Infirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2022, n° 20/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05815 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 novembre 2020, N° 2019F00772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC LOCATION c/ S.A.S.U. DDM AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 20/05815 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFK3
AFFAIRE :
C/
S.A.S.U. DDM AUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART,
Me Adel JEDDI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 329 89 2 3 68
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25361
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DDM AUTO
N° SIRET : 799 03 0 0 02
[…]
[…]
Représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société DIAC Location a donné en location à la société Drive For Me, spécialisée dans la location de voitures, 110 véhicules, dont un véhicule Renault Talisman.
Le 9 juin 2017, le véhicule Renault Talisman appartenant à la société Diac Location a subi un sinistre. La société Drive For Me l’a confié en réparation à la société DDM Auto qui a réalisé un devis pour un montant de
4.761,39 euros hors taxes. Le devis n’a cependant pas été accepté, et le véhicule est resté immobilisé au garage de la société DDM Auto.
Par jugement du 7 mai 2019, la société Drive For Me a été placée en liquidation judiciaire.
La société Diac Location, propriétaire du véhicule, a souhaité le récupérer mais elle s’est vue opposer un refus de la part de la société DDM Auto au motif que la somme de 5.713,67 euros au titre des frais de réparation et la somme de 32.695,20 euros au titre des frais de gardiennage n’ont pas été payées par la société Drive For
Me.
Le 26 juillet 2019, la société Diac Location s’est opposée au règlement de ces sommes et a sollicité la restitution du véhicule.
Par acte du 14 août 2019, la société Diac Location a assigné en référé la société DDM Auto devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’obtenir la restitution du véhicule.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la restitution du véhicule, mais renvoyé les parties au fond pour connaître de la suite du litige.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Diac Location mal fondée et l’a déboutée de sa demande;
- Déclaré la société DDM Auto bien fondée en sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
- Condamné la société Diac Location à payer à la société DDM Auto la somme de 30.248 euros et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné société Diac Location aux dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Diac Location a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 12e chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de radiation et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2021, la société Diac Location demande à la cour de :
- Déclarer la société Diac Location recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré ;
- Déclarer la société DDM Auto irrecevable et mal fondée en sa demande ;
- L’en débouter purement et simplement ;
- La condamner à payer à la société Diac Location la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, la société DDM Auto demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Diac Location à payer à la société DDM Auto la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que la société DIAC Location n’invoque aucun moyen à l’appui de sa prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société DDM Auto, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage
La société DDM Auto sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Diac à lui régler les frais de gardiennage du véhicule lui appartenant. Elle indique que, même si c’est la société Drive For Me qui lui a remis le véhicule aux fins de réparation, c’est la société Diac qui est le bénéficiaire réel de la prestation de gardiennage réalisée puisque le véhicule lui appartient. Elle fonde sa demande sur
l’enrichissement sans cause de la société Diac, au motif que cette dernière se serait enrichie à son détriment.
La société Diac rappelle qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec la société DDM Auto, qu’elle n’a pas procédé au dépôt du véhicule et qu’elle n’a pas sollicité sa garde. Elle conteste être le bénéficiaire de la prestation de gardiennage, soutenant que la société Drive For Me, gardienne du véhicule en est le seul bénéficiaire. Elle soutient n’avoir tiré aucun bénéfice de l’immobilisation du véhicule, et indique que les frais de gardiennage incombent à la société Drive For Me. Elle indique également qu’elle a sollicité la restitution du véhicule dès qu’elle a été informée qu’il se trouvait au garage DDM Auto.
****
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est constant qu’il n’existe aucun contrat entre la société DDM et la société DIAC, de sorte que cette dernière n’a contracté aucune obligation quant au paiement de prestations de gardiennage.
La société DDM affirme toutefois que la société Diac a bénéficié des prestations de gardiennage et qu’elle
s’est ainsi enrichie, à son détriment.
Ce faisant, la société DDM ne caractérise pas quel serait le bénéfice que la société DIAC aurait tiré du fait que le véhicule était immobilisé dans son garage, ni quel enrichissement cela lui aurait procuré.
Dès qu’elle a eu connaissance de la liquidation de la société Drive For Me, la société DIAC a déclaré sa créance auprès du liquidateur, sollicitant aussitôt la restitution du véhicule par courrier du 21 mai 2019. Cela démontre que sa volonté était de récupérer le véhicule et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à ce qu’il soit immobilisé et gardienné par la société DDM.
Par courrier du 26 juillet 2019, le conseil de la société DIAC a demandé au conseil de la société DDM de lui confirmer que cette dernière mettrait le véhicule à sa disposition, indiquant qu’à défaut il solliciterait sa restitution par voie de référé, ce qu’il a finalement été contraint de faire, au regard du refus de la société DDM, étant rappelé que cette restitution a été ordonnée par décision du 26 septembre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société DIAC a instamment sollicité la restitution du véhicule, et qu’elle était prête à le récupérer sans délai, de sorte que son immobilisation et le gardiennage réalisé par la société DDM ne lui ont apporté aucun bénéfice, et qu’elle n’en a tiré aucun enrichissement.
Faute pour la société DDM de rapporter la preuve de l’enrichissement qu’elle invoque, sa demande en paiement des prestations de gardiennage ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef, la société DDM étant déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société DDM Auto qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société DIAC une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société DDM Auto de ses demandes,
Condamne la société DDM Auto à payer à la société DIAC Location la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DDM Auto aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Recours ·
- Technicien ·
- Rémunération ·
- Consultant ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Compte courant ·
- Gage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Créanciers ·
- Tahiti ·
- Montant
- Indemnité d'éviction ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Code de commerce ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc de stationnement ·
- Personne publique ·
- Professeur ·
- Exploitation
- Polynésie française ·
- Animateur ·
- Contrainte ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Bénévolat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Cotisations
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation du bail ·
- Gérance ·
- Risque ·
- État ·
- Bail commercial ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Revendeur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Utilisation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des tutelles ·
- Conseil régional ·
- Égalité des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Montant ·
- Modération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Construction ·
- Condition ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Dommages-intérêts
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Franchiseur ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intuitu personae ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.