Infirmation partielle 8 mars 2022
Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 8 mars 2022, n° 21/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 12 mars 2021, N° 2019F01013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2022
N° RG 21/02229
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNRE
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Axel CALVET,
Me Michel Y
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Axel CALVET, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier 20210025
Représentant : Me B C, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 662 042 449
[…]
[…]
Représentant : Me Michel Y de la SCP Y ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1927089
Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL Confort et sérénité, gérée par Mme X Z, était titulaire d’un compte courant ouvert le 7 septembre 2013 dans les livres de la SA BNP Paribas (la BNP).
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2014, la BNP a consenti à la société Confort et sérénité un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,75 % l’an au moyen de 48 mensualités.
Le 30 janvier 2014, Mme X s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société à concurrence de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Confort et sérénité, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2018.
Selon lettre recommandée avec avis de réception adressée au mandataire judiciaire le 12 mars 2015, la BNP a déclaré deux créances chirographaires, soit 24 348,89 euros au titre du prêt et 44 206,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par ordonnances du juge-commissaire des 16 novembre 2015 et 18 janvier 2016, ces créances ont été admises au passif de la procédure collective à hauteur de 24 348,89 euros pour le prêt de 30 000 euros et de 36 340,06 euros pour le solde débiteur du compte courant.
En suite de l’actualisation de ses créances par la banque, elles l’ont de nouveau été par décisions du
24 septembre 2018 à hauteur de 23 131,45 euros au titre du prêt et de 34 523,06 euros pour le solde débiteur du compte courant.
Par courriers recommandés des 13 mai 2015, 27 juin 2016, 29 mai 2018, 9 avril 2019 et 9 octobre
2019, la BNP a mis en demeure Mme X d’avoir à régulariser son engagement de caution solidaire, en vain.
Par acte du 16 décembre 2019, la BNP a fait assigner Mme X devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 12 mars 2021, a :
- déclaré la BNP partiellement fondée en ses demandes ;
- constaté pour partie le défaut d’information de la caution ;
- prononcé, en conséquence, à l’égard de la caution, au titre du prêt consenti le 28 janvier 2014 à la société Confort et sérénité, la déchéance du droit aux intérêts jusqu’au 13 mai 2015 ;
- constaté que, sous déduction de cette déchéance, Mme X, reste tenue, en qualité de caution solidaire, à hauteur de 36 000 euros en principal ;
- condamné Mme X, en qualité de caution solidaire, à régler, D terme ni délai, à la BNP la somme de 36 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 9 octobre 2019 et jusqu’au B paiement ;
- déclaré Mme X, en qualité de caution avertie, mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la BNP à son obligation de mise en garde, l’en a déboutée ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- déclaré Mme X mal fondée en sa demande de délais de paiement, l’en a déboutée ;
- condamné Mme X à payer à la BNP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré Mme X mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
- condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 avril 2021, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- statuer à nouveau de la manière suivante :
à titre principal,
- juger qu’avec un passif net d’un montant de -310 020,183 euros au 30 janvier 2014, ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution d’un montant de 36
000 euros tant au jour de la souscription de celui-ci qu’au jour de l’appel en garantie ;
- dire que le cautionnement du 30 janvier 2014 était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine ;
par conséquent,
- lui déclarer inopposable l’acte de cautionnement du 30 janvier 2014 ;
- la décharger de l’engagement de caution du 30 janvier 2014 ;
- débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- constater la défaillance de la BNP dans l’administration de la preuve de l’information annuelle de la caution depuis la souscription de l’engagement de caution litigieux jusqu’à ce jour ;
en conséquence,
- prononcer la déchéance du droit de la BNP aux intérêts conventionnels et légaux ;
- débouter la BNP de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
à titre reconventionnel,
- constater sa qualité de caution non avertie ;
- juger que la BNP a commis une faute en n’exécutant pas son obligation de mise en garde ;
en conséquence,
- condamner la BNP à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en toute hypothèse,
- lui octroyer des délais de paiement ;
en tout état de cause,
- condamner la BNP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 'déduction faite’ au profit de maître B C, avocat ;
- condamner la BNP aux entiers dépens.
La BNP, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre
2021, demande à la cour de :
- juger l’appel interjeté par Mme X recevable mais mal fondé ;
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
subsidiairement et si, par extraordinaire, la cour devait la condamner à payer à Mme X des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- fixer le montant desdits dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
en tout état de cause,
- condamner Mme X à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Y, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident aux fins de communication de pièces déposées par l’appelante après la clôture.
En cours de délibéré, la cour a réclamé à l’avocat de l’appelante la communication de sa pièce numéro 1 intitulée 'Avis d’impôts 2014" sur son bordereau de ce communication de pièces. Il lui a été transmis un avis d’impôt 2015 numéroté 1 et 2.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de
Mme X recevable.
1- Sur la disproportion
Invoquant les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, Mme X soutient que la banque, qui a refusé de communiquer la fiche de renseignements patrimoniaux qu’elle a signée lors de la souscription du cautionnement, a failli à son obligation de vérifier les capacités financières de la caution. Elle expose que seuls doivent être pris en compte ses revenus nets imposables de
60 753 euros en 2014 déclarés dans la fiche de renseignements patrimoniaux du 30 janvier 2014 puisque son bien immobilier indivis, d’une valeur nette de 57 168,38 euros, qui était hypothéqué
n’était pas mobilisable pour garantir une éventuelle défaillance de l’emprunteur principal. Elle ajoute qu’au 30 janvier 2014, elle avait plusieurs emprunts en cours, auprès de nombreux établissements de crédit, soit un autre engagement de caution de 24 000 euros auprès de la BNP, une dette sociale de
29 443 euros auprès du RSI, le capital restant dû sur un prêt immobilier dû au LCL à hauteur de
16 305,55 euros, un crédit à la consommation de 75 000 euros consenti par Cetelem, filiale de la
BNP, qui ne pouvait donc pas l’ignorer sauf à confirmer la thèse selon laquelle elle aurait contribué délibérément à augmenter son endettement et trois cautionnements d’un montant total de 590 000 euros afin de garantir des prêts consentis à la SCI House. Elle liste ensuite ses charges en termes
d’impôts et de frais d’entretien de quatre enfants pour en déduire que l’ensemble de ses dettes et charges s’élève à 370 773,183 euros, soit un passif
net de 310 020,183 euros ne lui permettant pas de faire face à son engagement de caution. Elle fait valoir également que la BNP est défaillante dans l’administration de la preuve de ses capacités financières au jour de l’appel en garantie, soulignant qu’elle est toujours redevable de plusieurs charges et dettes bancaires, que sa maison reste hypothéquée et qu’elle est D activité professionnelle depuis 2018.
La BNP réplique qu’aucun texte ne l’oblige à vérifier la situation financière de la caution à qui il appartient de rapporter la charge de la preuve de la disproportion au jour de son engagement, de sorte que c’est en vain que l’appelante lui reproche de ne pas avoir répondu à sa sommation de communiquer la fiche de solvabilité. Elle rappelle que Mme X a perçu en 2014 des revenus annuels de 67 500 euros, qu’elle était propriétaire avec son époux d’un bien immobilier d’une valeur de 57 000 euros pour sa part, qu’elle devait rembourser au titre d’un emprunt immobilier 491,40 euros par mois et qu’elle s’était portée caution de la société Confort et sérénité le 22 janvier 2014 à concurrence de la somme de 24 000 euros, de sorte qu’elle pouvait largement répondre d’un engagement à hauteur de 36 000 euros, et ce même en cumulant l’engagement de caution donné en faveur de la Banque populaire rives de Paris à hauteur de 24 000 euros. Elle précise que si le bien immobilier est grevé d’un privilège de prêteur de deniers, l’emprunt était remboursé à hauteur des deux tiers au moment de l’engagement. S’agissant des cautionnements donnés pour la SCI House, la banque répond que Mme X détient 75 % des parts de cette société qui est propriétaire de trois biens immobiliers dont la valeur totale était en 2014 de 845000 euros, laquelle a nécessairement augmenté depuis. Elle conteste les conclusions tirées par Mme X du relevé Urssaf, et précise que le prêt Cetelem est postérieur à son engagement, que les impôts invoqués n’étaient pas échus au jour de l’engagement et devaient être pris en charge par le couple et que les frais de stage à l’étranger
d’un enfant, qui n’ont pas à être pris en considération pour déterminer les capacités financières d’une caution, sont également postérieurs au cautionnement. Enfin, elle fait valoir qu’au jour où elle a été appelée, Mme X est toujours propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 240 000 euros et propriétaire des parts de la SCI House.
Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, qui s’appliquent à toute caution qu’elle soit avertie ou non, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque. Il doit être tenu compte des cautionnements déjà donnés à la date de l’engagement contesté.
Cet article n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En l’absence de production par la banque de tout élément sur la situation patrimoniale de celle-ci lors de la conclusion des cautionnements, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière lors de ses engagements.
Il résulte des pièces communiquées qu’au 30 janvier 2014, jour de son engagement, Mme X :
- était mariée sous le régime de la séparation des biens et avait quatre enfants à charge,
- percevait, selon l’avis d’imposition 2015, des revenus annuels à hauteur de 67 500 euros,
- était propriétaire en indivision avec son époux d’un immeuble situé à Fosses, […] le marin, acquis au prix de 114 336,76 euros en 2002 à l’aide d’un emprunt sur lequel restait dû un montant de 32 611,11 euros au 15 janvier 2014, qui n’a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque qu’en 2021;
en l’absence d’évaluation de ce bien en 2014, sa part dans celui-ci peut être évaluée à tout le moins à
40 862 euros (114 336 – 32 611/2),
- était gérante et associée à hauteur de 75% de la SCI House, propriétaire de trois biens immobiliers situés à Pontault-Combault, dont les évaluations faites par la BNP à hauteur de 230 000 euros, 325
000 euros et 290 000 euros ne sont pas contestées par l’appelante qui ne justifie pas du montant des emprunts en cours en janvier 2014, les tableaux d’amortissement produits, non datés, ne permettant pas à la cour d’en retrouver les montants,
- s’était portée caution de la société Confort et sérénité le 22 janvier 2014 à hauteur de 24 000 euros au profit de la Banque populaire rives de Paris,
- s’était portée caution de la SCI House le 23 octobre 2012, à hauteur de 169 000 euros, au titre d’un emprunt immobilier de 130 000 euros pour l’achat d’un bien situé à Pontault-Combault, […]
Madame D-E, envers la BNP ; la preuve des deux autres engagements allégués n’étant pas rapportée ;
- était débitrice au 6 février 2013 d’une somme de 27 777 euros, hors majorations de retard, envers le
RSI.
Il ne peut être tenu compte dans l’appréciation des revenus et du patrimoine de Mme X ni du prêt Cetelem de 75 000 euros dont il n’est pas contesté, en l’absence de production d’un exemplaire daté du contrat, qu’il est postérieur à l’engagement litigieux, ni de l’impôt sur les revenus 2014 non justifié, le seul avis produit sous la pièce numérotée 1 et 2 de l’appelante concernant l’impôt 2014 de
3 285 euros exigible au 15 septembre 2015, ni de la taxe d’habitation à payer au plus tard au 15 octobre 2013, ni de la taxe foncière dont le seul justificatif produit concerne l’année 2017 ni des frais de scolarité des enfants, le stage coûteux allégué étant de surcroît postérieur à l’engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au jour de sa conclusion, l’engagement de Mme
X n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
C’est par conséquent, à bon droit, que les premiers juges ont débouté Mme X de ses demandes
à ce titre.
2- Sur l’information annuelle
Mme X prétend que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information annuelle imposée par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, en sorte que doit être prononcée la déchéance de son droit aux intérêts légaux et conventionnels à compter de la date de conclusion du prêt et qu’elle doit être déboutée de ses demandes en paiement d’intérêts échus ou à échoir.
La BNP soutient que même en l’absence d’information annuelle de la caution, la déchéance est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel. Elle considère par ailleurs que ses créances ayant été admises, Mme X n’est pas fondée à en remettre en cause le principe ou le quantum, soulignant que le montant réclamé limité au montant de l’engagement est inférieur à sa créance globale.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique
ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, même après l’assignation de la caution. Elle doit être adressée à la caution en cette qualité, y compris lorsque celle-ci est également le dirigeant de la société cautionnée.
Nonobstant l’autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge-commissaire ayant admis les créances de la BNP au passif de la procédure collective de la débitrice principale, la caution solidaire peut soulever les exceptions qui lui sont personnelles.
La BNP ne justifiant pas avoir rempli son obligation résultant de ce texte, elle doit être déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 au titre du prêt. Toutefois cette déchéance, qui ne peut pas concerner les intérêts au taux légal dus par la caution à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l’ancien article 1153 du code civil, est D incidence sur la condamnation pouvant être mise à la charge de la caution, qui limitée à 36 000 euros, est inférieure au montant global des créances de la banque même après déduction des intérêts échus.
En revanche, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’y a pas lieu de limiter cette déchéance au 13 mai 2015, dès lors que la mise en demeure envoyée à cette date ne comporte pas les mentions légales exigées par le texte susvisé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3- Sur le devoir de mise en garde de la banque
Au visa de l’ancien article 1147, devenu 1231-1, du code civil, Mme X soutient qu’elle est une caution non avertie envers laquelle la banque a manqué à son obligation de mise en garde.
Rappelant les dispositions des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, elle expose tout d’abord que son action en responsabilité n’est pas prescrite dès lors que moins de cinq ans se sont écoulés entre la mise en demeure avant procédure du 9 octobre 2019, jour où elle a été en mesure de savoir qu’elle allait être actionnée, et l’acte introductif d’instance du 16 décembre 2019 qui interrompt les délais de prescription puisque la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour défaut de mise en garde n’est que le corollaire de la demande en paiement au titre du cautionnement litigieux.
Elle fait valoir ensuite qu’elle n’a qu’un diplôme d’aide soignante et que ses fonctions de gérante
d’une SCI familiale et d’une petite EURL sont insuffisantes à faire d’elle une caution avertie.
Elle précise également qu’elle sollicite la réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux et non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti.
La BNP réplique que cette demande est prescrite car Mme X n’a soulevé la responsabilité de la banque que par conclusions du 13 mai 2020 alors que le délai dont elle disposait pour le faire a expiré le 30 janvier 2019, soit cinq ans après l’engagement litigieux.
Elle ajoute, subsidiairement, que le devoir de mise en garde ne peut bénéficier qu’à l’emprunteur non averti, et par analogie à la caution solidaire non avertie, ce que n’est pas Mme X qui disposait en janvier 2014 d’une expérience certaine dans la gestion et la direction d’une entreprise puisqu’elle dirigeait la société Confort et sérénité depuis 2007, dont l’objet entrait dans son champ de compétence, puis la société Nursing services créée en 2010 et la SCI House.
Elle estime en outre, à supposer qu’elle ait été tenue d’un devoir de mise en garde, que l’appelante ne démontre pas en quoi l’opération financée aurait été vouée à l’échec.
Enfin, elle indique que l’indemnisation éventuelle ne saurait être fixée à 30 000 euros qui correspond peu ou prou au montant des sommes dues dès lors que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance de ne pas contracter.
Bien que la cour d’appel ne soit pas saisie de cette fin de non-recevoir aux termes du dispositif des écritures de la banque, il y a lieu de relever que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, de sorte qu’en l’espèce, la demande n’est pas prescrite puisque la première mise en demeure adressée à
Mme X l’informant de ce qu’une procédure de recouvrement par voie judiciaire allait être engagée est datée du 13 mai 2015 alors que la mise en cause de la responsabilité de la banque a été soulevée, selon la banque elle-même, par conclusions du 13 mai 2020.
Toutefois en l’absence de démonstration par l’appelante de l’existence d’un risque contre lequel elle aurait dû être mise en garde, sa demande ne peut être qu’être rejetée D avoir à rechercher au préalable si elle est ou non une caution avertie. Il sera observé, en tout état de cause, d’une part que le prêt consenti par la banque à la société liquidée en janvier 2014 a été remboursé jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, la déclaration de créance ne mentionnant qu’un capital à échoir, ce qui démontre qu’il n’était pas inadapté à ses capacités de remboursement, et, d’autre part, que les éléments rappelés ci-dessus montrent que celui-ci n’était pas non plus inadapté aux capacités financières de la caution.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre.
4- Sur les délais de paiement
Considérant les paiements opérés par la débitrice principale qui ont ramené la créance de la banque au titre du prêt à la somme de 23 131,45 euros et son absence de ressources autres que les allocations familiales, Mme X sollicite les plus larges délais de paiement par application de l’article
1244-1, devenu 1343-5, du code civil.
La BNP s’y oppose considérant qu’un débiteur de mauvaise foi ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle rappelle que Mme X n’a pas déféré aux mises en demeure qui lui ont été adressées, qu’elle a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement, que le relevé de la CAF qu’elle produit est en date du 8 avril 2020 et qu’elle ne démontre pas comment elle pourrait s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mois.
L’appelante qui a de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne démontre pas sa capacité à rembourser sa dette en vingt-quatre mois. Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par Mme Z X ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a limité la déchéance du droit aux intérêts jusqu’au 13 mai
2015 ;
Statuant de ce chef,
Prononce la déchéance de la SA BNP Paribas du droit aux intérêts échus au titre du prêt du 28 janvier 2014 depuis le 31 mars 2015 ;
Condamne Mme Z X à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître Y, avocat, pour les frais dont il aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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