Infirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 janv. 2022, n° 18/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
pc/jpm
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00341 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS2D
N°22/126
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 FEVRIER 2018
C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – F O R M A T I O N D E D E P A R T A G E D E MONTPELLIER N° RG F 16/00248
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Pascal GUINOT de la SELEURL AGONLEX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
34380 MAS-DE-LONDRES
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La sas Laboratoire Chauvin appartenant au secteur d’activité de l’ophtalmologie et relevant de la convention collective de l’industrie pharmaceutique a engagé le 1er juin 1982 Madame Y X en qualité d’opératrice administrative par contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d’assistante services généraux.
Le groupe Bausch&Lomb composé de la sas Laboratoire Chauvin et de la sas Bausch&Lomb a été racheté par le groupe Valeant le 27 mai 2013.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été soumis au comité central d’entreprise dès le 2 septembre 2013.
Par décision du 24 décembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Languedoc-Roussillon a validé l’accord collectif signé entre la société Laboratoires Chauvin, la société Bausch&Lomb et les organisations syndicales représentatives le 10 décembre 2013 et a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement pour motif économique. Il était prévu à cet accord un dispositif de départ volontaire pour les salariés moyennant la signature d’une convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour cause économique.
Par courriel du 13 janvier 2014, la société Laboratoire Chauvin a informé les salariés de l’ouverture des candidatures au départ volontaire.
Par courrier du 24 janvier 2014, la salariée a candidaté au départ volontaire et par courriel du 7 février 2014, l’employeur l’a informée de la validation par la commission de suivi de sa candidature.
Par courrier du 24 février 2014, l’employeur a notifié à la salariée quatre propositions de reclassement. Ce courrier était accompagné d’annexes exposant notamment les raisons économiques du licenciement éventuel ainsi que d’un questionnaire à retourner dans un délai de six jours ouvrables portant sur les choix de critères d’offre de reclassement hors de France.
Le 9 avril 2014, l’employeur et la salariée ont signé une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique et, le 15 avril 2014, la salariée a adhéré au congé de reclassement prévu à la convention de rupture.
Le 27 mars 2015, contestant le bien-fondé du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 27 septembre 2016, s’est dit en partage de voix.
Par jugement du 27 février 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a dit que la rupture du contrat de travail était nulle et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Laboratoire Chauvin à payer à la salariée une somme de 75000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et a condamné la société Laboratoire Chauvin aux dépens.
C’est le jugement dont la société Laboratoire Chauvin a régulièrement relevé appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 25 octobre 2021, la sas Laboratoire Chauvin demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique est nulle et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Chauvin à payer les sommes de 75000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il n’a pas statué sur la demande à titre infiniment subsidiaire de la société Laboratoire Chauvin de condamner Madame X à rembourser à la société l’indemnité dite 'd’encouragement à un nouveau projet professionnel de fin de carrière', soit la somme de 16655,67€ bruts,
- statuant à nouveau à titre principal, dire que Madame X est mal fondée à contester la rupture intervenue de son contrat de travail d’un commun accord pour cause économique, cette rupture étant valablement intervenue par la signature d’une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique dans le cadre des dispositions de l’article L.1134 du Code civil, Madame X ne rapportant la preuve d’un quelconque vice du consentement ou fraude lors de la signature de cette convention, dire qu’aucun manquement à l’obligation de reclassement ne peut être retenu à l’encontre de la Société Laboratoire Chauvin, Madame X ayant librement exprimé le souhait de ne pas être reclassée en France et à l’étranger après avoir reçu des offres de reclassement en France qu’elle a refusées et subsidiairement, aucun autre poste disponible en France correspondant aux compétences de Madame X ne pouvait lui être proposé par la Société Laboratoire Chauvin et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, dire que la cause économique de la rupture du contrat de travail de Madame X est justifiée légalement au sens des dispositions de l’article L.1233-3 du Code du travail, la Société Laboratoire Chauvin ayant satisfait par ailleurs à son obligation de reclassement, dire que Madame X ne peut conserver les bénéfices liés à la signature de la convention de rupture d’un commun accord pour cause économique et dans le même temps, remettre en cause la validité de cette convention, en conséquence, condamner Madame X à rembourser à la Société Laboratoire Chauvin l’Indemnité dite « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière », indemnité versée aux seuls salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Madame X à rembourser à la Société Laboratoire Chauvin cette indemnité d’un montant de 16.655,67 euros bruts,
- encore plus subsidiairement, dire que Madame X ne justifie pas de l’étendue d’un préjudice qui justifierait la condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de sa prétention, et en conséquence, octroyer à Madame X des dommages et intérêts pour un montant correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire, Madame X ayant refusé quatre offres de reclassement et ayant souhaité quitter la Société Laboratoire Chauvin dans le cadre d’un départ volontaire, dire que Madame X ne peut conserver les bénéfices liés à la signature de la convention de rupture d’un commun accord pour cause économique et dans le même temps, remettre en cause la validité de cette convention et en conséquence, condamner Madame X à rembourser à la Société Laboratoire Chauvin l’Indemnité dite « d’encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière », indemnité versée aux seuls salariés quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ volontaire, soit la somme de 16.655,67 euros bruts ;
- en tout état de cause, condamner Madame X à payer à la Société Laboratoire Chauvin la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des instances.
Dans ses conclusions régulièrement déposées au RPVA le 11 octobre 2021, Madame Y X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement qui a limité la condamnation à la somme de 75000€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuer à nouveau, condamner la sas Laboratoire Chauvin à payer à Madame X la somme de 90000€ nets de csg crds et charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement qui a alloué la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner la société Laboratoire Chauvin à verser à Madame X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’intervenant volontaire à l’audience déposées au RPVA le 8 juin 2020, Pôle emploi Occitanie demande à la cour de condamner la sas Laboratoire Chauvin à lui payer la somme de 9342€ représentant 6 mois d’allocation chômage ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
SUR CE
Sur la contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Pour demander l’infirmation du jugement qui a jugé que le motif économique était déterminant du consentement et de la signature de la convention de rupture, la société Laboratoire Chauvin soutient que la salariée ne pouvait contester la cause économique de son licenciement en cas de départ dans le cadre d’un accord de rupture amiable pour cause économique intervenu conformément aux prévisions d’un accord collectif ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel.
La salariée réplique, d’une part, que le motif économique était déterminant de son consentement lequel avait été vicié par la production de renseignements erronés de la part de la société Laboratoire Chauvin et, d’autre part, que la cause de la convention de rupture qu’elle avait signée était les raisons économiques de la réorganisation. Elle soutient donc que la cour doit vérifier le motif économique invoqué par la société Laboratoire Chauvin.
Lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d’un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut plus être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail pour motif économique de la salariée a résulté d’un accord de rupture amiable conforme aux prévisions du plan de sauvegarde de l’emploi, et notamment de son article 10 qui prévoyait un dispositif de départ par volontariat. La convention de rupture stipulait notamment que 'la rupture du contrat de travail intervenant d’un commun accord, le salarié est informé du fait qu’il ne pourra ultérieurement contester la cause économique de cette rupture et, plus généralement, les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue, hors
[consentement mutuel des parties ou causes que la loi autorise]'.
La salariée n’est pas fondée à invoquer une absence de cause qui résiderait dans le défaut de motif économique. L’exigence d’une cause économique n’a en effet pas vocation à s’appliquer à la rupture amiable qui avait été conclue par la salariée et son employeur et qui était conforme aux prévisions de l’accord collectif soumis au comité central d’entreprise en septembre 2013. La cause de la convention de rupture d’un commun accord résidant dans l’accord mutuel de mettre un terme au contrat, la salariée ne pouvait remettre en cause cette convention qu’en démontrant l’existence d’un vice du consentement ou d’une fraude.
Or, il ne ressort pas des pièces que le consentement de la salariée ait été vicié. Si cette dernière fait valoir que la société Laboratoire Chauvin lui avait communiqué des renseignements erronés sur la situation financière de l’entreprise et qu’elle avait été victime d’un dol, elle n’en justifie pas.
Par conséquent, la demande de la salariée tenant à ce que la rupture de son contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée. Le jugement qui a prononcé la nullité de la rupture sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
Pour demander l’infirmation du jugement qui a également jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, l’appelante fait valoir qu’elle avait mené une recherche sérieuse de reclassement et que quatre postes de reclassement avait été proposés à la salariée qui avait exprimé son souhait de ne pas être reclassée tant en France qu’à l’étranger selon les termes de la convention de rupture. Elle ajoute que la salariée ne peut se contenter d’indiquer que des embauches auraient eu lieu après la rupture de son contrat de travail pour démontrer une prétendue violation de l’obligation de reclassement.
La salariée réplique qu’elle n’avait pas été destinataire de propositions individualisées, que la société Laboratoire Chauvin avait considérablement embauché tout au long de la procédure de départs volontaires, que des postes disponibles ne lui avaient pas été proposés, que le groupe employait plusieurs milliers de salariés à travers le monde et que tous les registres du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe n’avaient pas été communiqués.
En application de l’article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, 'lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
L e s a l a r i é m a n i f e s t e s o n a c c o r d , a s s o r t i l e c a s é c h é a n t d e s r e s t r i c t i o n s susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur.L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir'.
Il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification.
Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l’emploi s’adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d’effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l’objectif n’est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l’employeur est tenu, à l’égard de ces salariés, d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il est constant que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, qui prévoyait un dispositif de départs volontaires, visait à permettre la réduction des effectifs de la société.
Ni le plan de sauvegarde de l’emploi ni la convention de rupture d’un commun accord ne comportaient d’engagement de ne pas licencier la salariée si l’objectif n’était pas atteint. En tout état de cause, l’appelante ne soutient pas que le maintien du contrat de travail de la salariée était prévu. La salariée dont le licenciement était envisagé et qui avait à choisir entre un départ volontaire et l’éventualité d’un licenciement, devait dès lors être exactement informée, avant d’exercer son choix, des possibilités de reclassement de nature à éviter la rupture de son contrat de travail selon l’un ou l’autre de ces modes.
L’employeur était donc tenu à l’égard de cette salariée d’exécuter au préalable l’obligation de reclassement, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe Valeant et adaptés à sa situation personnelle. Il importe peu que la convention de rupture ait stipulé que la salariée 'n’a pas souhaité recevoir des offres de reclassement à l’étranger et qu’elle ne souhaite pas être reclassée sur un poste en France appartenant à une des entités du Groupe auquel appartient la société', dans la mesure où la salariée ne pouvait disposer de son droit au reclassement.
Il est constant que quatre postes de reclassement, situés à Montpellier ou Aubenas, avaient été proposés à la salariée et que l’employeur n’était pas tenu d’adresser à Madame X des offres de reclassement situées hors du territoire national dans la mesure où cette dernière avait refusé de recevoir de telles offres.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas, au vu des pièces qu’il produit, de l’impossibilité où il était de reclasser la salariée au sein du périmètre de reclassement qui comprenait les établissements de l’entreprise – même situés dans d’autres régions – les autres sociétés de l’UES et toutes les autres sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même n’appartenant pas au secteur d’activité. S’il soutient que l’ensemble des entités françaises du groupe se limitait à trois sociétés (les sociétés Laboratoire Chauvin, Bausch&Lomb et Opsia Chauvin), il n’en justifie pas. La cour constate que seuls les registres du personnel de la sas 'Laboratoire Chauvin Montpellier', 'Bausch&Lomb France Montpellier', 'Bausch&Lomb Chauvin Aubenas’ et Opsia Chauvin sont produits alors que tant la liste des postes basés en France annexée au plan de sauvegarde de l’emploi que la liste des postes à l’époque ouverts au recrutement interne en France, communiquée par l’intimée, font apparaitre d’autres lieux de travail en France (une dizaine de départements autres que le 07 et le 34) sur lesquels l’employeur ne s’explique pas ni ne produit de pièces.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties, il n’est pas démontré que l’employeur avait recherché de façon exhaustive toutes les possibilités de reclassement dans les autres sociétés françaises du groupe faisant partie du périmètre de reclassement et que les rares postes proposés à la salariée aient été les seuls disponibles.
La rupture du contrat de travail pour motif économique produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la salariée pouvait réclamer réparation.
Au jour du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans révolus dans l’entreprise. Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (plus de 11), du salaire brut mensuel non contesté (2566,16€), de l’âge de la salariée (54 ans), des conditions sus-évoquées de la rupture, de la situation de la salariée après cette rupture ( inscription à pôle emploi à compter de 2015, conclusions de quelques contrats de travail courts et perception intermittente de l’allocation de solidarité spécifique entre 2019 et 2021), le jugement qui a alloué la somme de 75000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réformé quant au montant de l’indemnité. Tenant les éléments rappelés ci-avant, il convient par conséquent de fixer à 90000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de l’appelante de remboursement par la salariée de l’indemnité 'd’encouragement à un nouveau projet professionnel de fin de carrière', la cour constate qu’en l’absence de toute nullité, il n’y a pas lieu de condamner la salariée à restituer cette somme perçue dans le cadre de la rupture d’un commun accord.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de pôle emploi et d’ordonner, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Laboratoire Chauvin à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
L’équité commande d’allouer à Madame Y X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas Laboratoire Chauvin qui succombe supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 27 février 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Le réforme sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail d’un commun accord pour motif économique s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la sas Laboratoire Chauvin à verser à Madame Y X les sommes suivantes :
- 90000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la sas Laboratoire Chauvin à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestation;
Rejette les plus amples demandes de la sas Laboratoire Chauvin;
Condamne la sas Laboratoire Chauvin aux entiers dépens d’appel.
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