Confirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 juil. 2021, n° 19/08620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE I & O c/ S.A. ACCOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2021
N° RG 19/08620 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TUEK
AFFAIRE :
SAS SOCIETE I & O
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric PLANCHOU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOCIETE I & O
[…]
[…]
Représentant : Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
Représentant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : 602 03 6 4 44
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200022
Représentant : Me Julien AUGAIS de l’AARPI GATE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0695 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Z MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X, embauchée en 1999 par la société Accor, y était en charge de la gestion du
programme de fidélité 'Carte Bienvenue Accor’ permettant de proposer aux collaborateurs, anciens
collaborateurs et à certains bénéficiaires ayants droit de sociétés partenaires de profiter d’offres privilégiées,
via une plate-forme en ligne.
Le 31 août 2014, Mme X a quitté la société Accor dans le cadre d’un plan de départs volontaires.
La société Accor a cherché à externaliser le programme 'Carte Bienvenue Accor'' ; c’est dans ce contexte que
Mme X a créé la société I&O, immatriculée le 29 septembre 2014.
Le 21 octobre 2014, les sociétés Accor et l&O ont signé un contrat de prestation de services confiant à la
société I&O la conduite et l’animation du projet 'Carte Bienvenue 2015-2016' jusqu’au 31 décembre 2016.
Dans le même temps, la société Accor a mis fin au programme interne 'Carte Bienvenue Accor’ et résilié ses
accords avec les partenaires du programme, qu’elle a invités à rejoindre le nouveau club inter-entreprises créé
par la société I&O, ce qu’ils ont fait, en signant des contrats de prestation de services avec la société l&O.
Par avenant du 16 décembre 2016, les sociétés I&O et Accor ont décidé de poursuivre leurs relations
contractuelles jusqu’au 31 décembre 2017.
Le 23 juin 2017, la société Accor a informé la société I&O de son intention d’organiser un appel d’offres pour
la gestion du programme.
Le 11 septembre 2017, la société Accor a informé la société I&O de sa décision d’internaliser le programme et
de le confier à la société John Paul dont elle est l’actionnaire majoritaire.
Par courrier du 27 et courriels du 28 septembre 2017, la société Accor a informé certains membres du
programme de ses décisions.
Par lettre du14 avril 2018, la société I&O a contesté les décisions de la société Accor et l’a mise en demeure
d’y remédier.
Par acte du 24 octobre 2018, la société I&O a assigné la société Accor devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en raison des actions de
parasitisme dont elle aurait été victime.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société I&O de toutes ses demandes,
— condamné la société I&O à payer à la société Accor la somme de 3 000 ' au titre de I’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné la société I&O aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2019, la société I&O a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2020, la société I&O demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’intimée portant appel incident signifiées par la société Accor le 26
mai 2020,
— Débouter la société Accor de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Accor à payer à la société I&O la somme de 267 025 ' au titre des dommages et
intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
— Condamner la société Accor à payer à la société I&O la somme de 20 000 ' en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamner la société Accor aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Desjardins,
avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2020, la société Accor demande à la cour de :
— dire et juger recevables les conclusions d’appel signifiées par la société Accor le 26 mai 2020,
— déclarer la société I&O irrecevable et mal-fondée en ses demandes en cause d’appel et l’en débouter,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre
en ce qu’il a débouté la société I&O de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Accor,
— plus généralement, débouter la société I&O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société I&O au paiement des frais irrépétibles de l’instance pour un montant de 12.000 euros
conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation prononcée à ce titre en
première instance,
— la condamner aux entiers dépens d’appel, outre ceux de première instance, avec distraction pour ceux d’appel
au profit de la société Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriithehau, avocat au barreau de
Versailles, toque 619, conformément à l’article 699 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel incident de la société Accor
La société I&O soutient que les conclusions d’intimée portant appel incident signifiées le 26 mai 2020 par la
société Accor sont irrecevables, puisque cette société demande la confirmation pure et simple du jugement du
13 novembre 2019, alors qu’elle devait remettre en cause les chefs de jugement qu’elle dénonce expressément.
Dès lors que la cour statue sur les dernières conclusions de la société Accor, celles déposées le 26 octobre
2020, il convient de débouter la société I&O de sa demande d’irrecevabilité des conclusions déposées le 26
mai 2020.
Sur les fautes contractuelles
La société I&O indique avoir été créée pour répondre à une attente de la société Accor, qui était son seul
client et avec lequel elle réalisait tout son chiffre d’affaires. Elle affirme que la société Accor n’a pas exécuté
le contrat de bonne foi, en lui laissant espérer une relation durable, avant de l’informer du lancement d’un
appel d’offres à l’issue duquel elle a confié la prestation à la société John Paul, puis de cesser toute relation
commerciale à compter du 31 décembre 2017. Elle souligne son état de dépendance économique à l’égard de
la société Accor, et le fait que les partenaires qu’elle avait trouvés n’avaient plus d’intérêt de poursuivre la
relation commerciale avec elle une fois la relation avec la société Accor rompue. Elle ajoute que la société
Accor n’a pas respecté les dispositions contractuelles relatives au préavis.
La société Accor avance que l’appelante agit sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce, qui
porte sur la rupture brutale des relations commerciales, dont le contentieux relève de la cour d’appel de Paris,
de sorte que les demandes de la société I&O sur ce fondement sont irrecevables. Elle ajoute que ces demandes
sont infondées, en l’absence de relation commerciale établie comme de rupture brutale : elle indique avoir aidé
la société I&O en invitant ses partenaires à adhérer au club créé par la société I&O, laquelle n’est pas arrivée à
le développer et ne pouvait s’attendre à voir perdurer la relation commerciale, qui n’était pas établie ; elle
conteste aussi toute brutalité de la rupture de la relation, comme tout manquement aux obligations de bonne
foi et de loyauté.
***
Il sera rappelé que selon l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que selon l’article 4 du même code,
l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, la société I&O sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Accor
à lui verser la somme de 267.025 ' à titre de dommages-intérêts 'pour rupture brutale des relations
commerciales', sans préciser dans les motifs de ses conclusions le fondement textuel de ses demandes.
Contrairement à ce que soutient la société Accor, les demandes de la société I&O ne sont pas fondées sur
l’article L442-6 du code de commerce, mais sur le défaut d’exécution de bonne foi du contrat et sur le
non-respect du préavis.
Le contrat de prestations de services conclu le 21 octobre 2014 entre les sociétés I&O et Accor prévoit qu’il
entre en vigueur à compter de sa signature, et reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, précisant que 'trois
mois avant la fin du terme, les parties se rencontreront pour envisager une poursuite éventuelle du contrat qui
fera l’objet d’un avenant écrit'.
Par avenant du 16 décembre 2016, ces mêmes sociétés ont précisé que le contrat restera en vigueur jusqu’au
31 décembre 2017, indiquant également 'après cette date il ne sera pas tacitement reconduit'.
Il en résulte que la société I&O était alors informée que son contrat, prévu pour une durée initiale de deux
années, avait vu sa période d’application prolongée jusqu’au 31 décembre 2017. Elle ne peut se fonder sur un
compte-rendu de réunion adressé trois mois plus tôt, le 16 septembre 2016 évoquant les 'évolutions pour
2017-2018' pour soutenir qu’elle a été incitée à espérer une relation pérenne, alors que ce compte-rendu
présente l’année 2017 comme une année de transition au cours de laquelle devait être remis à plat l’ensemble
des programmes de reconnaissance, ce qui amenait notamment la société Accor à renouveler le contrat avec
I&O pour une année.
Le 23 juin 2017, la société I&O a été informée par la société Accor que celle-ci lançait un appel d’offres pour
la gestion du programme Bienvenue, auquel elle était invitée à participer puis, le 11 septembre 2017, elle a été
avisée que l’exécution du contrat de prestation de services entre les deux sociétés ne serait pas poursuivie
au-delà du 31 décembre 2017.
L’indication, dans le courrier du 23 juin 2017, que si la société I&O était retenue comme fournisseur à l’issue
de l’appel d’offres la relation se poursuivrait ne peut être interprétée comme lui ayant laissé croire à la
poursuite de la relation, puisqu’il était indiqué juste après 'si votre société n’est pas retenue, le contrat prendra
fin à sa date d’échéance à savoir le 31 décembre 2017'.
Il résulte de ce qui précède que la brutalité alléguée de la rupture des relations commerciales n’est pas établie,
ni le fait que la société Accor aurait exécuté de mauvaise foi le contrat.
Si la société I&O avance que son activité était liée exclusivement à la relation commerciale avec la société
Accor, elle ne démontre pas qu’elle aurait été liée par une clause d’exclusivité avec celle-ci, qui l’aurait
empêchée de développer sa clientèle.
Le fait qu’elle ait développé, à la demande de la société Accor, une carte électronique 'ecard’ en 2017, ou que
le contrat prévoit une cession des droits de propriété intellectuelle des outils développés pendant sa durée
d’application ne liait pas la société I&O exclusivement à la société Accor, ce d’autant qu’il résulte des pièces
versées que la société I&O avait d’autres clients que la société Accor, notamment les sociétés Serare,
Courtepaille, Thi Factory, Y, et ne peut prendre argument de la chute de son chiffre d’affaires après la fin
des relations commerciales avec la société Accor pour fonder ses demandes.
De même ne peut-elle soutenir que la société Accor n’aurait pas respecté un préavis, alors que l’avenant du 16
décembre 2016 n’avait prolongé la relation commerciale que jusqu’au 31 décembre 2017, ce qui lui avait été
rappelé dans le courrier du 23 juin 2017, et que ce terme lui a été confirmé par le courrier du 11 septembre
2017. Ce terme étant alors fixé, la société I&O ne peut reprocher à la société Accor de n’avoir pas respecté
l’article XII du contrat qui prévoyait la tenue d’une rencontre entre les parties trois mois avant la fin du terme,
'pour envisager une poursuite éventuelle du contrat'.
Le 11 septembre 2017, la société Accor demandait à la société I&O si elle avait prévenu les partenaires
commerciaux de sa décision de mettre un terme à leurs relations, et la société I&O ne justifie pas avoir
apporté une réponse à ce courriel, alors que celui-ci l’informait de la volonté d’Accor de prendre leur attache
par courrier. Dans ces conditions, l’envoi le 27 septembre 2017 par la société Accor de courriers à ses
partenaires les informant qu’elle quittait le club d’I&O ne paraît pas constituer une violation du préavis, alors
que ce courrier indique que les accords dont bénéficient ces partenaires avec le club I&O sont maintenus
jusqu’au 31 décembre 2017.
Le jugement a justement indiqué que si la société Accor n’était pas fondée à solliciter Whirlpool, client de la
société I&O qui n’était pas son partenaire, cette faute unique ne saurait constituer un acte de parasitisme, et il
n’est pas contesté sur ce point.
En conséquence, il n’est pas établi que la société Accor a fait montre de mauvaise foi ou de déloyauté, à
l’égard de la société I&O dans la mise en oeuvre de leurs relations commerciales, ni qu’elle n’a pas respecté de
préavis.
Au vu de ces seuls éléments, et sans qu’il soit besoin de considérer le préjudice dont fait état la société I&O, le
jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et dépens de 1re instance.
La société I&O succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement d’une somme supplémentaire de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société I&O au paiement des frais irrépétibles de l’instance pour un montant de 2.000 euros
conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société I&O aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société
Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriithehau, avocat au barreau de Versailles, toque 619,
conformément à l’article 699 code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD, Faisant fonction de greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction greffier, Le président,
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