Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 28 oct. 2021, n° 19/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02606 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 mai 2019, N° 17/00787 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 19/02606 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIX6
AFFAIRE :
[…]
C/
L-M X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00787
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Peggy ROBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
De l’immeuble sis 8 a […] 1945 et 5 a […] ; représenté par son syndic en exercice la société Cabinet J K SARL (Siret : 441 316 411) ayant son siège social […] et Mazoyer à […].
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Olivia LONGUET, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1665
APPELANTE
****************
Madame L-M X
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Peggy ROBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0071
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X, née le […], a été engagée à compter du 1er juillet 1979 en qualité de
gardienne-concierge de l’immeuble sis […] à Sarcelles, selon contrat de travail à durée
indéterminée.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des gardiens, concierges et
employés d’immeuble.
A compter de novembre 2015, le cabinet J K a été désigné en qualité de nouveau
syndic.
Suite à une rechute de maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite),
Mme X a dû subir une opération à l’épaule en février 2016, son arrêt de travail se prolongeant
jusqu’au 9 janvier 2017. La salariée s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 22 février
2017.
Au cours de l’année 2017, Mme X a été successivement placée en arrêt maladie du 24 février
au 4 mars, du 13 au 25 juin et du 27 octobre au 12 novembre.
Le 24 novembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins
d’entendre prononcer l’annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés les 24 et 26 octobre
2017 et condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
résultant de faits de harcèlement moral, ainsi que du manquement de son employeur à son obligation
de sécurité de résultat.
Cette instance était référencée devant le conseil de prud’hommes Rg 17/00787.
Le 23 décembre 2017, Mme X a été victime d’un accident sur son lieu de travail, dont la Caisse
primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel.
La salariée a de nouveau été arrêtée à compter du 9 mars 2018 pour un 'État anxieux dépressif sévère
et état polyalgique très sévère. Travail impossible. Mise en arrêt à la demande du médecin du
travail'.
Par avis en date du 26 mars 2018, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de Mme
X à son poste de gardienne d’immeuble, tout en précisant qu’elle serait 'apte sur un poste sans
port de charges sans mobilisation active des membres supérieurs sans station debout prolongée. Un
poste type administratif pourrait convenir'.
Convoquée le 11 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 avril
suivant, Mme X a été licenciée par lettre datée du 24 avril 2018, pour inaptitude et
impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une
nouvelle instance – référencée RG n°18/00564 - laquelle s’est achevée par le jugement définitif rendu
par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 mars 2020 qui a essentiellement dit et jugé que
l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle et condamné le syndicat des
copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
— 39 440,76 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
— 11 752,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 175,26 euros au titre des
congés payés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l’instance initiale, le conseil a, par jugement rendu le 13 mai 2019, notifié le 23 mai
2019, statué comme suit :
Annule les avertissements notifiés les 24 et 26 octobre 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles représenté par son syndic le cabinet
J K à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
• 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’agissements constitutifs du harcèlement moral,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles de sa demande reconventionnelle.
Le 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles a relevé appel de cette décision par
voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 septembre 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires EV4
Sarcelles demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
Déclarer bien fondés les avertissements notifiés ;
Constater que l’employeur n’a pas violé son obligation de sécurité ;
Constater que Mme X ne rapporte pas la preuve de faits laissant présumer l’existence d’un
harcèlement moral ;
Dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral de la part du syndicat des
copropriétaires ;
La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d’une
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 mai 2020, Mme X demande à la
cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les deux avertissements notifiés les 24 et
26 octobre 2017, condamné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, au paiement
de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait
de ses agissements constitutifs de harcèlement moral, reconnu que l’employeur avait manqué à son
obligation de sécurité de résultat et ordonné la capitalisation des intérêts, mais de le réformer pour le
surplus et de :
Condamner le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles, représenté par son syndic, au paiement de
la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du
manquement à son obligation de résultat ;
Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;
En tout état de cause et y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles,
représenté par son syndic à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
À l’audience, la cour a proposé aux parties de recourir à une médiation judiciaire afin de rechercher
par elles-mêmes, et sous l’égide d’un médiateur, une solution amiable au litige qui les oppose. Les
parties n’y ont pas donné suite.
MOTIFS
I – Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°
des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions
d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du
même code.
Le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles critique le jugement en ce qu’il a retenu un
manquement de ce chef et l’a condamné à verser à la salariée la somme de 8 000 euros pour ne pas
avoir justifié de l’organisation d’une visite de reprise, alors même, affirme-t-il que la salariée a bien
été visitée par le médecin du travail, et qu’il ne lui aurait pas remis sur le champ les gants
hypoallergiques conseillés mais non exigés par le médecin du travail, gants dont il soutient justifier
en toute hypothèse lui en avoir mis à disposition.
Alors que le médecin du travail, après avoir simplement conseillé l’emploi de gants antiallergiques
en a requis l’emploi le 23 février 2017, l’employeur justifie non seulement que la salariée pouvait
passer des commandes de produits d’entretien en ce compris des gants (pièce n° 9), ce qu’il lui a
rappelé par message du 4 avril 2017 lui indiquant qu’elle pouvait continuer d’ en acheter et de lui
envoyer le reçu d’achat pour le remboursement (pièce n° 38 de la salariée), mais qu’il lui en a
délivrés en 2017, contre récépissé, afin d’éviter toute discussion (pièce n°12). À ce titre, l’employeur
justifie avoir satisfait à son obligation de sécurité.
En revanche, en ce qui concerne la visite de reprise, il est constant que Mme X a fait l’objet, à
l’occasion de son arrêt pour maladie professionnelle qui s’est prolongé du 10 février 2016 au 9
janvier 2017, des examens suivants par la médecine du travail :
— le 6 octobre 2016, à l’occasion d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que la
salariée 'n’est pas consolidée actuellement (MP 57) peut améliorer sa mobilité de l’épaule droite.
Impossibilité de reprise actuelle et de tirer ou pousser ou laver les containers de 340 litres !!
Poursuite de l’arrêt souhaitable et de la kinésithérapie',
— le 22 décembre 2016, le médecin du travail n’a pas établi une fiche d’aptitude, mais a édicté, dans le
cadre là encore, d’une 'visite de pré-reprise', les recommandations suivantes :
'essai de reprise du travail le 9 janvier 2017 sans sortir les containers, ni les laver, ni les changer
pendant un mois.
Je conseille le port de gants, sans latex pour son travail à renouveler régulièrement.
prochain examen début février'.
— le 23 février 2017, le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de la salariée, mais a
conclu comme suit :
'ne peut travailler, doit voir son médecin traitant.
Au poste sous réserve de port impératif de gants anti-allergiques (renouvelables) et pas de port de
charges sup à 10 kgs. (Pas de sortie, lavage et changement de containers) pendant 3 mois'.
Cette dernière fiche, sur laquelle le médecin n’a pas coché la case 'apte’ ni la case 'inapte’ et ne s’est
pas prononcé sur son éventuelle aptitude dans la rubrique 'observations', tout en y portant des
restrictions (gants, pas de port de charges etc), ne constitue pas un avis d’aptitude à la reprise du
travail, mais un simple avis d’inaptitude temporaire.
Or, il n’est pas discuté par l’employeur, à qui il incombe de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son
obligation de sécurité, qu’il n’a pas organisé de nouvelle visite à l’issue de l’arrêt de travail qui a suivi
cet examen du 23 février, lequel ne s’est prolongé que du 23 février au 4 mars 2017, de sorte que la
salariée a repris son travail à compter du 5 mars sans avis d’aptitude.
À ce titre l’employeur qui indique avoir déchargé la salariée des contraintes liées aux ordures
ménagères, sans lui retirer la prime qu’elle percevait en contrepartie de cette tâche, a manqué à son
obligation de sécurité, peu important que Mme X ait peu travaillé au cours de l’année 2017,
compte tenu de ses congés payés et de ses arrêts maladie.
À l’examen des arrêts de travail communiqués par Mme X se rapportant pour l’essentiel aux
suites de la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs), des réserves émises par le
médecin du travail à deux reprises, l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise en mars
2017 est gravement fautive.
C’est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé les préjudices en résultant pour la salariée à
hauteur de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur l’annulation des avertissements :
Mme X a été sanctionnée successivement par deux lettres d’avertissement ainsi libellées :
La première, datée du 24 octobre 2017 :
'En notre qualité de Syndic de la Copropriété EV4 Sarcelles visée en référence, nous avons été
informés par le conseil syndical, des faits suivants survenus en date du vendredi 20 octobre 2017 :
Un membre du Conseil Syndical, ainsi que le représentant de l’entreprise d’installation des grilles et
l’architecte, ont tenu une réunion sur le site de la copropriété, ce même jour, entre 11h30 et 13h30
environ. […], les a croisés et rejoints.
M. Y (identifié par la […] et le membre du Conseil
Syndical), propriétaire du Bar-Restaurant CECI RAPKA ayant pour enseigne « […] », sis
au […], a ouvert, avec une clé, le cadenas qui verrouille la
barrière d’accès RÉSERVÉ AUX POMPIERS, pour faire sortir son véhicule qu’il avait donc à
l’intérieur du périmètre de sécurité RÉSERVÉ AUX POMPIERS.
De plus, nous vous faisons remarquer que ce copropriétaire ne s’est pas privé de proférer des
menaces.
Or, vous êtes la seule personne à détenir la clé de ce cadenas qui est sous votre entière
responsabilité.
Donc, en totale infraction avec les règles de sécurité, vous avez pris l’initiative de remettre cette clé
à un copropriétaire lui permettant ainsi de garer son véhicule dans le périmètre de sécurité réservé
aux pompiers.
Par conséquent, vous nous obligez, A regret mais tant pour votre sécurité que pour celle de tous, à
vous adresser un avertissement :
1) Pour avoir donne cette clé à un copropriétaire. Ceci, alors que, seul un employé de l’immeuble
peut l’utiliser pour donner l’accès aux pompiers.
2) Pour avoir ainsi permis à un copropriétaire de garer son véhicule dans le périmètre de sécurité
réservé aux Pompiers, au mépris des règles de sécurité.
3) Pour avoir ainsi mis en danger les habitants en cas d’incendie. Nous vous rappelons que
l’accès pompier doit être toujours libre de toute entrave par la présence d’un véhicule et qu’en cas
d’incendie les conséquences pourraient être dramatiques.
4) Pour avoir agi sans notre autorisation d’emp1oyeur. Vous avez ainsi dérogé au lien de
subordination.
5) Pour avoir agi sans nous informer, en tant qu’employeur, nous empêchant ainsi de rétablir la
sécurité des habitants.
6) Pour avoir ainsi risqué de mettre notre responsabilité et celle des copropriétaires en cas
d’incendie, vis-à-vis, entre autres, de la compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute professionnelle et sont contraires aux règles de sécurité
incendie. […] »
La seconde, datée du 26 octobre 2017 :
« En notre qualité de Syndic de la Copropriété EV4 Sarcelles visée en référence, nous vous
rappelons qu’il est interdit à toutes personnes autres que prestataires, techniciens ou autres
intervenants habilités et missionnés par nos services, d’accéder aux toits des bâtiments de la
copropriété.
Le vendredi 20 octobre 2017, un membre du conseil syndical qui se trouvait au 22 avenue 8 mai
1945 en compagnie de la Gardienne du […], a été informé, par un copropriétaire
demeurant lui-même au […] 1945 au 3e étage, des faits suivants :
Vous avez pris l’initiative d’emmener ce copropriétaire sur le toit surplombant l’étage des bureaux
du 22 avenue du mai 1945, afin qu’il récupère les objets que ses enfants avaient jetés par le balcon
de leur appartement.
Ceci est-en totale infraction avec les règles élémentaires de sécurité et de responsabilité.
Au-delà de toute règle de sécurité, il n’est pas nécessaire d’invoquer quelque règle que ce soit pour
attendre de votre part que vous ne donniez jamais accès de votre propre chef, aux toits des
immeubles et aux toits des étages de bureaux, a quiconque n’étant pas un professionnel munie d’un
ordre service.
Nous sommes très alarmés et inquiets que vous ayez commis une telle imprudence fautive, celle-ci
étant aggravée au regard de votre handicap et des restrictions qui vous sont imposées par la
médecine du travail. Un accident sur le toit, serait dramatique.
Par conséquent, vous nous obligez, à notre grand regret, à vous adresser un 2e Avertissement:
1) Pour avoir ainsi emmener un copropriétaire sur un toit. en totale infraction et au mépris des
règles élémentaires de sécurité et de responsabilité,
2) Pour avoir ainsi mis en danger ce copropriétaire ainsi que vous-même, sachant que marcher sur
un toit est périlleux et qu’en cas de chute ou de tout autre accident survenu dans ces circonstances,
les conséquences pourraient être tragiques.
3) Pour avoir agi sans notre autorisation d’employeur et sans nous en avoir non plus informé a
posteriori. Vous avez ainsi dérogé au lien de subordination.
4)- Pour avoir ainsi risqué de compromettre notre responsabilité et celle des copropriétaires. en cas
de chute du toit ou tout autre accident :
a) vis-à-vis de la compagnie d’assurance du syndicat des copropriétaires.
b) pour ce qui vous concerne, vis-à-vis de la médecine du travail et de l’assureur du SDC.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute professionnelle lourde et inexcusable car ils vont à
l’encontre des règles élémentaires de prudence et de sécurité. »
Par lettre du 3 novembre 2017, la salariée a contesté les sanctions prononcées contre elle en
considérant qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une attitude de l’employeur à son égard virant au
'harcèlement moral', en constatant qu’elles intervenaient quelques jours seulement après la
régularisation de sa situation au regard de l’amplitude de travail.
Elle exposait que quand la barrière avait été mise en place du temps de la présidence de Mme Z,
il lui avait été précisé que l’accès à la cour était réservé notamment aux livraisons des commerces
donnant sur la cour, déménagements et intervenants extérieurs. Elle ajoutait ignorer qu’un
copropriétaire ne pouvait plus accéder à la cour précisant ne disposer ni du règlement de copropriété
ni d’un règlement intérieur de l’immeuble.
Communiquant des photographies établissant, selon elle, que sa collègue gardienne procédait de
même et laissé son véhicule personnel parqué au niveau de la voie réservée aux pompiers, elle
interpellait le syndic sur le point de savoir s’il lui réservait le même traitement.
Elle reconnaissait avoir accompagné un parent de quatre enfants, dont un enfant souffrant d’autisme,
qui avait souhaité récupérer les jouets jetés sur le toit terrasse et précisait que si ce toit était
régulièrement nettoyé comme c’était le cas auparavant par un prestataire extérieur, elle n’aurait pas
eu à le faire.
Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction
irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une
sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prendre la sanction et
de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin,
toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est par ailleurs de droit qu’en cas d’arrêt de travail fondé pour maladie professionnelle ou accident
du travail, le contrat de travail, en l’absence de visite de reprise reste suspendu en conséquence de
cette maladie ou accident du travail.
Il suit de ce qui précède que le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’aptitude ou non de la
salariée à reprendre son emploi, à l’issue de son arrêt pour maladie professionnelle lequel s’est
prolongé de février 2016 au 9 janvier 2017, avant le prononcé de ces sanctions.
Se prévalant de l’absence de visite de reprise, qui seule met un terme à la suspension du contrat de
travail résultant d’un arrêt pour maladie professionnelle, préalablement à la notification de ces
sanctions disciplinaires, c’est à bon droit que Mme X plaide la nullité de ces avertissements
ainsi prononcés durant la suspension de son contrat de travail.
En toute hypothèse, au-delà de la matérialité des faits, force est de considérer le caractère injustifié et
disproportionné des sanctions prononcées, dans le contexte tendu existant à l’époque entre les parties.
En effet, l’employeur s’avère incapable de produire un quelconque document fixant les règles qui
auraient été instaurées relativement à l’accès des véhicules sur cette zone, protégée d’une barrière,
alors même que la salariée communique l’attestation circonstanciée de M. A (pièce n° 66),
copropriétaire, lequel atteste s’être vu confier par Mme Z, alors présidente du conseil syndical,
le soin d’étudier l’implantation d’une barrière devant l’accès à la cour afin d’interdire l’accès aux
véhicules, la barrière devant être amovible et immobilisable avec un cadenas afin de réguler l’accès
'pour la livraison aux commerces donnant sur la cour, pour les déménagements, emménagements ou
livraisons importantes aux copropriétaires, pour les enterrements et les entreprises devant réaliser
des travaux pour la copropriété'. Selon ce témoin, une fois l’installation réalisée, il a remis la clef du
cadenas à Mme X en lui précisant le but de cette installation, comme le lui avait fait connaître
Mme Z. Il ajoute que cette barrière est installée depuis une vingtaine d’années et qu’il n’y a
jamais eu la moindre observation quant à son utilisation.
En l’état de ce témoignage, qui n’est pas contesté par l’appelant, et des instructions verbales données
à la salariée, dont il n’est pas établi par l’employeur qu’il les aient entre-temps modifiées, la sanction
prononcée n’est pas justifiée.
En ce qui concerne les faits reprochés au titre du second avertissement, la salariée souligne qu’il
ressort de la lettre du 26 octobre, qu’ils étaient connus au jour du prononcé de la première sanction,
sans que Mme X ne soulève expressément l’épuisement du pouvoir disciplinaire résultant de la
première sanction prononcée le 24 octobre.
Le fait de s’être rendu sur le toit terrasse d’un des immeubles en compagnie d’un copropriétaire pour
y récupérer des objets jetés par l’enfant de ce dernier constitue objectivement une imprudence.
Faute pour l’employeur d’alléguer et a fortiori de justifier d’un règlement intérieur se prononçant sur
l’accès aux toits terrasse de la copropriété, et la salariée ayant simplement répondu favorablement à
la requête d’un copropriétaire souhaitant récupérer un objet lancé par son enfant, la notification d’un
avertissement, sans rappel à l’ordre préalable, constitue là encore, une sanction disproportionnée au
fait reproché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé ces sanctions.
III – Sur le harcèlement moral :
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir exercé quelque harcèlement moral que ce soit à l’égard
de la salariée, contestant tout dénigrement, retrait de ses responsabilités, prétendue agressivité et
violence et réfutant, d’une manière plus générale, tout manquement dans l’exécution du contrat de
travail.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi
n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige, lorsque le salarié 'établit des faits’ ou, selon les
dispositions issues de cette réforme, 'présente des éléments de fait', constituant, selon lui, un
harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que
ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement ayant
débuté à compter de janvier 2016 :
1. Elle se voit imposer la veille d’une intervention chirurgicale la restitution sans délai d’un local dont
elle bénéficiait gracieusement peu de temps après son embauche ; 2. Le dénigrement dont elle a fait
l’objet relativement au coût financier de son salaire ; 3. Le retrait d’une partie de ses responsabilités ;
4. L’omniprésence de la présidente du conseil syndical, à qui elle devrait s’adresser pour toute
question liée à son activité ; 5. La modification pour la première fois en 38 ans d’ancienneté de ses
jours de congés d’été ; 6. La notification à deux jours d’intervalle de deux avertissements injustifiés ;
7. Des pressions exercées sur elle relativement à son dossier médical ; 8. Le refus de régulariser sa
situation au regard de son amplitude maximale hebdomadaire ; 9. La récupération des heures
accomplies au-delà de l’amplitude horaire hebdomadaire par période d’une heure trente, 10. La
différence de traitement avec l’autre gardienne ; 11. L’absence de réponse à ses différentes
demandes ; 12. L’envoi de mails avec la mention 'confidentiel’ ; 13. La remise tardive des documents
de rupture ; 14. le refus, deux années de suite, de corriger une erreur sur la déclaration de revenus ;
15. l’envoi tardif à la CPAM du formulaire ITA ; 16. Le refus d’envoyer une déclaration d’accident
du travail ; 17. Le refus de lui verser les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude
d’origine professionnelle malgré une reconnaissance officielle, à trois reprises, du lien entre
l’inaptitude et la maladie professionnelle ; 18. Le refus de mettre son contrat de travail en conformité
au regard de l’avenant n°86.
Mme X ajoute que cette situation a entraîné la dégradation de son état de santé psychique.
À titre liminaire, les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail dont la salariée se prévaut, tels
que la transmission, selon elle tardive, des documents de fin de contrat, ou le défaut de versement
des indemnités pour licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ne peuvent participer d’un
harcèlement moral lequel n’est caractérisé en droit du travail qu’au cours de la relation de travail.
Il n’est pas établi que des propos malveillants tels que 'tire au flanc’ aient été mentionnés sous un des
mots d’absence affichés dans l’entrée, ou qu’ils soient imputables à un représentant du syndicat ou à
une personne sur qui il a autorité. Ce fait n’est pas objectivé.
La seule invitation adressée par le syndic à la salariée de se rapprocher de sa collègue qui dispose
d’un stock d’ampoules n’objective en aucune façon que Mme X se serait vue retirer des
responsabilités. Ce grief est dénué de fondement.
Si Mme X rappelle à juste titre qu’elle est salariée du syndicat mais que le syndic est son
employeur, elle n’établit pas, par la simple communication de ses propres écrits adressés au cabinet
K (pièces n°46 et 99) que le syndic aurait exigé qu’elle passe désormais par la présidente ou un
membre du conseil syndical, la pièce référencée 41 concernant sa demande de congés payés étant
sans lien avec les allégations formées à ce titre.
Mme X n’établit pas davantage l’existence d’une différence de traitement qui lui serait
préjudiciable au regard des conditions d’emploi de Mme B, sa collègue, dont elle précise
elle-même qu’elle n’était pas soumise aux mêmes contraintes qu’elle.
Si l’intimée établit que le syndic mentionnait 'Confidentiel’ sur les messages adressés à son attention,
la cour peine à considérer en quoi de telles mentions ont pu participer à un harcèlement moral.
En revanche, la salariée établit les faits suivants :
* il lui a été demandé soudainement le 27 janvier 2016, à quelques jours d’une intervention
chirurgicale et d’un prochain arrêt de travail dont l’employeur avait parfaitement connaissance
(pièces n°9 et 10), de libérer un local dit d’archives, dont la salariée indique qu’il était mis à sa
disposition depuis trente ans et ce, dans un très court délai ( lettre recommandée avec avis de
réception du 27 janvier pour le 5 février 2016), délai que l’employeur a consenti de repousser au
dimanche 7 février au soir, après la protestation de Mme X, pour les affaires qu’elle
souhaiterait conserver, les affaires à débarrasser pouvant être laissées sur place, le syndic se
chargeant de les faire enlever à l’occasion du passage des gros encombrants (pièce n° 12) ;
* dans une note adressée aux copropriétaires à l’été 2016 (sept mois après la nomination du cabinet
K advenue le 15 novembre 2015) pendant son arrêt maladie, le syndic a fait état, sous une
rubrique 'présentation de quelques postes de dépenses de la copropriété’ évoquant les coûts du
chauffage urbain, de la consommation d’eau et des assurances, le poste 'gardiennage et sociétés de
remplacement et de nettoyage’ en y indiquant ceci :
'Mme la gardienne est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et pour quelques temps encore […]
Bien sûr, comme il se doit et en vertu de la convention collective, son salaire est maintenu
intégralement, y compris son 13e mois ainsi que les charges sociales y afférentes. En même
temps, (surligné dans le texte) nous payons des sociétés qui effectuent le remplacement de la
gardienne. Étant donné le doublement de ce poste de dépense et les charges impayées (cocktail explosif) […] Le gardiennage, le remplacement de gardienne et le nettoyage cumulent un budget
d’environ 100 000 euros par an'. (pièce n° 15)
La salariée souligne que cette présentation qui évoque un doublement du poste de dépenses, sans
faire état de la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de ses indemnités
journalières, est fallacieuse.
* en réponse à une demande d’intervention d’un électricien pour dépanner le hall d’accueil de la
résidence, privé d’éclairage, le syndic a informé l’un des copropriétaires avoir 'dépêché un électricien
qui s’est rendu sur place mais qui n’a pu accéder aux locaux au motif que le copropriétaire qui avait
fait la demande était absent, que la gardienne du bâtiment n°20 bien que sur place et présente, était
en arrêt maladie et donc pas de possibilité d’accès et que l’autre gardienne des autres bâtiments était
en congés'.
* par message circulaire, le Cabinet K a avisé les copropriétaires que le chauffage nécessitait
l’intervention d’un professionnel mais que Mme X, en arrêt maladie, ayant refusé de donner la
clé à la société Sarcelles Energies par l’entremise d’un membre du conseil syndical, ce dernier a dû
négocier longuement pour que la gardienne consente à remettre la clé de la chaufferie, ses
tergiversations ayant entravé l’intervention rapide du technicien qui a dû reporter son intervention au
jeudi 9 novembre 2017 (pièce n°70), message auquel la salariée a protesté en précisant avoir
simplement demandé à la personne lui ayant réclamé la clé un écrit du syndic afin d’éviter de se voir
reprocher, comme pour les faits récemment sanctionnés d’avertissements, une initiative non autorisée
(pièce n°72) ;
* par message adressé au syndic le 3 janvier 2018, Mme X a dénoncé 'les bruits colportés à son
encontre par Mmes C et G', respectivement présidente et membre du conseil syndical, qui
affirmeraient qu’elle solliciterait 400 000 euros d’indemnité devant le conseil de prud’hommes et
communique les témoignages circonstanciés de M. D, M. E et de Mme F lesquels
indiquent avoir reçu la visite de Mmes C et G qui leur ont présenté un bulletin de paye de
Mme X faisant état d’un salaire net de 6 300 euros et leur ont dit qu’elle réclamait
400 000 euros à la copropriété, M. H déclarant pour sa part que 'la présidente du conseil
syndical de la copropriété […] voudrait s’en débarrasser car elle dit qu’ 'elle coûte cher’ […]' (pièce
n°4-5). Le salaire net de Mme X étant de l’ordre de 2 800 euros, le caractère erroné de sa
rémunération est établie.
S’agissant du montant total des réclamations présentées par Mme X au conseil de prud’hommes
dans le cadre des deux instances initiées il s’élevait à environ 179 000 euros : 48 000 euros dans le
cadre de l’instance initiale RG 17/00787 et de 130 719,21 euros dans le cadre de l’instance référencée
RG n°18/00564 ;
* par lettres en date des 2 et 22 mars, 4 avril, 3 mai 2017, son conseil a demandé au syndic de
régulariser l’amplitude de travail hebdomadaire non conforme aux stipulations de l’avenant n°84 de
la convention collective applicable, ce qui ne sera fait que par avenant présenté en fin de mois de mai
2017, l’employeur lui proposant de régulariser les heures accomplies au-delà de l’amplitude (pièce n°
59) tous les mardis à raison d’une heure trente à partir de la semaine du 6 novembre 2017, alors
même que la récupération aurait dû se faire, selon elle, par journée ou demi-journée ;
* le 28 mars 2017, le cabinet K lui a demandé de communiquer son 'dossier médical de maladie
professionnelle’ et les indemnités versées, demande qu’elle qualifie de 'pression’ ;
* l’employeur ne lui a accordé que quatre semaines de congés payés et non cinq semaines durant l’été
2017,
* elle a été sanctionnée de deux avertissements en octobre 2017, ci-avant annulés ;
* il ressort des pièces communiquées sous la référence n°79 que l’employeur n’a pas fait de
déclaration de l’accident du 27 décembre que Mme X indique avoir eu sur le lieu et au temps
du travail ;
* les échanges de courriels avec le service comptabilité relativement à la déclaration par le syndic
aux services fiscaux des indemnités journalières de sécurité sociale pour lesquelles l’employeur était
subrogé, lesquelles ont été par ailleurs déclarées par la Caisse primaire d’assurance maladie, selon la
réclamation de la salariée ;
Par ailleurs, s’agissant de la dégradation de son état de santé psychique, Mme X se prévaut de
l’attestation de son médecin traitant, M. I qui certifie le 12 mai 2017 avoir examiné Mme
X qui présente un 'syndrome d’épuisement psychique et psychologique secondaire à son état de
santé et aux problèmes rencontrés dans son travail et qu’un traitement anti dépresseur lui a été donné
sans véritable efficacité, de son arrêt maladie du 9 mars 2018, des témoignages de ses proches
(époux, enfants, belle-fille, supérieur hiérarchique de sa fille – sous pièce 76) et de quelques
copropriétaires (pièces n°4 et 76) qui indiquent que 'ses conditions de travail l’ont sérieusement
affectées moralement […]' ou la décrivent 'démotivée', 'à la limite de la dépression’ ou relève encore
que 'son état de santé ne cesse de se dégrader'.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits précis établis, concordants, permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement.
Certes, l’employeur justifie certains de ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement.
C’est ainsi qu’il démontre que le rappel fait à un copropriétaire pour justifier que l’intervention
programmée d’un électricien n’a pu avoir lieu en raison d’une part, de son absence, d’autre part de
l’arrêt maladie de Mme X et du fait que l’on ne pouvait la déranger et de l’absence pour congés
de la seconde gardienne, faits objectifs, est étranger à tout harcèlement. Le syndicat souligne que les
affirmations de la salariée selon laquelle la récupération des heures accomplies au-delà de
l’amplitude maximale hebdomadaire devrait se faire par demi-journée ou journée ne repose sur aucun
fondement conventionnel. De même, le fait de ne pas accorder à l’intéressée cinq semaines de congés
en août, mais quatre, après avoir accordé à la salariée conformément à ses demandes des congés en
avril et mai 2017 se justifie par des raisons objectives liées à l’organisation de la période estivale.
Toutefois, alors que Mme X était particulièrement appréciée par de très nombreux
copropriétaires, ainsi qu’en attestent de multiples témoignages versés aux débats, pour la qualité de
son travail, sa disponibilité etc.., l’employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à
tout harcèlement, le changement de comportement adopté à son égard à compter de janvier 2016 et
l’annonce de son prochain arrêt de travail lié à son opération de l’épaule consécutive à sa rechute de
maladie professionnelle, et ses décisions prises consistant à :
— exiger subitement qu’elle libère sans délai raisonnable un local qu’elle utilisait jusqu’alors au vu et
au su de tous,
— présenter de manière fallacieuse et nullement objective comme elle le prétend, dans une brochure
distribuée aux copropriétaires le coût de sa prise en charge durant son arrêt maladie, sans précision
de la prise en charge par l’assurance maladie de sa rémunération,
— notifier en octobre 2017, à quelques jours d’intervalle, des avertissements pour l’un injustifié pour
l’autre disproportionné,
— intervenir auprès de certains copropriétaires, par la voix de la présidente et d’un membre du conseil
syndical, en présentant fallacieusement son salaire à hauteur de 6 300 euros avec le bulletin de paye
du mois de décembre 2016, alors même que ce salaire comprenait un rappel de droits, et qu’il
s’établissait d’ordinaire à un montant de l’ordre de 2 800 euros nets, ainsi que le montant global de ses
réclamations financières devant le conseil de prud’hommes.
Faute pour l’employeur de justifier objectivement ces décisions lesquelles avaient pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail de Mme X, susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X avait été victime de
harcèlement moral.
Le préjudice en résultant sera toutefois plus justement fixé à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition
au greffe,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé à 24 000 euros le montant des dommages et
intérêts alloués à Mme X au titre du harcèlement moral subi,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles à payer à Mme X la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires EV4 Sarcelles à payer à Mme X la somme de
2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 84 du 23 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
- Avenant n° 86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 « Classification des postes de travail et des qualifications professionnelles »
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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