Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 nov. 2021, n° 21/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 avril 2021, N° 2019052367 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BONNEVAL EMERGENCE, S.A.S. IMAGINE, S.A.R.L. BIENVEILLANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE R2B |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08159 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019052367
APPELANT
Monsieur D X
[…]
1277 BOREX
SUISSE
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assisté de Me Sami SIHVOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0567,
INTIMÉS
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126,
S.A.S. IMAGINE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 524 477 924,
Ayant son siège social […]
[…]
S.A.S. BONNEVAL EMERGENCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 507 496 909,
Ayant son siège social […]
[…]
S.A.S B, anciennement dénommée Z, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 413 868 589,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me I GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame C-L M-N, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame I J-K, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J-K dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Bonneval émergence a été créée le 25 juillet 2008 et immatriculée le 1er août suivant. Le capital social était détenu par la société Z, elle-même détenue par M. D X, et la société présidée par M. X. Par décision du 10 septembre 2008, M. F Y a été nommé directeur général délégué de la société Bonneval émergence.
Selon M. Y, un acte de cession de 229 actions de la société Bonneval émergence représentant 5 % du capital a été conclu en octobre 2008 à son profit au prix de 2.290 euros. M. Y affirme en outre avoir apporté, en juin 2010, trente actions de la société Bonneval émergence à la société nouvellement créée Bonneval participations dont il est également associé à hauteur de 23 % du capital.
M. Y prétend avoir été évincé de sa qualité d’associé de la société Bonneval émergence par courrier de la société Z du 10 septembre 2014 puis de la société Bonneval participations en octobre 2014.
Le 31 octobre 2014, M. Y a été révoqué de son mandat de directeur général délégué de la société Bonneval émergence.
Par acte du 16 décembre 2014, M. Y a assigné en référé les sociétés Z et Bonneval émergence pour se voir reconnaître la qualité d’associé de la société Bonneval émergence. Par ordonnance du 25 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Paris n’a pas fait droit aux demandes de M. Y, l’urgence n’étant pas démontrée.
En 2016, M. X a quitté la présidence de la société Bonneval émergence et, en 2017, la société Z a cédé sa participation au capital de la société Bonneval émergence à la société Imagine. En 2018, la société Bonneval participations a été absorbée par la société Bonneval émergence.
Sur requête de M. Y et par ordonnance du 13 novembre 2018 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé M. Y à procéder à une recherche de preuves aux sièges des sociétés défenderesses.
Soutenant avoir été victime d’une faute engageant la responsabilité des sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z et de M. X, M. Y les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris par actes du 10 septembre 2019.
M. X a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris à son égard au proft des juridictions suisses, subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Paris, la prescription de l’action de M. Y et la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Les sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z s’en sont remises à la décision du tribunal sur sa compétence et ont soulevé la prescription de l’action de M. Y.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal :
— a dit recevable mais mal fondé M. X en son exception d’incompétence,
— s’est déclaré en conséquence compétent pour connaître du litige,
— a dit l’action engagée par M. Y non prescrite,
— a débouté M. X et les sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z de l’ensemble de leurs demandes,
— a renvoyé les parties à une audience de mise en état avec injonction faite à M. X de conclure au fond,
— a mis les dépens de l’instance à la charge de M. X et des sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z.
Par déclaration du 3 mai 2021, M. X a fait appel de ce jugement en limitant son appel au rejet de l’exception d’incompétence, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l’ensemble des demandes des défendeurs. Par ordonnance du 11 mai 2021, le premier président a autorisé M. X à assigner à jour fixe les intimés en application de l’article 84 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et l’irrecevabilité de l’action,
— de 'se déclarer incompétent’ pour le juger et de renvoyer M. Y à mieux se pourvoir au profit des juridictions suisses, subsidiairement au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— à titre plus subsidiaire 'et conservatoire’ de déclarer tardive et prescrite la procédure,
— en toutes hypothèses, de débouter M. Y et les sociétés Imagine, Bonneval émergence et B de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 10.000 euros pour procédure abusive.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, M. Y demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X sur la partie du jugement ayant 'dit l’action engagée par M. Y non prescrite’ et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2021, les sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z – devenue B – demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité partielle de l’appel soulevée par M. Y :
M. Y soutient, sur le fondement de l’article 545 du code de procédure civile, que l’appel de M. X n’est pas recevable en ce qu’il porte sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au premier motif que ce chef de dispositif ne porte pas sur la compétence du tribunal de commerce de Paris et n’entre donc pas dans le cadre de l’appel autorisé par l’article 83 du code de procédure civile et au second motif qu’il ne met pas fin à l’instance et n’entre donc pas dans le cadre de l’appel immédiat autorisé par l’article 544 du code de procédure civile.
M. X se borne à exposer qu’il entend répondre à titre conservatoire à M. Y sur la prescription mais ne réplique pas à la fin de non-recevoir soulevée.
Il résulte de l’article 544 du code de procédure civile qu’il peut être immédiatement formé appel lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance et de l’article 545 du même code que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte des articles 83 et 84 combinés du même code que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours à compter de la notification du jugement et qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La déclaration d’appel de M. X porte sur le rejet par le tribunal de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
En application des textes précédemment rappelés, l’appel immédiat est ouvert à l’encontre du jugement déféré à la cour seulement en ce qu’il s’est prononcé sur la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que le tribunal n’a pas statuté sur le fond du litige et qu’il n’a pas mis fin à l’instance après avoir examiné le bien fondé de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par M. X.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. X du chef du jugement qui a rejeté sa fin de non-recevoir n’est pas recevable, d’une part, et que la cour ne peut que confirmer ou infirmer la seule disposition du jugement statuant sur l’exception d’incompétence et non toutes ses dispositions comme le demandent les intimés, d’autre part.
Sur la compétence territoriale :
M. X invoque les articles 2 (1) et 6 (1) de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 et soutient qu’ayant son domicile en Suisse, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action intentée contre lui par M. Y.
Il conteste que M. Y puisse se prévaloir d’un domicile apparent à Montélimar alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’y était plus domicilié eu égard aux vaines significations d’une assignation et d’une ordonnance de référé, les 15 février et 28 mars 2019, l’huissier instrumentaire constatant qu’il n’était pas domicilé à Montélimar.
Il prétend ensuite que l’assignation délivrée à la société Imagine, seule société ayant son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, est très évasive de sorte que le critère du domicile de l’un des défendeurs prévu par la convention de Lugano n’est pas rempli, et qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables, M. Y demandant une condamnation in solidum et non solidaire des défendeurs, de sorte que le critère de la connexité entre les demandes n’est pas non plus rempli. Il ajoute qu’une collusion existe entre M. Y et les sociétés Imagine, Bonneval émergence et B aux fins de créer une apparence des conditions d’application de l’article 6 (1) de la convention de Lugano au détriment des droits de la défense.
M. Y soutient que l’article 42 du code de procédure civile est applicable dès lors que M. X n’établit pas qu’il avait ou pouvait avoir connaissance de son prétendu domicile en Suisse, qu’au moment de l’assignation, les sociétés défenderesses avaient leur siège social en France et M. X un domicile apparent à Montélimar et que M. X n’établit pas qu’il était en Suisse le 10 septembre 2019. Il prétend ensuite que si M. X apportait une telle preuve, la convention de Lugano s’appliquerait et que dans ces deux hypothèses, le critère de connexité entre les demandeurs
est rempli puisqu’il soutient que les défendeurs se sont sciemment organisés pour l’évincer de ses droits, que ses demandes contre les défendeurs sont identiques et qu’il demande en principal leur condamnation in solidum. Il ajoute que ni l’article 42 du code de procédure civile ni la convention de Lugano ne conditionnent le choix d’une juridiction à un quelconque degré d’implication du défendeur à la réalisation du dommage.
M. X a été assigné le 10 septembre 2019 à une adresse située […] à Montélimar selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, adresse du dernier domicile connu selon l’huissier instrumentaire.
Le demandeur à une instance peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur à la condition qu’il ait pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile réel du défendeur. Or M. Y n’établit pas qu’il pouvait croire de bonne foi que l’adresse de Montélimar constituait le domicile réel de M. X alors que, précédemment, l’assignation en référé qu’il avait fait délivrer à ce dernier à l’adresse de Montélimar l’avait été le 15 février 2019 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, de même que la signification de l’ordonnance de référé faite le 28 mars suivant. Les termes des procès-verbaux de l’huissier instrumentaire sont sans équivoque quant au fait que M. X n’était alors pas domicilié au […] à Montélimar et que cette adresse constituait le seul dernier domicile connu de M. X, faute de connaissance d’une autre adresse, un commerçant voisin ayant déclaré que M. X avait quitté les lieux avec sa famille en avril 2018. Pour la détermination de la juridiction compétente, il importe peu que M. Y ait eu connaissance ou non du domicile en Suisse dont se prévaut M. X.
M. X produit aux débats :
— une autorisation de séjour en Suisse, mentionnant comme adresse route d’Arnex 9, 1277 Borex et indiquant comme date d’entrée le 22 octobre 2016,
— une attestation d’établissement émanant de la commune de Borex, datée du 28 octobre 2020, selon laquelle M. X est inscrit en résidence principale à Borex, route d’Arnex 9, étant arrivé dans la commune le 30 mars 2019, venant de Begnins, commune suisse,
— un avis de taxe de déchets émis par cette commune de Begnins le 26 juillet 2019 indiquant comme date de départ le 29 mars 2019, ce qui est cohérent avec la date d’arrivée dans la commune de Borex,
— un courrier daté du 5 septembre 2019 que la ville de Montélimar lui a adressé à Borex lui notifiant un arrêté de mainlevée de péril imminent concernant l’immeuble dont il est copropriétaire et sis […],
— une déclaration en ligne faite le 27 septembre 2021 indiquant le départ de M. X de la commune de Borex le 1er septembre 2021 et son arrivée dans le commune de Gland, en Suisse.
Il se déduit de ces pièces qu’au jour de son assignation, le 10 septembre 2019, M. X avait son domicile en Suisse et qu’il a toujours son domicile dans ce pays. Il s’ensuit que la convention de Lugano du 30 octobre 2007 est applicable en l’espèce.
Aux termes de l’article 2 (1) de cette convention, 'sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat' et l’article 6 (1) de la convention prévoit que 'cette même personne peut aussi être attraite, s’il ya plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
M. Y agit contre les sociétés Imagine, ayant son siège social à Paris, et Bonneval émergence et Z ayant leur siège social à Lyon, et contre M. X.
Selon l’assignation du 10 septembre 2019, M. Y demande, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la condamnation in solidum des sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z et de M. X au paiement d’une somme principale de 1.754.000 euros. Il reproche à M. X et aux sociétés Bonneval émergence, Emergence participations, Imagine et Z de s’être sciemment organisés pour l’évincer de ses droits d’associés des sociétés Bonneval émergence et Emergence participations. Il soutient à titre principal que ces deux sociétés ne pouvaient valablement lui dénier cette qualité et le priver de l’exercice de ses droits, à savoir les droits de participer aux décisions collectives des deux sociétés, de prendre connaissance des documents sociaux et d’exercer son droit préférentiel de souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital des deux sociétés. Subsidiairement, il prétend que, s’il est considéré qu’il n’avait pas la qualité d’associé de la société Bonneval émergence, les défendeurs ont commis une faute en lui faisant croire à l’existence d’une cession de titres.
A l’époque des faits énoncés, la société Z est seule associée de la société Bonneval émergence, présidée par M. X, c’est la société Z qui a prétendument cédé à M. Y des titres de la société Bonneval émergence tandis que la société Emergence participations est constituée, selon M. Y, entre lui-même, M. A et M. X. M. X est ainsi le président de la société associée unique de la société Bonneval émergence et l’un des trois associés de la société Emergence participations. Si, dans son assignation, M. Y n’articule pas de faits précis à l’encontre de chacun des défendeurs, il leur reproche une collusion afin de l’évincer de deux sociétés et, subsidiairement, une faute commune tenant à lui avoir laissé croire qu’il avait acquis des titres de la société Bonneval émergence, une telle faute étant susceptible d’être reprochée aux personnes morales comme à toute personne physique susceptible d’avoir contribué à cette croyance.
Ainsi, les demandes présentées contre les défendeurs s’inscrivent dans une même situation de fait. Si l’action en responsabilité délictuelle, qui implique une possible condamnation in solidum des défendeurs, n’impose pas que tous les défendeurs soient jugés par un même tribunal, l’action engagée par M. Y repose, en premier lieu et de manière commune à chacun des défendeurs, sur la reconnaissance ou non de la qualité d’associé de M. Y, d’une part, et sur des faits invoqués à l’encontre des défendeurs dans leur ensemble si intriqués qu’ils nécessitent d’être appréciés les uns par rapport aux autres, d’autre part, de sorte qu’il existe un intérêt à juger les conditions d’engagement de la responsabilité de chacun des défendeurs en même temps afin d’éviter que des solutions inconciliables, portant notamment sur la qualité d’associé de M. Y, soient adoptées.
Les éventuelles différences d’implication des défendeurs dans la réalisation du dommage allégué par M. Y et la formulation de l’assignation délivrée à la société Imagine, société cessionnaire de la société Bonneval émergence ayant son siège social à Paris, dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier la pertinence, sont sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt à faire juger l’affaire par une même juridiction.
Enfin, M. X ne démontre pas l’existence d’une collusion entre M. Y et les sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z – devenue B – en vue de créer ou de maintenir de manière artificielle les conditions permettant de désigner le tribunal de commerce de Paris comme compétent, la seule acceptation de ces trois sociétés de voir exécuter des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’absence de transmission à M. Y de son adresse suisse par le conseil de la société Imagine, et l’existence d’actions exercées par les sociétés Imagine et Bonneval émergence, dont les fondements ne sont pas connus de la cour, n’étant pas de nature à établir une telle collusion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’application de l’article 6 (1) de la convention de Lugano sont satisfaites de sorte que les juridictions françaises situées dans le ressort
du siège social de la société Imagine, défenderesse domicilée à Paris, sont compétentes pour juger de l’action exercée par M. Y à l’encontre de M. X.
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris :
M. X soutient, d’une part, que n’étant pas commerçant et étant un tiers à la prétendue cession de titres entre la société Z, le litige l’opposant à M. Y n’est pas un litige relatif aux sociétés commerciales et, d’autre part, que le litige relevant de l’application des dispositions statutaires de la société Bonneval émergence, comme l’a jugé le président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 25 juin 2015, et lui-même n’étant pas associé de la société Bonneval émergence, il n’est pas concerné par ce litige.
M. Y réplique que le litige étant relatif aux sociétés commerciales Bonneval émergence et Bonneval participations, le tribunal de commerce est compétent et que la qualité d’associé non commerçant de M. X ne peut entraîner l’incompétence du tribunal de commerce.
Aux termes de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Comme il a été relevé précédemment, M. Y exerce une action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z, devenue B, et de M. X en leur reprochant de s’être sciemment organisés pour l’évincer de ses droits d’associés des sociétés Bonneval émergence et Emergence participations et en soutenant à titre principal que ces deux sociétés ne pouvaient valablement lui dénier cette qualité et le priver de l’exercice de ses droits, à savoir les droits de participer aux décisions collectives des deux sociétés, de prendre connaissance des documents sociaux et d’exercer son droit préférentiel de souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital des deux sociétés.
Ce litige opposant M. Y aux sociétés Imagine, Bonneval émergence et Z,devenue B, et à M. X porte ainsi sur une contestation relative aux sociétés commerciales Bonneval émergence et Emergence participations, M. Y H en avoir été associé et reprochant aux défendeurs d’avoir participé à son éviction. Il s’ensuit qu’il relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris à l’égard de M. X et ce, quand bien même ce dernier n’a pas la qualité de commerçant et quelle que soit l’implication que M. Y lui prête dans sa prétendue éviction. La circonstance, alléguée par M. X, qu’il n’est pas 'concerné’ par ce litige est indifférente à la détermination de la juridiction devant apprécier le bien fondé de sa mise en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal de commerce de Paris a retenu à juste titre sa compétence et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de M. X pour procédure abusive :
M. X demande la condamnation des sociétés Imagine, Bonneval émergence et B au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. Y soutient que cette demande est irrecevable et en demande le rejet dans la partie 'discussion’ de ses conclusions aux motifs qu’elle est nouvelle en cause d’appel, qu’elle n’est justifiée ni en droit ni en fait et que seul le tribunal sera compétent pour juger du caractère abusif ou non de la procédure qu’il a introduite.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. Y n’oppose cependant pas de fin de non-recevoir à la demande de M. X de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dans la discussion.
M. X n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande et M. Y fait à juste titre observer que seul le tribunal saisi du litige sera amené, le cas échéant, à statuer sur le caractère abusif ou non de la procédure qu’il a introduite à l’encontre de M. X. Il s’ensuit que la demande formée par M. X sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. X en ce qu’il porte sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable mais mal fondé M. X en son exception d’incompétence ;
Y ajoutant,
Déboute M. D X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. D X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X à payer à M. F Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X à payer aux sociétés Imagine, Bonneval émergence et B, anciennement Z, ensemble, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-L M-N
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