Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 déc. 2024, n° 23/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51J
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/08156 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHHR
AFFAIRE :
C/
[I] [N] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 03/12/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427
****************
INTIMÉS
Madame [I] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Monsieur [C] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé à effet au 15 mars 2001, la société d’HLM Immobilière 3F a donné en location à Mme [I] [N] [B] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réceptiondu 6 septembre 2022, la société d’HLM Immobilière 3F a mis Mme [I] [N] [B] en demeure de restituer le logement, puis par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, la société d’HLM Immobilière 3F lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Suivant procès-verbal de constat du 3 février 2023 dressé au vu d’une ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en date du 2 janvier 2023, le commissaire de justice a constaté l’occupation des lieux par M. [C] [N] [B].
Par acte de commissaire de justice délivrés les 14 et 16 mars 2023, la société d’HLM Immobilière 3F a fait délivrer assignation à Mme [I] [N] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :
— voir constater l’occupation dans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4],
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [N] [B] pour défaut d’occupation personnelle des lieux loués,
— voir ordonner l’expulsion de Mme [N] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec dispense du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement Mme [N] [B] et M. [C] [N] [B] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— les voir solidairement condamner à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 8 mars 2001 entre la société d’HLM Immobilière 3F et Mme [N] [B] portant sur le logement litigieux à compter du 13 novembre 2023,
— constaté l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [N] [B] depuis le 3 février 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [N] [B] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et notamment de M. [N] [B], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— condamné M. [N] [B] à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges applicables au logement susmentionné, à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la dette de la libération effective et définitive des lieux,
— débouté la société d’HLM Immobilière 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la société d’HLM Immobilière 3F de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [N] [B],
— condamné in solidum Mme et M. [N] [B] à verser au bailleur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme et M. [N] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2023, la société bailleresse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 janvier 2024, la société d’HLM Immobilière 3F demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement précité en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [N] [B],
statuant à nouveau :
— de condamner solidairement Mme [I] [N] [B] et M. [C] [N] [B] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer plus charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner solidairement Mme et M. [C] [N] [B] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [I] [N] [B] et M. [N] [B] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Patricia Rotkopf.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
L’appel de la société Immobilière 3F
Au soutien de son appel, la société Immobilière 3F reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] [N] [B] solidairement avec M. [C] [N] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicitait au motif 'qu’il est établi et non contesté que Mme [I] [N] [B] a quitté les lieux et que n’étant plus occupante, elle n’est pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation'. La société bailleresse fait valoir que cette indemnité est due par le locataire en titre, dès lors que ce dernier a quitté les lieux sans respecter les règles légales et contractuelles, que le fait que l’ancien locataire n’occupe plus les lieux n’a aucune incidence sur le droit du propriétaire- bailleur à percevoir une indemnité d’occupation à ce titre.
Sur ce,
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est effectivement destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, Mme [I] [N] [B], comparante à l’audience de première instance, a confirmé avoir quitté les lieux loués sans en aviser le bailleur et que l’appartement est désormais occupé par son frère M. [C] [N] [B] et sa mère, sans en avoir préalablement avisé la société d’HLM immobilière 3F.
Mme [I] [N] [B] qui admet n’avoir pas régulièrement donné congé de l’appartement loué doit être toujours considérée comme étant locataire en titre, quand bien même elle ne l’occupe plus personnellement. Par suite, il y a lieu de la condamner solidairement avec M. [C] [N] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation dans les conditions fixées par le premier juge, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société d’HLM 3F de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Mme [N] [B] et M. [C] [N] [B] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum Mme [N] [B] et M. [C] [N] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société d’HLM 3F de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [N] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Mme [I] [N] [B] et M. [C] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation dans les conditions fixées par le premier juge,
Condamne in solidum Mme [I] [N] [B] et M. [C] [B] à verser à la société d’HLM 3F, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [I] [N] [B] et M. [C] [B] aux dépens d’appel pouvant être recouvrés par Me Patricia Rotkopf conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président, et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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