Rejet 14 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 sept. 2001, n° 238110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 238110 |
Texte intégral
Cette décision sera CONSEIL D’ETAT mentionnée dans les statuant tables du Recueil LEBON au contentieux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 238110
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B-C Z A
LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ordonnance du 14 septembre 2001
Vu, enregistrée le 11 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête présentée pour M. B-C Z A, demeurant […];
M. B-C Z A demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1° d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé d’agréer sa demande d’admission à la retraite avant vingt-cinq ans de services;
2° d’enjoindre au ministre de la défense de statuer à nouveau sur la demande d’admission
à la retraite du Docteur Z A, sur le fondement des dispositions du décret du 17 mai 1974 antérieures à l’intervention du décret n° 2000-187 du 1er mars 2000;
3° de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
le requérant soutient que la décision du 8 janvier 2001 dont il a demandé l’annulation pour excès de pouvoir est illégale car elle lui fait application à tort des dispositions du décret n° 2000
187 du 1¹ mars 2000, modifiant l’article 31, alinéa 2, du décret du 17 mai 1974 ; qu’en effet, ce décret, qui n’a pas d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée de l’engagement de servir qu’il a souscrit lors de sa nomination en qualité d’assistant des hôpitaux des armées en 1990; que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision ministérielle contraint le requérant à demeurer dans l’armée jusqu’au 30 juin 2002 et qu’il est à craindre que le Conseil d’Etat ne puisse statuer sur le recours pour excès de pouvoir dont il a été saisi qu’après cette date;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative;
…/…
2
Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » ; que selon l’article R. 522-1 du même code :
< la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit … justifier de l’urgence de l’affaire » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère
d’urgence… le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’aux termes enfin de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F » ;
Considérant que pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de la décision du 8 janvier 2001, la demande de référé introduite pour M. B-C Z A le 11 septembre 2001 se borne à faire valoir que la décision du 8 janvier 2001 le contraint à demeurer dans
l’armée jusqu’au 30 juin 2002 et que : « il est à craindre que le Conseil d’Etat ne puisse statuer sur le recours pour excès de pouvoir dont l’a saisi le Docteur Z A qu’après la date du 30 juin
2002 » ; que le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. Z A et dirigé contre la décision ministérielle du 8 janvier 2001 n’a été introduit que le 9 mars 2001 par une « requête sommaire » qui annonçait la production d’un mémoire ampliatif; que ce mémoire ampliatif a été enregistré seulement le 10 juillet 2001; que la demande de suspension n’a été introduite que le
11 septembre 2001 ; que dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition
d’urgence posée par l’article L. 521-1 est remplie ; qu’ainsi la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3;
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
Considérant que la demande de suspension présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu
d’infliger à M. B-C Z A une amende de 100 F;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. B-C Z A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
……
3
ORDONNE:
Article 1: La requête de M. B-C Z A est rejetée.
Article 2 : M. B-C Z A est condamné à une amende de recours abusif de 100 F.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B-C Z A.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001
Signé D. Labetoulle
Pour expédition conforme, louds Le Secrétaire :
X Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-515 du 15 mai 1974
- Décret n°2000-187 du 1 mars 2000
- Code de justice administrative
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