Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 déc. 2024, n° 23/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2023, N° 22/00842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03239 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFP
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/00842
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olinda PINTO
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [M]
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023008084 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] (l’allocataire) a formé, le 11 décembre 2020, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), et auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, qui ont été refusées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH, par décision du 12 mai 2021 et par le président du conseil départemental, par décision du 12 mai 2021.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 11 mars 2022, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L], qui a rempli sa mission le 8 octobre 2022.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré que le taux d’incapacité de l’allocataire à la date de la demande était inférieur à 50 % ;
— débouté en conséquence l’allocataire de sa demande d’attribution d’une AAH ;
— rejeté la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité ;
— rejeté la demande formulée par l’allocataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance
maladie en application de l’article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’allocataire aux dépens de l’instance.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2023,
— d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— d’annuler la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— d’annuler la décision du président du conseil départemental portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion,
— d’enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine d’instruire la requête de Mme [Y] [M],
— de mettre à la charge de la MDPH les dépens de procédure en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— de condamner la MDPH des Hauts de Seine à payer à Maître Olinda Pinto la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle;
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert ne s’est pas prononcé sur la question qui lui était soumise relative à son taux d’incapacité et à l’existence d’une restriction durable ou substantielle à l’accès à l’emploi et que le tribunal ne pouvait tout à la fois reconnaître que l’expert ne s’était pas prononcé et statuer.
Elle fait valoir que le tribunal devait prendre en compte l’ensemble des éléments produits par les parties, qu’elle justifiait par plusieurs avis médicaux de son droit à bénéficier d’une allocation adulte handicapé.
Elle expose s’occuper seule de son fils qui souffre d’un trouble du spectre autistique et présente une agitation psychomotrice nocturne qui nécessite sa présence constante. Elle fait valoir qu’elle a accumulé un épuisement physique dû au manque de sommeil et aux différentes pathologies dont elle souffre (asthénie constante, problèmes respiratoires, hyperthyroïdie et douleurs articulaires de l’épaule et du bras) et être effondrée psychologiquement.
Elle affirme être dans l’impossibilité physique et psychologique d’exercer toute activité professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le taux retenu ne peut être supérieur ou égal à 50 % compte-tenu des pathologies présentées par l’allocataire et que le médecin expert a confirmé leur analyse tout comme le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
Le handicap est défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2 du même code, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap ; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande d’allocation mentionne au titre des pathologies motivant la demande : tendinopathie de l’épaule gauche, asthme, hypothyroïdie, ulcère duodénal et gastrite.
Les signes cliniques invalidants sont une douleur de l’épaule gauche avec limitation de mobilité et une incapacité à utiliser le bras droit pour soulever des charges.
Toutefois, le retentissement fonctionnel ou relationnel de ces signes invalidants est limité puisqu’il est seulement relevé par le médecin des difficultés justifiant une cotation B (c’est à dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) pour les six items suivants : préhension de la main non dominante, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Il n’est relevé aucun autre retentissement fonctionnel ou relationnel.
L’expert judiciaire, après avoir examiné l’ensemble des pièces médicales produites par l’allocataire s’échelonnant du mois de décembre 2014 au 08 septembre 2022 et examiné l’allocataire conclut que son dossier 'est à interpréter au regard d’un fils autiste et de la séparation des parents avec un divorce prononcé en décembre 2019 confirmé le 22 juin 2022 sur les obligations individuelles. Notification du jugement le 22 juin 2022 sur le divorce des parents de l’enfant autiste. (…) Depuis 2019, madame [M] assure seule la charge d’un enfant autiste ce qui représente une mobilisation partielle de son temps pour les accompagnements scolaires spécifiques.'
Pour sa part, elle n’a pas de pathologie majeure hormis une hypothyroïdie traitée par une substitution et un asthme traité par des aérosols ( seretide 250 et Ventoline).
Les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées en juillet 2021 puis en septembre 2022 sont stables.
Toute la problématique concerne son fils autiste et les soins que requièrent la présence la mère au foyer à la suite du divorce.'
Si l’expert ne répond pas expressément à la question de savoir quel est le taux d’incapacité de l’allocataire, il se comprend, sans doute possible, de la conclusion du rapport que la situation médicale propre de l’allocataire et ses retentissements ne justifient pas la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 50% de sorte que le premier juge a eu raison de relever que 'des éléments de l’expertise il est néanmoins possible de considérer que le taux d’incapacité de Mme [M] est inférieur à 50%.'
Le certificat médical émanant du docteur [B] et daté du 07 septembre 2022 est en tous points conforme à celui du 06 juillet 2021 que l’expert a consulté ainsi que cela ressort du paragraphe ' documents demandés et explication de la demande rejetée'.
Le certificat médical du 23 août 2022 émanant du médecin traitant de l’allocataire qui n’est pas visé par le médecin expert, ne comporte pas d’informations médicales nouvelles concernant la pathologie de l’allocataire. Il détaille une nouvelle fois les conséquences sur l’allocataire de la prise en charge de son fils.
Ces éléments étaient également connus de l’expert qui en a tenu compte dans son rapport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’AAH de l’allocataire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention ' invalidité':
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que:
I La carte ' mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6 de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention ' invalidité’ est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale. ' La catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale correspond aux ' invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Dès lors que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé, la demande d’attribution d’une CMI mention invalidité ne peut prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
L’allocataire, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens exposés devant la cour d’appel de céans ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme [Y] [M]
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Préjudice économique ·
- Procès-verbal ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Inégalité de traitement ·
- Acte ·
- Vacation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Procédure ·
- Télécommunication
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Non contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Débat contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Date
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Intention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Message ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intimé ·
- Désistement ·
- Cristal ·
- Baux commerciaux ·
- Épouse ·
- Demande
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse url ·
- Plateforme ·
- Avis ·
- Lcen ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.