Confirmation 28 septembre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 sept. 2021, n° 21/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AK
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/01424
N° Portalis
DBV3-V-B7F-ULLN
AFFAIRE :
S.C.I. LIDY
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LIDY
N° SIRET : 538 480 500
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maître Charles-Axel Y, en sa qualité de liquidateur de la SAS A&P DECORATION
[…]
[…]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C80 – N° du dossier 14838
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 25/03/2021 a été transmis le 26/03/2021 au greffe par la voie électronique.
La SAS A&P Décoration, spécialisée dans la construction, la rénovation et l’agencement tous corps d’état et notamment dans la création et la pose de staff, était présidée par M. A X, également associé dans la société avec Mme B X.
M. X est également le co-gérant et l’associé, avec son épouse Mme C D, de la SCI Lidy, propriétaire des locaux loués par la société A&P Décoration.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société A&P Décoration sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant. La Selafa MJA, prise en la personne de maître Y, et la Selarl AJAssociés, prise en la personne de maître E Z, ont été désignées respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaires.
Considérant que la société A&P Décoration entretenait des relations financières anormales avec la SCI Lidy, la Selafa MJA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&P Décoration par jugement du 28 avril 2020 qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a assigné la SCI Lidy devant le tribunal de commerce de Versailles afin que soit constatée la confusion des patrimoines et prononcée l’extension de la procédure collective de la société A&P Décoration à la SCI Lidy.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
— reçu la Selafa MJA, prise en la personne de maître Y, en ses demandes en l’y déclarant bien fondée ;
— constaté que les conditions de l’extension visées par l’article L.621.2 alinéa 2 du code de commerce sont réunies ;
— ouvert, par extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société A&P Décoration, la liquidation judiciaire de la SCI Lidy ;
— prononcé la confusion des patrimoines actifs et passifs de la société A&P Décoration et de la SCI Lidy et déclaré la procédure commune ;
— fixé définitivement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2018 ;
— désigné la Selafa MJA, prise en la personne de maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 3 mars 2021, la SCI Lidy a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2021, la SCI Lidy demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
— débouter la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A&P Décoration, de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société A&P Décoration ;
— condamner la Selafa MJA, es qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selafa MJA, es qualités, aux entiers dépens.
La Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société A&P Décoration, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2021, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter la SCI Lidy de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— ordonner l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 mars 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il considère que l’extension se justifie par deux motifs :
— l’existence de flux financiers anormaux : alors que le 30 mars 2017, la SCI Lidy a donné à bail des locaux commerciaux à la société A&P Décoration, le loyer n’en a jamais été payé sans que la bailleresse entreprenne de démarches amiables ou contentieuses aux fins d’en obtenir le paiement, soulignant que le contrat comporte, outre une clause résolutoire, une clause prévoyant le paiement d’une pénalité de 10 % ;
— la fictivité de la personne morale, les sociétés A&P Décoration et Lidy étant dirigées par les mêmes personnes, la cour constatant que 'la seconde n’est que le prolongement de la première'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SCI Lidy, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confusion des patrimoines et à la fictivité de la personne morale et observé que celle-ci est particulièrement restrictive dans la mesure où elle considère que le seul défaut de règlement des loyers n’est pas de nature à justifier des relations financières anormales, critique le jugement qui n’a pas tenu compte de l’exigence d’un faisceau d’indices pour caractériser la confusion des patrimoines.
Elle soutient en premier lieu que la liquidation judiciaire n’a pas en l’espèce d’intérêt légitime à agir dans la mesure où l’extension sollicitée aurait pour effet d’augmenter le montant du passif de manière extrêmement sensible à hauteur de la somme de 205 053,25 euros arrêtée en juin 2020 par la banque qui lui a prêté les fonds pour financer l’acquisition du bien immobilier loué à la société A&P Décoration.
Elle conteste en second lieu que sa seule abstention de réclamer ses loyers à la société A&P Décoration puisse être sanctionnée d’une confusion des patrimoines en l’absence d’autres indices significatifs, observant qu’il n’est pas contesté que les deux personnes morales ont disposé de patrimoines propres, que les comptabilités respectives ont été tenues et qu’il n’existe aucun flux financier pouvant être qualifié d’anormal entre les deux sociétés qui, chacune, n’ont jamais supporté la moindre charge inhérente à l’autre, d’autant plus dans la période de crise sanitaire actuelle où le gouvernement a incité les bailleurs à accorder des moratoires, des reports d’échéances et des abandons de loyers, avec notamment des incitations fiscales.
Le liquidateur judiciaire soutient en premier lieu qu’il a parfaitement intérêt à agir dans la mesure où la condition de l’extension du gage des créanciers qui doit motiver la procédure est manifestement remplie dès lors qu’au regard de l’ordre de la répartition du produit de la liquidation judiciaire, la créance assortie d’une sûreté de la banque passerait après le superprivilège et le privilège du CGEA et les frais de justice.
Il fonde en second lieu sa demande d’extension uniquement sur la confusion des patrimoines des deux sociétés résultant de leurs relations financières anormales, ce qui suppose selon lui de constater une absence de contrepartie qui crée un déséquilibre patrimonial, en faisant également état de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, notamment des arrêts relevant outre le défaut de paiement du loyer, la passivité inhabituelle et répétée du bailleur. Il observe notamment qu’il n’est pas nécessaire de constater que les actifs et les passifs des sociétés en cause soient imbriqués de manière inextricable et permanente.
Il expose, après avoir relevé que les deux sociétés ont le même dirigeant et des associés issus de la même famille, que d’une part la société A&P Décoration n’a 'jamais ou presque jamais’ payé à la SCI Lidy le loyer dont elle était redevable au terme du contrat de bail du 30 mars 2017, et ce depuis son entrée dans les lieux ; que d’autre part la SCI n’a jamais envisagé de son côté de faire appliquer les clauses du bail relatives au paiement des loyers et au retard de paiement, celle-ci n’ayant jamais entrepris aucune démarche pour tenter de recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail et n’ayant ainsi adressé ni relance, ni mise en demeure ni commandement et ce malgré la déchéance du terme prononcée en juin 2018 par la banque qui a prêté les fonds nécessaires à l’acquisition des locaux loués par la SCI et l’assignation en paiement également délivrée par la banque. Il souligne aussi que la SCI Lidy a fait bénéficier la société A&P Décoration sans contrepartie de la mise à disposition de son seul actif, ce qui démontre qu’il n’était pas question dans l’esprit du dirigeant de faire seulement profiter la société A&P Décoration d’une simple facilité de paiement mais que le sort des deux sociétés était intimement et irrémédiablement lié.
En application de l’article 122 du code de procédure civile le défaut d’intérêt constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes. Faute pour la SCI Lidy d’avoir demandé à la cour de déclarer le liquidateur judiciaire irrecevable en ses demandes dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur le prétendu défaut d’intérêt à agir de la Selafa MJA, ès qualités.
Aux termes de l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée l’imbrication des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par absention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie et ces relations financières devant en outre procéder d’une volonté systématique ou à tout le moins, ne pas présenter un caractère isolé et ponctuel.
Le caractère anormal des relations financières, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, s’apprécie toujours in concreto, étant observé qu’il n’est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines des sociétés en cause.
Il ressort des éléments du dossier que :
— la société A&P Décoration et la SCI Lidy ont toutes deux pour dirigeant M. A X qui en est également associé et que le second associé de chacune est un membre de la famille de M. X ;
— le siège social de la société A&P Décoration qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 3 mai 2017 est situé dans les locaux qu’elle loue à la SCI Lidy, situés […] à Bréval (78980) aux termes d’un contrat de bail commercial qui a pris effet le 1er avril 2017 pour une durée de neuf années ;
— le loyer annuel hors charges et hors taxes était contractuellement fixé à 16 800 euros, annuellement indexé selon les modalités prévues au bail à la date anniversaire de la prise d’effet du bail ; selon l’article 9 du bail, il était payable mensuellement le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte de la locataire, de même que les charges, taxes et accessoires facturés sous forme d’appel de provision ou de remboursement chaque fois que nécessaire ; le contrat de bail prévoyait en son article 11 une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles en cas de non-paiement à échéance exacte de toute somme due par le preneur en vertu du bail et en son article 21 une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque due en vertu du bail, même à titre de pénalité ou de frais de poursuites ou d’arriérés de loyer du fait d’une révision ou d’une indexation ou d’indemnité d’occupation, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses du bail et après un commandement de payer ou d’exécuter resté un mois sans effet ;
— d’après le rapport établi le 12 septembre 2019 par maître Z, administrateur judiciaire de la société A&P Décoration, sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière de cette dernière, son dirigeant a indiqué qu’aucun loyer n’a été réglé depuis la conclusion du bail quand bien même les comptes de l’exercice 2017 mentionnent en charge externe un poste 'loyer SCI lidy’ à hauteur de 12 000 euros ; aucun loyer n’a été enregistré dans les charges externes de la société A&P Décoration sur l’exercice 2018 et il en est de même dans le bilan communiqué pour l’exercice
2019 ;
— aucun contentieux relatif au paiement du loyer et à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, initié par la SCI Lidy, n’a été porté à la connaissance de l’administrateur judiciaire ;
— la société A&P Décoration a déclaré, pour le compte de la SCI Lidy, une créance chirographaire échue de 4 926,50 euros, laquelle a fait l’objet d’une contestation ; aucune autre créance n’a été déclarée par la SCI Lidy au titre des loyers impayés dont elle ne discute pas l’existence depuis l’origine du contrat de bail ;
— la SCI Lidy n’allègue nullement avoir appliqué les pénalités contractuellement prévues en cas de retard de paiement ni adressé de mise en demeure à sa locataire à laquelle elle n’indique pas avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés depuis la prise d’effet du bail ;
— dans le même temps, et à compter du mois de juillet 2017 d’après le décompte établi par la Banque populaire rives de Paris, la SCI Lidy n’a plus payé les mensualités de 1 886,91 euros destinées à rembourser le prêt de 233 000 euros contracté pour acheter ce bien dont elle ne conteste pas qu’il constitue le seul bien immobilier dont elle est propriétaire, son extrait Kbis précisant que son activité consiste en l’acquisition de ce bien, ainsi que son administration et l’exploitation par bail, location de cet immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement ; la SCI Lidy a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme de 181 315,47 euros, datée du 10 janvier 2018, par laquelle la banque l’a informée de l’exigibilité des prêts, sans qu’elle ait entrepris, avant la liquidation judiciaire de la société A&P Décoration, de démarche en paiement à l’encontre de sa locataire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau d’indices l’anormalité des relations financières entre la SCI Lidy et la société A&P Décoration ; la SCI Lidy en persistant pendant plus de deux ans à ne réclamer le paiement d’aucun loyer à sa locataire ne lui a en effet pas simplement consenti une facilité de paiement mais a favorisé anormalement sa situation financière en s’exposant elle-même à des difficultés de remboursement de l’emprunt qu’elle avait contracté pour financer l’achat du seul bien immobilier constituant son patrimoine.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire de la société A&P Décoration à la société Lidy sans qu’il soit utile d’examiner le critère de la fictivité allégué par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 23 février 2021 ;
Déboute la société Lidy à de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lidy aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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