein des laboratoires Opodex, M. X a fait preuve de professionnalisme dans son travail et a su préserver son équipe des tensions. Il a su nous soutenir devant la charge de travail liée aux produits du groupe Macors sur Auxerre ('). Il n’a jamais fait d’erreur d’appréciation et aucun reproche ne lui a été fait pendant les 7 années de collaboration. Nous avons subi un plan social en 2014, ce qui a entrainé une lourde charge de travail étant donné la suppression du personnel du pôle qualité ('). Malgré plusieurs relances auprès de la direction pour des aides supplémentaires et devant le peu de considération de celle-ci, M. X s’est fatigué à la tâche jusqu’à son arrêt maladie pour surmenage … ».
Concernant la réduction des effectifs du service qualité, la cour constate que l’employeur ne justifie pas de son évolution entre 2012 et 2014. Il reconnaît toutefois qu’à la suite de la restructuration de l’entreprise en 2014, 3 postes de techniciens qualité ont été supprimés, tandis que le poste de responsable qualité méthode était vacant. S’il indique que le poste de responsable qualité et PRI n’a pas été supprimé puisqu’il s’agit du poste de M. X qui a pris celui de l’ancien pharmacien responsable démissionnaire, il n’en demeure pas moins que l’ancien poste du salarié est demeuré vacant.
M. X a donc été contraint d’assurer l’ensemble des missions lui incombant avec seulement deux techniciennes qualité, une en contrat à durée indéterminée, Mme Z, et l’autre en contrat à durée déterminée, Mme A.
L’employeur reconnaît par ailleurs qu’à la suite du licenciement de M. X, en fin d’année 2014, le service de la qualité était composé de 6 personnes, alors qu’il était réduit à 3 personnes durant la période au cours de laquelle les manquements reprochés au salarié ont été commis.
M. X produit encore l’organigramme de l’entreprise au 1er février 2015, dont il ressort que le service qualité est composé de 10 personnes : un directeur contrôle et assurance qualité – pharmacien responsable, un pharmacien responsable assurance qualité – pharmacien responsable intérimaire, deux pharmaciens assurance qualité, trois techniciens qualité, deux préleveurs et un peseur. Or, l’employeur ne justifie pas que le renforcement considérable de l’équipe qualité est lié à l’évolution de la seule activité de l’entreprise.
Enfin, si l’employeur soutient que M. X n’a jamais fait part de la moindre difficulté, le témoignage de Mme Z établit le contraire puisqu’elle fait expressément mention des relances du salarié auprès de la direction pour obtenir de l’aide.
Compte tenu du contexte de surcharge de travail dans lequel M. X a exercé ses missions, il n’apparaît pas établi que les manquements commis procèdent d’une abstention volontaire ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’absence de faute de nature disciplinaire, le licenciement de M. X est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de la rémunération et de l’ancienneté de M. X, en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du contrat de travail et de l’article 8 de son contrat de travail fixant à 3 mois la durée de son préavis, la SAS Laboratoires Opodex Industrie doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture suivantes :
— 5 639,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 216,50 euros au titre du préavis,
— 1 321,65 euros au titre des congés payés afférents.
Lors de la rupture, l’ancienneté de M. X était au moins égale à deux ans et la SAS Laboratoires Opodex Industrie employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X percevait une rémunération mensuelle brute de 4 405,50 euros. Il était âgé de 45 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de septembre 2015. S’il établit avoir subi un arrêt maladie du fait d’une
dépression à compter du 15 mai 2014, le lien de causalité certain et direct avec l’activité professionnelle n’est pas démontré.
En conséquence, il convient d’allouer au salarié une indemnité d’un montant de 29 000 euros au titre du licenciement abusif.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Laboratoires Opodex Industrie.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Laboratoires Opodex Industrie à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 5 639,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 216,50 euros au titre du préavis,
— 1 321,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 29 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;
Ordonne le remboursement par la SAS Laboratoires Opodex Industrie, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. B X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Laboratoires Opodex Industrie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Laboratoires Opodex Industrie à payer à M. B X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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