Infirmation 31 mars 2022
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 31 mars 2022, n° 22/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 28 octobre 2021, N° 21/00031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈR E DU VAR, Syndicat LA FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LO GISTIQUE FORCE OUVRIÈRE - UNCP - c/ S.A.S. ASE, S.A.S. ADANEV MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°190
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 22/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5QG
AFFAIRE :
Y X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : RE
N° RG : 21/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
le : 1er Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
ent C2
[…]
Représenté par : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39,substitué par Me PHILIP Johann,avocat au barreau d’Evreux ; et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Syndicat la Fédération Nationale des transports et de la logistique F.O- UNCP
[…]
[…]
Représenté par : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39,substitué par Me PHILIP Johann,avocat au barreau d’Evreux ; et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Syndicat L’Union Départementale des Syndicats F.O du Var
[…]
[…]
Représenté par : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Plaidant, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39,substitué par Me PHILIP Johann,avocat au barreau d’Evreux ; et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620.
APPELANTS
****************
N° SIRET : 501 107 387
[…]
[…]
Représentée par : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103,substitué par Me JEGOUIC Elodie,avocate au barreau de Paris.
S.A.S. ADIATE Sud Est (ASE)
N° SIRET : 800 655 086
[…]
[…]
Représentée par : Me Laurent BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : P0107,substitué par Me BEN-OSMANE Faissel,avocat au barreau de Paris ; et Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Adiate Sud Est ( ASE) est une entreprise de transport et d’accompagnement d’enfants scolarisés en situation de handicap au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux.
La SAS Adanev Mobilités est une société spécialisée dans l’activité de transport routiers réguliers de voyageurs.
M. Y X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,6 heures par mois) par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015 en qualité de chauffeur.
Le transfert du contrat de travail de M. X , membre du comité social et économique, délégué syndical et conseiller du salarié, a fait l’objet d’une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail de la DDRETS du Var au profit de la société Adanev Mobilités à l’été 2021.
Par décision du 2 aout 2021, l’inspecteur du travail a autorisé ce transfert, sous réserve de l’accord exprès de M. X, s’agissant d’un transfert conventionnel. M. X a accepté ce transfert.
La société Adanev Mobilités a contesté la décision de l’inspection du travail par un recours hiérarchique auprès de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif tandis que par courrier du 3 septembre 2021, elle a informé M. X que les conditions conventionnelles n’étaient pas remplies.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, M. X, le Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et le Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de voir ordonner la poursuite du contrat de travail de M. X au sein de la société Adanev Mobilités.
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil, en sa formation des référés, a :
- ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Ministre du travail, de l’emp1oi et de l’insertion et du tribunal administratif de Toulon,
- rappelé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé ci-dessus et qu’à l’expiration du sursis à statuer, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du conseil. Les conseils de M. X, de la société Adanev Mobilités et de la société Adiate Sud Est devront donc informer le greffe du conseil de la décision administrative pour que l’affaire soit appelée à une prochaine audience,
- réservé sa décision sur les autres demandes des parties en raison du sursis à statuer,
- débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens
M. X, le Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et le Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 décembre 2021.
Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le délégué du Premier Président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. X, le Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et le Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var à assigner à jour fixe la société Adanev Mobilités et la société Adiate Sud Est à l’audience de la 6ème chambre de la cour du 8 février 2022.
Par actes d’huissier en date des 6 et 7 janvier 2022, M. X, le Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et le Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont assigné la société Adanev Mobilité et la société Adate Sud Est devant la cour d’appel de Versailles .
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2022, M. X, le Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et le Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var demandent à la cour de :
- infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’elle a ordonné un sursis à statuer,
- ordonner la poursuite du contrat de travail de M. X au sein de la société Adanev Mobilités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonner à la société Adanev Mobilités le versement à M. X de ses salaires à compter du mois de décembre 2021 et pour les mois suivants, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Adanev Mobilités de faire bénéficier M. X d’une mutuelle d’entreprise dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait au sein de la société Adiate Sud Est,
- ordonner à la société Adanev Mobilités l’établissement et la transmission à M. X chaque mois de ses bulletins de paie, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir,
- condamner solidairement la société Adiate Sud Est et la société Adanev Mobilités à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique
FO-UNCP en application de l’article L2132-3 du code du travail en raison du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles applicables,
- condamner solidairement la société Adiate Sud Est et la société Adanev Mobilités à payer la somme provisionnelle de 3 000 euros à l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière du Var en application de l’article L2132-3 du code du travail en raison du préjudice subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles applicables,
- condamner solidairement la société Adiate Sud Est et la société Adanev Mobilités à payer à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Adiate Sud Est et la société Adanev Mobilités à payer à l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière du Var la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Adiate Sud Est et la société Adanev Mobilités à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2022, la société Adanev Mobilités demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en toutes ses dispositions,
- débouter M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière, l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var et la société Adiate Sud Est de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande de M. X visant à « ordonner à la société Adanev Mobilités de faire bénéficier M. X d’une mutuelle d’entreprise dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait au sein de la société Adiate Sud Est »,
- débouter M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Adanev Mobilités,
- débouter la société Adiate Sud Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Adanev Mobilités,
En tout état de cause :
- condamner M. X à verser à la société Adanev Mobilités la somme de 782,59 euros à titre de répétition d’indu,
- condamner in solidum M. X, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière, l’Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var et la société Adiate Sud Est à verser à la société Adanev Mobilités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 février 2022, la société Adiate Sud Est demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance déférée à la cour en ce qu’elle a fait droit à la demande de la société Adanev Mobilités de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulon,
Statuant de nouveau,
1. Sur l’incompétence matérielle de la cour d’appel de céans
- dire et juger qu’il ne relève pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre civile de statuer sur le bienfondé d’une décision administrative,
En conséquence,
- renvoyer la société Adanev Mobilités à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif,
2. Sur la mise hors de cause de la société Adiate Sud Est
- constater qu’aucun grief n’est formulé par les demandeurs à l’encontre de la société Adiate Sud Est,
En conséquence,
- déclarer hors de cause la société Adiate Sud Est et en tout état de cause rejeter l’ensemble des demandes formulées à son égard.
3. En tout état de cause
- constater que M. X est salarié de la société Adanev Mobilités depuis le 1er septembre 2021,
- condamner la société Adanev Mobilités au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adanev Mobilités aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 8 février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
-sur l’exception d’incompétence
La société Adiate Sud Est soulève ici l’incompétence matérielle de la cour d’appel pour statuer sur le bien-fondé d’une autorisation administrative délivrée par l’inspection du travail en date du 2 août 2021 et fait valoir que la société Adanev Mobilités ne peut légitimement et en toute prétendue bonne foi s’opposer au transfert conventionnel du contrat de travail de M. X, ce dernier étant en réalité salarié de cette société depuis le 1er septembre 2021.
Il est cependant relevé que la présente cour est saisie de l’appel interjeté de la décision de sursis à statuer ordonné par le conseil de prud’hommes jusqu’à la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et du tribunal administratif de Toulon et non du bien-fondé de l’autorisation administrative délivrée par l’inspection du travail.
L’exception d’incompétence doit donc être écartée
- sur les demandes des appelants
Les appelants font ici valoir que la décision du conseil de prud’hommes de surseoir à statuer n’est pas pertinente au regard du droit positif applicable, qu’en effet, les recours contentieux et hiérarchiques engagés par la société Adanev Mobilités ne sont pas suspensifs de la décision de l’inspecteur du travail en date du 2 août 2021 et qu’en conséquence cette décision doit recevoir application.
Ils dénoncent le recours dilatoire opéré par la société Adanev Mobilités destiné à empêcher le salarié d’exercer ses droits alors qu’il se trouve aujourd’hui, du fait de la décision de sursis, dans une situation financière catastrophique, sans employeur désigné , sans prestation de travail ni mutuelle .
S’agissant du transfert de son contrat de travail, ils retiennent qu’au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, il est incontestable que son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à la société Adanev Mobilités depuis le 1er septembre 2021.
La société Adanev Mobilités demande de confirmer l’ordonnance de référé ayant ordonné le sursis à statuer alors que la décision acceptant l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. X était manifestement entachée d’illégalité ce qui l’a conduite à intenter des recours hiérarchiques et contentieux. Elle fait observer que le requérant se fonde sur une appréciation erronée des faits en retenant que la société Adiate Sud Est (ASE) était titulaire du marché public de transport public adapté des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Var attribué par le conseil départemental du Var et qu’elle aurait perdu 11 lots parmi les 21 composant ce marché au profit de la société Adanev Mobilités à compter de la rentrée de septembre 2021.
Elle ajoute que la situation d’incertitude dont fait état le salarié n’est pas causée par l’existence du sursis à statuer mais par le fait que la société Adiate Sud Est (ASE) a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert alors qu’elle n’avait pas la capacité de le faire.
La société Adanev Mobilités ajoute que M. X perçoit sa rémunération chaque mois et non pas de manière irrégulière comme il tente de le faire croire, qu’il a toujours refusé d’être affilié à la mutuelle d’entreprise au motif justement que la décision de transfert était contestée, qu’il fait preuve de mauvaise foi, aucun trouble manifestement illicite n’étant ici constitué.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à titre conservatoire, elle paie les salaires et délivre les bulletins de paie de M. X dont les demandes sont donc vidées de tout objet.
Elle dénie par ailleurs tout préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, aucune discrimination syndicale ne pouvant être notamment relevée dans le cas présent.
Elle ajoute que seule la société Adiate Sud Est n’a pas ici respecté les dispositions conventionnelles de sorte qu’elle devra être seule débitrice de toute condamnation éventuelle.
Si l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée est rejetée , la société Adiate Sud Est fait valoir pour sa part, au soutien de sa mise hors de cause, qu’aucune demande n’est formulée à son égard au titre de la poursuite de la relation de travail.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 2 août 2021, l’inspecteur du travail (unité de contrôle TPM Var Ouest) a autorisé le transfert du contrat de travail de M. X, membre titulaire du CSE, délégué syndical depuis le 1er mars 2018 et conseiller du salarié par arrêté préfectoral du 3 décembre 2020, ce, à la suite de la demande du 24 juin 2021 adressée par la société Adiate Sud Est.
L’inspecteur du travail a fondé sa décision de transfert du contrat de travail au profit de la société Adanev Mobilités, au regard des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et notamment l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Il est ici rappelé que lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé a été accordée, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation ainsi opérée des éléments du dossier par l’autorité administrative ni la décision de cette dernière.
Au regard du défaut d’effet suspensif des recours opérés par la société Adanev Mobilités à l’encontre de l’autorisation ainsi donnée , le conseil de prud’hommes ne pouvait , sans excéder ses pouvoirs, surseoir à statuer sur les demandes de M. X alors que ce sursis tend à suspendre l’effet d’une décision dont cette juridiction n’est pas juge de la légalité.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Il doit par ailleurs être tiré les conséquences de cette autorisation et fait droit, dans les termes du dispositif et sous astreinte, aux demandes de M. X visant à voir la société Adanev Mobilités cesser le trouble manifestement illicite consistant à ne pas lui fournir de travail malgré le transfert autorisé, la société Adiate Sud Est devant pour sa part être mise hors de cause.
Sachant qu’il est justifié par les pièces produites aux débats que M Y X se voit verser des salaires) par la société Adanev Mobilités et délivrer des bulletins de paie, il n’y a pas lieu de faire injonction sous astreinte à cette société de remplir ces obligations.
Il appartiendra à la société Adanev Mobilités de faire bénéficier M Y X d’une mutuelle d’entreprise dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait au sein de la société Adiate Sud Est.
L’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession au regard du défaut de respect de la décision administrative fondée sur l’application de dispositions conventionnelles conduira à condamner la société Adanev Mobilités à payer au Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et au Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var la somme totale de 1000 euros à titre indemnitaire.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Vu la décision de l’inspection du travail (unité de contrôle TPM Var Ouest) du 2 août 2021,
statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Adiate Sud Est ;
ORDONNE la poursuite du contrat de travail de M. Y X au sein de la société Adanev Mobilités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance,
ORDONNE à la société Adanev Mobilités de faire bénéficier M. Y X d’une mutuelle d’entreprise dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait au sein de la société Adiate Sud Est, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une injonction sous astreinte du chef du paiement des salaires et de la délivrance des bulletins de paie ;
CONDAMNE la société Adanev Mobilités à payer au Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière- UNCP et au Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var la somme totale de 1000 euros à titre indemnitaire
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Adanev Mobilités RPR à payer à M. Y X , au Syndicat la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique Ouvrière ' UNCP et au Syndicat l’Union Départementale des syndicats Force ouvrière du Var la somme totale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes de ce chef ;
CONDAMNE la société Adanev Mobilités aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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