Infirmation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 16 mai 2022, n° 20/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 février 2020, N° 18/07825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2022
N° RG 20/01821 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2OD
AFFAIRE :
Mutuelle L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. PYANET RAYMOND ET FILS
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/07825
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, et Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 4
S.A.R.L. PYANET RAYMOND ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 , et Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 4
APPELANTES
****************
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 – N° du dossier 20.07689 – Représentant : Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 03
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
La commune du [Localité 7] a entrepris la transformation d’un bâtiment en salle polyvalente, avec un logement destiné au gardien, équipée d’une chaudière à granulés de bois ; par acte d’engagement du 6 juillet 2006, le lot chauffage a été attribué à la société Pyanet Raymond et fils, assurée auprès de la société L’Auxiliaire, au prix de 30 805,53 euros toutes taxes comprises ; l’entreprise a sous-traité la fourniture et la pose de la chaudière à la société Chaudières la jurassienne, assurée auprès de la société Allianz, au prix de 18 116,11 euros toutes taxes comprises. La réception des travaux a été prononcée le 27 juin 2007.
Au cours de l’année 2008, la commune a signalé des défauts de fonctionnement de l’installation à la société Pyanet Raymond et fils, laquelle a fait intervenir, en vain, la société Chaudières la jurassienne ; celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2009.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise ; l’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2013. Le 25 août 2015, la commune du [Localité 7] a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une action contre la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire ; celles-ci ont alors fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’elle soit condamnée à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le juge administratif.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire à payer à la commune du [Localité 7] la moitié des sommes de 15 746,67 euros, 3 577,10 euros et 1 500 euros allouées à la commune au titre, respectivement, de dommages et intérêts, d’honoraires d’expertise et de frais exclus des dépens.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire de leurs demandes contre la société Allianz et les a condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la société Chaudières la jurassienne avait manqué à son obligation de livrer à son donneur d’ordre un ouvrage exempt de vices et qu’elle avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; en revanche, il a estimé que les dommages ayant affecté l’installation de chauffage, à savoir une surpuissance de la chaudière engendrant des imbrûlés et des risques d’incendie et le défaut de fonctionnement du mode automatique, n’avaient pas affecté le chauffage du bâtiment et ne l’avaient donc pas rendu, dans son ensemble, impropre à sa destination ; il a ainsi mis hors de cause la société Allianz qui assurait uniquement la responsabilité décennale de la société Chaudières la jurassienne.
*
Le 24 mars 2020, la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 mars 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 22 octobre 2020, la société L’Auxiliaire et la société Pyanet Raymond et fils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Allianz à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal administratif de Besançon, soit la somme totale de 11 161,89 euros, et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Auxiliaire et la société Pyanet Raymond et fils reprochent à l’assurée de la société Allianz d’avoir substitué à la chaudière prévue à l’origine, d’une puissance de 32 kW, une chaudière d’une puissance de 43 kW et d’avoir fourni un appareil affecté d’un vice de conception ne permettant pas un allumage automatique. Elles ajoutent que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qu’ils font peser un risque pour la sécurité des personnes puisqu’ils sont à l’origine de feux de cheminée ; le défaut de fonctionnement du mode automatique caractériserait en outre une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Dès lors, la société Allianz devrait sa garantie.
Par conclusions déposées le 8 mars 2021, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz fait valoir que la modification de la chaudière était connue de tous les intervenants et qu’elle n’a donné lieu à aucune observation ; dès lors, la société Chaudières la jurassienne ne serait pas la seule responsable de cette modification. Elle relève que le tribunal a suivi l’avis de l’expert qui avait considéré que les désordres n’entraînaient pas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination ; aucun risque sérieux d’incendie n’aurait existé et l’ouvrage aurait fonctionné normalement, sans interruption, notamment après l’intervention d’un nouveau chauffagiste. De même, le défaut de fonctionnement de l’automatisme n’aurait pas empêché l’utilisation normale de l’ouvrage.
MOTIFS
Sur l’action directe contre la société Allianz
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société Pyanet Raymond et fils, titulaire du lot n°9 ' chauffage granulés bois ' des travaux d’aménagement de la salle polyvalente du [Localité 7], a sous-traité à la société Chaudières la jurassienne la fourniture et la pose de la chaudière avec son armoire de régulation et son équipement de sécurité incendie.
Alors que le marché principal prévoyait la fourniture d’une chaudière d’une puissance de 32 kW, la société Chaudières la jurassienne a fourni un appareil dont la puissance atteignait 43 kW.
Selon le rapport d’expertise, la chaudière fournie et posée par la société Chaudières la jurassienne a présenté dès l’origine des problèmes de combustion et, alors que la puissance de 32 kW était largement suffisante, l’installation d’une chaudière d’une puissance de 43 kW a constitué un inconvénient majeur, dans la mesure où la chaudière a, de ce fait, été sollicitée sur de longues périodes en mode ralenti, ce qui a entraîné un encrassement prématuré de l’appareil et du tuyau d’évacuation des fumées ; l’expert relève que, si un réglage adapté et des nettoyages fréquents permettent de minimiser les désordres, néanmoins la conception même de l’installation rend plus difficile la conduite de la chaudière en fonction des besoins conjoints du logement et de la salle polyvalente.
Si les caractéristiques de la chaudière fournie et installée par le sous-traitant, notamment sa puissance, n’ont pas été dissimulées à l’entreprise principale ni au maître de l’ouvrage, en revanche, à aucun moment la société Chaudières la jurassienne n’a informé son cocontractant des conséquences du changement consécutif à l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de fournir le modèle commandé. En particulier, elle n’a pas signalé les difficultés de combustion susceptibles de survenir et les conséquences d’un fonctionnement en mode ralenti sur de longues périodes, alors qu’elle seule connaissait les spécificités de l’appareil dont elle était le fabricant. Elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’expert, si de nouveaux réglages ont permis de réduire les imbrûlés, la société Pyanet Raymond et fils, qui devait assurer les réglages, n’a pu le faire faute de posséder les logiciels spécifiques détenus par la société Chaudières la jurassienne. Celle-ci a donc manqué à ses obligations à l’égard de celle-là en ne mettant pas à sa disposition les outils nécessaires aux réglages.
La société Chaudières la jurassienne a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société Pyanet Raymond et fils. Celle-ci n’ayant pu, ni prévoir les défauts de fonctionnement de l’installation ni effectuer les réglages nécessaires pour les limiter, la société Allianz est mal fondée à soutenir que la responsabilité de son assurée n’est pas entière à l’égard de son donneur d’ordre.
Selon l’article 3 paragraphe 1.3.1 du contrat d’assurance souscrit par la société Chaudières la jurassienne auprès de la société Allianz, ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation ou de remplacement, y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsque, ayant agi en qualité de sous-traitant, il est l’objet d’un recours, pour les travaux de réparation ou de remplacement sus-visé auxquels le titulaire du contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l’ouvrage est lui-même tenu sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment.
En l’espèce, il résulte de la décision du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018, d’une part, que la société Pyanet Raymond et fils a été condamnée à payer à la commune du [Localité 7] la somme de 17 246,67 euros, in solidum avec le SIDEC du Jura, et à se garantir mutuellement avec celui-ci à hauteur chacun de la moitié de cette somme, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, et, d’autre part, que la somme allouée correspond au coût de remplacement de la chaudière à concurrence de 15 746,67 euros augmenté d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exceptionnels exposés pour le désencrassement de l’installation, dans l’attente du remplacement de la chaudière.
L’action directe contre l’assureur de la société Chaudières la jurassienne, correspond donc au recours prévu par les stipulations rappelées ci-dessus, en ce qu’il émane du titulaire du contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l’ouvrage, et de l’assureur subrogé dans les droits de l’entrepreneur, en ce qu’il s’exerce contre l’assureur du sous-traitant pour l’exécution des obligations de celui-ci tenant aux travaux de réparation puis de remplacement rendus nécessaires par le mauvais fonctionnement de la chaudière, et en ce que la société Pyanet Raymond et fils était elle-même tenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment.
Si la société Allianz, ni son assurée, n’étaient des parties à cette procédure devant le juge administratif, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, les vices de fonctionnement de la chaudière sont directement à l’origine de feux de cheminée ayant entraîné l’intervention du service départemental d’incendie et de secours ; notamment, il résulte de l’attestation établie par le directeur de ce service que, le 5 janvier 2009 à 18 heures 49, le centre de [Localité 6] est intervenue pour un incendie dans le conduit des fumées de la chaudière à granulés bois installée dans la chaufferie de la salle des fêtes de la commune du [Localité 7]. L’expert a lui-même relevé en conclusion de son rapport que « les problèmes ['] ont engendré des situations dangereuses vis-à-vis du personnel d’entretien ». Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que des opérations d’entretien fréquentes et inhabituelles ont permis de réduire le risque d’incendie du bâtiment.
Ainsi, il est suffisamment démontré que, dès l’année 2009, l’ouvrage a présenté des désordres compromettant sa solidité en raison d’un risque certain de perte de l’ouvrage par incendie lors du fonctionnement de son installation de chauffage, peu important que la destruction ne soit pas elle-même intervenue dans les dix ans, notamment en raison de l’intervention d’un service d’incendie pour mettre fin à un départ de feu et d’opérations inhabituelles de maintenance ayant réduit le risque.
La société Allianz est ainsi mal fondée à contester devoir indemniser la société Pyanet Raymond et fils et la société L’Auxiliaire.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Allianz, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Allianz à payer à la société Pyanet Raymond et fils et à la société L’Auxiliaire une indemnité de 3 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre, tant pour la première instance que pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz à payer à la société Pyanet Raymond et fils et à la société L’Auxiliaire la somme de 11 161,89 euros ;
CONDAMNE la société Allianz aux dépens de première instance ;
DÉBOUTE la société Allianz de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Allianz aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Pyanet Raymond et fils et à la société L’Auxiliaire une indemnité de 3 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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