Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 20 sept. 2023, n° 22/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 10 mars 2022, N° F20/01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01324
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2N
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A.S.U. ALTIMA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : F 20/01632
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [N]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 5] (SAFI)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien MAHUT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 388
APPELANT
****************
S.A.S.U. ALTIMA
N° SIRET : 834 63 1 3 68
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N], de nationalité marocaine, a été embauché à compter du 21 janvier 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'projet controls spécialiste’ (statut ingénieur ou cadre, position 3.1, coefficient 170) par la société ALTIMA.
Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par lettre du 10 novembre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ALTIMA.
Le 16 décembre 2020, M. [N] saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa reclassification à un niveau supérieur, la rectification subséquente des bulletins de salaire et la condamnation de la société ALTIMA à lui payer des indemnités de rupture et diverses sommes.
Par un jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] s’analyse en une démission ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] à payer à la société ALTIMA une somme de 13 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Le 22 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2022, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte s’analyse en une démission, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à payer à la société ALTIMA une somme de 13 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société ALTIMA à lui payer la somme de 3 675 euros qu’il a exposée en vue de son introduction en France comme travailleur étranger ;
— dire que sa classification relève de la position 3.2, coefficient 210 et ordonner en conséquence la délivrance de l’intégralité des bulletins de salaires correspondant à cette classification, à compter du mois de juin 2019 jusqu’au mois de novembre 2020 inclus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervention ;
— dire et juger inopposables les dispositions relatives au forfait jour ;
— condamner la société ALTIMA à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société ALTIMA à lui payer les sommes suivantes :
' 13 500 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 350 euros au titre des congés payés afférents,
' 2 031 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, portant des informations conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans les
15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société ALTIMA à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ALTIMA aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 juin 2022, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à l’étude de l’huissier à l’égard de la société ALTIMA, laquelle ne s’est pas constituée.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE :
Sur le remboursement des frais d’introduction en France :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 5222-1 du code du travail : ' Il est interdit, sous réserve des dispositions de l’article L. 7121-18 de se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l’occasion de l’introduction en France d’un travailleur étranger ou de son embauche’ ; qu’aux termes de l’article L. 5222-2 du même code : ' Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou les frais de voyage qu’il a réglés pour la venue d’un travailleur étranger en France ainsi que d’opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l’occasion de son embauche ' ;
Qu’en l’espèce, les pièces non rédigées en langue française et très partiellement traduites, pas plus que les courriels versés aux débats, n’établissent qu’une somme équivalente à 3 675 euros a été versée par M. [N] à une association dirigée par le président de la société ALTIMA aux fins de payer en réalité ses frais d’introduction en France, contrairement à ce qu’il prétend ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de remboursement de ces frais ;
Sur la reclassification à un niveau supérieur et la remise afférente de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte :
Considérant qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert ;
Qu’aux termes de l’annexe II de la convention collective relative à la classification des cadres, la position 3.1, coefficient 170 est ainsi définie : 'Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ', que la position 3.2, coefficient 210 est ainsi définie ' Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature’ ;
Qu’en l’espèce, M. [N] invoque essentiellement un courriel de son employeur adressé à divers salariés le 12 juin 2019 dans lequel il est indiqué que 'à partir d’aujourd’hui, toute question technique sur le programme DUS sera traitée’ par l’intéressé et ' merci de lui faciliter son rôle de lead’ ; que M. [N] n’explique pas en quoi consistait ce rôle de 'lead', qui est un anglicisme ; que de plus et en toutes hypothèses, il n’établit en rien qu’il avait un 'commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature’ dans le cadre de ses fonctions, comme exigé par la convention collective pour bénéficier de la position 3.2, coefficient 210 ;
Qu’il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande de reclassification et de sa demande subséquente de délivrance de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur l’inopposabilité de la convention de forfait en jours :
Considérant que la cour observe qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais d’un moyen soulevé par l’appelant au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a donc pas matière à statuer sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que M. [N], en toutes hypothèses, n’établit ni même allègue l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ses effets :
Considérant qu’au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société ALTIMA à lui payer des indemnités de rupture, M. [N] impute à cette dernière les manquements suivants :
1°) l’absence de remboursement de ses frais d’introduction en France ;
2°) la non-application de la classification à la position 3.2, coefficient 210 de la convention collective ;
3°) une surcharge de travail rendue possible par l’absence d’entretien annuel individuel relatif à la charge de travail laquelle a rendu inopposable la convention de forfait annuel en jours ;
4°) une quasi impossibilité de prendre ses congés payés ;
5°) le paiement systématique de l’intégralité de son salaire avec retard ;
6°) d’importantes difficultés s’agissant de la prise en charge des frais de déplacement et en partie liée de l’indemnité de grand déplacement ;
7°) un blocage de la mutuelle du 18 septembre au 6 novembre 2020 ;
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ;
Qu’en l’espèce, s’agissant des griefs énoncés au 1°) et 2°), ces manquements ne sont pas établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Que s’agissant de la surcharge de travail invoquée au 3°), si la société ALTIMA ne justifie pas avoir rempli son obligation prévue par la convention collective relative à la tenue de deux entretiens individuels annuels relatifs à la charge de travail dans le cadre de l’application de la convention de forfait, laquelle est ainsi inopposable au salarié, M. [N] se borne pour sa part à produire quelques courriels épars ou une copie de la boîte d’envoi de sa messagerie électronique, qui sont insuffisants à faire ressortir une surcharge de travail, étant relevé de surcroît que M. [N] ne formule aucune demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Que sur la prise de congés payés invoquée au 4°), M. [N] se borne à produire un échange de courriels avec l’employeur dont il ressort qu’il a accepté de décaler une semaine de congés payés à l’été 2019 ; qu’il ne produit aucun élément relatif à ses demandes de prise de congés payés et à d’éventuels refus de l’employeur ; que la 'quasi impossibilité de prendre des congés payés’ n’est donc pas établie ;
Que s’agissant des retards de paiement de salaires invoqués au 5°) , il ressort des conclusions de M. [N] et de ses pièces que l’employeur a, à six reprises entre décembre 2019 et septembre 2020, versé un reliquat de salaire quelques jours après le paiement de la majeure partie de la rémunération, manquant ainsi à son obligation de paiement intégral du salaire selon une périodicité mensuelle ; que le paiement du salaire du mois d’octobre est intervenu quant à lui avec retard le 4 novembre 2020 ; que des manquements sont donc établis à ce titre ;
Que s’agissant de la prise en charge des frais de déplacement invoqués au 6°), il ressort seulement des propres conclusions de M. [N] et des pièces versées qu’il reproche à la société ALTIMA d’avoir attendu 'la dernière extrémité’ pour établir des documents relatifs à la prise en charge de frais de déplacement afférents à une mission se déroulant au mois de septembre 2020 ; qu’aucun manquement ne ressort ainsi des débats ;
Que s’agissant du 'blocage’ de la mutuelle, M. [N] reconnaît que les difficultés litigieuses ont cessé le 6 novembre 2020 et n’établit aucun manquement de l’employeur en ce domaine, ses conclusions étant particulièrement imprécises à ce titre ;
Qu’il résulte de ce qui précède que seul le grief de retards de paiement du salaire est établi ; que toutefois, M. [N] ne fournit aucun élément sur le montant des reliquats de salaire payés avec retard et se borne à évoquer de la sorte un retard de paiement minime d’un montant de 193,28 euros, étant rappelé que son salaire mensuel s’élevait à 4 500 euros brut ; que le paiement du salaire du mois d’octobre 2020 a été réalisé le 4 novembre 2020, la situation étant ainsi régularisée au moment de la prise d’acte ;
Que dans ces conditions, M. [N] n’établit pas l’existence de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ALTIMA s’analyse donc en une démission ;
Que M. [N] sera dès lors débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur la condamnation de M. [N] à payer à l’employeur une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile : 'La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance’ ;
Qu’en l’espèce, M. [N] n’énonce aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point ;
Que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il condamne M. [N] à payer une somme de 13 500 euros à titre d’indemnité pour le préavis non effectué dans le cadre de sa démission ;
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; que M. [N], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [B] [N] aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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