Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/04830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 29 septembre 2023, N° 22/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE AVIVA ASSURANCES, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 1 ] c/ S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A.R.L. SODECO, S.A.R.L. SODECO inscrite au RCS de [ Localité 2 ] sous le 340893080, Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE, Etablissement |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/04830 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPML
S.A. ABEILLE ASSURANCES VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE AVIVA ASSURANCES
c/
[G] [P]
S.A.R.L. SODECO
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux (RG : 22/01265) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. ABEILLE ASSURANCES VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE AVIVA ASSURANCES, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Anne-Laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Céline DOLBEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. SODECO inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 340893080, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005 (ci-après 'ATIACL'), prise en la personne de Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
Représentée par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : Anna PEREIRA, attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [Y] [Q]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 4 mars 2011, M. [G] [P], agent hospitalier du centre hospitalier de [Localité 1], a été victime d’un accident de travail, impliquant un engin appartenant à la sarl So de Co, en intervenant sur un chantier à l’hôpital de [Localité 1].
Le 23 avril 2012, M. [P] a repris le travail à temps complet, puis a rechuté en 2017 et 2018 du fait d’importants troubles psychologiques et d’un important stress post-traumatique.
2. Par exploits d’huissiers en date des 15, 16, et 19 avril 2021, M. [P] a assigné la sarl So de co, la CPAM de la Dordogne, le centre hospitalier de [Localité 1], et la caisse des dépôts et consignation, afin d’obtenir une expertise médicale et l’évaluation de son préjudice corporel.
3. Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [I], puis remplacé par le Dr [T].
4. Le rapport définitif a été rendu le 23 février 2022.
5. Par exploits d’huissiers en date des 31 août, 1er et 5 septembre 2022, M. [P] a assigné la sarl So de co, la caisse des dépôts et consignations, et le centre hospitalier de Périgueux devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’obtenir indemnisation de son préjudice corporel du fait de l’accident de travail survenu le 4 mars 2011.
6. Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2023, la sarl So de co a assigné la société Abeille France, venant aux droits de la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur.
7. Une jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 13 février 2023.
8. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré engagée la responsabilité de la sarl So de co sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil,
— fixé les préjudices de M. [P] comme suit :
* 2.742,70 euros au titre des frais divers,
* 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— fixé la créance de la caisse des dépôts et consignations à la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente,
— condamné la sarl So de co à indemniser M. [P] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables compte tenu de la provision versée et non déduite, comme suit :
* 2.742,70 euros au titre des frais divers,
* 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
* 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouté M. [P] de ses demandes au titre du doublement du taux légal et au titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
— condamné la sarl So de co à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente,
— condamné la sarl So de co à payer à M. [P] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl So de co à payer à la caisse des dépôts et consignations une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la sarl So de co tendant à voir condamner la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la sarl So de co aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Larrat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir la sarl So de co de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— déclaré le présent jugement commun et opposable au centre hospitalier de [Localité 1].
9. Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2023, la société Abeille assurances a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu le 29 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre du doublement du taux légal et au titre de dommages et intérêts pour déloyauté.
10. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 mars 2026, la société Abeille assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Abeille assurances recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [P] comme suit :
* 2.742,70 euros au titre des frais divers,
* 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
* 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— fixé la créance de la caisse des dépôts et consignations à la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente,
— condamné la sarl So de co à indemniser M. [P] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables compte tenu de la provision versée et non déduite, comme suit :
* 2.742,70 euros au titre des frais divers,
* 722,54 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
* 3.807,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la sarl So de co à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 48.509,12 euros, constituée du capital représentatif de la rente,
— condamné la société Abeille assurances, venant aux droits de la société Aviva assurances, à garantir la sarl So de co de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les garanties souscrites par la société So de co au titre du contrat d’assurance n°75 339 281 auprès de la société Abeille assurances ne sont pas mobilisables,
A titre subsidiaire,
— juger valable et applicable la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Abeille assurances au titre de la garantie facultative relative aux engins spéciaux et matériels de travaux publics à la société So de co,
A titre plus subsidiaire,
— juger valable et applicable la clause de déchéance de garantie opposée par la société Abeille assurances au titre de la garantie facultative relative aux engins spéciaux et matériels de travaux publics à la société So de co,
A titre très subsidiaire,
— juger valable et applicable la clause de subsidiarité opposée par la société Abeille assurances au titre de la garantie facultative relative aux engins spéciaux et matériels de travaux publics à la société So de co,
Par conséquent,
— débouter M. [P], la sarl So de co ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Abeille assurances,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à l’égard de la société Abeille assurances à garantir la sarl So de co,
— débouter M. [P] de ses prétentions excédant les sommes maximales suivantes :
* Frais divers :
— Frais d’assistance à expertise : 850 euros,
— Frais de déplacement : 0 euro / subsidiairement : 1.000 euros,
* Assistance tierce personne temporaire : 682,50 euros,
* Incidence professionnelle : 20.000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.555 euros,
* Souffrances endurées : 5.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 18.315 euros,
* Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* Préjudice sexuel : 2.000 euros,
— juger que les conclusions de la caisse des dépôts et consignations sont privées de tout effet dévolutif,
— juger par conséquent que la cour n’est saisie d’aucune demande de la caisse des dépôts et consignations du fait de l’absence d’effet dévolutif attaché à ses conclusions portant appel incident et qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu à statuer,
A défaut,
— juger la caisse des dépôts et consignations irrecevables en son appel incident,
— débouter la caisse des dépôts et consignations de ses demandes à l’encontre de la société Abeille assurances,
A défaut :
— limiter l’assiette du recours de la caisse des dépôts et consignations aux seuls postes de préjudice d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent aux seules indemnités effectivement allouées pour ces postes,
— imputer l’allocation temporaire d’invalidité de la caisse des dépôts et consignations pour les montants alloués :
* au titre de l’incidence professionnelle à savoir 20.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel permanent à savoir 18.315 euros,
— débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande à voir actualiser la capitalisation de sa créance,
— débouter la caisse des dépôts et consignations pour le surplus de ses demandes de condamnations,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes du centre hospitalier de [Localité 1] à l’encontre de la Sa Abeille assurances s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel,
— débouter M. [P], ainsi que toute autre partie à l’instance de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires à l’égard de la société Abeille assurances,
— condamner toute partie succombante à payer à la Sa Abeille la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dagorne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 16 avril 2024, M. [P] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rejeter les demandes d’Abeille assurances, en ce qu’elles sont prescrites concernant l’exclusion de garantie, et la déchéance de garantie, eu égard à l’article L114-1 du code des assurances, et en ce qu’elles sont mal fondées concernant la liquidation des préjudices de M. [P],
— rejeter la demande de la caisse des dépôts et consignations de voir imputer sa créance sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice réparant un préjudice personnel non soumis à recours,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux,
Mais y ajoutant,
— condamner solidairement Abeille assurances et la sarl So de co à régler le montant total des indemnités fixés au titre des divers préjudices subis et retenus, soit la somme totale de 45.587,94 euros, déduction à faire de la provision de 5.000 euros réglée par la So de co,
— condamner en tout état de cause Abeille assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 9 février 2026, la sarl So de co demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté l’application de la loi Badinter, retenu la responsabilité de la société So de co sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1242 du code civil, liquidé les préjudices de M. [P] et condamné la société Abeille à garantir et relever indemne la société So de co,
— débouter la société Abeille et la caisse des dépôts et consignations de leur appel comme irrecevable et mal fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation présentée par la société So de co contre la société Abeille venant aux droits de la société Aviva sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner la société Abeille venant aux droits de la société Aviva à verser une indemnité de 2.500 euros à la société So de co sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Abeille à verser à la société So de co la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner la même aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 14 octobre 2024, le centre hospitalier de Périgueux demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer le centre hospitalier de [Localité 1] aussi recevable que bien fondé en ses demandes,
— déclarer la sarl So de co responsable de l’accident du 4 mars 2011 sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— débouter la Sa Abeille et la sarl So de co de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la sarl So de co solidairement avec son assureur la Sa Abeille assurances à rembourser au centre hospitalier de [Localité 1] la somme de 22.339,41 euros,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au centre hospitalier de [Localité 1],
— condamner la sarl So de co solidairement avec son assureur la Sa Abeille assurances à verser au centre hospitalier de [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
14. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 2 juin 2025, la caisse des dépôts et consignations demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la société Abeille assurances mal fondée en ses demandes,
— confirmer la décision dont appel, sauf à parfaire le montant de la créance de la caisse des dépôts et consignations,
Statuant à nouveau,
— condamner la sarl So de co à rembourser à la caisse des dépôts et consignations le capital représentatif de sa créance soit la somme de 72.868,99 euros au 1er mars 2024, assortie des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— condamner la sarl So de co à verser la somme de 2.500 euros à la caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sarl So de co aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
15. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026.
16. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. Sont en litige devant la cour par le biais de l’appel de la société Abeille assurances sa condamnation au titre de la mobilisation de garantie de la société So de co, portant sur le préjudice corporel de M. [P], ainsi que par le biais de l’appel principal, à titre subsidiaire, et l’appel incident de la caisse des dépôts et consignations, la liquidation du préjudice corporel de M. [P].
I – Sur la garantie de la société Abeilles assurances :
18. Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné la société Abeille assurances à garantir la société So de co de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, retenant que la garantie était mobilisée au titre de l’attestation d’assurance couvrant la période litigieuse, et notamment 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entreprise assurée peut encourir en raison des dommages causés aux tiers, avant ou après livraison des travaux'.
19. La société Abeille assurances soutient que sa garantie n’est pas mobilisable pour relever indemne la société So de co des condamnations prononcées à son encontre dans l’accident de M. [P].
20. A ce titre, elle soulève que la garantie n’est pas mobilisable à titre principal, comme ne couvrant pas le sinistre déclaré ni sur la base du contrat de responsabilité civile exploitation, ni sur la garantie facultative 'engins spéciaux, matériels de travaux publics', puis à titre subsidiaire, elle oppose au tiers victime et à son assurée une clause d’exclusion de garantie, à titre plus subsidiaire sur la déchéance de garantie, et enfin à titre plus subsidiaire encore sur l’existence de la clause de subsidiarité.
A – Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la Sa Abeille tirée de la prescription biennale
21. M. [P] fait valoir que la Sa Abeille assurances n’est pas recevable à faire valoir seulement en cause d’appel son exclusion de garantie sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances compte tenu de l’ouverture du dossier de sinistre le 29 mars 2011.
22. La Sa Abeilles assurances fait valoir que la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances ne s’applique pas aux moyens de défense.
Sur ce,
23. En vertu de l’article L114-1 alinéa 1er du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
24. Il est constant que la prescription biennale édictée par ce texte n’atteint que l’action dérivant du contrat d’assurance, qu’elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (Cass. 1ère civ, 23 juin 1993, n°90-10.112).
25. En l’espèce, en première instance, la société Abeilles assurances, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a pas pu émettre de moyen de défense à l’action intentée par M. [P], en sa qualité de défenderesse.
26. Or, les arguments que l’appelante fait valoir en appel relèvent des moyens de défense, qu’elle aurait pu soumettre en première instance si celle-ci s’était constituée, et non de l’action en justice, qui a été engagée par M. [P].
27. Dès lors, la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances n’est pas applicable aux exclusions de garantie soulevées par Abeilles assurances.
B – Sur les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Abeille
28. La société So de co a souscrit un contrat d’assurance des entreprises réalisant des ouvrages de construction n°75 339 281, qui a pris effet le 1er janvier 2010.
Au titre de ce contrat, sont couverts notamment :
— la responsabilité civile d’exploitation,
— la garantie engins spéciaux, matériels de travaux publics,
— la responsabilité civile décennale obligatoire (sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur cette responsabilité, l’objet du contrat étant étranger au litige).
1 – Sur le contrat de responsabilité civile exploitation
29. La société Abeille assurances fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation énumère de manière limitative les cas relevant de la garantie des dommages causés aux tiers, de sorte qu’il s’agit d’une clause d’exclusion limitative et valable.
30. La société So de co fait valoir que le contrat de responsabilité civile exploitation a vocation à garantir l’accident survenu au préjudice de M. [P] tant au regard des conditions générales qu’aux conditions particulières dudit contrat.
31. M. [P] fait valoir que les cas énumérés dans le contrat de responsabilité civile exploitation ne sont pas limitatifs, et ne peuvent être opposables à la victime, mais uniquement à leur assuré dans le cadre d’un recours subrogatoire.
Sur ce,
32. L’article 1.1 des conditions générales du contrat d’assurance portant sur la responsabilité civile d’exploitation prévoit que sont garantis les dommages causés aux tiers, de la manière suivante : 'L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation 'in solidum'), en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 'R.C. Après livraison des travaux'.
La garantie s’applique notamment dans les cas suivants :
— les dommages immatériels,
— les dommages aux existants et aux objets confiés,
— la pollution,
— les foires, expositions, et réceptions,
— les vols commis par les préposés et négligences ayant facilité les vols,
— les besoins du service,
— les travaux pour propre compte,
— les engagements contractuels,
— les raccordements SNCF,
— le glissement ou effondrement de terrain,
— l’incendie, dégât des eaux.
33. La responsabilité civile exploitation se trouve au sein du contrat souscrit par la société So de co, intégrée à d’autres types de garanties, facultatives, auxquelles l’assuré a le choix de souscrire ou non, qui présentent d’autres cas pour lesquels l’assurances peut être mobilisée en dehors de la responsabilité civile exploitation.
34. En l’espèce, la société So de co est assurée au titre de la garantie de responsabilité civile exploitation, mais également au titre de la garantie facultative des engins spéciaux, et de la garantie décennale.
35. C’est pourquoi, l’adverbe 'notamment’ indiqué avant l’énoncé des différentes catégories ci-dessus, chacune d’elle développée sur plusieurs pages, caractérise en effet le caractère limitatif des cas garantis au titre de la responsabilité civile exploitation sans en vider la portée.
36. Or, l’accident de M. [P] résulte du dommage corporel qu’il a subi du fait d’un salarié de la société So de co qui a manoeuvré et mis en mouvement le bras d’une pelle mécanique dans le cadre des travaux de démolition qu’il devait réaliser au sein du centre hospitalier de [Localité 1], lieu de travail de la victime.
37. Force est de constater que la responsabilité de la société est engagée compte tenu de sa responsabilité du dommage causé par son préposé, et des choses dont elle a la garde sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, et doté de l’autorité de chose jugée compte tenu de l’absence de ce chef dévolu devant la cour d’appel du jugement déféré.
38. Dès lors, le dommage corporel subi par un tiers, qui résulte de la responsabilité de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ne fait pas partie des cas énumérés par le contrat de responsabilité civile exploitation.
39. La garantie responsabilité civile exploitation n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
2 – Sur la garantie 'engins spéciaux, matériels de travaux publics'
— sur la mobilisation de la garantie
40. L’article 3 du contrat d’assurance organise la garantie au titre de l’extension facultative des engins spéciaux, matériels de travaux publics pour laquelle la société So de co est assurée auprès de la société Abeille assurances.
Il prévoit que 'l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs, causés aux tiers par le fonctionnement d’engins spéciaux ou matériels de travaux publics automoteurs :
— A/ appartenant aux sous-traitants de l’assuré ou loués ou empruntés par eux et utilisés comme véhicules ou comme outils.
— B/ appartenant à l’assuré, loués ou empruntés par lui et utilisés comme outils, sous réserve du respect pour les engins ou matériels dont il est propriétaire ou locataire dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location longue durée supérieure à six mois de la condition suivante : ces engins ou matériels doivent être garantis par ailleurs par un contrat 'Automobile’ comportant une extension aux risques de fonctionnement comme outils'.
41. En l’espèce, comme il a été rappelé précédemment, avec autorité de la chose jugée, le dommage a été causé par un salarié de la société So de co qui a vu sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Il a été retenu que la chose, objet du litige, utilisée par le salarié, n’était pas en mouvement, de sorte que la fonction de déplacement était étrangère au dommage subi, excluant l’application de la loi Badinter ; de sorte qu’il s’agit d’un engin utilisé dans sa fonction d’outil.
42. La garantie engins spéciaux était donc bien mobilisable.
— Sur la cause d’exclusion soulevée par la compagnie d’assurance
43. Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré.
44. Le contrat signé par les parties stipule expressément que pour que cette garantie facultative soit mise en oeuvre dans le cadre d’un dommage corporel subi par un tiers causé par le fonctionnement d’engins spéciaux, utilisés comme outils, il est obligatoire que l’assuré ait souscrit un contrat d’assurance 'Automobile’ en complément lorsque l’outil lui appartient. A ce titre, 'l’assuré s’engage à faire parvenir à l’assureur une copie de ce contat sous peine de déchéance de garantie'.
45. En l’espèce, la société So de co ne conteste pas ne pas avoir souscrit le contrat 'Automobile', alors même que le salarié a utilisé un engin spécial 'outil’ appartenant à la société assurée, de sorte qu’elle n’est pas couverte pour le dommage de M. [P].
46. L’absence d’application de la loi du 5 juillet 1985 au sinistre tel que jugé en première instance du fait de sa survenance par la seule action d’un godet de la grue laquelle n’était pas en mouvement, ne saurait empêcher l’application de la condition de mise en jeu de la garantie 'engins spéciaux’ du contrat d’assurance litigieux conclu avec la société So de co, à la souscription d’un contrat d’assurance de la grue et de la nécessité d’en justifier, à peine de déchéance.
47. La garantie engins spéciaux n’est donc pas applicable, la société So de co en étant déchue.
48. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Abeille assurances à relever indemne la société So de co des condamnations prononcées à son encontre.
II – Sur la recevabilité des demandes portant sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] :
A) Sur l’effet dévolutif de l’appel incident de la caisse des dépôts et consignations :
49. La caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, 'sauf à parfaire le montant de la créance à la somme de 72.868,99 euros au 1er mars 2024, assortie des intérêts au taux légal'.
50. La société Abeille assurances fait valoir que la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la caisse des dépôts et consignations du fait de l’absence d’effet dévolutif attaché à ses conclusions.
Sur ce,
51. Selon l’article 954 du code de procédure civile applicable à la date de la déclaration d’appel, (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
52. La cour d’appel ne peut en effet que confirmer le jugement si l’intimé qui forme appel incident ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures (Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694).
53. Or, force est de constater que la caisse des dépôts et consignations ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que son appel incident n’est pas valable.
54. Par conséquent, les conclusions de la caisse des dépôts et consignations n’emportent pas appel incident, la cour n’étant pas saisie par absence d’effet dévolutif.
B) Sur la recevabilité des demandes du centre hospitalier de [Localité 1] :
55. La Sa Abeille assurances fait valoir que les demandes présentées par le centre hospitalier de [Localité 1] sont irrecevables en ce qu’elles ont été formulées pour la première fois en cause d’appel.
56. Le centre hospitalier soutient que ses demandes sont recevables en appel dès lors qu’il était partie non comparante en première instance.
Sur ce,
57. En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
58. Même en présence d’une partie qui, en première instance, n’a pas comparu, la cour d’ appel doit vérifier que les demandes formulées par cette dernière en appel, et de facto nouvelles, ne sont pas recevables au regard des principes ci-dessus rappelés.
59. Il se déduit des règles ci-dessus rappelées que, la non -comparution en première instance devant le tribunal judiciaire de Périgueux ne prive pas pour autant le centre hospitalier de Périgueux de la possibilité de lui opposer l’article 564 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes formées désormais en appel, et donc nouvelles, doivent être examinées au regard des principes ci-dessus rappelés, et plus particulièrement des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile.
60. Il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile qu’une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois en cause d’appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-23.537).
Cela suppose qu’une demande ait été réellement formulée devant la juridiction du première degré (3ème civ. 22 janvier 2003, n°01-11693) ou ait été dirigée contre la personne dont la condamnation, dont il est soutenu qu’elle est complémentaire, est demandée en appel (1ère civ. 4 juin 2002, n°99-13408).
La Cour de cassation a ainsi précisé que 'le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance’ (1ère civ. 18 mars 2003, n°01-01073).
61. Il ressort de la procédure que le centre hospitalier de [Localité 1] a été régulièrement assigné par M. [P], et qu’il n’a pas constitué avocat.
62. Agissant en qualité de tiers payeur, il sollicite de l’auteur du dommage le remboursement de la rémunération brute versée pendant la période d’arrêt de travail et du mi-temps thérapeutique de M. [P], ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par lui.
63. Ses prétentions en appel tendant au remboursement de sa créance ne visent ni à opposer compensation, ni à faire écarter des prétentions adverses, ni à juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
64. Le centre hospitalier de Périgueux ne peut valablement soutenir que ses demandes sont nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, dès lors qu’aucun nouvel événement n’est intervenu entre la procédure de première instance la procédure d’appel et que le centre hospitalier a lui-même fait le choix de ne pas constituer avocat et de ne présenter aucune demande tout au long de la procédure devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
65. Par conséquent, la demande du centre hospitalier de [Localité 1] est irrecevable.
****
66. Comme précédemment développé, les demandes du centre hospitalier de [Localité 1] sont irrecevables, et la cour n’est pas saisie de l’appel incident de la caisse des dépôts et consignations, de sorte que la société So de co, M. [P], et la caisse des dépôts et consignations font valoir la confirmation du jugement déféré de tous les postes de préjudice dévolus en appel.
****
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
67. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société So de co supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euros à l’égard de la société Abeille, 1 000 euros à l’égard de M. [P].
En revanche, la caisse des dépôts et consignation ainsi que le centre hospitalier de [Localité 1] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sa Abeille assurances à relever indemne et garantir la société So de co des condamnations prononcées à son encontre,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Constate l’appel incident de la caisse des dépôts et consignations sans effet dévolutif,
Déclare irrecevable la demandes du centre hospitalier de [Localité 1] portant sur l’actualisation de sa créance,
Dit que les garanties souscrites par la société So de co auprès de la Sa Abeille assurances ne sont pas mobilisables pour garantir et relever indemne la société So de co,
Condamne la société So de co à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société So de co à payer à la Sa Abeille la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le centre hospitalier de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Abeille assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société So de co aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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