Confirmation 30 novembre 2017
Confirmation 30 novembre 2017
Cassation partielle 16 mai 2019
Cassation partielle 16 mai 2019
Confirmation 27 mai 2021
Confirmation 27 mai 2021
Désistement 14 septembre 2023
Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 19/11074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11074 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mai 2019, N° 201/7/700 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RUTH AGAM c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 27 MAI 2021
N° 2021/467
Rôle N° RG 19/11074 N° Portalis DBVB-V-B7D-BESJF
SCI B Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18-12005, ayant partiellement cassé un arrêt n° 201/7/700 rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 30 novembre 2017 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 07 avril 2017
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SCI B Y
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA BNP PARIBAS venant aux droits de BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT en raison d’une fusion-absorption prenant effet au 1er octobre 2016, immatriculée au R.C.S. de
PARIS sous le numéro 662 042 449,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS et Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame G H-I, Conseiller,
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN,
Madame Z A,
Madame G H-I,
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021, puis prorogé au 20 Mai 2021, puis prorogé au 27 Mai 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte authentique du 9 juin 2010, établi en l’étude de Me DUFOUR, notaire à Paris, qui faisait suite à des actes du 27 mai et du 4 juin 2010, la BNP Paribas Wealth Management (ci après désignée BNP PWM devenue le 1er octobre 2016 à la suite d’une fusion absorption la BNP Paribas) a consenti à la SCI B Y une ouverture de crédit à hauteur de 16 500 000 € au taux variable Euribor 3 mois, majoré d’une marge de 1% l’an, en soumettant la convention au droit singapourien.
Le financement était assorti d’une hypothèque conventionnelle sur un bien situé à Saint Tropez, qui a
été divisé ensuite en deux parcelles, BD n°443 et 444, dont l’une a été cédée à la SCI ALAGAMI, le 12 juillet 2011, sans purge de l’hypothèque. Le terme contractuel était fixé au 9 juin 2015.
Après mise en demeure de payer une somme de 16 686 689.12 € en date du 11 juin 2015 restée vaine, la BNP PWM a entrepris une procédure de saisie immobilière :
* sur la parcelle cadastrée […], conservée par la société B Y, selon commandement délivré le 7 janvier 2016,
* sur la parcelle cadastrée […], précisément celle vendue à la SCI ALAGAMI, selon commandement délivré le 18 janvier 2016.
Le juge de l’exécution de Draguignan, le 7 avril 2017 dans la saisie de la parcelle n°444 (dossier 16-3299) a notamment :
— écarté l’intervention volontaire de madame B Y,
— écarté le défaut de qualité à agir de la BNP venant aux droit de la BNP PWM, les demandes de sursis à statuer au motif d’autres procédures en cours,
— rejeté les contestations de la SCI B Y comme prescrites (nullité du prêt) ou infondées (contestations du titre exécutoire),
— validé la procédure de saisie immobilière,
— retenu une créance de 13 449 268.16 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dûs, notamment des frais judiciaires et d’exécution, selon décompte au 7 octobre 2016,
— autorisé la vente amiable par la SCI B Y à un prix minimum de 7 500 000 €,
— condamné la même à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la BNP PWM et à supporter les dépens employés en frais privilégiés de vente.
La cour d’appel dans un arrêt en date du 30 novembre 2017 (RG17-8837) a :
— donné acte à madame B Y de son désistement d’appel,
— rectifié une erreur matérielle affectant ledit jugement sur l’article 700 du code de procédure civile, en son dispositif,
— confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevables sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens nouveaux soulevés par la SCI B Y d’une part, tirés de l’article 3 §3 du règlement de Rome, et d’autre part de ce que la banque ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n’a déduit le 30 octobre 2015 que la somme de 3 635 000 € et 169 324.98€,
— condamné la SCI B Y à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le bien immobilier a été adjugé le 25 mai 2018 mais la vente n’a pas couvert la dette, à hauteur de 4
700 000 € pour la parcelle BD n°444 et 9 500 000 € pour la parcelle n°443. En juin 2019, la BNP a perçu une somme de 13 908 570 € qui la désintéresse du principal.
La Cour de cassation, le 16 mai 2019 ( n°18-12005) a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais 'seulement en ce qu’il a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, en tant qu’il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription les moyens soulevés par la SCI B Y, tirés de la nullité de l’acte de prêt’ … et mis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée.
Sur le fondement de l’article 12 du règlement CE n°593-2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, elle rappelait que la loi applicable au contrat, régit également les modes d’extinction des obligations contractuelles, prescriptions et déchéances, de sorte que la prescription des obligations contractées et les exceptions de nullité du contrat étaient soumises à la loi applicable au contrat qu’il y avait lieu de rechercher.
Le 9 juillet 2019, la SCI B Y a déposé à la cour d’appel une déclaration de saisine.
Le dossier initialement fixé au 3 juin 2020, dans le contexte de pandémie Covid 19, a fait l’objet d’un renvoi en raison du refus de la BNP de le voir traiter sans audience comme l’autorisait l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021 et notifiée à 8h21.
Par conclusions de procédure du 11 janvier 2021, la BNP Paribas demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2021 et de déclarer recevables ses conclusions n°3 et la pièce n°21. Elle invoque si ses conclusions et pièce complémentaire, communiquées le 5 janvier 2021 étaient jugées postérieures à l’ordonnance de clôture, une cause grave et l’atteinte au principe du contradictoire afin de pouvoir répondre à un point soulevé très récemment par l’appelante, 3 jours avant la clôture, sur la base d’un moyen nouveau tiré de l’article 20 du règlement de Rome I.
L’appelante, la SCI B Y a pris des conclusions communes n°4, le 12 janvier 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, et demande à la cour de
— rabattre l’ordonnance de clôture et admettre ses dernières écritures sauf à rejeter comme tardives les écritures du 5 janvier 2021 de la BNP,
Au fond,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire nulle l’obligation authentifiée par acte notarié du 9 juin 2010,
— A défaut de titre exécutoire, annuler le commandement de saisie immobilière délivré contre la SCI B Y et tous actes de poursuites ultérieures,
Subsidiairement,
— constater que le poursuivant ne justifie pas du montant des sommes mises en recouvrement, ou, à tout le moins, que la dette doit être réduite de 11 853 270 €,
— en conséquence, annuler le commandement de saisie immobilière délivré contre la SCI B
Y et tous actes de poursuites ultérieurs,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à payer à la SCI B Y la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens d’appel.
Selon la loi singapourienne relative à la prescription, le délai d’action en matière contractuelle est de 6 ans au maximum à compter du jour où le titulaire du droit est en situation d’agir. L’article 6 du Limitation Act singapourien du 11 septembre 1959 va en ce sens. Même en retenant la date la plus défavorable pour la SCI, celle de la conclusion de l’acte de prêt le 27 mai 2010, à la date d’introduction de l’instance conformément à l’article 31 du limitation acte, le délai de 6 ans n’est pas atteint et le moyen de nullité est donc recevable. Et même si l’on admet comme le soutient la BNP la mise en oeuvre du droit français, l’article 72 du code de procédure civile, fait échapper cette défense à la prescription.
Sur le fond, le règlement CE n°593-2008 du 17 juin 2008 exclut de son champ d’application les questions relevant du droit des sociétés telle la capacité juridique et le fonctionnement interne, de sorte que la SCI étant une société française, ayant son siège social en France, sa capacité à contracter relève du droit français. L’objet social de la SCI B Y était d’acquérir et de gérer un patrimoine immobilier, or sur le financement, plus de 11 000 000 € (les 2/3) ont servi à abonder le compte joint de madame B Y et monsieur D Y pour être investis en valeurs mobilières à visée spéculative, en raison de l’incitation commerciale faite en ce sens par le prêteur, la BNP, solution présentée comme permettant sans difficultés ensuite, de rembourser l’ouverture de crédit. La constitution du portefeuille n’était pas l’accessoire du prêt mais son objet principal, le remboursement du prêt immobilier étant secondaire pour seulement 4 400 000 €. Le patrimoine de la SCI B Y n’a été utilisé qu’afin de garantir le remboursement de sommes dont des tiers, particuliers, ses associés ont bénéficié. Le prêt doit donc être annulé car il ne répond pas aux intérêts propres de la SCI B Y qui donnait ses biens en garantie non seulement d’ailleurs pour ses associés mais aussi pour les SCI Y, E F et X, car la BNP voulait une opération globale. C’est précisément la défaillance de la société Y qui a entrainé pour elle la déchéance du terme.
(Cf en ce sens Cass 11-17946 du 12 septembre 2012 en matière de cautionnement). Le juge de l’exécution ne pouvant délivrer titre, les conséquences de la nullité ne pourront pas être tranchées par la cour d’appel.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Dès lors la BNP ne peut soutenir que la nullité du contrat d’ouverture de crédit serait sans incidence sur la fixation de la créance, car ce serait nier la réalité de la nullité. Le document d’ouverture de compte a été manipulé il portait le nom de D Y et ce n’est que par la suite que la signature de madame B Y a été rajoutée. Le virement en juin 2010 de la somme de 11 853 270 € sur un ordre non valide de monsieur Y, doit donc conduire à dire cette somme restée acquise à la SCI et déduite des sommes réclamées. La banque n’explique pas pourquoi, au 30 octobre 2015 n’ont été déduits que 3 635 000 € et 169 324.98 € alors que les liquidités du compte joint étaient supérieures.
La BNP Paribas a conclu pour la 3e fois, le 5 janvier 2021 à 9h04. Ses moyens et prétentions auxquels il est ici renvoyé, demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire la loi française applicable à la demande en nullité de l’ouverture de crédit du 9 juin 2010 pour
non respect de l’objet social,
— juger qu’en application du droit français sur la prescription, la demande en nullité est prescrite, et donc irrecevable,
— confirmer le jugement de ce chef,
A titre subsidiaire,
— dire que l’ouverture de crédit n’est contraire ni à l’objet social, ni à l’intérêt social de la SCI B Y, de sorte que la demande en nullité du contrat est mal fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les moyens de contestation du titre exécutoire,
A titre infiniment subsidiaire, sur la restitution du capital restant dû,
— condamner la SCI B Y à restituer à la société BNP Paribas le capital restant dû au titre de l’ouverture de crédit du 9 juin 2010 soit la somme sauf à parfaire de 13 345 470.06 € qui portera intérêt avec capitalisation à compter du 16 juin 2010 date de remise des fonds,
— prononcer la compensation de la somme totale due par la SCI B Y au titre des restitutions avec la créance de la BNP Paribas, perçue à partir du prix d’adjudication de la parcelle BD 444 d’un montant de 4 592 146.94 €,
A titre subsidiaire sur le montant de la dette,
— juger que le rejet de la contestation par la SCI B Y du quantum de la dette suite à l’ouverture de crédit du 9 juin 2010 n’est pas un chef du dispositif atteint par la cassation partielle de l’arrêt de la Cour de cassation et donc que son rejet par le tribunal puis la cour d’appel est passé en force de chose jugée,
— juger que la SCI B Y, est irrecevable à contester la créance de la société BNP Paribas, selon l’arrêt du 30 novembre 2017 passé en force de chose jugée,
— confirmer le jugement sur ce point en date du 7 avril 2017,
En tout état de cause,
— débouter la SCI B Y de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 110 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne tout d’abord la personnalité de monsieur D Y et sa soeur, B Y, qui ne sont pas de simples particuliers mais des professionnels de la finance et des investissements immobiliers leur procurant de larges revenus au travers en particulier, de diverses sociétés dont ils sont actionnaires la SCI Y en 2001, la SCI B Y en 2003, la société X ASSETS en 2006, la société E F en 2007. Ils sont à l’origine de la prise de contact avec la BNP Paribas car ils cherchaient avec leurs sociétés, un refinancement et voulaient s’implanter en Asie.
L’ouverture de crédit consentie à hauteur de 16 500 000 € est en adéquation avec la valeur de la propriété donnée en garantie, car la société B Y voulait disposer d’un maximum de liquidités en vue d’éventuels investissements et de son projet de construction immobilière selon
permis de construire. La présentation qui en est faite par l’appelante est donc inexacte sur le but poursuivi d’une affectation sur le compte des associés. L’ouverture de crédit a été autorisée à l’unanimité par ses associés, réalisée le 27 mai 2010, elle a été passée sous la forme d’une reconnaissance de dette en la forme notariée le 9 juin 2010. La SCI B Y pouvait tirer les fonds dans la limite du crédit accordé, le 9 juin 2010, elle a soldé le prêt contracté auprès de Julius Baer Monaco et le 16 juin 2010 sollicité le versement de tout le reste, sur son compte bancaire à Singapour pour 11 853 270 €, somme qu’elle a ensuite transférée sur le compte joint personnel de D et B Y n°8068256, lesquels ont fait des investissements financiers avec.
A la suite de la cassation, seule la prescription des moyens sur la nullité de l’ouverture de crédit, relevant de la loi de Singapour, sont encore en discussion, tous les autres chefs de l’arrêt sont revêtus de l’autorité de chose jugée. La BNP soutient qu’en application de la loi singapourienne, la loi française demeure applicable aux moyens de nullité de l’ouverture de crédit. De plus le quantum de la dette non atteint par la cassation, est passé en force de chose jugée. C’est le droit français, selon la loi singapourienne, qui régit la demande en nullité de l’ouverture de crédit qui serait contraire à l’objet social et c’est aussi lui qui régit la prescription, en application de l’article 3 du Foreign limitation Périods Act. Or le régime de la nullité en droit français est spécifique, en particulier lorsque le contrat a reçu exécution, ce que rappelle l’article 1185 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que le caractère imprescriptible de l’exception s’efface. La BNP décompte la prescription depuis la date de l’offre de prêt, qui peut être aussi, la date d’inscription de l’hypothèque conventionnelle. En l’espèce les conclusions de nullité datent du 24 juin 2016 alors que l’ouverture de crédit date du 3 juin 2010 et l’inscription d’hypothèque du 9 juin 2010.
Sur le fond, l’ouverture de crédit était conforme à l’objet social, la SCI B Y a librement utilisé les liquidités obtenues avec l’ouverture de crédit, à sa seule discrétion (Cass 05-15376) dans le cadre de sa gestion et la BNP n’en est pas comptable. Le contrat précisait d’ailleurs ce point, le prêteur n’a aucune obligation de vérifier l’utilisation des fonds.
En application de l’article 1849 du code civil, le gérant engage aussi la société par des actes hors de l’objet social s’ils ont été consentis de l’accord unanime des associés et non contraires à l’intérêt social. Or, elle obtenait un crédit moins onéreux pour rembourser ses dettes et elle pouvait financer un projet de construction pour lequel elle avait obtenu un permis de construire en 2005. Quoiqu’il en soit, même en cas d’annulation de l’ouverture de crédit, la SCI B Y devra être condamnée à restituer le capital afin de remettre les parties en l’état antérieur, ce qui entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution en application de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution (C cass 18-25382 du 27 février 2020).
Les contestations du montant de la créance pour non déduction de certaines sommes sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée, sur un point qui a échappé à la cassation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur l’ordonnance de clôture :
L’usage du RPVA permet désormais de connaître avec précision, la chronologie des actes de procédure par rapport à l’ordonnance de clôture, laquelle est intervenue en l’espèce en tout début de journée le 5 janvier 2021 et notifiée aux parties à 8h21, de sorte que les conclusions du même jour à 9h04 sont en principe irrecevables, de même celles du 12 janvier suivant.
Quoiqu’il en soit, à la demande conjointe des parties, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige, en permettant à la cour d’appel de statuer en prenant connaissance de leurs dernières écritures, tandis qu’elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu’aucune d’elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience, ce dont les parties
ont été avisées verbalement sur le champ.
* sur la loi applicable et le fond du dossier :
Aux termes de l’article 638 du code de procédure civile, après cassation, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt prononcé par la Cour de cassation, le 16 mai 2019, délimite l’étendue de la saisine de la présente cour de renvoi, il a sanctionné le régime de la prescription, improprement mis en oeuvre par l’arrêt du 30 novembre 2017 (RG17-8837) qui avait retenu le droit français comme régissant directement la prescription, tandis que selon la Cour suprême, la prescription et la nullité du contrat devaient être examinées à la lumière du droit singapourien qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher en son contenu.
L’article 3 du règlement CE n°593/2008 stipule que les parties ont le libre choix de la loi applicable à leur convention.
L’article 12 du règlement CE n°593/2008 dispose concernant la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’elle régit notamment en §1.d) les divers modes d’extinction des obligations ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai.
Selon l’article 20 de ce même texte, lorsque le règlement prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de droit international privé, sauf disposition contraire du présent règlement.
Or, le contrat de financement souscrit le 9 juin 2010 par la Sci B Y dispose en son article 22, ' la lettre de facilité sera régie et interprétée conformément à la législation de Singapour, et l’emprunteur se soumet par les présentes à la compétence non exclusive des tribunaux de Singapour, mais il convient que la Banque disposera de la possibilité d’engager des poursuites à l’encontre de l’emprunteur devant tout tribunal dans tout pays'.
Les parties ne discutent pas à présent, la soumission du contrat à la loi singapourienne mais en tirent des conséquences opposées puisque la SCI B Y invoque un délai de prescription de 6 ans, tandis que la BNP Paribas, affirmant un renvoi de la loi singapourienne à la loi française, soutient une prescription de 5 ans.
La SCI B Y invoque donc à son profit l’article 6-1.a) du 'limitation act’ singapourien, en date du 11 septembre 1959 modifié depuis le 27 décembre 1996 qui dispose que la prescription des actions contractuelles et délictuelles et certaines autres actions, est soumise à un délai de 6 ans à compter du jour où le droit d’agir est né, de sorte qu’elles ne peuvent être introduites après son expiration.
Mais il ressort de l’article 3 de la loi singapourienne en matière de prescription, dénommée Foreign Limitation Périods Act, (chapitre 111A) que lorsque la loi d’un autre pays trouve à s’appliquer pour trancher un litige, c’est également la loi de cet autre pays qui régira la prescription de la contestation sauf, essentiellement, atteinte à l’ordre public national singapourien.
Ainsi que l’expose elle même la SCI B Y, dont la contestation se base sur la nullité du contrat pour non respect de l’objet social, les questions relevant du droit des sociétés telle la capacité juridique, la capacité à contracter et le fonctionnement social interne, pour une SCI, société française, ayant son siège social en France, relèvent du droit français et par voie de conséquence, restent soumise par application de la loi singapourienne elle même, rappelée ci dessus, à la prescription quinquennale.
Le fait que l’article 3 précité indique que cette règle régit 'toute action ou procédure devant un tribunal de Singapour' ne saurait conduire le juge français à ignorer les particularités du litige pour appliquer une règle juridique que le juge singapourien aurait écartée.
L’exception de nullité en principe imprescriptible comme moyen de défense, cesse de l’être lorsque le contrat a commencé à recevoir exécution, ce qui est le cas en l’espèce, par une affectation hypothécaire à la date du 9 juin 2010, publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Draguignan le 7 juillet 2010, avec débit et utilisation d’une somme de 4 646 730 € pour rembourser aussitôt un emprunt auprès de la Julius Baer Monaco, tandis que le moyen de nullité de l’ouverture de crédit a été présenté pour la première fois, par conclusions du 24 juin 2016.
Sur une base juridique que la cour substitue, le jugement du 7 avril 2017 sera toutefois confirmé en ce qu’il a jugé prescrits les moyens de nullité du contrat.
* sur le montant de la créance :
La SCI B Y conteste le montant de la dette en soutenant que des sommes supplémentaires devaient être déduites du décompte de la créance car, au 30 octobre 2015 n’ont été déduits que 3 635 000 € et 169 324.98 € alors que les liquidités du compte joint dont elle disposaient étaient supérieures. Mais il a déjà été statué de ce chef par l’arrêt en date du 30 novembre 2017 qui sur ce point n’a pas été atteint par la cassation.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 8 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe,
RAPPELLE le report des effets de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 mai 2019,
Vu l’arrêt n°17-8837 du 30 novembre 2017 partiellement cassé,
Vu l’article 3 de la loi singapourienne dénommée Foreign Limitation Périods Act,
CONFIRME le jugement du 7 avril 2017 (RG 16-3299) sur la prescription des contestations de la SCI B Y tenant à la nullité du contrat du prêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société B Y à payer à la BNP Paribas, la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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