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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 sept. 2021, n° 19/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2019, N° 18/05621 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/06586
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOM4
AFFAIRE :
SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT M N O
C/
J-K Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 18/05621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Claire RICARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT M N O
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962485
Représentant : Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0435
APPELANTE
****************
1/ Madame J-K Y
née le […] à CHAUMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190731
Représentant : Me Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J098
INTIMEE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignation à personne habilitée 23.10.2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame J-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 22 mars 2008, Mme J-K Y, alors âgée de 22 ans et étudiante à l’institut d’études politiques de Paris, a participé à une séance d’entraînement au championnat des grandes écoles organisé par l’association des cavaliers de courses amateurs de France, ci-après l’ACCAF. Afin de préparer cette course, elle a été confiée par l’ACCAF aux soins de la société d’Entraînement M-N O, laquelle a mis à sa disposition une jument appelée Jolie Grande, préparée par M. X, premier garçon d’écurie au sein de l’écurie O.
Au cours de l’entraînement, Mme Y a été victime d’une chute.
Mme Y a été examinée sur sa demande par le docteur Z, diplômé de réparation juridique du préjudice corporel, qui a établi le 10 mars 2015 un rapport d’expertise médicale.
Reprochant à M. X d’avoir omis d’appliquer un adhésif sur les bandes de protection afin que celles-ci soient fixées correctement sur les membres du cheval, Mme Y a, par acte d’huissier du 23 septembre 2015, assigné la société d’Entraînement M-N O en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Versailles en responsabilité et réparation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 5 juillet 2016, la société d’Entraînement M-N O a sollicité la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer 'les règles de l’art applicables en matière de protection des membres des chevaux par des bandes'. Cette demande a été rejetée.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au professeur Lapeyre, lequel a rendu son rapport le 23 novembre 2017.
En ouverture de ce rapport, Mme Y a sollicité la reprise de l’instance. Par ordonnance du 28 août 2018, l’affaire a été rétablie au rôle.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :
— jugé la société d’Entraînement M-N O responsable de l’accident dont a été victime Mme Y le 22 mars 2008,
— condamné la société d’Entraînement M-N O à payer à Mme Y la somme de 241 074,12 euros en réparation de ses préjudices corporels se décomposant de la manière suivante :
préjudice universitaire ……………………………………………………… 4 500 euros,
♦
incidence professionnelle ………………………………………………..50 000 euros,
♦
dépenses de santé futures ………………………………………………1 282,22 euros,
♦
assistance tierce personne …………………………………………106 542,15 euros,
♦
déficit fonctionnel temporaire ……………………………………….2 949,75 euros,
♦
souffrances endurées …………………………………………………….6 000,00 euros,
♦
préjudice esthétique temporaire …………………………………….3 000,00 euros,
♦
déficit fonctionnel permanent ……………………………………..51 800,00 euros,
♦
préjudice esthétique définitif …………………………………………3 000,00 euros,
♦
préjudice d’agrément ……………………………………………………8 000,00 euros,
♦
préjudice sexuel …………………………………………………………..4 000,00 euros,
♦
— fixé la créance définitive de la CPAM de Paris à 8 846,73 euros,
— condamné la société d’Entraînement M-N O à payer à Mme Y la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société d’Entraînement M-N O aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 13 septembre 2019, la société d’Entraînement M-N O a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières conclusions du 7 avril 2021, de :
à titre principal :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elle ne démontre pas la faute de son préposé dans la survenance de l’accident du 22 mars 2008,
— condamner Mme Y et la CPAM à restituer à l’écurie O l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement a été assorti,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement :
— limiter la part d’imputabilité de l’accident survenu le 22 mars 2008 à la société d’Entraînement M-N O à hauteur de 50% du dommage compte tenu des fautes commises par Mme Y ayant contribué à sa réalisation,
le cas échéant :
— réduire les indemnités allouées à Mme Y :
* au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 474,87 euros (2 949,75 euros x 50%),
* au titre de son préjudice universitaire à la somme de 2 250 euros (4 500 euros x 50%),
* au titre de son préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 7 500 euros (15 000 euros x 50%),
* au titre de son préjudice de dépenses de santé futures à la somme de 641,11 euros (1 282,22 euros x 50%),
* au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne à la somme de 9 750 euros (19 500 euros x 50%),
* au titre de son préjudice de souffrances endurées à la somme de 3 000 euros (6 000 euros x 50%),
* au titre de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros (3 000 euros x 50%),
* au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 900 euros (51 800 euros x 50%),
* au titre de son préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros (3 000 euros x 50%),
* au titre de son préjudice d’agrément à la somme de 4 000 euros (8 000 euros x 50%),
* au titre de son préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros (4 000 euros x 50%),
— déduire l’indemnité déjà versée par la société Generali IARD en 2009 à Mme Y d’un montant de 3 300 euros,
— réduire l’indemnité totale et finale allouée Mme Y au titre de ses préjudices consécutifs à son dommage causé le 22 mars 2008 à la somme globale de 56 215,98 euros (59 515,98 euros – 3 300 euros),
— débouter Mme Y du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société d’Entraînement M-N O,
— condamner Mme Y à la restitution du surplus des sommes allouées en première instance et exécutées par la société d’Entraînement M-N O, à son profit (somme totale payée d’un montant de 246 997,80 euros),
— réduire les frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— réduire la créance de la CPAM strictement imputable à la société d’Entraînement M-N O à 50 % de son montant,
sur l’appel incident de Mme Y, à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement concernant l’évaluation des postes de préjudices de déficit fonctionnel temporaire et permanent, esthétique temporaire et permanent, d’agrément, d’incidence professionnelle, sexuel et de dépenses de santé futures,
— réduire l’indemnité due à Mme Y au titre des frais d’assistance par tierce personne définitifs en viager à la somme qu’elle sollicite d’un montant de 98 647,77 euros,
— débouter Mme Y de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures d’ores et déjà indemnisées,
— fixer l’indemnité totale due à Mme Y par la société d’Entraînement M-N O à la somme de 228 679,74 euros,
— déclarer Mme Y intégralement remplie de ses droits par l’exécution du jugement dont appel de la part de la société d’Entraînement M-N O et de la société Axa France IARD, qui ont réglé la totalité de ses causes,
— condamner Mme Y à restituer la somme trop perçue de 12 394,38 euros,
— réduire à de plus justes proportions sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par dernières écritures du 14 avril 2021, Mme Y prie la cour de :
— rejeter comme mal-fondé l’ensemble de moyens de fait et de droit soulevés par la société d’entraînement M-N O au soutien de son appel et la débouter de l’intégralité de ses
demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme Y,
♦
déclaré la société d’Entraînement M-N O responsable de l’accident survenu le 22 mars 2008,
♦
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme Y à 241 074,12 euros,
en conséquence :
— condamner la société d’Entraînement M-N O à payer à Mme Y les sommes de :
• au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………4 258 euros,
• au titre des souffrances endurées……………………………………….10 500 euros,
• au titre du préjudice esthétique temporaire………………………….. 6 000 euros,
• au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………….51 800 euros,
• au titre du préjudice esthétique définitif……………………………….4 500 euros,
• au titre du préjudice d’agrément………………………………………. 32 000 euros,
• au titre de l’incidence professionnelle………………………………..90 000 euros,
• au titre du préjudice sexuel…………………………………………………5 500 euros,
• au titre des soins post-consolidation…………………………….124 409,99 euros,
soit la somme totale de 328 967,99 euros.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société d’entraînement M-N O à payer à Mme Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de Paris par acte d’huissier du 23 octobre 2019 remis à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 16 décembre 2019 et celles de Mme Y, le 11 mars 2021 Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu la responsabilité du commettant de la société d’Entraînement M-N O. Il a relevé que M. X avait préparé le cheval monté par Mme Y ainsi que posé le bandage et que celui-ci n’étant pas sécurisé par un ruban adhésif, il s’était déroulé en plein entraînement, causant la chute du cheval et de Mme Y. Il a estimé qu’en ne s’assurant pas de la pose sécurisée des bandages du cheval monté par une amatrice certes de bon niveau, M. X, professionnel, avait commis une faute. Il a écarté la faute alléguée à l’encontre de Mme Y consistant à ne pas avoir vérifié le bandage. Il a donc déclaré la société d’Entraînement M-N O responsable du fait de la faute commise par son préposé.
L’appelante se prévaut du contexte juridique de l’entraînement, soulignant que la co-contractante de la victime était uniquement l’ACCAF qui était responsable de la séance d’entraînement au cours de laquelle est survenue la chute. Elle fait valoir l’imprécision des circonstances et de la cause de l’accident, arguant que plusieurs des auteurs des attestations produites par Mme Y n’ont pas assisté personnellement aux faits et que les attestations de MM. A de B et C se contredisent. Elle met en doute la crédibilité de celle de ce dernier qui, selon elle, n’a pu voir le délitement d’une bande de protection sur les antérieurs du cheval. Elle note que M. X ne précise pas dans son attestation avoir eu recours ou non à du ruban adhésif et que M. C n’indique pas avoir personnellement constaté la pose des bandes par M. X, ni l’usage par ce dernier et/ou la présence ou non de chatterton. Elle prétend que la chute de Mme Y a pu avoir une cause fortuite. Elle conteste en tout hypothèse l’existence d’un manquement imputable à son préposé. Elle fait valoir l’absence de recommandation imposant l’usage de chatterton sur les bandes de protection du cheval de course à l’entraînement à l’époque des faits et l’absence d’indication de pose de chatterton en l’espèce. Elle soutient aussi que l’usage de chatterton sur les bandes de protection n’empêche en rien celles-ci de glisser. A titre subsidiaire, elle invoque un nécessaire partage de responsabilité du fait de la faute de la victime qui a contribué au dommage, faisant valoir que compte tenu de son niveau de formation, Mme Y était tenue de vérifier le matériel de sa monture et qu’elle devait aussi souscrire une assurance spécifique à l’entraînement sur chevaux de course, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle en déduit que la part du dommage susceptible d’être mise à sa charge ne peut être supérieure à 50%.
Mme Y réplique que rien n’établit que les participants devaient préparer les chevaux et souligne que M. X a bien préparé le sien. Or, elle soutient que celui-ci a commis une faute. Elle affirme que la pose d’adhésif supplémentaire en cas de défaillance du velcro d’une bande ou pour sécuriser sa fixation relève du bon sens mais aussi des règles de l’art. Elle nie que sa chute soit liée à
un risque inhérent à l’activité équestre et prétend qu’il est admis aux débats que M. X n’a pas sécurisé les bandes avec un adhésif de type chatterton, cette omission caractérisant une faute imputable à l’écurie O. Elle se prévaut notamment des attestations de MM. A de B et C, contestant leur prétendue divergence et le fait que ce dernier n’ait pu apercevoir les membres du cheval se prendre dans la bande défaite. Elle s’oppose à tout partage de responsabilité, niant l’obligation pesant sur elle de vérifier la préparation faite par M. X.
***
Il est acquis aux débats qu’aucune relation contractuelle ne lie la société d’Entraînement M-N O à Mme Y, laquelle invoque ainsi à juste titre les règles de la responsabilité délictuelle.
En application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
Cette responsabilité suppose qu’il existe un lien de subordination entre le préposé et la personne dont la responsabilité est recherchée et que le fait reproché au préposé ait causé le dommage et présente un caractère fautif.
Il résulte de l’attestation de M. X, alors premier garçon de l’écurie de M-N O et travaillant lors de la rédaction de son témoignage pour une écurie située à Dubaï, que celui-ci a bien été chargé de mettre les bandages du cheval monté par Mme Y en vue de l’entraînement en litige. M. X ne précise pas dans ce document la manière dont il a procédé et, en particulier, s’il a posé ou non du ruban adhésif.
Les attestations de Mmes D et E, versées aux débats par Mme Y, ne sont pas probantes, s’agissant de personnes n’ayant pas assisté aux faits mais en ayant été avisées par téléphone par la mère de la victime.
Mme Y se fonde aussi sur une attestation de M. A de B, alors président de l’ACCAF, du 4 juin 2015 dans laquelle celui-ci indique que le cheval monté par Mme Y a chuté brutalement par l’avant, s’emmêlant les antérieurs dans la bande de protection de type molleton destinée à protéger les membres, cette bande de protection s’étant défaite et déroulée, soit qu’elle ait été mal fixée, soit qu’elle ait été mal sécurisée. Il est par ailleurs produit une autre attestation de cette personne, datée du 17 février 2016, selon laquelle la cause de l’accident est due à une bande à jambe de protection qui s’est défaite et déroulée lors du galop d’entraînement provoquant la chute du cheval. Mais, comme le fait valoir l’appelante, il résulte de l’échange de courriels entre Mme F et M. A de B de mai 2018 que celui-ci a été avisé de l’accident par M. G, directeur technique. Il s’en déduit qu’il n’a pas été le témoin direct de l’accident et il n’est pas établi non plus qu’il ait assisté à la préparation du cheval monté par Mme Y. Son attestation n’est donc pas probante non plus des circonstances de l’accident. Il en est de même du procès-verbal de constat du 8 juin 2015 dans lequel un huissier de justice a constaté qu’au cours d’un message téléphonique laissé sur le portable de Mme Y, M. A de B a, parlant du garçon d’écurie, fait état d’une faute professionnelle.
Mme Y verse encore aux débats deux attestations de M. C, jockey salarié pour l’écurie O à l’époque des faits et travaillant depuis lors aux Etats-Unis. Dans la première datée du 26 avril 2014, il indique qu’il montait son cheval le jour litigieux derrière celui de Mme Y et qu’il a vu le bandage de celui-ci se détacher, provoquant sa chute et celle de Mme Y, ajoutant qu’il sait
que M. X avait mis le bandage du cheval sans poser de chatterton pour le sécuriser. Dans la seconde datée du 25 février 2020, il précise que le cheval de Mme Y avait été préparé par M. X qui lui avait bandé les jambes sans mettre du chatterton. Il a confirmé qu’alors que son cheval galopait juste derrière celui de Mme Y, en file, il a vu le bandage se détacher et les jambes du cheval s’emmêler, ce qui est à l’origine de sa chute et de celle de la cavalière.
Les témoignages de M. C sont circonstanciés en ce qu’il portent sur les conditions dans lesquelles il a été le témoin du fait que le bandage s’est détaché et que les jambes du cheval se sont prises dans les bandes. L’appelante ne fait valoir aucune argumentation sérieuse et ne produit aucun élément objectif pour contredire que dans de telles circonstances, M. C ait pu observer le délitement de la protection posée sur le cheval. En revanche, force est de constater que dans aucune de ces attestations, M. C ne précise les conditions dans lesquelles il sait que M. X s’est abstenu de poser du chatterton et n’affirme pas avoir été personnellement témoin de la préparation du cheval par M. X alors que ses fonctions de jockey au sein de la même écurie ne l’ont pas nécessairement amené à y assister.
La preuve de l’absence de sécurisation des bandes avec un adhésif de type chatterton n’est donc pas rapportée par Mme Y. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, ce fait n’est pas admis aux débats mais contesté par l’appelante, laquelle reproche au tribunal d’avoir retenu impérieusement cette omission.
De plus, la circonstance que les bandes se soient déroulées ainsi qu’en atteste M. C ne suffit pas à démontrer que cette précaution n’ait pas été prise ou que la pose des bandes n’ait pas été correctement sécurisée dans la mesure où l’appelante produit une attestation de M. H, cavalier d’entraînement, qui dit avoir fait une chute causée par une bande de polo qui s’est détachée alors qu’il l’avait sécurisée avec du ruban adhésif.
L’omission imputée à M. X n’est donc pas établie avec la certitude requise.
De surcroît quand bien même serait-elle démontrée, son caractère fautif n’est pas justifié.
En effet, si le tribunal a relevé que la demanderesse produisait une documentation spécialisée selon laquelle il est conseillé de fixer le bandage par du ruban adhésif lorsque le cheval travaille et que la société ne fournissait aucun élément sur les pratiques de bandage de chevaux à l’entraînement, la cour observe qu’est versée par l’appelante une note du docteur I, vétérinaire, ancien directeur technique des sports équestres, expert près la cour d’appel de Versailles, qui explique que toutes les bandes commercialisées se terminent par un système de fixation soit en lacets permettant de réaliser un noeud, soit en velcro, système suffisant. Il précise que seuls certains sites grand public et publications destinées aux amateurs recommandent de rajouter un adhésif mais que de tels adhésifs supplémentaires ne se justifient pas lors d’une pose professionnelle des bandes de travail et qu’ils sont inutiles dans les règles de l’art régissant la pose des bandes de travail. Cet avis est corroboré par celui du cabinet F expertises et conseil, spécialiste de la filière équine, qui confirme l’absence de nécessité de chatterton pour une séance d’entraînement pratiquée sur le plat, sur une piste en sable et par temps sec, comme celle à laquelle Mme Y a participé. Le manuel du cavalier d’équitation classique et celui des grooms professionnels également produits par l’appelante ne le recommandent pas non plus.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme Y qui fournit pour l’essentiel des éléments se rapportant à la pratique de l’attelage, non concernée par le litige, ou destinés au grand public, alors qu’en l’occurrence, sont en cause une pose professionnelle de bandes de protection et les
règles de l’art en la matière.
En conséquence, la faute de M. X n’est pas établie de telle sorte que la responsabilité de la société d’Entraînement M-N O ne saurait être engagée. Le jugement sera infirmé en ce sens, en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 241 074,12 euros en réparation de ses préjudices et fixé le préjudice de la CPAM.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué, l’obligation de rembourser ces sommes résultant du présent arrêt infirmatif.
Le jugement sera aussi infirmé sur les dépens et en qu’il a alloué à Mme Y une indemnité de procédure. Mme Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute Mme Y de toutes ses demandes ;
Déboute la société d’Entraînement M-N O de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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