Infirmation partielle 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 oct. 2024, n° 22/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juin 2022, N° F21/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02393
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK72
AFFAIRE :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[M] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/00859
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement dénommée SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [T]
né le 30 août 1961 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société AGSP, en qualité d’agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 février 2000. Le contrat a été repris successivement par les sociétés Chubb, G4S et Neosecurity. Par avenant du 1er septembre 2012, le contrat de M. [T] a été transféré à la société Fiducial private security devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation, M. [T] exerçait les fonctions d’agent de sécurité incendie SSIAP1.
Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO en 2012 jusqu’en 2015. Il a été candidat aux élections des délégués du personnel (collège suppléant) en 2014, puis élu au Chsct le 18 décembre 2014, mandat qui n’a pas été renouvelé. Le 2 décembre 2019, après son adhésion à la CGT, M. [T] a été désigné délégué syndical par ce syndicat et le 3 août 2020, il a été remplacé en cette qualité par M. [C].
A compter de 2014, M. [T] a dénoncé régulièrement la discrimination syndicale dont il faisait l’objet.
Par requête du 29 juin 2017, notifiée le 4 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de la Société Fiducial private security à le repositionner au statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 160 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 8 juillet 2019, la société a proposé au salarié un poste en qualité d’agent SSIAP1 sur le site Engie situé à [Localité 10] (93), et lui a joint le planning du mois de juillet au mois de septembre 2019, ainsi qu’un poste en qualité d’agent SSIAP1 sur le site Vinci, situé à [Localité 9], dans une autre lettre du même jour.
Par lettre du 4 octobre 2019, la société a proposé au salarié un poste en qualité d’agent SSIAP1 sur le site [Localité 11] situé à [Localité 5] (92).
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a :
. dit que M. [T] doit être positionné au statut Agent de maîtrise, Chef d’équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150, par la S.A.S. Fiducial sécurité ;
. ordonné à ce titre une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [T] à la somme de 1 825,66 euros à février 2021 ;
. condamné la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 17 673,41 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2014 à février 2021 ;
. 1 767,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
. 2 086,83 euros à titre de rappel de primes d’ancienneté, de juillet 2014 à février 2021 ;
. 208,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ;
. l’a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
. ordonné à la S.A.S. Fiducial sécurité de remettre à M. [T] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
. dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte à ce titre ;
. ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
. condamné la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. débouté les parties de leurs autres demandes ;
. condamné la S.A.S. Fiducial sécurité aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 26 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 transmises par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité demande à la cour de :
. Débouter M. [T] de son appel incident et de toutes fins qu’il comporte.
Sur la demande de repositionnement conventionnel sur un poste de chef des services de sécurité incendie / SSIAP 2, statut agent de maîtrise, coefficient 160, formulée à titre principal, et sur un poste de chef d’équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 150 formulée à titre subsidiaire
. Réformer le jugement dont appel,
. Juger que M. [T] ne démontre nullement qu’il réalise des tâches afférentes aux postes susvisés,
. Juger que le positionnement conventionnel octroyé par la société Fiducial sécurité humaine au regard de l’emploi occupé par l’intéressé est parfaitement conforme,
. Juger que M. [T] a actuellement le statut agent de maîtrise, coefficient 150,
. Débouter, en conséquence, M. [T] de la demande de repositionnement sur les postes susvisés et de la demande de rappel de salaires formulée à titre principal, ou à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de la discrimination syndicale
A titre principal :
. Confirmer le jugement dont appel,
. Juger que cette demande est une demande nouvelle, puisque renseignée pour la première fois dans les écritures déposées au nom et pour le compte de l’intéressé le 3 mai 2021,
. Juger que cette demande est irrecevable au regard du droit positif,
. Juger, en conséquence, irrecevable la demande formulée par l’intéressé à ce titre,
A titre subsidiaire :
. Juger que M. [T] n’établit nullement qu’il aurait été discriminé à raison des mandats électifs et/ou désignatifs dont il était investi,
. Juger, en conséquence, que l’intéressé n’a nullement été victime d’une telle discrimination,
. Débouter, en conséquence, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire formulée sur le terrain de la prétendue méconnaissance du principe « à salaire égal, travail égal »
A titre principal :
. Réformer le jugement dont appel,
. Juger que cette demande est une demande nouvelle, puisque renseignée pour la première fois dans les écritures déposées au nom et pour le compte de l’intéressé le 3 mai 2021,
. Juger que cette demande est irrecevable au regard du droit positif,
. Juger, en conséquence, irrecevable la demande formulée par l’intéressé à ce titre,
A titre subsidiaire :
. Juger que M. [T] n’établit nullement une méconnaissance du principe «à travail égal, salaire égal»,
. Juger, en conséquence, que le principe « à travail égal, salaire égal » n’a pas été méconnu,
. Débouter, en conséquence, M. [T] de l’intégralité des demandes qu’il formule sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain de l’exécution déloyale du contrat de travail
. Réformer le jugement dont appel,
. Juger qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail n’a été mise en 'uvre à l’endroit des relations contractuelles ayant lié les parties,
. Débouter, en conséquence, M. [T] de l’intégralité des réclamations qu’il formule à ce titre.
. Débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de communication de pièces
. Débouter M. [T] de sa demande de communication de pièces non justifiée,
. Débouter M. [T] de la demande afférente au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause:
. Condamner, M. [T] à verser à la société Fiducial sécurité humaine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau,
A titre principal,
. Juger que M. [T] est victime de discrimination syndicale ;
En conséquence :
. Repositionner M. [T] Chef d’équipe, Catégorie Agent de Maîtrise, coefficient 150
. Condamner la société Fiducial private security au paiement de somme de 34.155,35 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [T] et découlant de la discrimination sur le fondement de l’article L.1134-5 du code du travail
. Condamner la société Fiducial private security au paiement de somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi par M. [T] et découlant de la discrimination.
A titre subsidiaire
. Confirmer le jugement et juger que M. [T] est victime d’une inégalité de traitement.
En conséquence,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Ordonné à la société Fiducial private security de délivrer à M. [T] les bulletins de paie afférents sous astreinte 300 euros par jour à compter du prononcé de la décision et se réserver expressément la faculté de liquider ces astreintes ;
. Condamné la société Fiducial private security au paiement de somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [T] et découlant de l’inégalité de traitement ;
. Ordonné de repositionner M. [T] Chef d’équipe SSIAP2, Catégorie Agent de Maîtrise, coefficient 150 ;
. Condamné la société Fiducial private security au paiement de rappels de salaire sur la période de juillet 2014 à juin 2022 mais infirmer le quantum et le fixer à hauteur de 20.578 euros et de 2057,80 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamné la société Fiducial private security au paiement de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté mais infirmer le quantum et fixer le rappel de salaire sur la période de juillet 2014 à juin 2022 à la somme de 2469 euros et les congés payés afférents à la somme de 246,90 euros,
En tout état de cause,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société pour exécution déloyale du contrat
. mais infirmer le quantum et condamner la société Fiducial private security au paiement de somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail;
En tout état de cause,
. Condamner la société Fiducial private security à payer à M. [T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
. Condamner la société Fiducial private security aux entiers dépens de l’instance, et aux intérêts légaux avec anatocisme
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’employeur a remis des conclusions au greffe (conclusions récapitulatives n°4) le 11 juin 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, dont il n’est pas sollicité le rabat. Ces conclusions, qui sont irrecevables, seront donc écartées des débats, la cour précisant que les conclusions de l’employeur retenues sont celles qu’il a remises au greffe le 10 juin 2024 (conclusions récapitulatives n°3).
Sur la discrimination
Le salarié reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande en considérant qu’elle était nouvelle et donc irrecevable. Il expose que sa demande n’est pas nouvelle et, à supposer qu’elle soit considérée comme telle, qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au fond, le salarié rappelle l’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination et soumet à la cour six faits qui, selon lui, font présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui, motifs pris du caractère nouveau de la demande, en a débouté le salarié. Au fond, l’employeur conteste toute discrimination.
***
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 1452-2 du code du travail prescrit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, des demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d’un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l’appui de l’ensemble de ces demandes (cf Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453, publié).
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 29 juin 2017, soit postérieurement à l’abrogation, le 1er août 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dont il découlait un principe d’unicité d’instance permettant au salarié de présenter, en cours d’instance, tant en première instance qu’en appel, des demandes additionnelles en lien avec le contrat de travail.
Devant les premiers juges, le salarié a présenté, en cours d’instance une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, laquelle n’avait pas été formée par le salarié dans sa requête dans laquelle il demandait (pièce 46 de l’employeur) :
. 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 11 372,97 euros de rappel de salaire entre juin 2014 et juin 2017,
. 1 309,83 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamnation de l’employeur aux dépens.
Dans sa requête, au titre de l’exposé sommaire des motifs de sa demande, le salarié a fait valoir qu’il « demande depuis longtemps à bénéficier du coefficient qui correspond à sa qualification de chef d’équipe SSIAP2, soit le coefficient AM160 et l’employeur n’a jamais fait droit à cette réclamation, alors que d’autres salariés SSIAP2 en bénéficient ».
Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions n°3 présentées devant les premiers juges que le salarié a formé pour la première fois une demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour discrimination (principalement de 43 020,99 euros ou subsidiairement de 29 806,43 euros).
Cette demande constitue une demande additionnelle et à ce titre, elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il se déduit de l’exposé sommaire des motifs présentés par le salarié dans sa requête que sa demande était fondée sur le principe d’égalité de traitement, lequel découle de l’interdiction légale de la discrimination, dont il emprunte d’ailleurs les règles de preuve.
Dès lors, le fait, pour le salarié, de présenter une demande additionnelle visant à réparer un préjudice né d’une discrimination se rattache aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant.
Il convient, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il « déboute » le salarié de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire cette demande recevable, la cour relevant que la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de l’inégalité de traitement n’est désormais plus formée qu’à titre subsidiaire.
Sur le fond
Il découle de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence puisque, selon l’article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié, qui, avant le jugement attaqué, était agent de service Sécurité Incendie SSIAP1, soumet à la cour les faits suivants :
. un retard de carrière par rapport à trois autres salariés qui occupent des postes de SSIAP2 (1),
. l’embauche de nombreux salariés au niveau SSIAP2 (2),
. le refus de ses candidatures à des postes de SSIAP 2 (3),
. la lettre de l’inspection du travail du 9 avril 2018 (4),
. l’existence d’une discrimination syndicale érigée en système au sein de la société (5).
(1) S’agissant du retard de carrière, il ressort des débats que le salarié a été engagé le 24 février 2000 en qualité d’agent de sécurité (SSIAP1). Il est titulaire du diplôme de chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes ' dit SSIAP2 ' depuis le 27 novembre 2009 (pièce 4 du salarié). Le salarié se compare à MM. [Z], [S] et [R].
M. [Z] a été engagé le 1er mai 2004 comme le montre son bulletin de paie (pièce 15-3 du salarié). Il a obtenu son diplôme SSIAP2 le 20 mars 2009 (pièce 15-1 du salarié). Il a été promu chef de poste à compter du 1er janvier 2006 et chef d’équipe des services de sécurité incendie le 1er décembre 2007 ainsi qu’il ressort du certificat de travail le concernant (pièce 15-5 du salarié ' certificat de travail de M. [Z] du 5 juillet 2013).
M. [S] a été engagé le 28 juillet 2000 et titulaire du diplôme SSIAP2 seulement depuis le mois d’avril 2016, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. M. [S] s’est vu confier par ce dernier un poste de chef d’équipe en remplacement de M. [O], à partir d’août 2015, alors que M. [T] était alors déjà titulaire du diplôme SSIAP2.
M. [R] a obtenu le diplôme SSIAP2 le 23 mars 2009 (pièces 23-3 du salarié). Il ressort du « dossier collaborateur » produit par l’employeur que M. [R] est entré dans la société le 1er septembre 2012 et que son ancienneté est fixée au 10 octobre 2006 (sa pièce 33-1). Or, les planning produits par le salarié en pièce 23-5 montrent qu’entre octobre 2018 et novembre 2021, M. [R] a été planifié sur un site en qualité de SSIAP2.
(2) L’article 6.11 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) prévoit :
« 6.11. Promotion
En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l’employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l’entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré.
Si un salarié a pu être retenu, il sera informé par écrit de cette possibilité de promotion et pourra être amené à suivre un stage de formation spécifique dans le cadre de la réglementation de la formation permanente. Une période probatoire égale à la période d’essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C’est à l’issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction.
La durée de la période probatoire sera prolongée des éventuels temps d’absence du salarié pendant cette période. En cas d’absence prolongée, il sera mis fin à la période probatoire, et le salarié réintégrera son emploi antérieur ou un emploi équivalent et retrouvera son salaire antérieur.
Le contrat de travail du salarié promu sera révisé en fonction de ses nouvelles conditions d’emploi.
Dans le cas où la promotion n’est pas confirmée ou si la période probatoire est interrompue pour insuffisance caractérisée, ou à la demande écrite du salarié, celui-ci sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, cette mesure ne pouvant pas être considérée comme une rétrogradation. Le salarié retrouvera son salaire antérieur. ».
Ainsi qu’il a déjà été rappelé, le salarié est titulaire du diplôme SSIAP2 depuis le 27 novembre 2009. Il est donc, depuis cette date, en capacité d’exercer des fonctions de chef d’équipe. Il n’est pas discuté qu’il n’a jamais exercé cette fonction avant le jugement du conseil de prud’hommes déféré à la cour.
Or, le salarié établit par la production de plusieurs offres d’emploi que la société Fiducial private security cherchait à recruter, postérieurement au 27 novembre 2009, des salariés en qualité de chef d’équipe. Par exemple, selon une offre du 25 octobre 2017, la société Fiducial private security a publié l’offre suivante : « Chef d’équipe des services de Sécurité Incendie (SSIAP2) H/F ' Fiducial ' 1 758 euros par mois ' Nous cherchons pour un site client dans le secteur industriel (aérospatial classé sensible) et situé à [Localité 7] (92), un(e) chef d’équipe de sécurité incendie » (pièce 18-1 du salarié). Ainsi, même si, en définitive, le poste de [Localité 7] a été confié à un « ASSI » (agent des services de sécurité incendie), il n’en demeure pas moins que la société a publié cette offre et qu’elle n’établit pas l’avoir proposée au salarié.
Il convient également d’observer que consécutivement aux demandes du salarié visant à occuper un poste de SSIAP2, l’employeur lui a écrit, le 10 avril 2017, qu’au cas où une opportunité se présenterait, il la lui ferait connaître (pièce 21-4 du salarié : courriel de M. [W], directeur régional Île-de-France). Or, les offres publiées par l’employeur correspondant à des recherches visant à pourvoir des emplois de SSIAP2 n’ont pas été proposées au salarié.
Ce dernier établit donc la réalité du fait qu’il allègue.
(3) Le salarié expose avoir présenté des candidatures spontanées pour occuper des postes de SSIAP2. Il en démontre la réalité pour :
. un poste de SSIAP 2 en journée sur le site [Localité 6] en octobre 2018 (sa pièce 30) ; or ce poste a été pourvu par d’autres salariés SSIAP2 dont certains, MM. [U] et [X], avaient une ancienneté très inférieure à la sienne, puisque respectivement engagés en 2018 et en 2019 ;
. un poste de SSIAP 2 en journée sur le site Stallergenes à [Localité 5] en avril et mai 2019 (sa pièce 32) ; or ce poste a été pourvu par un autre salarié SSIAP2, M. [I], engagé par la société le 22 juillet 2019 (pièce 42 du salarié et 40 de l’employeur).
Le salarié établit donc la réalité du fait qu’il invoque.
(4) Le salarié invoque encore une lettre de l’inspection du travail du 9 avril 2018 qu’il produit en pièce 19-2. Il en ressort que la Direccte interrogeait l’employeur sur la situation de M. [T] au regard du fait qu’il disposait du diplôme SSIAP2 mais n’occupait pas la fonction subséquente. A juste titre, le salarié expose que l’employeur ne produit pas la réponse de l’employeur attendue de l’inspection du travail.
(5) Le fait que plusieurs condamnations aient été prononcées par diverses juridictions contre la société Fiducial private security n’établit pas la réalité d’une « discrimination syndicale systémique » au sein de la société ni a fortiori d’une discrimination syndicale à l’égard du salarié. Ce fait est inopérant.
Cependant, les autres faits présentés par le salarié laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale. Il incombe donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de M. [Z], la société fait valoir que ce salarié avait déjà été promu en qualité de chef d’équipe avant qu’il ne rejoigne ses effectifs ce qui explique, selon elle, son positionnement. Elle se fonde en cela sur sa pièce 30 qui correspond au certificat de travail de M. [Z] établi le 5 juillet 2013 (produit aussi par le salarié sous sa pièce 15-5) dont il ressort qu’il a été successivement agent de sécurité du 30 décembre 2005 au 31 décembre 2005, chef de poste du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2007 puis chef d’équipe du 1er décembre 2007 au 28 juin 2013.
Néanmoins, l’affirmation de la société n’est pas corroborée par la pièce sur laquelle elle se fonde. Cette pièce ne permet en effet pas de déterminer à quelle date M. [Z] a rejoint la société Fiducial private security par l’effet d’un transfert de contrat de travail. D’ailleurs, ainsi que le fait observer à juste titre le salarié, le bulletin de paie de M. [Z] (pièce 15-3 du salarié) porte mention d’une « date d’entrée » fixée au 14 avril 2004 et d’une « ancienneté » remontant au 1er mai 2004 ce qui tend à démontrer que ce salarié a été promu en qualité de chef d’équipe après être entré au service de la société Fiducial private security. L’employeur ne justifie donc ici pas des raisons objectives d’une progression de carrière du salarié moins rapide que celle de M. [Z].
En ce qui concerne M. [S], la société expose que celui-ci est demeuré « ASSI », ce qu’elle démontre par les pièces qu’elle verse aux débats (pièces 31.1 à 31.7). Certes, elle ne discute pas que durant les absences de M. [O] à partir d’août 2015, elle a confié à M. [S] des fonctions de SSIAP2, alors pourtant que M. [T] était affecté au même site (Pfizer), qu’il était déjà titulaire du diplôme de SSIAP2, obtenu six ans plus tôt en 2009, et que M. [S] n’était alors quant à lui pas titulaire de ce diplôme, qu’il n’a obtenu qu’en avril 2016. Toutefois, il ressort du courriel de M. [O] du 15 décembre 2014 que M. [T] avait eu, sur le site de Pfizer, des altercations avec deux autres collègues « jusqu’à presque en venir aux mains » et que le client Pfizer n’avait pas confiance en lui (pièce 32 de l’employeur). L’employeur justifie donc ici par des raisons objectives sa décision de ne pas affecter le salarié en qualité de SSIAP2 sur le site de Pfizer.
Quant à M. [R], la société explique également que celui-ci est demeuré « ASSI ». Mais cette explication n’apporte pas d’éclairage objectif sur les raisons pour lesquelles M. [R], qui avait obtenu le diplôme SSIAP2 en mars 2009, c’est-à-dire avant le salarié (novembre 2009), mais qui avait une ancienneté moins importante que ce dernier (10 octobre 2006 pour M. [R] et 24 février 2000 pour M. [T]) a été planifié en qualité de SSIAP2 entre octobre 2018 et novembre 2021 tandis que le salarié était planifié en qualité de SSIAP1.
En ce qui concerne les offres d’emploi en qualité de SSIAP2, la société expose les avoir finalement pourvues avec des « ASSI ». Mais en tout état de cause, les postes publiés correspondent à des postes de SSIAP2 et l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives des raisons pour lesquelles ces postes n’ont pas été proposés au salarié.
En ce qui concerne les candidatures spontanées du salarié sur des postes de SSIAP2 sur les sites de [Localité 6] et Stallergenes, l’employeur ne justifie pas non plus sa décision de les pourvoir par des salariés disposant d’une ancienneté moins importante que celle de M. [T]. L’employeur expose en effet que M. [X] occupait un poste de SSIAP2 impliquant des panaches horaires jour/nuit. Et il ajoute, sans offre de preuve, que le salarié avait refusé de tels postes.
S’agissant de la lettre de l’inspection du travail, l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives son absence de réponse.
Certes, ainsi que le soutient l’employeur, le salarié a été promu en juillet 2022 et occupe, depuis cette date, les fonctions de chef d’équipe niveau 1, échelon 1, coefficient 150. Mais contrairement à ce qu’affirme l’employeur qui expose que « cette promotion avec augmentation du salaire de base établit incontestablement que M. [T] n’a pas fait l’objet de la moindre discrimination, les salariés discriminés ne bénéficiant, en effet, jamais d’une promotion », la cour relève que cette promotion de juillet 2022 fait simplement suite au jugement du 30 juin 2022 qui, avec exécution provisoire et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamnait l’employeur à repositionner le salarié « au statut Agent de maîtrise, Chef d’équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150 ».
En définitive, l’employeur ne justifie pas de raisons objectives pour tous les faits qui ont été retenus par la cour comme laissant supposer une discrimination syndicale et en particulier ne justifie par des raisons objectives n’avoir pu affecter le salarié sur un emploi correspondant à sa qualification de SSIAP2.
Il convient donc de tenir la discrimination syndicale comme établie.
Selon l’article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail, les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
La réparation intégrale du dommage oblige à placer celui qui l’a subi sans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu de sorte qu’en matière de discrimination, le préjudice du salarié soit être calculé en procédant à la reconstitution de la carrière que le salarié aurait dû avoir s’il n’avait pas été discriminé.
Le salarié a été rémunéré au coefficient 140 et aurait dû bénéficier du coefficient 150 auquel il n’a été positionné qu’au mois de juillet 2022.
Il ressort du calcul du salarié qu’il fait partir son évaluation du mois de mai 2013 (pièce 46 du salarié). Le point de départ de cette évaluation n’appelle pas de la part de l’employeur d’observation particulière.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice résultant des conséquences de cette discrimination syndicale subie par le salarié entre mai 2013 et juin 2022. Selon son tableau précis (pièce 46) mettant en évidence, mois par mois, la différence entre le salaire qu’il a perçu entre mai 2013 et juin 2022 et celui qu’il aurait dû percevoir s’il avait été classé au coefficient 150, le préjudice financier du salarié s’élève à la somme de 23 458,45 euros.
Le salarié peut aussi prétendre à un rappel de prime d’ancienneté déterminée sur la base du manque à gagner précité. La prime d’ancienneté du salarié s’élevant à 12 % de sa rémunération, le préjudice financier doit être majoré de 2 815 euros, ainsi que le demande le salarié.
Celui-ci ajoute à son préjudice un préjudice de retraite. La cour relève que le préjudice du salarié est réparé par des dommages-intérêts. S’ils sont calculés sur la base d’un rappel de salaire, ces dommages-intérêts ont toutefois un caractère indemnitaire et n’ont pas la nature d’un rappel de salaire. Par conséquent, le montant des dommages-intérêts accordé au salarié ne sera pas pris en compte par les organismes de retraite. Dès lors, le salarié est bien fondé à ajouter à son préjudice financier un préjudice de retraite qu’il évalue à la somme de 7 881,90 euros (soit 30 % des sommes précitée), cette évaluation permettant de réparer le préjudice ici examiné.
En définitive, le préjudice financier subi par le salarié du fait de sa discrimination sera intégralement réparé par une somme de 34 155,35 euros, somme au paiement de laquelle l’employeur sera, par voie d’infirmation, condamné.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que M. [T] doit être positionné au statut Agent de maîtrise, Chef d’équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150, par la société Fiducial sécurité.
Le salarié invoque en outre un préjudice moral et professionnel, excipant à juste titre d’une discrimination qui a duré près de dix ans. Ce préjudice sera réparé, par voie d’infirmation, par une indemnité de 5 000 euros.
La demande principale du salarié étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il le condamne à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et expose d’une part qu’aucune obligation ne lui imposait de proposer un poste de SSIAP2 au salarié, même s’il était titulaire du diplôme afférent et d’autre part que cet élément ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail. Il conteste en outre le lien de causalité entre la faute alléguée, le préjudice invoqué et rappelle avoir promu le salarié en juillet 2022.
Au soutien de cette demande, le salarié expose que la société aurait dû lui proposer les postes de niveau SSIAP2 disponibles dans l’entreprise, ce que cette dernière s’est abstenue de faire, alors que le directeur régional s’y était engagé par courriel du 10 avril 2017.
***
Le préjudice invoqué par le salarié ne se présente pas comme un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages-intérêts qui lui ont été accordés au titre du préjudice financier résultant de la stagnation de sa carrière en raison d’une discrimination et au titre du préjudice moral qui en est résulté.
Par voie d’infirmation, il conviendra donc de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne l’employeur aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
ÉCARTE des débats les « conclusions récapitulatives n°4 » remises au greffe par l’appelante le 11 juin 2024,
CONFIRME le jugement en ce qu’il dit que M. [T] doit être positionné au statut Agent de maîtrise, Chef d’équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150, par la S.A.S. Fiducial sécurité, ordonne à la S.A.S. Fiducial sécurité de remettre à M. [T] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du jugement, condamne la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 34 155,35 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la discrimination syndicale,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel résultant de la discrimination syndicale,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, à payer à M. [T] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité prévention en abrégé Fiducial Sécurité, aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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