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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 21 févr. 2024, n° 22/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mars 2022, N° F16/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80Q
Chambre sociale 4-4
ARRET AVANT DIRE DROIT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 22/01389
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHS
AFFAIRE :
C/
[Y] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE CEDEX
Section : C
N° RG : F 16/00600
Copies certifiées conformes délivrées à :
CMAP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 538 168 675
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [C]
né le 25 avril 1987 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Bernhard SCHMID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Vu les articles 785, 798 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’appel interjeté par la société CRM08 dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 9], ayant pour avocat Me Carole CODACIONNI, avocat au barreau de Lyon, contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 31 mars 2022 dans un litige l’opposant à M. [Y] [C], demeurant [Adresse 6], ayant pour avocat Me Bernhard SCHMID, avocat au barreau de Paris,
Vu les dernières conclusions des parties : celles du 26 juillet 2022 de la société CRM08 et celles de M. [C] du 26 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024,
Vu l’audience de plaidoiries du 9 février 2024,
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
Selon l’article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Les circonstances de l’espèce ont fait apparaître lors de l’audience de plaidoirie que le salarié étant toujours lié à l’employeur par un contrat de travail, une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
L’information donnée sur l’objet d’une médiation est gratuite, la médiation qui commence ensuite le cas échéant étant soumise à règlement financier du médiateur par chacune des parties, sauf meilleur accord entre elles sur les modalités de règlement.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, un médiateur sera désigné.
Dans ce cas, les parties devront en aviser immédiatement la cour afin de rendre un arrêt avant-dire droit pour organiser la médiation.
A défaut d’un tel accord, la cour rappelle que le délibéré a d’ores et déjà été fixé au 22 mai 2024 par mise à disposition de la décision.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt-avant dire droit, selon mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et prononcé par mise à disposition au greffe :
Désigne :
Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CMAP)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 10]
[012]
aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés,
Enjoint à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
Ordonne la comparution personnelle des parties à l’occasion de cette séance,
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ;
Dit que le médiateur désigné informera la cour de la suite réservée par les parties à cette injonction,
Rappelle que les parties peuvent convenir conventionnellement d’engager la médiation ou de demander au juge de prononcer une médiation judiciaire après constat de leur accord.
Dit que les parties devront informer la cour du déroulement de l’information qui leur a été donnée au plus tard le 24 avril 2024,
Rappelle que l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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