Infirmation partielle 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 20/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 août 2019, N° 18/00224 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2022
N° RG 20/01360 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5TN
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.R.L. TRANS VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marine FREÇON-KAROUT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez M. A X
[…]
[…]
Représentant : Me Marine FREÇON-KAROUT, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 83
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021439 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. TRANS VAL D’OISE
N° SIRET : 328 660 493
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de Paris
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 617
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Stéphane BOUCHARD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE, M. Y X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2016 en qualité de conducteur receveur par la société Trans Val d’Oise.
Le contrat de travail a prévu, par application de l’article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, qu’il 'ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période de stage d’un an' et que 'durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment en respectant un préavis'.
Par lettre du 6 janvier 2017, la société Trans Val d’Oise a indiqué à M. X que le stage prévu en application de la convention collective ne s’était pas révélé satisfaisant et qu’elle mettait fin aux relations contractuelles à l’expiration d’un préavis de deux semaines.
La rémunération moyenne de M. X au moment de la rupture s’élevait à 1 929,41 euros brut.
Le 26 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester la rupture de son contrat de travail et demander l’allocation notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 19 août 2019, le conseil de prud’hommes (section commerce) a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Val-d’Oise de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de M. X.
Par décision du 17 juin 2020, M. X a obtenu l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure d’appel contre ce jugement.
Le 6 juillet 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Trans Val d’Oise à lui payer les sommes suivantes :
* 5 788,23 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 1 929,41 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;
* 1 929,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,94 euros au titre des congés payés afférents ;
* 11'576,46 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
- ordonner à la société Trans Val d’Oise de lui remettre des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner la société Trans Val d’Oise à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé des moyens, la société Trans Val d’Oise demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 décembre 2021.
SUR CE :
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Considérant que M. X soutient que l’article 16 de la convention collective prévoyant une période
d’essai d’un an, sous la dénomination de période de stage, est contraire au b de l’article 2 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) en ce que ce délai d’un an est déraisonnable au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période ; qu’il en déduit que les stipulations de la convention collective ne sont pas applicables, que seule une durée légale de période d’essai de deux mois non renouvelable est applicable et que la rupture intervenue au delà de ce délai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Considérant que la société soutient que la rupture intervenue dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 16 de la convention collective est licite et que M. X doit être débouté de ses demandes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 : '1. La présente convention
s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés.
2. Un Membre pourra exclure du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés:
(a) les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée;
(b) les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable;
(c) les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1221-21 du code du travail : 'Les durées des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l’exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail' ;
Qu’aux termes de l’article 16 de la convention collective, conclue avant la date de publication de la loi n° 2008-956 du 25 juin 2008 : 'Tout salarié doit, avant d’être admis d’une façon définitive dans
l’entreprise, effectuer un stage d’une durée de douze mois. Cette durée correspond à une prestation effective dans l’entreprise. En cas d’absence pendant le stage pour maladie ou accident du travail, le stage est prolongé d’un temps égal à la durée totale des absences, par contre, si l’agent est titularisé
à l’issue de la période de stage, son ancienneté dans l’entreprise part de la date de son embauchage./Pendant la période d’essai, les stagiaires perçoivent le salaire mensuel de l’emploi correspondant à leur qualification ainsi que les primes afférentes./Au cours de cette période,
l’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un préavis de huit jours pour ceux dont la présence dans l’entreprise est inférieure à six mois et après un préavis de un mois pour ceux dont la présence dans l’entreprise est supérieure à six mois./ La période de stage est de 12 mois. La notification de la rupture du contrat de travail d’un stagiaire, telle que prévue à l’alinéa précédent, doit intervenir au plus tard à la fin du 11e mois d’essai afin que la période de préavis
s’insère dans la période de stage de 12 mois. Si un ou plusieurs faits justifient la rupture du contrat de travail au cours du 12e mois d’essai, la période de préavis se poursuivra au-delà du 12e mois de stage sans que cette situation entraîne la titularisation du stagiaire./Après douze mois de stage, tout
agent doit être titularisé ou congédié. Dans ce dernier cas, il ne pourra être réembauché dans le même emploi dans les douze mois qui suivront le congédiement./ En cas de réembauchage, si celui-ci intervient dans un délai maximum de trois ans, le temps passé antérieurement dans l’entreprise compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté' ;
Considérant que la période de douze mois, dite de 'stage', prévue par l’article 16 de la convention collective pendant laquelle l’employeur est autorisé à évaluer les compétences techniques et physiques du salarié tout en conservant la faculté de rompre le contrat à tout moment sans justifier
d’un motif légitime et sans respecter les règles de droit commun régissant le licenciement s’analyse en une période d’essai ;
Qu’au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles protectrices sur le licenciement pendant celle-ci, une telle période d’essai d’une durée de douze mois prévue par la convention collective pour tous les salariés, et en tous cas pour un poste de conducteur-receveur relevant du statut ouvrier ou employé, est déraisonnable au sens de l’article 2 b de l’article 2 de la convention n°158 de l’OIT mentionnée ci-dessus ;
Que, dès lors, cette stipulation de la convention collective est contraire à la convention internationale précitée, ce qui la rend inapplicable ;
Que la rupture du contrat de travail de M. X, fondée sur ces stipulations inapplicables de la convention collective, est donc abusive ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, M. X, qui avait une ancienneté inférieure à deux années au moment de la rupture, est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, calculés en fonction du préjudice résultant de la rupture ; qu’eu égard à son âge (né en 1982), à son ancienneté
(environ deux mois et demi), à sa rémunération, à l’absence d’élément justifiant sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer à l’appelant une somme de 1 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’ensuite aux termes de l’article 59 de la convention collective : 'Après la période de stage pendant laquelle le préavis réciproque est fixé à l’article 16 de la présente convention, les parties observent réciproquement un préavis d’un mois ou d’une durée supérieure lorsqu’elle est prévue par la loi' ; que M. X est ainsi fondé à réclamer une somme de 1 929,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,94 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’en revanche, s’agissant de la demande de dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, M. X n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire :
Considérant en l’espèce que, en tout état de cause, M. X, là encore, n’établit ni même n’allègue avoir subi un préjudice à ce titre ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Trans Val d’Oise de remettre à M. X des documents sociaux conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu’en revanche, il y a lieu de débouter M. X de sa demande d’astreinte sur ce point, une telle mesure n’étant pas nécessaire ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que la société intimée sera condamnée aux dépens de première instance et
d’appel ; qu’elle sera également condamnée à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance, étant précisé qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. Y X intervenue le 6 janvier 2017 s’analyse en un licenciement abusif,
Condamne la société Trans Val d’Oise à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1 929,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 192,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance,
Ordonne à la société Trans Val d’Oise de remettre à M. Y X des documents sociaux conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Trans Val d’Oise aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats
- Enfant ·
- Provision ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Débours ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Expert
- Prêt ·
- Option ·
- Banque ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Devoir de conseil ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Plan ·
- Malfaçon ·
- Réseau ·
- Réalisation ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Surveillance ·
- Demande
- Cession ·
- Transfert ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Pacs ·
- Liquidateur ·
- Immobilisation incorporelle ·
- Titre ·
- Agriculteur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Intérêt à agir ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Musicien ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cuir
- Soulte ·
- Banque ·
- Collocation ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Action ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Instance ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Travail ·
- Accord ·
- Bulletin de paie ·
- Référé ·
- Demande
- Charges ·
- Lot ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Participation ·
- Locataire ·
- Fourniture ·
- Copropriété ·
- Sous-location
- Dissolution ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Résultat d'exploitation ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Part ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.