Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 juin 2021, n° 18/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07435 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°503/2021
N° RG 18/07435 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJXY
M. L Y
C/
SASU PREMIER TECH AQUA
Copie exécutoire délivrée
le :17/06/2021
à : Me MOLARD
Me VERDIER
1 CCC le 17/06/2021
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame R CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le dléibéré, initialement fixé le 03 juin 2021
****
APPELANT :
Monsieur L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pierre MOLARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SASU PREMIER TECH AQUA
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L Y a été embauché le 1er août 1994 par la société Ateliers Polyvalents Chateauneuf (APC), en qualité d’Aide-comptable. Il a accédé le 1er janvier 1998 au poste de Comptable Financier statut cadre.
A compter du 1er octobre 2004, la société Maya Investissement, société mère de la société APC, est devenue son employeur, M. Y occupant alors les fonctions de Responsable Comptable Financier, statut cadre, coefficient 900.
La société MAYA Investissement regroupait quatre sociétés: les sociétés APC, CALONA PURFLO, PREMIER TECH FRANCE et INETG, dont les services administratifs étaient gérés à Chateauneuf d’Ille et Vilaine (35).
A la suite d’une cession le 25 septembre 2010 au profit de la filiale d’un groupe québecois PREMIER TECH, l’employeur a pris le nom de SASU PREMIER TECH FRANCE.
Le 1er mars 2014, en raison de la création d’un poste de Directeur Administratif et Financier, les parties ont régularisé un avenant selon lequel M. Y devait exercer les fonctions de Responsable comptable, coefficient 900, sans modification de sa rémunération ni de son statut.
La société Premier Tech France, devenue en 2015 la SASU Premier Tech Aqua-à la suite de la fusion de quatre sociétés – est spécialisée dans la fabrication d’éléments en plastique, destinés au traitement des eaux usées., au stockage des eaux de pluie et de fioul. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique par la convention collective nationale de la plasturgie.
Par courrier remis en main propre le 19 mai 2015, l’employeur a convoqué M. Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai.
Le salarié s’est vu notifier le même jour une dispense d’activité pendant la procédure , et sur la demande du dirigeant, a restitué son ordinateur professionnel, son téléphone portable, disque dur externe, clés USB et les clés des locaux de l’entreprise.
Le 2 juin 2015, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il a été dispensé d’effectuer la période de préavis de trois mois qui a été rémunérée.
Le 27 février 2016, M. Y a saisi le Président du tribunal de grande instance de Saint Malo d’une requête aux fins d’obtenir, dans les locaux du prestataire informatique et de son ancien employeur, la copie de répertoires et fichiers se trouvant sur le disque dur de son ordinateur professionnel et l’accès à sa messagerie électronique professionnelle, nécessaires à sa défense dans le cadre d’un futur litige prud’homal. L’huissier de justice désigné par ordonnance du 2 mars 2016, a dressé un procès-verbal de constat le 13 avril 2016. Le juge des référés a validé par ordonnance du 6 juillet 2016 l’ordonnance sur requête du 2 mars 2016.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 12 octobre 2016 afin de voir :
— Condamner la SASU PREMIER TECH FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel d’heures supplémentaires 2014 : 47 759,86 €,
* Rappel d’heures supplémentaires 2015 : 20 312,90 €,
* Rappel de participation 2014 : 5 708,35 €,
Avec intérêts au taux légal à compter de juin 2014, mémoire,
* Congés sur rappels de participation 2015: 273,30 €,
Avec intérêts au taux légal à compter de juin 2015, mémoire,
* Incidence sur l’indemnité de licenciement 2 092.98 €,
Avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2015 mémoire,
— dire que le licenciement est nul ou à tout le moins, sans motifs réels et sérieux,
— condamner la SASU PREMIER TECH FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité de préavis, rappel : 17 012,51 €,
* Congés sur préavis, rappel : 1 701,25 €,
* Indemnité de licenciement, rappel : 34 851,31 €,
* Dommages et intérêts pour rupture abusive : 218 077,20 €,
* Dommages et intérêts pour préjudice moral : 109 038,60 €,
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé 65 423,16 €,
* Indemnité de procédure : 15 000,00 €,
— Condamner la SASU PREMIER TECH FRANCE à lui remettre les documents suivants :
— bulletin de salaire afférent aux rappels de rémunération,
— attestation pôle emploi rectifiée au titre des rémunérations versées,
— Dire et juger que les rappels de rémunérations porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’éligibilité, les indemnités allouées en réparation du dommage causé par la rupture du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tout avec capitalisation.
— Ordonner à la SASU PREMIER TECH FRANCE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Condamner la SASU PREMIER TECH France en tous les dépens de 1'instance, outre ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
La SASU PREMIER TECH AQUA a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire que le forfait de salaire de M. Y est valable.
— Dire qu’il n’a pas réalisé d’heures supplémentaires.
— Dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement,
— Limiter à la somme de 31 398,12 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Limiter à 2.292 € le rappel d’indemnité de licenciement due à M. Y.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Dit que le forfait horaire de M. Y est valide,
— Dit que M. Y n’a pas effectué d’heures supplémentaires au-delà des 12,33 heure prévues dans son forfait de salaire,
— Dit que la demande de rappel au titre de la participation n’est pas justifiée,
— Dit que la Société PREMIER TECH AQUA a respecté la procédure de licenciement,
— Dit que les griefs relèvent d’une insuffisance professionnelle,
— Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. Y de ses demandes,
— Condamné M. Y au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 juillet 2019, M.Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SASU PREMIER TECH FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des rappels de rémunération :
* Rappel d’heures supplémentaires 2014 …………….47 759,86 €,
* Rappel d’heures supplémentaires 2015 …………….20 312,90 €,
* Rappel de rémunération variable 2014 ……………..5 708.35 €,
Avec intérêts au taux légal à compter de juin 2014, ………..mémoire,
* Congés sur rappels de participation 2015 ………….273,30 €,
Avec intérêts au taux légal à compter de juin 2015, ………. mémoire,
— Au titre de la rupture du contrat de travail :
* Indemnité de Préavis, rappel ……………………………. 17 012,51 €,
* Congés sur Préavis, rappel …………………………………1 701,25 €,
* Indemnité de Licenciement, rappel ……………………… 34 851,31 €,
* Dommages et intérêts pour rupture abusive …………… 218 077.20€
* Dommages et intérêts pour préjudice moral ………….109 038,60 €,
* Dommages et intérêts pour travail dissimulé …………….65 423,16 €,
* Indemnité de procédure CPH …………………………………15 000 €,
* Indemnité de procédure COUR ………………………………..5 000 €,
— Condamner la SASU PREMIER TECH FRANCE à lui remettre les documents suivants : bulletin de salaire afférent aux rappels de rémunération, attestation pôle emploi rectifiée,
— Dire que les rappels de rémunérations porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité, les indemnités à compter de la notification de la demande à l’employeur, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, le tout avec capitalisation.
— Ordonner à la SASU PREMIER TECH FRANCE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Condamner la SASU PREMIER TECH France en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront expressément les frais facturés par Me PERRY, huissier de justice, dans le cadre des mesures d’instructions autorisées par Ordonnance du 2 mars 2016, outre ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2019, la SASU PREMIER TECH AQUA demande à la cour de:
— Confirmer le jugement entrepris;
— Dire que le forfait de salaire de M. Y est valable ;
— Dire que M. Y n’a pas réalisé d’heures supplémentaires ;
— Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la condamnation de 1 500€ à ce titre en première instance ;
— Condamner M. Y aux éventuels dépens.
Subsidiairement,
— Limiter à la somme de 31 398,12 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Limiter à 2.292 € le rappel d’indemnité de licenciement due à M. Y.
— Débouter M. Y de toute autre demande.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 22 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la convention de forfait
M. Y conlut à l’infirmation du jugement qui a validé le forfait de salaire mensuel de 164 heures figurant dans son contrat de travail alors que l’employeur tenu en vertu de la convention
collective de procéder au décompte et au contrôle des horaires réalisés par les salariés sous convention de forfait horaire, a omis de le faire au détriment des cadres administratifs et de leur droit à la santé et au repos.
La société Premier Tech Aqua maintient que la clause contractuelle prévoyant une rémunération forfaitaire incluait un nombre déterminé d’heures supplémentaires ( 12,33 heures), qu’elle est donc licite sans être soumise aux dispositions légales et conventionnelles applicables à une convention individuelle de forfait établie sur l’année, dont elle est distincte.
Comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre, le contrat de travail de M. Y prévoyait le versement d’une rémunération de 4 590,08 euros par mois englobant le salaire de base à due concurrence de
4 166,67 euros pour 151,67 heures de travail par mois et le salaire de 423,41 euros pour 12,33 heures supplémentaires. Il fait par ailleurs référence, dans son article 6, à la législation sur les 35 heures et l’octroi au profit du salarié de 5 jours de RTT. Les mentions sont reprises dans ses bulletins de salaire.
Il s’ensuit que M. Y était soumis, non pas à une convention individuelle de forfait en jours de travail, mais à un forfait de salaire avec référence horaire de 164 heures par mois, ne lui permettant pas de revendiquer le bénéfice des dispositions légales et conventionnelles applicables à une convention de forfait annuel en jours.
Le forfait de salaire est licite dès lors qu’il fait l’objet d’un écrit et fait mention d’un nombre précis d’heures supplémentaires, ce qui est le cas de l’espèce pour M. Y dont les bulletins de salaire font mention du nombre d’heures supplémentaires forfaitairement rémunérées, en sus du salaire de base ( 12,33 heures par mois). La licéité de cette clause n’étant pas conditionnée à l’existence d’un moyen de contrôle des heures de travail par l’employeur, M. Y n’est pas fondé en sa demande de nullité qui doit être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaires pour des heures supplémentaires
M. Y maintient sa demande de rappel de salaires de
68 072,76 euros pour les années 2014 et 2015, dont il a été débouté par le conseil, alors que l’employeur s’est affranchi de son obligation de décompter ses heures de travail dont il ne pouvait pas ignorer l’importance au regard de l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées en sa qualité de cadre gérant un service. Il fait observer que contrairement au personnel de production qui effectuait un pointage régulier, le personnel administratif n’y était pas soumis. Les éléments de preuve tirés des documents obtenus par l’huissier de justice autorisé judiciairement, ne peuvent pas sérieusement être remis en cause.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement au motif que le salarié ne communique pas de décompte précis de ses heures d’arrivée et de départ à son poste, qu’il bénéficiait d’une large autonomie lui permettant d’arriver tard et de s’absenter pour des motifs personnels, que ses allégations quant à une surcharge de travail ne sont pas confirmées, que la base de calcul est erronée en ce qu’il a été rémunéré pour 164 heures contractuelles.
Si aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y
répondre en fournissant ses propres éléments.
M. Y, soumis au régime général des 35 heures de travail par semaine , produit :
— ses bulletins de salaire,
— des décomptes, mois par mois, des heures de travail effectuées durant la période allant de janvier 2014 à mai 2015 faisant apparaître des horaires habituels sur un rythme de 44 heures par semaine du lundi au jeudi 8h30-12h/ 13h30 -19 heures et le vendredi 8h30-12h/ 13h30 -18 heures. Les tableaux mentionnent les périodes de congés, les jours de RTT pris, les absences pour motif personnel (2 jours décès père ),
— les tableaux de synthèse de décompte des heures pour les années 2014, faisant apparaître 538,5 heures supplémentaires en 2014 (pièce 31), et 270,50 heures en 2015 (pièce 167) , avec le détail des majorations (25 % et 50 %),
— les mails communiqués à partir de sa boîte mail professionnelle à des heures tardives au-delà de 20 heures, voire minuit (pièces 36,43) et un échange de courriels avec ses supérieurs hiérarchiques lui demandant qu’il soit présent à son bureau pour travailler durant le week-end (pièce employeur 57-5),
— les comptes rendus d’évaluation annuelle de 2013 et de 2014 faisant apparaître sa surcharge de travail et des appréciations positives de son responsable M. A sur son activité et son efficacité professionnelle ' compte tenu de l’absence maladie non remplacée de B et de la formation d’Anthony , cela lui en a fait beaucoup à gérer, Il accomplit beaucoup de travail',
— le témoignage de M. C , ancien DAF entre janvier 2014 et avril 2014 ( pièce 17) ' M. Y et moi-même n’avons jamais ménagé nos efforts parfois même au-delà de 2 heures du matin . Bien évidemment, les lendemains matins, nous étions toujours de retour au bureau aux heures normales.Après mon départ, au vu de la masse de travail à réaliser dans des délais très courts, M. Y n’a pu avoir d’autre choix que de faire de nombreuses heures supplémentaires très au-delà du raisonnable',
— de nombreux fax portant des demandes de virement portant la signature de M. Y effectuées le samedi et le dimanche,
— des copies d’écran de sa messagerie faisant référence à des fichiers et des feuilles de travail modifiés à des heures tardives ( plus de 19 heures), durant les fins de semaine et des jours fériés ( par exemple 1er mai et 8 mai 2014),
— le courrier en réponse en novembre 2013 adressé par M. O P dirigeant de la société , aux termes duquel l’employeur prenant acte du refus du salarié de donner suite à la proposition de rupture conventionnelle l’assure qu’il ne lui a jamais reproché de prendre son travail vers 14h-15 heures à l’issue des deux matinées par semaine pour ses dialyses.(Pièce 251).
Le salarié étaye ainsi sa demande par des éléments suffisamment précis auxquels l’employeur peut répondre.
L’employeur conteste les décomptes et soutient que le salarié bénéficiant d’une large autonomie, qu’il arrivait parfois tardivement à son poste de travail. Il produit quatre mails du salarié l’informant de retards ponctuels liés à des motifs de santé ou à des motifs personnels (suites d’une greffe de rein; mère hospitalisée) dont il ressort que M. Y les compensait soit par la pose de demi-journées de congés soit en effectuant des heures de récupération, par exemple le 2 avril 2015 (' j’ai été contraint de m’absenter 2 heures cet après-midi , j’ai rendez vous médical qui m’obligera à arriver sans doute aux environs de 10 heures, merci de noter que ces heures seront récupérées et non déduites des congés payés') , le 8 avril 2015 ' je serai présent au bureau à partir de 13h30, bien entendu ces heures seront récupérées'. Il ajoute que le salarié ne déléguait pas suffisamment ses tâches à ses collaborateurs.
Il ressort des pièces produites que la société PREMIER TECH AQUA favorable à un aménagement des horaires du salarié depuis son opération de greffe (2013), était tenue informée par le salarié de ses absences ponctuelles représentant très peu d’heures (7 heures répartie sur une période de 17 mois) et faisaient l’objet de récupération ; que le salarié accomplissait de nombreuses heures de travail sur la base d’un rythme de plus de 44 heures hebdomadaires comme en témoigne sa réactivité au vu des messages tardifs de son supérieur hiérarchique, par exemple le courriel de M. A le 12 mars 2015 à 19h14 avec réponse du salarié à 20h35 ( pièce employeur 57-1). Les ordres de virement signés le week-end et les dates de modification de ses fichiers professionnels retrouvés sur le système informatique démontrent qu’il travaillait en dehors des jours ouvrables, par exemple sur la demande expresse de son responsable hiérarchique les samedi 13 et dimanche 14 mars 2015 (mails 57-2 à 57-7).
Enfin, son ancien DAF M. ERISSARD ( janvier à avril 2014), a confirmé la réalité de l’investissement de M. Y au regard des tâches qui lui étaient confiées dans des délais souvent très courts. L’appelant soutient sans être sérieusement contesté que son service comptable composé de 3 autres salariés a été affecté par une période d’intense à compter de l’année 2014 entraînant pour lui des tâches supplémentaires, sans faculté de délégation, comme des mouvements de personnel (Mme D, Mme Q), le départ précipité du DAF (M. ERISSARD avril 2014), l’arrivée d’un nouveau DAF ( M. U en janvier 2015), la révision des comptes de la société CHRONOS (avril 2014) et la fusion des quatre sociétés devenues début 2015 la société Premier TECH Aqua. Il rappelle qu’il devait produire entre 2014 et février 2015 les 4 bilans mensuels pour chacune des sociétés dans des délais extrêmement brefs.
L’employeur avait ainsi une parfaite connaissance de la surcharge de travail du salarié pour faire face à ses missions durant cette période (évaluation annuelle 25 juin 2014 pièce 20). Le fait que M. Y n’ait présenté aucune réclamation au titre des heures supplémentaires ne permet d’en tirer aucune conclusion sur la pertinence de sa demande au titre des heures supplémentaires s’inscrivant dans les limites de la prescription.
S’agissant du mode de calcul des heures supplémentaires soumis par M. Y, la contestation de la société PREMIER TECH AQUA n’est pas justifiée puisque le salarié a pris soin de dégager le solde des heures supplémentaires effectuées après déduction du forfait d’heures supplémentaires (12.33 par mois) et les majorations applicables.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. Y a réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu’il lui est dû à ce titre la somme de 68 072,76 euros euros brut, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la compensation financière pour repos compensateurs non pris
M. Y a développé dans ses écritures une demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs au titre des années 2014-2015 sans la chiffrer dans ses conclusions en appel , ni devant les premiers juges, la reprendre dans le dispositif de ses écritures.
Il convient de considérer que la cour n’est pas régulièrement saisie d’une telle demande.
Sur le rappel de rémunération variable
Le salarié a sollicité un rappel de 5 708.35 euros au titre de sa rémunération variable outre 273.30
euros pour les congés payés y afférents afférents au rappel de participation 2015, dont il a été débouté par le conseil, au motif que la direction a indûment réduit les sommes dues au titre de la rémunération variable pour les années 2014 et 2015 résultant d’un avantage acquis dans l’entreprise, en procédant à la déduction des primes découlant du régime légal de la participation aux bénéfices.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, estimant que M. Y en sa qualité de Responsable comptable était en charge du calcul de la participation variable et ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude dans le calcul opéré en juin 2014 qu’il critique désormais.
Il ne peut pas invoquer une modification unilatérale de son contrat de travail dès lors que le versement de la rémunération variable (boni financiers) résultait d’un usage.
Il résulte des pièces produites et notamment du message du 1er juillet 2014 de M. A , vice président Administration Finances (pièce 256 avec tableau) que l’employeur a déduit, cela de manière délibérée, des sommes dues aux salariés bénéficiaires des boni financiers dont M. Y faisait partie et dont la valeur contraignante de l’usage au sein de l’entreprise n’est pas contestée, le montant de leur participation aux bénéfices au titre de l’année 2014 . Alors que le salarié aurait dû percevoir la somme de 9 649.01 euros (20 % de boni) et une participation aux bénéfices de 2 975.32 euros, il n’a reçu de son employeur que la somme de 6 673.69 euros au titre de l’année 2014 ( 9 649.01 – 2975.32); que pour l’année 2015, il n’a perçu que la somme de 4 614.13 euros (boni 7 347.16 – participation 2 733.03) au lieu de 10 080.19 euros.
L’employeur,qui a donné des instructions précises sur le mode de calcul des rémunérations variables de l’ensemble des salariés, ne peut pas s’affranchir de son obligation légale de paiement des salaires au prétexte d’une prétendue ' turpitude ' du salarié en juin 2014 et en 2015.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande légitime de M. Y en paiement de la somme de 5 708.35 euros au titre du rappel de rémunération variable pour les années 2014 et 2015, outre 273.30 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli .'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l’employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. Y qui a perçu un salaire brut de 5232.02 par mois outre sa rémunération variable, les heures supplémentaires dont il vient d’obtenir la condamnation au paiement.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement verbal
M. Y soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que son employeur avait pris sa décision de le licencier préalablement et au plus tard le 19 mai 2015, lors de la remise en main propre par M. U de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement , qu’il a été dispensé d’activité pendant le temps de la procédure et il lui a été enjoint de remettre immédiatement son ordinateur professionnel, son disque dur, ses clés USB, son téléphone portable, les clés de l’entreprise . Il se plaint ainsi de la brutalité de la mesure à l’issue d’une carrière de plus de 20 ans au sein de l’entreprise et observe que l’employeur a expliqué officiellement le départ précipité du salarié pour un motif de santé et pour une durée indéterminée.
L’employeur s’oppose à cette demande rappelant que la dispense d’activité rémunérée notifié le 19 mai 2015 au salarié avant la notification de la lettre de licenciement le 2 juin 2015 ne s’analyse pas comme un licenciement verbal.
Le salarié qui invoque un licenciement verbal supporte la charge de la preuve que la décision de le licencier a été prise avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée envoyées par l’employeur après l’entretien préalable.
En l’espèce, M. Y n’établit pas que la décision de l’employeur de le licencier était déjà prise avant la lettre de notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle du 2 mai 2015. Le fait que le salarié se voit notifier le 19 mai 2015 à la fois une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement et le même jour une dispense d’activité rémunérée à compter du 20 mai 2015 s’inscrit dans le cadre d’une procédure conservatoire dans l’attente de la procédure préalable à un licenciement et ne s’analyse pas en soi en un licenciement verbal. L’annonce ultérieure faite par l’employeur à ses collaborateurs pour justifier l’absence du salarié à son poste pour des motifs de santé et pour une durée indéterminée ne permet pas à elle seule d’en déduire que la société avait déjà pris la décision de rompre le contrat de travail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. Y tendant à voir reconnaître son licenciement verbal.
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
M. Y fait valoir que son licenciement était en réalité motivé par son état de santé et doit être déclaré nul pour discrimination. Il soutient que son employeur voulait rompre son contrat de travail en septembre 2013 en raison de son état de santé.
La société PREMIER TECH AQUA demande le rejet de cette demande en rappelant avoir fait preuve de bienveillance envers M. Y durant son arrêt de maladie et l’aménagement de ses horaires et conteste l’existence de pressions pour obtenir son départ de l’entreprise. Elle rappelle qu’en mars 2014, elle l’a informé de son passage de Responsable Administratif et Financier à un poste de Responsable comptable avec maintien de sa rémunération, ce que le salarié avait accepté, et de la création du poste de Directeur Administratif et Financier dans le cadre d’une restructuration du service comptable et de l’acquisition de plusieurs sociétés du groupe.
Il ne résulte pas des pièces produites que la rupture du contrat de travail soit une rupture illicite déterminée par l’état de santé de M. Y. Le fait que le salarié se soit vu proposer une rupture conventionnelle en novembre 2013 ne suffit pas à retenir l’existence de pressions perdurant 18 mois avant la notification du licenciement. Les échanges de courriels entre le salarié et son supérieur hiérarchique confirment la souplesse dans la gestion de son emploi du temps dont M. Y bénéficiait en cas de rendez-vous médicaux et dont il rendait compte auprès de sa hiérarchie.
La demande de nullité de son licenciement pour discrimination en lien avec son état de santé n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre du 2 juin 2015 qui fixe les limites du licenciement, l’employeur fait grief à M. Y d’une insuffisance professionnelle se traduisant par :
— des défaillances importantes dans le management de l’équipe,
— une désorganisation du service comptable,
— le non-respect des échéances, comptables, financières et de pay
— des erreurs techniques dans les dossiers comptables, financiers et fiscaux.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Pour que l’insuffisance de résultat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il faut que les objectifs déterminés contractuellement ou unilatéralement par l’employeur soient réalistes et correspondent à des normes sérieuses et raisonnables.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la prescription visée par l’article L 1332-4 se rapporte au licenciement disciplinaire et n’est pas applicable en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le moyen tiré de la prescription soulevé par le salarié sera donc écarté.
Sur les défaillances importantes dans le management de l’équipe
M. Y, de retour d’une période d’un arrêt maladie à la fin de l’année 2013 ( greffe de rein) s’est vu proposer à compter du 1ermars 2014 le poste de Responsable Comptable dans la perspective de la création du poste d’un nouveau Directeur Administratif et Financier.
Il était chargé de l’encadrement d’une équipe de 3 personnes :
— M. MEUNIER chef comptable,
— Mme E comptable
— Mme D Comptable partie fin juin 2014.
Le 21 juillet 2014, Mme R J comptable a remplacé M. MEUNIER .
Mme G comptable intérimaire est arrivée suite au départ de Mme Q, partie durant sa période d’essai (mi-juin-8 juillet 2014).
M. C, nouveau DAF, a quitté ses fonctions durant la période d’essai le 10 avril 2014 à la
suite d’une altercation avec une comptable Mme D, placée en arrêt maladie le jour-même jusqu’au 5 mai 2014.
Il a été remplacé à titre provisoire par M. A Vice président Administration Finances jusqu’à l’arrivée de M. U en janvier 2015.
L’employeur reproche à M. Y 'un mauvais relationnel, un manque manifeste de communication voire d’un comportement agressif ' avec ses collaboratrices dont deux comptables en contrat à durée indéterminée ont préféré mettre fin à leurs contrats ' plutôt que de subir l’ambiance délétère qui règne dans le service'.
M. Y conteste ce reproche alors qu’il n’a pas été tenu informé par sa hiérarchie de sa responsabilité alléguée avec le départ de deux comptables, qu’il ne s’est pas vu proposer, ni même imposer, de formation en lien avec le management, qu’il a été confronté à une période de forte activité liée notamment la gestion des payes de 5 sociétés différentes avant leur fusion, à un turn over de ses collaborateurs et des DAF jusqu’à l’arrivée de M. U en janvier 2015. Il soutient que les prétendus dysfonctionnements du service comptable lui sont abusivement imputés et observe qu’après son licenciement en juin 2015, trois collaborateurs de ce service ont également quitté l’entreprise, Mme G en octobre 2015, Mme E en décémebre 2015 et une autre comptable Mme H en fin de contrat de travail à durée déterminée.
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats :
— un courriel du 12 mai 2014 adressé par Mme D à M. A, indiquant qu’elle ne rendra pas à la réunion prévue le lendemain sur l’amélioration des relations professionnelles et exprimant son souhait de quitter l’entreprise 'pour une question d’incompatibilité avec M. Y’ précisant que 'cela fait 3 ans et demi qu’elle attend déséspérement du changement et qu’elle est revenue au point de départ, qu’il lui est devenu totalement impossible de travailler avec lui, il ne délègue rien , en donne aucune information et refuse que j’apprenne quoi que ce soit j’ai de plus en plus de mal à accepter son manque total de confiance qui le fait ouvrir mes mais (à 1 heure du matin)( pièce 53),
— un courriel de Mme I, DRH, adressé le 8 juillet 2014 à M. A , à propos des circonstances du départ de Mme Q qui se serait plainte de l’ambiance au travail et du management de M. Y' elle reconnaît qu’il est compétent mais il fait blocage elle n’obtient pas les réponses à ses questions ou bien à la dernière minute et tout doit être traité en urgence…',
— un courriel de Mme J à M. U en date du 3 avril 2015 selon laquelle ' L Y vient de me crier dessus dès mon arrivée et devant tout le service ' à propos d’un dossier CT CAM ' le dossier était à et tu n’as pas été fichue de le chercher une minute' ' Arrête de faire l’innocente, j’en ai plus que marre de tes mails'.. Cela commence à être pesant de se faire crier dessus pour un oui ou pour un non et de plus publiquement.. Il va falloir qu’il se calme ..;avant qu’il n’y ait des débordements et je ne suis pas la seule à me plaindre de son comportement.' suivant un mail de doléances de Mme J T M. U sur la répartition des tâches avec M. A,
— un courriel de Mme G à M. A et M. G en date du 3 avril 2015 faisant précisément le point sur 'les process de travail au sein du service comptabilité , l’ambiance délètère qui y règne n’arrangeant rien',
— un courriel de Mme J adressé le 17 avril 2015 à M. U intitulé ' Priorité des tâches '' après avoir demandé l’autorisation auprès de Y de traiter des factures PTA de mars 2015.
De son côté, M. Y fait valoir que l’employeur n’a pas identifié les collaboratrices concernées, que sa responsabilité n’était pas engagée dans les départs de Mme D, partie à la suite d’une altercation avec M. C dans le cadre d’une rupture conventionnelle fin juin 2014, et de Mme Q qui a mis fin à sa période d’essai le 8 juillet 2014; que sa hiérarchie ne lui a fait part d’aucun reproche à cette période. Il évoque les problèmes liés à la répartition des tâches après la fusion des 4 sociétés et le fait que la réunion de travail fixée initialement au 17 mars 2015 sur l’organisation du service a été annulée et n’a pas été reprogrammée malgré sa demande expresse auprès de M. A.
Si les échanges de mails tendent à confirmer des difficultés de communication de M. Y, ils ne suffisent pas, en l’absence de faits concrets et objectifs, d’imputer au salarié la responsabilité de 'l’ambiance délétère' invoquée au sein du service alors que ce dernier était confronté à cette période à des changements importants liés notamment à un turn over des comptables, au départ du nouveau Directeur administratif et Financier – en avril 2014 – , à une période d’intérim confié à un administrateur, dans un contexte de réorganisation et de fusion des 4 sociétés. Au demeurant, l’employeur se garde de justifier que M. Y était informé des doléances de ses collaboratrices et qu’il a été placé en mesure d’y répondre comme le confirme le mail du 8 juillet 2014 de Mme I ' je n’ai pas encore informé L de ce qui précède'( départ de Mme Q). L’employeur n’a pas donné suite à la demande de rendez-vous faite le 12 mai 2015 auprès de M. U alors que ce dernier venait de donner des directives à Mme J contraires à celles de M. Y et sans en informer ce dernier (pièce 272). S’agissant de ses relations avec Mme J, il ressort des courriels transmis échangés entre le 18 février 2015 et le 17 avril 2015 que M. Y était confonté de manière récurrente de rectifier les erreurs comptables commises par Mme J, ce qui était à l’origine des tensions existant entre eux. Si le salarié s’est vu reprocher dans son dernier entretien d’évaluation établi le 27 juin 2013 de ne pas déléguer de manière encore suffisante, il est fait mention d’un bon climat au sein de l’équipe (pièce 19), ce qui est confirmé dans l’entretien du 25 juin 2014, (maintien de bonnes relations avec ses collègues et interaction efficace dans le travail d’équipe).
Il s’ensuit que les éléments recueillis de part et d’autre ne permettent pas d’établir la réalité et la gravité des défaillances de M. Y dans le management de son équipe, alléguées par l’employeur, dont il apparaît qu’il n’a mis en place aucune formation adaptée au profit de son salarié.
Sur une désorganisation du service comptable
Il est reproché à M. Y de ne pas avoir revu la répartition des tâches ni travaillé à l’amélioration des méthodes et procédures de travail comme il s’y était pourtant engagé lors de son évaluation annuelle fin juin 2014. Il est soutenu que son service souffrait d’un manque de délégation de sa part ce qui se traduit par des retards dans le traitement des dossiers et une absence de réponse à des demandes des interlocuteurs (internes et externes).
Le salarié soutient que compte tenu des éléments nouveaux survenus après son entretien annuel 2014 liés à l’arrivée de nouveaux comptables, à l’embauche du nouveau DAF ( M. U) en janvier 2015 et à la fusion en mars 2015, il a été informé que l’organisation existante demeurait applicable; qu’il a été convié à une réunion pour faire le point sur l’organisation du service le 17 mars 2015, qui a été annulée par M. U et n’a pas été reprogrammée, malgré la demande de M. Y (mail du 15 mars 2015).
Il résulte clairement des pièces produites que les échéances fixées par la société PREMIER TECH AQUA dans l’entretien d’évaluation 2014 de M. Y à savoir la préparation d’un plan d’action avec répartition des tâches entre les équipiers pour optimiser le travail et améliorer des procédés, sont devenus caduques au regard de la période d’adaptation des nouvelles salariées, de l’arrivée du nouveau DAF (janvier 2015). A cet égard, le nouveau DAF a attendu le 17 mars 2015 pour organiser une réunion à ce sujet, qu’il a finalement annulée deux heures plus tôt ( pièce 28)et n’a pas reprogrammée. Il s’est contenté d’interroger une salariée Mme G, sans prendre attache de M. Y, pour s’informer sur ' les process de travail au sein du service comptabilité' (mail le 3 avril 2015). L’employeur n’est donc pas fondé à se prévaloir de la carence de M. Y dans la préparation d’un plan de réorganisation.
Sur le non-respect des échéances comptables, financières et de paye,
S’agissant du retard dans le traitement des dossiers et le paiement de frais et factures, l’employeur ne mentionne aucun exemple particulier dans la lettre de licenciement du 2 juin 2015. En revanche, il mentionne dans ses conclusions plusieurs exemples, celui de M. Robert, salarié ayant attendu pendant 3 mois le paiement d’une note de frais de 165.80 euros
(mails de relance novembre 2014 à janvier 2015), celui de M. Alliaud n’ayant pas reçu de réponse à sa demande de remboursement à la suite d’un vol, le cas de deux chauffeurs pour trois notes de frais, celui de M. Herault pour le remboursement de frais de déplacement avec 3 mois de retard et le cas de plusieurs fournisseurs.
M. Y s’est expliqué en soutenant que les virements étaient déjà effectués au moment où il recevait un message de son supérieur hiérarchique, que le paiement des factures ne faisait pas partie de ses tâches; que durant la période précédant la fusion des sociétés au 1er mars 2015, la répartition des compétences n’était pas claire entre les intervenants financiers (DAF, Responsable Comptable, et M. A Vice-président Administration Finances). Enfin, il rappelle qu’il ne dispose d’aucune information ou pièce lui permettant de déterminer les causes du non-respect de certaines échéances, notamment celles postérieures à son départ de l’entreprise le 19 mai 2015 au soir , comme par exemple l’assignation du 31 juillet 2015 délivrée par Malakoff Mederic.
Il résulte des pièces produites que M. Y a rappelé à son supérieur hiérarchique M. U dans un mail du 20 février 2015 ' si je comprends bien , je ne m’occupe plus de ces déclarations que je gérais jusqu’à présent'( échange de mails pièce 178) ; qu’il a été chargé tardivement de régler la taxe d’apprentissage de sorte que le retard de paiement ne lui est pas imputable. S’agissant des déclarations obligatoires et du paiement des cotisations dues à URSSAF et Malakoff Mederic par les sociétés ( CALONA PURFLO et INETG) dépendant de l’entité PREMIER TECH AQUA, l’employeur ne justifie pas que M. Y ou le service dont il était le Responsable était destinataire des mises en demeure
des organismes concernés notifiées au cours du premier trimestre 2015.
Le courriel du 20 février 2015 de M. Y à propos de la taxe d’apprentissage tend à confirmer la version du salarié selon laquelle il a été déchargé 'des déclarations' qu’il gérait lorsqu’il occupait les fonctions de Responsable Comptable et Financier. Un mail du 11 mai 2015 de M. U ( pièce 30 employeur) révèle que M. Y a reçu tardivement la mission d’établir les 3 déclarations DADS en retard liées à la fusion . A propos du retard de paiement de la facture de GDF, il est établi que le salarié a fourni les éléments de réponse le 2 février 2015 à M. A à propos du prélèvement indûment rejeté de GDF, ce qui n’a pas été démenti par l’employeur. Il fournit des explications cohérentes à propos du retard de paiement de fournisseurs ( facture société RAPIDEC) et de la régularisation rapide effectuée par ses services sans qu’il soit démontré la gravité des incidents sur la poursuite des relations commerciales. Pour les autres cas des salariés cités par l’employeur, M. Y a fourni des éléments de réponse sans que les retards soient significatifs dans l’attente des justificatifs des frais, notamment en ce qui concerne le remboursement par l’assureur à la suite d’un vol , ne puisse caractériser une défaillance avérée du salarié dans l’exécution de ses tâches. Le dysfonctionnement du service paye invoqué pour un salarié payé en double au mois de mai 2015 et un autre salarié avec un salaire non versée en mars 2015, les éléments produits par l’employeur sont insuffisants et ne permettent pas au salarié de procéder à l’analyse des situations et de vérifier les mesures qu’il a pu prendre pour la régularisation.
Ce grief, peu compatible avec les appréciations très favorables sur les qualités professionnelles du salarié dans les précédentes évaluations annuelles 2013 et 2014, n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur des erreurs techniques dans les dossiers comptables, financiers et fiscaux
La société PREMIER TECH AQUA fait valoir des erreurs de traitements comptables sur des opérations courantes et notamment 12 anomalies sur la clôture de l’exercice 2014/2015 de la société APC ' dont les stocks de butées non justifiées pour 61KEuros , des calculs erronés (ex CVAE à hauteur de 22 k euros), de mauvaises comptabilisations
(ex CICE).
M. Y s’en défend en soutenant que le chiffrage des stocks relève de la responsabilité de M. Durand contrôleur de gestion du groupe, que cette anomalie ne représente que 1 % de la valeur totale du stock et ne présente pas un caractère de gravité pour établir une insuffisance professionnelle pour M. Y chargé de superviser le travail de M. DURAND. L’excédent de provision ou son insuffisance pour la CVAE (valeur ajoutée des entreprises) n’entraîne aucun préjudice pour l’entreprise à ce stade , s’agissant d’une provision susceptible de rectification. Enfin, le salarié fait valoir que le grief relatif au Crédit Impôt compétitivité des Entreprises (CICE) est insuffisamment précis.
A l’appui, la société PREMIER TECH AQUA se fonde exclusivement sur un document de synthèse de l’audit du cabinet d’expertise comptable ICEA en date du 27 avril 2015 concernant les sociétés du groupe PREMIER TECH AQUA ( pièce 29). Ce document s’avère inexploitable et insuffisant pour retenir l’existence d’erreurs techniques imputables à M. Y. Ce dernier ajoute, sans être démenti, que les anomalies relevées n’ont entraîné aucune conséquence pour les comptes de la société APC , qui ont été validés et certifiés conformes aux dispositions légales.
Les erreurs techniques reprochées à M. Y sont en totale contradiction avec les appréciations figurant dans les dernières évaluations annuelles , le salarié étant décrit comme un professionnel très compétent et fiable ( il est une ' excellente ressource au niveau technique , se maintient à jour avec les nouveautés et a le réflexe de les appliquer' ainsi qu’avec les rémunérations variables d’un montant substantiel perçues au cours des années précédant son licenciement.
Il résulte de ces éléments que les manquements de M. Y dans l’organisation et l’exécution de son travail ne sont pas établies ; que des retards ponctuels constatés dans l’accomplissement de ses tâches sont en lien avec une surcharge de travail dans un contexte de turn over des salariés et d’une réorganisation au sein du groupe de sociétés. Les reproches sont démentis par le contenu des courriels adressés au cours de cette période par le salarié apparaissant réactif et consciencieux.
L’insuffisance professionnelle n’étant pas avérée, le licenciement de M. Y doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération moyenne de 5 233,02 euros brut par mois à laquelle s’ajoutent les heures supplémentaires, ce qui représente la somme moyenne de 10 903,86 euros selon le calcul non contesté du salaire de référence (pièce 18). Il avait 45 ans et justifiait d’une ancienneté de 21 ans au sein de l’entreprise.
M. Y sollicite une indemnisation de 218 077,20 euros au titre du préjudice lié à la rupture injustifiée de son contrat de travail et la somme de 109 038,60 euros en réparation du préjudice moral en raison des circonstances brutales et humiliantes de son licenciement.
M. Y fait valoir sans en justifier avoir subi une période de chômage indemnisé et ne fournit pas d’élément précis sur sa situation professionnelle depuis le licenciement. Compte tenu de son âge , de son ancienneté, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 75 000 euros les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des circonstances exactes du licenciement, le salarié rapporte la preuve des circonstances de fait particulièrement brutales et humiliantes dans laquelle la relation de travail a pris fin, en ce qu’il a été 'évincé’ de l’entreprise à l’issue d’un entretien informel le 19 mai 2015 à 17h30 avec M. U, DAF, qui lui a remis en main propre sa convocation à un entretien préalable à licenciement, en lui notifiant une dispense d’activité et de restituer ses outils de travail (ordinateur professionnel, disque dur et clés USB, téléphone portable et clés entreprise) ; que son supérieur l’a ainsi accompagné jusqu’à son bureau en lui laissant très peu de temps pour rassembler ses effets personnels (courrier du 20 mai 2015 (pièce 5, SMS du 1er juin 2015 pièce 288) ; que dans les jours suivants, il a justifié l’absence de M. Y auprès de ses collaborateurs pour raisons de santé, selon le témoignage de Mme E (pièce 281), ce qui était mensonger ; que ce' départ brutal et encadré' a causé chez le salarié un traumatisme moral incontestable ; et que le caractère précipité de la procédure mise en oeuvre en dehors d’un contexte disciplinaire, outre ses conséquences sur le plan psychologique pour un salarié bénéficiant d’une grande ancienneté, sont de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi à due concurrence de la somme de 10 000 euros , par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Concernant le rappel des indemnités de rupture, M. Y est bien fondé à obtenir la revalorisation des indemnités en fonction de son salaire moyen revalorisé, augmenté des heures supplémentaires dont il a obtenu le paiement.
Par voie d’infirmation du jugement querellé , il sera fait droit à ses demandes, sur la base d’un salaire de référence de 10 903,86 euros par mois, au lieu des indemnités légales perçues sur la base d’un salaire de 5 233,02 euros :
— rappel de l’indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire : 17 012,51 euros, outre les congés payés y afférents,
— rappel de l’indemnité légale de licenciement : 34 851,31 euros.
Les sommes allouées porteront intérêt pour les créances salariales au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires
Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. Y le bulletin de salaire rectificatif et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les
dépens en première instance et en appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 1 500 euros en appel , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais facturés le 29 mars 2016 par Me PERRY huissier de justice dans le cadre des mesures autorisées par ordonnance du 2 mars 2016 et ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé ;
L’ INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— REJETTE la demande de M. Y tendant à voir déclarer nul son licenciement.
— CONSTATE que la demande de M. Y au titre des repos compensateurs n’est pas chiffrée.
— DIT que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SASU PREMIER TECH AQUA à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 68 072,76 euros euros bruts de rappel d’heures supplémentaires sur les années 2014/2015,
— 5 708,35 euros bruts de rappel de rémunération variable sur les années 2014/2015,
— 273,30 euros bruts au titre des congés payés afférents sur la rémunération variable de 2015,
— 17 012,51 euros bruts de rappel sur l’indemnité de préavis,
— 1 701,25 euros bruts pour les congés payés y afférents ,
— 34 851,31 euros de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en 1re instance.
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE à la SASU PREMIER TECH AQUA de délivrer à M. Y le bulletin de salaire rectificatif et l’attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— ORDONNE le remboursement par la SASU PREMIER TECH AQUA aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies , les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
— DEBOUTE la SASU PREMIER TECH AQUA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU PREMIER TECH AQUA aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment les frais facturés par Me PERRY huissier de justcie dans le cadre des mesures autorisées par ordonnance du 2 mars 2016 et ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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