Irrecevabilité 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 31 mars 2022, n° 20/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00464 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 29 janvier 2020, N° 18/00823 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00464 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYJQ
AFFAIRE :
Z X-Y
C/
Société AXA FRANCE, dénomination commune des société AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00823
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI AARPI CCVH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X-Y
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre CHAUFOUR de l’AARPI AARPI CCVH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584
APPELANTE
****************
dénomination commune des société AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD
N° SIRET : […]
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme X-Y, née le […], a été engagée à compter du 18 novembre 2002 en qualité de chargée de clientèle, par Axa Conseil Vie et Axa Conseil Iard, dénommée la Société, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2010, elle a été promue inspecteur fonction support, assistant. Elle a été titularisée au poste d’inspecteur fonction support à compter du 1er janvier 2011.
Par avenant du 1er juin 2010, il lui a été confié une mission de consultante en ressources humaines commerciales auprès de la Direction des Affaires Générales de la région Ouest, initialement fixée pour un an. Cette mission exercée à Angers a été prorogée deux fois jusqu’au 31 mai 2013 et devait se terminer en principe le 31 mai 2015,.
Par avenant du 24 décembre 2013 à effet au 1er janvier 2014, elle a été transférée en région parisienne au sein de la direction commerciale Axa Epargne et Protection Ile-de-France aux fonctions d’attachée principale, soumise à la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances.
Mme X-Y a été placée en arrêt maladie ( cancer du sein) à compter du
15 juillet 2015 jusqu’au 1er octobre 2015.
Le 2 octobre 2015, la visite de reprise de la médecine du travail a conclu à son aptitude, confirmé par une nouvelle visite le 23 octobre 2015.
Le 5 octobre 2015, son Directeur Régional des ventes lui a proposé un poste de responsable commerciale avec agents mandataires, à compter du 1er novembre 2015. Les parties sont en désaccord sur l’acceptation ou non de ce poste.
Le 6 janvier 2016, Mme X-Y a été placée en arrêt maladie qui s’est poursuivi jusqu’au 28 janvier 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 5 février 2018, Mme X-Y a été déclarée inapte au poste de responsable commerciale, apte à un autre poste mais dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et à la condition qu’elle ne soit pas soumise à des pressions et qu’elle soit sédentaire.
Mme X-Y a parallèlement été reconnue travailleur handicapé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 27 avril 2018, la société a informé Mme X-Y qu’elle était dans
l’impossibilité de lui proposer un poste et qu’elle envisageait son licenciement.
Convoquée le 9 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 mai suivant,
Mme X-Y a été licenciée par lettre datée du 31 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de
Versailles aux fins de voir juger son licenciement discriminatoire et donc nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’entendre juger les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie condamnées à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, sous la dénomination commune Axa France, se sont opposées aux demandes et ont sollicité une somme de 1 euro de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation de l’entreprise et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020 rendu entre Mme X-Y et les sociétés Axa
France Vie et Axa France Iard, sous la dénomination commune Axa France, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme X-Y de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société Axa France, dénomination commune des sociétés Axa France Vie et Axa France
Iard, de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme X-Y aux éventuels dépens.
Le 18 février 2020, Mme X-Y a relevé appel de cette décision par voie électronique en intimant Axa France ( RCS […]) située […].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, Mme X-Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont est appel
Et, statuant à nouveau,
La recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que Mme X-Y a subi un harcèlement moral professionnel au sein de la société
Axa Assurances ;
Dire que le licenciement de Mme X-Y constitue un licenciement discriminatoire ;
En conséquence :
Prononcer la nullité du licenciement ;
Condamner la société Axa Assurances à lui régler :
- au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral la somme de 56 145,96 euros ;
- au titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire la somme de 56 145,96 euros ;
Dire que le licenciement pour « inaptitude » n’est pas fondé ;
En conséquence :
Condamner la société Axa Assurances à lui régler :
- au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 60 824,79 euros ;
- au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 14 036,49 euros ainsi que la somme de 1 403,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier la somme de 83 773,85 euros ;
Dire que les intérêts au taux légal courront sur l’ensemble des sommes mises à la charge de la société
Axa Assurances à compter du 15 novembre 2018 et ordonner leur capitalisation annuelle ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Condamner la société à lui régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 27
233,27 euros et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 18 janvier 2022, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie demandent à la cour de :
Constatant que les demandes de l’appelante telles qu’énoncées dans le corps et le dispositif de ses conclusions d’appel ne sont pas dirigées contre les sociétés intimées mais contre une société AXA
Assurances qui n’est pas partie à la procédure.
En conséquence,
Faire droit à l’irrecevabilité soulevée
Rejeter toutes les demandes formées contre les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie par
l’appelante en les disant irrecevables et la débouter de son appel
A titre subsidiaire :
Sur l’irrecevabilité des pièces adverses :
Ecarter purement et simplement des débats, au visa des dispositions du code de procédure civile et notamment des articles 15 et 16 et de l’article 202 et du principe du contradictoire et du principe de loyauté des débats, la pièce adverse intitulée « 5 n » n’étant pas lisible et ne permettant pas d’examen et de réponse,
Sur le fond :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, déféré à la cour, rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles
Débouter Mme X-Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
Vu les dispositions du code du travail et de la jurisprudence rendue en la matière tant sur le harcèlement que sur la discrimination et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’a existé ni harcèlement ni discrimination à l’encontre de la demanderesse et que le licenciement n’est pas nul,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dûment justifié et fondé,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté intégralement Mme X-Y de ses demandes, et aussi de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible le jugement n’était pas confirmé en totalité, et l’appelante n’était pas intégralement déboutée,
Vu l’arrêt de cour d’appel de Paris dans son arrêt de septembre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de
Reims du 25 septembre 2019, les deux décisions faisant suite aux deux avis de la Cour de cassation rendus en juillet 2019 sous les numéros 15/012 du 17 juillet 2019 et 15/013 du 17 juillet 2019 par la formation plénière de la Cour de cassation,Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 septembre
2021,
Retenir que les sommes réclamées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être chiffrées que selon le barème fixé par les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la Loi 2018-217 du 29 mars 2018 qui prévoient un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Ramener les sommes réclamées à ce titre au montant tel que déterminé par ledit barème,
A titre subsidiaire
Sur la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le montant très élevé voire exorbitant et irréaliste réclamé de ce chef
Ramener les sommes réclamées à ce titre à de plus justes proportions selon la jurisprudence de la cour en la matière
En tout état de cause,
Condamner Mme X-Y au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X-Y en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la salariée
Faisant valoir que la salariée appelante émet des prétentions à l’encontre de la société Axa
Assurances qui n’a pas été intimée ni attraite à la procédure et qu’il n’existe aucune réclamation formulée à l’encontre des sociétés intimées Axa France Iard et Axa France Vie, la société Axa France
, dénomination commune des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, demande à la cour de
'faire droit à l’irrecevabilité soulevée, rejeter toutes les demandes formées contre les sociétés Axa
France Iard et Axa France Vie par l’appelante en les disant irrecevables et la débouter de son appel'.
Il ressort de la requête saisissant la juridiction prud’homale que Mme X-Y a diligenté son action contre la société Axa France Iard/ Vie -AFI dont elle renseigne le n° Siret : […]
01971 et l’adresse […] ; c’est cette dernière société qui a été convoquée par le conseil de prud’hommes ; la société défenderesse a conclu ainsi : Axa France, dénomination commune des sociétés Axa France Vie et Axa France Iard.
Le jugement déféré a été rendu entre Mme X-Y, demanderesse et 'la SA Axa France, dénomination commune des société Axa France Vie et Axa France Iard.'
Dans sa déclaration d’appel, la salariée a intimé la société Axa France ( RCS […]) située 313
[…] ; Me Tardy, avocat, s’est constituée pour les sociétés Axa
France Iard et Axa France Vie, situées l’une et l’autre […], avec la précision ' ces deux sociétés agissant sous la dénomination commune Axa France'.
Or force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la salariée ne formule aucune prétention à
l’encontre des sociétés qu’elle a intimées et n’en formule qu’à l’encontre de la société Axa Assurance.
La salariée qui n’allègue aucune erreur matérielle dans le visa de la société Axa Assurance au lieu
d’Axa France que la cour aurait pu rectifier, le cas échéant, explique qu’en l’absence de production de
Kbis et qu’en présence de plusieurs documents qui portent les mentions de Axa Conseil, Axa, Axa
France Administration du Personnels Commercial, Axa Conseil Vie, Axa Conseil Iard/Vie AFI, elle est dans l’incapacité de savoir qui est son employeur, et que c’est la raison pour laquelle elle a mis dans la cause la société Axa Assurance ' qui, d’une manière ou d’une autre, regroupe l’ensemble des entités Axa', et soutient que Axa devra justifier quelle entité était son employeur, soulignant que cela ne peut pas être deux entités différentes.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que :
- le contrat de travail initial a été conclu en novembre 2002 entre la salariée et Axa Conseil Vie et
Axa Conseil Iard, dénommées ci-après la Société,
- la salariée s’est vue notifier le 21 août 2014 le diplôme de médaille d’honneur du travail pas Axa
France, Siret […] 019 ( derniers chiffres illisibles),
- une attestation délivrée à Mme X-Y en date du 28 octobre 2013 certifiant qu’elle est employée depuis le 18 novembre 2012 au sein de la société Axa France IARD/VIE dont le siège social se situe 313, […],
- la proposition de poste de Responsable de clientèle avec agents mandataires en constitution
d’équipe à effet du 1er novembre 2015 figure dans une lettre du 21 octobre 2015 à entête Axa
Particuliers/Professionnels, Région Ile de France,
- les bulletins de paye adressés à la salariée, attachée principale, notamment sur la période de janvier
2014 au 31 décembre 2015 mentionnent clairement que l’employeur est Axa France IARD/VIE et le numéro de Siret est […]01971 et les bulletins de paye entre janvier 2016 et le 30 avril 2018 le sont également au nom d’ Axa France IARD/Vie- AFI,
- la lettre de licenciement en date du 31 mai 2018 a été adressée par la responsable des ressources humaines et sociales AEP- Région Ile de France, Axa Particuliers et IARD Entreprises, et a rappelé
l’obligation de ne pas procéder à des détournements de portefeuilles et de la clientèle par dénigrement de la société Axa France ;
- le certificat de travail en date du 31 mai 2018 fait état de l’emploi de la salariée du
18 novembre 2002 au 31 mai 2018 par la société Axa France IARD/VIE, dont le siège social est situé au […].
L’analyse de ces éléments fait ressortir que la société Axa Assurance n’a, à aucun moment été
l’employeur de la salariée, ni même que le vocable 'Axa Assurance’ désignait les sociétés intimées contre lesquelles la salariée appelante ne formule aucune demande. En toute hypothèse, à supposer même que la dite société Axa Assurance soit l’employeur de la salariée, cette dernière ne peut solliciter la condamnation de cette entreprise à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, sans l’avoir appelée à la cause.
En effet, l’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée à la cause. Force est de constater que l’appelante n’établit aucunement avoir mis dans la cause la société Axa Assurance, qu’elle n’a pas attraite à la procédure (aucune assignation forcée, ni intervention volontaire), la seule mention de cette société dans le dispositif de ses écritures
n’étant pas de nature à établir une mise en cause régulière, alors que la salariée ne mentionne pas même et a fortiori n’établit pas que la société Axa Assurance viendrait aux droits des sociétés qu’elle
a intimées.
Par suite, il convient de faire droit à la demande des sociétés intimées et de constater d’une part, qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et, d’autre part, que la demande formée contre la société Axa Assurance est irrecevable, en l’absence de mise en cause de cette société que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’appel formé contre le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de
Versailles entre Mme X-Y et les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, désignées sous l’appellation commune Axa France,
Constate qu’il n’est formé aucune prétention à l’encontre des sociétés intimées,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée contre la seule société Axa Assurance qui
n’a pas été attraite à la cause,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X- Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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