Infirmation partielle 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 juin 2022, n° 19/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALCOPA AUCTION, SARL AUTOBILAN BRUZOIS CF |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°339
N° RG 19/02753
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXCP
(1)
M. [W] [C]
C/
M. [A] [F]
SARL AUTOBILAN BRUZOIS CF
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ALLAIN
— Me BLANDIN
— Me GOSSELIN
— Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le 18 Février 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [F]
né le 15 Juin 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BLANDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AUTOBILAN BRUZOIS CF AUTOBILAN BRUZOIS CF, S.A.R.L représentée par M. [B] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la société.
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de vente du 17 décembre 2012, M. [A] [F] a vendu à M. [W] [C] un véhicule d’occasion Audi A 8 mis en circulation en 2002 et présentant un kilométrage de 154 625 km, ayant précédemment fait l’objet d’un contrôle technique par la société Autobilan Bruzois CF (la société Autobilan) en date du 6 juillet 2012.
La vente a été réalisée par enchères volontaires publiques organisées par la société Bretagne Enchères Auto, aux droits de laquelle se trouve la société Alcopa Auction (la société Alcopa), sur une adjudication de 3 400 euros TTC, outre les frais de la vente.
Prétendant que le véhicule était affecté d’une forte oxydation des organes mécaniques situés sous le véhicule, constatée dans le rapport de l’expert mandaté par son assureur de protection juridique en date du 22 novembre 2013, M. [C] a, par actes des 12 et 13 décembre 2013, saisi le juge des référés de Rennes qui, par ordonnances des 4 février 2014 et 12 décembre 2014, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [F] et de la société Autobilan puis étendu les opérations d’expertise à la société Alcopa.
L’expert [K] a déposé le 23 février 2015 un rapport confirmant le phénomène de corrosion affectant le soubassement du véhicule.
M. [C] a alors, par actes des 4, 5 et 13 janvier 2016, fait assigner M. [F] et les sociétés Autobilan et Alcopa devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 mars 2019, les premiers juges, après avoir écarté la demande d’annulation du rapport d’expertise ainsi que l’existence d’un vice caché et les responsabilités de l’organisateur de la vente et du contrôleur technique, ont :
débouté M. [W] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné M. [C] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros à M. [F], 1 500 euros à la société Alcopa et 1 500 euros à la société Autobilan,
condamné M. [C] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2019.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel.
M. [C] demande à la cour de :
réformer la décision attaquée,
à titre principal,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme de 22 754,95 au titre des frais de remise en état du véhicule,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme de 2 388,83 euros en remboursement des frais d’assurance,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme mensuelle de 75 euros à compter du 15 octobre 2016 au titre de la privation de jouissance du véhicule, soit au 15 janvier 2021 la somme de 3 825 euros,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution de la vente,
condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 400 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les frais de la vente, soit un montant total de 3 947,30 euros,
ordonner la reprise par M. [F] du véhicule à ses risques et frais, là où il se trouve au jour de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme de 10 531,73 euros TTC au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme de 2 388,83 euros au titre des frais d’assurance,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement de la somme mensuelle de 75 euros à compter du 15 octobre 2016 jusqu’à la résolution de la vente, au titre de la privation de jouissance du véhicule, soit la somme de 3 825 euros,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
débouter les intimés de toutes demandes,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de premières instances, du référé et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [F] demande quant à lui à la cour de :
à titre principal, déclarer les demandes de remise en état du véhicule et de résolution de la vente irrecevables,
confirmer le jugement attaqué,
à titre subsidiaire, débouter M. [C] de ses demandes,
en tout état de cause, condamner solidairement M. [C], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Alcopa demande de son côté à la cour de :
juger les demandes de M. [C] en cause d’appel irrecevables,
infirmer partiellement le jugement attaqué et dire nul le rapport d’expertise judiciaire,
confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Autobilan, à présent en liquidation amiable et représentée par son liquidateur M. [D], demande enfin à la cour de :
déclarer irrecevable toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Autobilan,
déclarer les prétentions exprimées par M. [C] dans ses conclusions du 7 février 2022 irrecevables,
subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes,
débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient dirigées à l’encontre de la société Autobilan,
condamner l’appelant paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [C] le 22 mars 2022, pour M. [F] le 7 mars 2022, pour la société Alcopa le 8 mars 202 et pour la société en liquidation amiable Autobilan le 8 mars 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la liquidation amiable de la société Autobilan
Rappelant avoir été dissoute et être en liquidation amiable depuis le 30 avril 2018, la société Autobilan conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en application de l’article 32 du code de procédure civile, faute pour M. [C] d’avoir intimé son liquidateur devant la cour.
Il résulte cependant de l’article 1844-8 du code civil que la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation et même, selon une jurisprudence établie, au-delà et aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés.
La personnalité morale de la société Autobilan existant donc toujours, M. [C] est recevable à émettre des prétentions et à diriger un recours à son encontre.
En outre, celle-ci est régulièrement représentée à la procédure par son liquidateur agissant ès qualités, M. [D], intervenu à ce titre à la procédure par conclusions du 24 octobre 2019.
Sur la recevabilité des prétentions d’appel de M. [C]
Après avoir, en première instance, exercé contre les défendeurs une action indemnitaire, M. [C] a, dans ses premières conclusions d’appel remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, exercé une action résolutoire puis, dans ses ultimes conclusions, une action indemnitaire à titre principal et une action résolutoire à titre subsidiaire.
M. [F] et les sociétés Alcopa et Autobilan font valoir que la demande de résolution de la vente comme la demande en paiement de dommages-intérêts aux fins de remise en état du véhicule seraient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, M. [C] s’étant borné à réclamer en première instance le remboursement des seules réparation déjà effectuées, et que cette demande en paiement de dommages-intérêts aux fins de remise en état du véhicule serait de surcroît irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les premières conclusions d’appel de M. [C] fixant l’objet du litige en appel se bornant à solliciter la résolution de la vente.
M. [C] soutient quant à lui que sa demande principale en paiement de dommages-intérêts afin d’avoir réparation de son préjudice matériel n’est pas nouvelle, seul son montant ayant été actualisé, et que sa demande subsidiaire en résolution de la vente et en restitution du prix serait recevable comme tendant aux mêmes fins que l’action en paiement de dommages-intérêts aux fins de remise en état du véhicule, les intimés étant de surcroît eux-mêmes irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, à lui opposer une fin de non-recevoir pour ne pas l’avoir fait dans leurs premières conclusions d’appel remises dans le délai de l’article 909.
Il résulte des articles 564, 564 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à moins qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou si ce n’est pour y ajouter des demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dès lors qu’il appartient à la cour de relever d’office cette fin de non-recevoir, il est indifférent les intimés ne l’ait soulevée que tardivement, la cour la soulevant en tant que de besoin d’office.
Il est par ailleurs constant que M. [C] n’exerçait devant les premiers juges qu’une action indemnitaire en paiement de dommages-intérêts destinés, en ce qui concerne le préjudice matériel, à obtenir le remboursement des frais de réparation déjà engagés pour un montant de 8 474,93 euros, alors que, dans le dernier état de ses conclusions d’appel, il sollicite à titre principal le paiement d’une somme de 22 754,95 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente et la restitution du prix de 3 400 euros, outre le paiement d’une somme de 10 531,73 euros en remboursement des frais de réparation déjà engagés.
Il est recevable à augmenter le montant des dommages-intérêts réclamés en première instance, les nouveaux postes de préjudice invoqués en appel n’étant que le complément de ceux invoqués en première instance et l’article 566 ne limitant pas au préjudice souffert depuis le jugement la faculté d’ajouter aux demandes en cause d’appel.
De même, la demande nouvelle en résolution de la vente et en restitution du prix tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée en première instance, ces deux prétentions tendant l’une et l’autre à réparer les conséquences d’un vice caché affectant la chose vendue.
Néanmoins, il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile que l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité, présenter, dès ses premières conclusions remises dans les trois mois de sa déclaration d’appel en application de l’article 908, l’ensemble de ses prétentions sur le fond, sauf à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait nouveau.
Or, M. [C] demandait à la cour, dans ses premières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2019, de :
'prononcer la résolution de la vente,
condamner M. [F] à payer à M. [C] la somme de 3 400 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les frais d’adjudication qui se sont élevés à la somme de 374 euros HT, les frais de la vente à 83,61 euros HT, la TVA à 89,69 euros, soit un montant total de 3 947,30 euros,
dire que M. [F] devra reprendre le véhicule à ses risques et frais, là où il se trouve au jour de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa à payer à M. [C] la somme mensuelle de 75 euros à compter du 15 octobre 2016 jusqu’à la résolution de la vente, au titre de la privation de jouissance du véhicule (…), soit à ce jour la somme de 2 512,50 euros,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa à payer à M. [C] la somme de 2 388,83 euros au titre des frais d’assurance réglés,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa à payer à M. [C] la somme de 10 531,73 euros,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner in solidum M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ces prétentions fixaient l’objet du litige en cause d’appel, de sorte que M. [C] n’était pas recevable à les modifier ultérieurement, en ne les maintenant dans ses ultimes conclusions qu’à titre subsidiaire et en réclamant à titre principal la condamnation in solidum de M. [F], la société Autobilan et la société Alcopa au paiement d’une somme de 22 754,95 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, une telle modification de ces demandes ne procédant nullement de la nécessité de répliquer aux pièces ou écritures adverses, ou de la révélation d’un fait nouveau.
Seule l’actualisation du préjudice de jouissance à 3 825 euros et de l’indemnité pour frais irrépétibles à 3 000 euros peut en effet être admise comme procédant d’une évolution du litige du fait de la durée de la procédure d’appel.
Il en résulte que la demande de M. [C] en paiement de la somme de 22 754,95 euros, au titre des frais de remise en état du véhicule, sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Alcopa demande l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, en faisant grief à l’expert [K] de s’être borné, concernant sa responsabilité d’organisateur de la vente aux enchères du véhicule de M. [F], à porter des appréciations d’ordre juridique, au demeurant erronées, sans que celles-ci revêtent le moindre aspect technique.
Il sera cependant d’abord observé que l’expert s’est certes égaré dans des considérations d’ordre juridique sur la responsabilité supposée d’un professionnel de l’organisation de ventes, mais qu’il a néanmoins aussi fourni des éléments de fait d’ordre technique sur le volume des ventes aux enchères de véhicules organisés par la société Alcopa ainsi qu’en déplorant l’ancienneté du procès-verbal de contrôle technique précédant la vante du véhicule de M. [F].
En toute hypothèse, ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, il est de jurisprudence établie que, si l’article 238 du code de procédure civile interdit à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ce texte, le juge n’étant pas lié par les conclusions de l’expert et pouvant apprécier de la portée du rapport.
Sur la garantie du vendeur
M. [C] n’invoque le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme qu’au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, d’un montant de 22 754,95 euros, au titre des frais de remise en état du véhicule, laquelle vient d’être déclarée irrecevable.
Sa demande subsidiaire en résolution de la vente, en restitution du prix et du véhicule, et en paiement de dommages-intérêts complémentaires, qu’il appartient donc à la cour d’examiner d’emblée en considération de ce que la demande principale est irrecevable, n’est quant à elle fondée que sur la garantie des vices cachés.
Il résulte à cet égard de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [J] en date du 25 septembre 2013 que l’immobilisation du véhicule pendant six mois dans l’attente de sa vente de 2012 et son utilisation précédente sur les routes salées d’Europe de l’Est où il avait été mis en circulation en 2002 avaient généré une forte oxydation des berceaux avant et arrière ainsi que la ligne d’échappement et des disques de frein, mais pas de la carrosserie parfaitement protégée par les revêtements de protection, que le coût de la remise à neuf du véhicule est élevé parce qu’en rapport avec le niveau des frais d’entretien d’un véhicule de très haut de gamme, que les frais de réparation liés aux freins et à l’échappement relevaient de l’entretien pur et simple, mais que le contrôleur technique aurait dû signaler l’oxydation qui était forcément présente en décembre 2012.
L’expert judiciaire [K] estime quant à lui que la corrosion des pièces mécaniques situées sous le véhicule a été intégralement provoquée par sa circulation sur des chaussées salées en République Tchèque où M. [F] l’a acheté, et non par son immobilisation, que ce phénomène de corrosion progressif et plutôt lent était antérieur à la vente, indécelable pour un acheteur profane, et que le coût de la réparation du véhicule, évalué à 22 754,95 euros TTC, rendait celui-ci économiquement irréparable.
Le phénomène de corrosion des soubassements du véhicule procède donc, selon les deux experts, des projections provoquées par sa circulation sur les routes salées d’Europe de l’Est et était antérieur à la vente de décembre 2012.
À cet égard, l’expert judiciaire [K] indique que l’échappement a cédé à cause de cette corrosion après que le véhicule eut parcouru 1 815 kilomètres après la vente, ce qui démontre, s’agissant d’un phénomène progressif et plutôt lent, que celui-ci avait déjà atteint un stade critique au moment de la vente de décembre 2012.
Il souligne à ce sujet que le devis de remplacement d’une partie du dispositif d’échappement, au début du mois de janvier 2013, révèle que la corrosion était déjà présente de façon importante dès cette époque, M. [C] produisant d’ailleurs devant la cour l’attestation de la société Carrosserie Vernoise certifiant avoir informé l’acquéreur, dès le 7 janvier 2013, de l’importance de l’état de corrosion de l’ensemble du soubassement du véhicule, ainsi que de l’état d’oxydation des disques de frein.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la preuve de l’antériorité du vice à la vente du 17 décembre 2012 était insuffisamment prouvée.
Selon l’expertise judiciaire, ce vice était caché pour un acquéreur non professionnel, la corrosion n’affectant que les pièces situées au dessous du véhicule et un profane en passe d’acquérir un véhicule s’attachant surtout à la mise en marche du moteur et au contrôle visuel de l’habitacle et des extérieurs sans avoir le réflexe de se glisser sous celui-ci, alors que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait pas de corrosion des soubassements.
En outre, l’expert [K] a précisé que ce vice diminuait l’usage de ce véhicule en raison du risque de pannes sur l’échappement, qui a d’ailleurs fini par se rompre du seul fait de cette corrosion perforante, des freins et des suspensions, que le phénomène de corrosion, affectant de nombreux organes situés dans le soubassement du véhicule, se manifeste par 'des effritements très prononcés, notamment sur les berceaux, les carters et l’ensemble de la ligne de l’échappement perforée par la rouille', et qu’un 'véhicule affecté de corrosion (a des) caractéristiques de résistances en cas de choc (qui ne sont) plus les mêmes (qu’un) véhicule sain.
Il en résulte que le phénomène de corrosion litigieux ne résultait pas de l’usure normale de la chose mais qu’il s’agissait bien d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ou, en tous cas, en diminuait notablement l’usage.
Enfin, s’il est exact, comme l’ont relevé les premiers juges, que M. [C] a reconnu devant l’expert avoir eu conscience que le prix d’acquisition du véhicule, de 3 947 euros frais inclus, était très faible au regard de sa valeur de cotation sur le marché de l’occasion et du budget de 12 000 euros dont il disposait pour financer l’opération, qu’il savait en outre qu’il aurait à exposer des frais d’entretien élevés compte tenu de ce qu’il acquérait un véhicule de haut de gamme, et qu’il ne pouvait ignorer qu’il aurait en toute hypothèse à exposer des frais de réparation sur les freins et la suspension qui faisaient l’objet de défauts signalés dans le procès-verbal de contrôle technique du 6 juillet 2012, il demeure néanmoins que l’acheteur n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait connu le vice, ou en tous cas n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Le contrôle technique ne mentionnait en effet que des défauts sans obligation de contre-visite, affectant les plaquettes de frein et une dissymétrie des suspensions arrières impliquant des réparation d’importance et de coût limités, mais non l’oxydation des disques de freins et la corrosion de l’échappement, des suspensions et des berceaux situés dans le soubassement du véhicule.
Or, l’expert a chiffré à 22 754 euros le coût des travaux de remise en état du véhicule, le rendant économiquement irréparable au regard de sa valeur de remplacement estimée à 9 000 euros.
Il a aussi chiffré les dépenses de réparation, d’entretien, de remorquage et d’assurance effectivement engagées par M. [C] pour la période de décembre 2012 à janvier 2015 à un montant global de 7 162,14 euros, celles concernant les organes susceptibles d’avoir été affectés par la corrosion s’élevant à elles-seules à 3 582,74 euros.
En outre, M. [C] produit une facture complémentaire de remplacement de la ligne complète d’échappement ainsi que des disques et étrier de freins en date du 22 juillet 2015 d’un montant total de 2 550,67 euros, qui inclut des prestations de vidange d’huile moteur, de changement de balais d’essuie-glaces et de passage au contrôle technique étrangères au litige mais comprend aussi des postes de réparation en lien avec la corrosion ressortant à eux-seuls à à 2 307,98 euros TTC.
Il en résulte qu’à supposer même que M. [C] ait accepté au moment de la vente l’aléa de travaux de réparation conséquents sur un véhicule acheté très bon marché, l’expertise a établi que cette automobile était, compte tenu de la corrosion généralisée qui affectait son soubassement, en 'fin de vie’ selon l’expression de l’expert, ce dont il résulte que l’appelant ne l’aurait pas acquise, même au prix modeste pour lequel il a été adjugé.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de 3 400 euros par M. [F] et celle du véhicule par M. [C], M. [F] devant le reprendre à ses frais au lieu où il se trouve puisque la résolution est prononcée à ses torts.
Il n’y a toutefois pas matière à assortir cette obligation de reprise du véhicule par le vendeur d’une astreinte.
Tenu, en application de l’article 1646 du code civil, de rembourser à l’acquéreur les frais de la vente, M. [F] sera en outre condamné à payer à M. [C] la somme de 547,30 euros correspondant aux frais d’adjudication (374 euros HT) et de la vente (83,61 euros HT), outre la TVA (89,69 euros).
En revanche, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [C] contre M. [F] sera rejetée, les dispositions de l’article 1645 du code civil n’autorisant l’acquéreur à réclamer des dommages-intérêts au vendeur que si celui-ci est de mauvaise foi, ce qui n’est pas suffisamment démontré en l’espèce.
En effet, si l’expert [K] a cru devoir affirmer que M. [F] ne pouvait ignorer la corrosion affectant le véhicule, il ne tire sa conviction que de ce que le vendeur se serait désintéressé du litige en ne collaborant pas suffisamment aux opérations d’expertise, ne produisant notamment pas la facture de l’achat du véhicule qu’il a effectué en juin 2012 en République Tchèque, et de ce qu’il aurait probablement acheté ce véhicule pour réaliser une opération 'commerciale’ puis, se rendant compte de l’existence du vice, possiblement détourné l’attention du contrôleur technique pour que ce dernier ne mentionne pas la corrosion, et enfin confié la revente du véhicule à un opérateur de vente aux enchères en pensant ainsi s’exonérer de sa responsabilité.
Cependant, alors que M. [F] expose avoir dû revendre le véhicule en raison d’une perte d’emploi et s’être d’abord désintéressé de la procédure parce qu’il pensait que seul le professionnel auquel il avait confié la vente et remis l’ensemble des documents du véhicule était concerné par les réclamations de l’acquéreur, l’allégation de mauvaise foi du vendeur ne repose que sur de pures conjectures de l’expert reprises par M. [C].
Sur la responsabilité de l’opérateur de ventes
Pour rechercher la responsabilité de la société Alcopa, M. [C] soutient qu’en sa qualité de professionnelle de l’organisation de ventes aux enchères de véhicules, elle avait l’obligation de délivrer aux acquéreurs potentiels des informations exactes sur l’état du véhicule et de vérifier l’état apparent du véhicule offert à la vente, et qu’elle aurait ainsi fautivement présenté le véhicule de M. [F] comme en état de marche alors qu’il s’est avéré que celui-ci ne pouvait rouler quand il en a pris possession.
À cet égard, aux termes des articles L. 321-5, I et L. 321-14 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères doivent prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées et sont responsables à l’égard du vendeur ou de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente.
Il en résulte que cet opérateur est tenu non seulement de donner des informations exactes dans les documents mis à la disposition de la clientèle, mais également de garantir l’authenticité des véhicules automobiles mis en vente, et qu’il engage sa responsabilité en fournissant ou même en reproduisant dans sa documentation des indications erronées.
En l’espèce, il ressort du bordereau d’adjudication que la société Alcopa a effectué la vente d’un véhicule Audi A8 Quattro 4.2 mis en circulation le 13 mars 2002 et présentant un kilométrage de 154 625 kilomètres.
Il n’est pas allégué, et moins encore démontré, que ces renseignements n’étaient pas authentiques.
En outre, selon les pièces produites par M. [F], les enchérisseurs potentiels étaient à même d’inspecter en détail le véhicule dans le hall d’exposition pendant plusieurs heures la veille ou le matin de la vente, le faire démarrer, examiner le moteur et les équipements, et consulter le procès-verbal de contrôle technique.
Selon M. [C], la société Alcopa présentait, au moment de la mise aux enchères, le véhicule comme étant en 'état de marche', mais, à supposer cette allégation établie, l’information n’était pas inexacte puisque le véhicule a effectivement été livré en état de fonctionnement et, selon ses propres explications, n’a été définitivement immobilisé que le 15 octobre 2016.
Pour faire grief à la société Alcopa de ne pas avoir vérifié l’état du véhicule mis en vente, l’expert [K], sur l’avis duquel M. [C] fonde ses prétentions à l’encontre de l’opérateur de la vente, confond la responsabilité du vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, et celle de l’opérateur de vente aux enchères qui, fût-il professionnel, ne garantit que la sécurité juridique de la vente, mais non la sécurité du produit vendu.
En outre, il ne peut être davantage fait grief à la société Alcopa d’avoir effectué cette vente du 17 décembre 2012 sur la base d’un procès-verbal de contrôle technique du 6 juillet 2012 remontant à plus de cinq mois, alors que la durée de validité d’un tel document était légalement de 6 mois.
Étant par conséquent constaté que le prix a été payé, le véhicule livré en état de marche et que l’opérateur de vente aux enchères n’avait délivré aucune information inexacte à l’adjudicataire, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’action en responsabilité exercée à son encontre.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
M. [C] recherche enfin la responsabilité de la société Autobilan, en faisant grief au contrôleur technique de ne pas avoir signalé le phénomène de corrosion dans son procès-verbal du 6 juillet 2012, ce qui l’aurait faussement mis en confiance au moment de la vente et aurait ainsi concouru à la réalisation de son préjudice.
Il est à cet égard de principe que la mission du contrôleur technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par la réglementation applicable, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement dans l’exécution de cette mission ainsi restreinte, ou en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’occurrence, il n’est pas démontré que la société Autobilan ait négligé, lors de son contrôle de juillet 2012, de signaler un défaut ayant pu être, dès cette époque, de nature à affecter la sécurité du véhicule, mais les rapports d’expertise extrajudiciaire et judiciaire relèvent l’un et l’autre qu’il lui incombait néanmoins, dans le cadre de sa mission, de constater et de signaler la corrosion affectant les organes mécaniques situé dans le soubassement du véhicule.
L’expert [J] relève en effet que le contrôleur technique aurait dû signaler cette oxydation.
L’expert [K] relève quant à lui plus précisément que la société Autobilan aurait dû à tout le moins mentionner dans son procès-verbal la corrosion affectant les berceaux ainsi que la canalisation et le silencieux d’échappement, ces points entrant dans sa mission de contrôle conformément aux paragraphes 6.1.4.1.1, 8.3.2.1.1 et 8.3.3.1.1 de l’instruction technique applicable au moment du contrôle.
La société Autobilan soutient qu’il n’est pas prouvé que cette corrosion, constatée par l’expert judiciaire en septembre 2014, existait déjà au moment du contrôle de juillet 2012, et surtout qu’elle n’était pas simplement superficielle, l’instruction technique ne lui faisant obligation de signaler la corrosion que lorsqu’elle se caractérise par un effritement de métal ou de matière.
Cependant, la corrosion affectant la structure du véhicule et son échappement devaient, selon l’instruction technique du 7 novembre 2011, être signalée dès lors qu’elle entraînait un gonflement ou un effritement de la matière, même sans perforation, et, selon l’avis de l’expert judiciaire, que la société Autobilan critique sans produire d’avis technique contraire, le phénomène de corrosion affectant le véhicule litigieux consistait précisément dans des effritements, traduisant un changement d’état de la matière et non un simple soulèvement de peinture, qui se sont développés lentement et préexistaient en juillet 2012.
D’autre part, ces défauts affectant les berceaux et l’échappement du véhicule, que la société Autobilan a négligé de révéler lors de ses opérations de contrôle technique, constituent le fondement de la résolution de la vente pour vices cachés précédemment prononcée, ce dont il résulte que cette faute a concouru à la réalisation du préjudice personnellement souffert par l’acquéreur qui, bien que tiers au contrat de prestation de contrôle technique conclu avec M. [F], est en droit d’en demander et obtenir réparation sur le fondement délictuel.
À cet égard, il sera rappelé que la cour n’est saisie que dans les limites des demandes indemnitaires formées dans les conclusions remises par M. [C] le 22 juillet 2019, soit les sommes de :
2 512,50 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule à compter du 15 octobre 2016, outre 75 euros par mois jusqu’à la résolution de la vente,
2 388,83 euros au titre des frais d’assurance réglés,
10 531,73 euros au titre des frais de réparation et de remorquage exposés sur le véhicule,
3 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [C] ne démontre cependant pas l’existence du préjudice moral allégué, rien ne démontrant que les désagréments occasionnés par l’achat d’un véhicule aux enchères aient pu avoir des répercussions sur sa santé.
Le préjudice de jouissance et les frais d’assurance exposés ne sont quant à eux pas en relation causale certaine avec la faute de la société Autobilan, dès lors que le véhicule était, en dépit de la corrosion qui l’affectait et grâce aux réparations dont le remboursement est par ailleurs réclamé, en état de fonctionnement et n’a été immobilisé qu’en octobre 2016, et que l’acquisition d’un véhicule d’occasion déjà âgé de dix ans au moment de la vente de 2012 et ayant déjà parcouru plus de 150 000 kilomètres ne pouvait raisonnablement lui en procurer une jouissance certaine pendant plus de quatre ans.
En revanche, il a été précédemment relevé que M. [C] justifiait avoir exposé des dépenses de réparation en lien avec le phénomène de corrosion à hauteur de 5 890,72 euros TTC (3 582,74 + 2 307,98), somme à laquelle il faut ajouter les frais de remorquage dûment justifiés et en strict lien causal avec le vice affectant le véhicule, lesquels ressortent, tel qu’ils ont pu être vérifiés par l’expert grâce à la production effective de factures, à 240 euros (120 euros + 120 euros).
La société en liquidation amiable Autobilan sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamnée au paiement de la somme de 6 130,72 euros (5 890,72 + 240) à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les condamnations prononcée à ce titre par les premiers juges seront donc infirmées, et les demandes formées devant la cour seront en toute équité rejetées.
M. [F] et la société en liquidation amiable Autobilan, parties condamnées, ainsi que M. [C], qui succombe pour une grosse partie de ses prétentions, supporteront, chacun, un tier des dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux du référé et les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la liquidation amiable de la société Autobilan Bruzois CF ;
Déclare la demande en résolution de la vente et en restitution du prix et du véhicule recevable ;
Déclare la demande en paiement de la somme de 22 754,95 euros au titre des frais de remise en état du véhicule irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes formées contre la société Alcopa Auction ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi A8 du 17 décembre 2012 ;
Condamne M. [F] à payer à M. [C] les sommes de 3 400 euros au titre de la restitution du prix et de 547,30 euros au titre des frais de la vente ;
Dit que M. [C] devra restituer le véhicule à M. [F], à charge pour ce dernier de le reprendre à ses frais au lieu où il se trouve ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société en liquidation amiable Autobilan Bruzois CF à payer à M. [C] la somme de 6 130,72 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce inclus ceux du référé et les frais de l’expertise judiciaire, les partage et les met pour un tier à la charge de M. [F] d’une part, de la société en liquidation amiable Autobilan Bruzois CF d’autre part, et de M. [C] de troisième part ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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