Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 18/00341
CA Montpellier
Infirmation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la convention de rupture

    La cour a estimé que la salariée ne pouvait remettre en cause la convention de rupture qu'en prouvant un vice du consentement ou une fraude, ce qui n'a pas été démontré.

  • Rejeté
    Nullité de la convention de rupture

    La cour a jugé qu'en l'absence de nullité de la convention, il n'y a pas lieu de condamner la salariée à restituer cette somme.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail pour motif économique était en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 janv. 2022, n° 18/00341
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00341
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 18/00341