Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 déc. 2024, n° 22/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 mai 2022, N° F19/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02019 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VI2N
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[T] [K]
S.A.S.U. ELOMAT
Association CGEA IDF OUEST
S.E.L.A.R.L. BCM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 19/00277
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le 22 Février 1967 à [Localité 16] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence CAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 163
Plaidant : Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
****************
INTIMÉS
Monsieur [T] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ELOMAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S.U. ELOMAT
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BCM dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] et en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités de commmissaire à l’exécution du plan de la société ELOMAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Elomat, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 14], exerce une activité de traiteur. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
M. [P] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2008, par la société Boétie 61 en qualité d’employé polyvalent.
Le 1er février 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Elomat avec reprise d’ancienneté.
Le 4 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 juin 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, la société Elomat a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le jeudi 14 juin 2018 auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [A] [L], conseiller dûment habilité.
Nous regrettons vivement que lors de cet entretien, vous n’ayez pas souhaité vous expliquer en vous contentant de contester les faits. Cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ce contexte, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison des griefs suivants :
Le mardi 29 mai 2018, nous vous avons demandé de venir effectuer des heures supplémentaires le samedi 2 juin, comme votre contrat le permet, en raison d’un accroissement temporaire de notre activité ce jour-là. Cette demande a été faite à l’ensemble du personnel et l’information d’être présent a été affichée le jour même dans toutes les parties communes de la société. Bien évidemment, ces heures vous auraient été rémunérées selon les normes applicables.
Le jeudi 31 mai, vous avez fait preuve d’insubordination en travaillant à un rythme totalement inhabituel mais surtout bien en-deçà de nos besoins et de vos cadences normales, contrevenant ainsi à vos obligations professionnelles.
Vous ne vous êtes pas présenté ce samedi 2 juin, sans justifier votre absence, au risque de mettre la société en difficulté par rapport à la prestation qu’elle devait rendre.
Le lundi 4 juin, à votre prise de service, nous vous avons informé de votre mise à pied conservatoire. Vous avez, dans un premier temps quitté les lieux, puis vous vous êtes à nouveau présenté, avec vos deux collègues également mis à pied, menaçant de bloquer les livraisons et refusant de repartir. Nous avons dû faire intervenir les forces de l’ordre.
Nous vous reprochons vivement ce comportement inadmissible.
Vous avez surtout objectivement et gravement perturbé le bon fonctionnement de nos prestations.
L’ensemble de ces faits qui vous sont imputables, sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que toutes sommes vous restant dues.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ".
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Elomat et a désigné Me [Z] (Selarl BCM) en qualité d’administrateur et Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
En dernier lieu, les demandes de M. [V] devant le conseil de prud’hommes étaient les suivantes :
— fixer sa créance au passif de la société aux sommes de :
. 3 693,98 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 369,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 4 720,08 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 198,11 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
. 119,81 euros à titre de congés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied,
avec intérêts au taux légal,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes au jugement,
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire les dépens à la charge de défendeur.
L’employeur avait, quant à lui, demandé à ce que M. [V] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— confirmé l’existence d’une faute grave,
— dit que, par conséquent, le licenciement de M. [V] pour faute grave est fondé,
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement d’une durée de 9 ans et a nommé la Selarl BCM prise en la personne de Me [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement prud’homal. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02019.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 septembre 2022, M. [P] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 18 mai 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement de M. [V] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— fixer comme suit la créance de M. [V] au passif de la société Elomat aux sommes suivantes :
. préavis : 3 693,98 euros,
. congés payés sur préavis : 369,39 euros,
. indemnités de licenciement : 4 720,08 euros,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
. congés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied : 119,81 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens : 225 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes pour les condamnations au titre des salaires et indemnités de rupture,
— ordonner la remise des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
— dire l’arrêt à intervenir opposable à Me [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Elomat, à la Selarl BCM prise en la personne de Me [Z] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Elomat, à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA IDF OUEST.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 décembre 2022, l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST. demande à la cour de :
à titre principal,
— constater le prononcé du jugement du 24 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre arrêtant un plan de redressement pour la société Elomat,
en conséquence,
— juger que la garantie de l’AGS ne peut être que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence de la société Elomat in bonis,
— juger que la garantie de l’AGS n’est pas acquise,
— débouter M. [V] de ses prétentions à l’encontre de l’AGS,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
si la cour jugeait le licenciement de M. [V] non fondé,
— débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 14 mois de salaire,
— limiter l’indemnisation de M. [V] à la somme de 5 540,97 euros (3 mois de salaire),
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société Elomat,
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 décembre 2022, la société Elomat et la société BCM prise en la personne de Me [Z] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Elomat demandent à la cour de :
— recevoir la SAS Elomat et la société BCM èsqualités recevable et bien fondée en ses [sic] demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement et par conséquent,
— débouter purement et simplement M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,
— au contraire, le condamner à verser une somme de 3 500 euros à la SAS Elomat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée le 19 août 2022 à Me [K], mandataire judiciaire, à personne habilitée à recevoir l’acte, lequel n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement pour faute grave
L’appelant soutient que son licenciement a un caractère abusif. Il expose que le grief d’un prétendu travail au ralenti dans la journée du 31 mai 2018 ne repose sur aucun élément objectif, l’attestation d’un salarié interrogeant sur son caractère impartial ; que sur l’absence du 2 juin 2018, l’employeur était prévenu qu’il ne pouvait travailler du fait d’une contrainte familiale et que la compensation proposée pour cette journée de travail était insuffisante ; que l’employeur avait déjà prévu de le remplacer ainsi que deux de ses collègues M. [W] et M. [O] bien avant leur licenciement ; que sur la journée du 4 juin 2018, l’employeur lui a refusé l’accès à son poste de travail alors qu’il n’avait reçu aucun courrier de mise à pied conservatoire.
L’employeur fait valoir que le comportement du salarié justifiait un licenciement pour faute grave ; que la demande aux salariés d’heures supplémentaires à effectuer le samedi 2 juin 2018 a été précédée d’une information suffisante avec un délai de prévenance ; que la demande était légitime pour faire face à une commande émanant d’un client à fort potentiel dans une période où celle-ci rencontrait des difficultés du fait de la perte d’un important client en mars 2018 ; que la demande était également exceptionnelle ; que le salarié ne s’est pas opposé à cette demande de travail et n’a pas prévenu de son absence ni remis ensuite de justificatif ; que cette absence ainsi que celles de ses collègues M. [W] et M. [O] dans les mêmes conditions ont eu pour conséquence la présence de la moitié seulement de l’effectif et l’obligation de recourir en urgence à un extra qui a impacté financièrement la société.
Il indique que précédemment le 31 mai 2018, le salarié ainsi que ses deux collègues ont volontairement ralenti le rythme du travail, plaçant l’entreprise dans l’impossibilité de tenir les délais ; que le salarié et ses deux collègues ont le 4 juin 2018 été mis à pied à titre conservatoire verbalement mais ont créé une chaîne humaine devant le portail pour empêcher les camions de livraison de sortir de la cour, contraignant l’employeur à appeler les forces de l’ordre.
L’Unedic soutient comme l’employeur que les faits reprochés au salarié constituent une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état :
— d’une absence injustifiée le samedi 2 juin 2018,
— d’un travail effectué volontairement au ralenti le 31 mai 2018,
— d’un refus de quitter l’entreprise le 4 juin 2018 en bloquant la sortie des camions de livraison.
— sur l’absence injustifiée du samedi 2 juin 2018
Selon une note de service du 29 mai 2018 établie en français et en anglais, l’employeur a sollicité la présence de l’ensemble du personnel à titre exceptionnel le samedi 2 juin 2018 de 7 heures à 15 heures (pièce n°10 intimées).
Selon les pièces produites, il s’agissait de faire face à un surcroît d’activité dû à une commande importante d’un nouveau client, le conseil général de l’Essonne, pour les 1er, 2 et 3 juin 2018 sur la base d’un devis adressé par la société Elomat le 23 mai 2018, d’une nouvelle demande du client le 24 mai 2018, les devis étant validés par le client le 28 mai 2018 (pièces n°6 à 9 intimées).
Ces commandes sont intervenues alors que la société venait de perdre un client important en mars 2018 la fragilisant, ce que confirment les comptes annuels (pièce n°21 intimées).
L’information de l’ensemble des salariés – dont M. [V] -, tant orale qu’écrite, de la nécessité d’effectuer des heures de travail le samedi 2 juin 2018 est confirmée par plusieurs salariés.
Ainsi, M. [B], chef de partie, atteste que dès le 24 mai 2018, l’ensemble de l’équipe a été prévenue de la possibilité d’heures à effectuer le 2 juin 2018 ; que le 29 mai 2018, 'toute l’équipe a été informée par [C] [Y] [responsable de production], puis par [T] [D] [cuisinier] nous devrions travailler le 2 juin 2018 [sic]. Une note écrite visible de tous et ensuite [sic] été affichée dans les différents endroits de l’entreprise’ (pièce n°25 intimées).
Cette relation des faits est également attestée par M. [C] [Y], M. [D] et M. [F] (pièces n°26, 27 et 32 intimées).
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la preuve étant libre en matière prud’homale, des attestations établies par des salariés de l’entreprise peuvent être retenues, leur valeur et leur portée pouvant être appréciées librement, dès lors que ces attestations sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, ces attestations présentent des éléments entièrement concordants, lesquels peuvent être retenus.
Il en est de même des déclarations des salariés faisant état qu’à aucun moment M. [V] ainsi que ses deux collègues, M. [W] et M. [O], également absents le 2 juin 2018, n’ont informé l’employeur d’un empêchement pour cette journée.
Mme [X] assistante de direction indique ainsi que 'MM. [W], [O] et [V] n’ont jamais évoqué de contrainte familiale’ et ajoute qu’en prévision 'd’un planning chargé en juin [2018], la direction Elomat a donné du 7 au 11 mai 2018 une semaine de repos’ (pièce n°24 intimées).
M. [Y] confirme que MM. [W], [O] et [V] 'ne m’ont jamais prévenu qu’ils seraient absents'.
Si la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, il appartient au salarié auquel est présenté des éléments de preuve, d’apporter la contradiction.
En l’espèce, l’appelant affirme dans ses conclusions que l’employeur a voulu lui faire signer un papier qui aurait indiqué 'je refuse de travailler', qu’il n’a pas voulu signer le papier, affirmant en outre qu’il ne parle ni ne lit le français. Ce comportement de l’employeur n’est cependant pas confirmé par le personnel et notamment par M. [O] et M. [W], les deux collègues également absents le 2 juin 2018.
S’agissant de la langue, outre que M. [V] était en France depuis de nombreuses années et travaillait au sein de l’entreprise d’origine depuis 2008, il est attesté par les salariés qu’ils communiquaient avec M. [V] en français, que le salarié a rempli sa fiche de renseignements (pièce n°4 intimées) sans aucune difficulté et sans poser de question (attestations de Mme [J] assistante commerciale ; de Mme [X] assistante de direction pièces n° 23 et 24 intimées).
M. [Y], responsable production, confirme 'je n’ai jamais eu de difficultés à me faire comprendre auprès d’eux [M. [V], M. [O] et M. [W]]' (pièce n° 27 intimées).
En tout état de cause, il n’est pas établi que M. [V] ait informé l’employeur de son refus de travailler le 2 juin 2018 en raison d’une contrainte familiale, ni même fourni la moindre explication lors de l’entretien préalable au licenciement.
Il affirme cependant qu’il devait emmener sa fille à un examen de langue tamoule à [Localité 13] et produit une attestation de la 'Tamoulcholai association’ le confirmant (sa pièce n°10), aucun élément ne permettant néanmoins d’affirmer que ce document daté du 2 juin 2018 aurait été remis à l’employeur ne serait-ce que lors de l’entretien préalable. Il sera observé en outre que la maison des examens à [Localité 13] est à proximité du lieu de travail à [Localité 14], de sorte que M. [V] était en mesure de négocier avec l’employeur ses horaires.
Il produit également une attestation très succincte, établie plusieurs mois après les faits, de Mme [N], d’origine srilankaise comme l’appelant, demeurant dans la même rue à un numéro du domicile de ce dernier ([Adresse 8] à [Localité 7]) qui indique 'avoir vu M. [V] à l’examen de tamoul'. '[Il] a accompagné sa fille le 02.06.2018" (sa pièce n°11).
Outre que cette personne n’atteste pas qu’elle n’aurait pas été en mesure d’emmener la fille de M. [V] à la maison des examens où elle se rendait également, comme l’allègue l’appelant dans ses écritures, il résulte de la comparaison des mentions manuscrites de l’attestation, des similitudes avec la fiche de renseignements établie le 26 juillet 2016 par le salarié pour l’employeur (pièce n°4), notamment la forme manuscrite identique de certains chiffres (2,7).
De même, il affirme que son épouse ne pouvait emmener leur fille à [Localité 13] car elle travaillait le samedi matin. Cependant sa pièce n°12 n’emporte pas la conviction, l’avenant au contrat de travail de Mme [V] datant de 2012 et l’annexe au contrat de travail de février 2017, soit plus d’un an avant les faits, mentionnant une heure d’arrivée à 6 heures 15 et de départ à 7 heures 45 le samedi matin sur un lieu de travail à [Localité 15], très proche géographiquement du domicile.
En tout état de cause, en cas d’empêchement d’assurer un service le 2 juin 2018, le salarié se devait d’en avertir son employeur afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions, ce qu’il n’a pas fait au regard des éléments produits par les intimées.
Il ne peut pour les mêmes raisons prétendre que la compensation proposée par l’employeur était insuffisante puisque celle-ci pouvait être modifiée ou contestée par la suite et que de l’aveu même du salarié, son refus était motivé par une contrainte familiale sans rapport avec une compensation insuffisante.
Il est confirmé notamment par M. [B] que l’absence de M. [V] et de ses deux collègues le 2 juin 2018 les a mis en difficulté, indiquant 'nous n’étions que 3 au lieu de 6 ce qui est très difficile à assumer quelques heures avant la sortie impérative des produits.'
M. [Y] confirme les 'difficultés à fournir le travail nécessaire à la bonne tenue de la prestation. Ces absences ont totalement désorganisé la cuisine et les tâches et responsabilités de chacun.' Il ajoute 'j’ai dû travailler dimanche 3 juin avec [T] [D] et un extra arrivé plus tard. Malgré ces efforts les denrées sont sorties en retard.'
Le grief est donc établi.
Surabondamment, est inopérante l’affirmation du salarié selon laquelle la nouvelle direction de l’entreprise voulait se débarrasser de lui en lui imposant une journée de travail supplémentaire qu’elle savait incompatible avec ses obligations familiales et avait déjà recruté trois personnes M. [F], M. [E] et M. [S] pour le remplacer.
En effet, comme le relève pertinemment la société, M. [V] était commis de cuisine, alors que M. [F] a été engagé le 2 mai 2018 en qualité de plongeur afin de décharger le salarié et ses deux collègues également commis de cuisine, M. [O] et M. [W], de leurs tâches de maintien de l’hygiène du laboratoire, comme en atteste le contrat de travail de M. [F] (pièce n°35 intimées).
De même, MM. [E] et [S] ont été engagés les 28 mai et 4 juin 2018 en qualité de chauffeurs-livreurs et non pour des tâches de préparation en cuisine, et ce, suite à la décision de l’entreprise d’internaliser le process de livraison plutôt que de faire appel au prestataire extérieur habituel (pièces n°36 et 37 intimées).
Il est également justifié que M. [V] ainsi que ses deux collègues commis de cuisine M. [O] et M. [W], ont effectivement été remplacés ultérieurement bien après leur départ, en août et novembre 2018 (pièces n°38 à 45).
— sur le travail effectué au ralenti le 31 mai 2018
L’employeur considère que le comportement du salarié comme celui de ses deux collègues ayant agi de même, est la conséquence de la demande d’heures supplémentaires dont les trois salariés ont eu connaissance selon les attestations, au plus tard le 29 mai 2018.
Ainsi, M. [B] atteste que 'le jeudi 31 mai 2018 [M] [[W]], [V] et [O] ont fortement ralenti le rythme de production mettant ainsi l’équipe en difficulté. Le rythme est en rapport avec les horaires des denrées. Ce ralentissement a donc créé de grosses difficultés pour nous en cuisine et aussi pour les livreurs. [M], [O] et [V] ont créé un groupe soudé ne souhaitant pas travailler comme d’habitude.'
M. [Y] confirme cette attitude, indiquant que les trois salariés ont fortement ralenti le rythme de travail en confectionnant 50 sandwiches par personne en plus de deux heures. Il indique 'Je dirige ce laboratoire depuis une dizaine d’années et j’affirme que la production moyenne est d’environ 100 sandwiches par heure et par personne. Le fait que ces messieurs se soient ligués a rendu très difficile le travail des autres membres de l’équipe et mis en danger le bon déroulement des opérations de l’entreprise.'
Le cuisinier M. [D] atteste également les faits du 31 mai 2018 affirmant que 'ces trois messieurs ont réalisé à 3, 150 sandwiches baguettes de 7 heures à 9 heures 30, des réalisations très simples’ alors que la norme pour un traiteur est de 100 sandwiches par heure et par personne.
Ces témoignages sont suffisants pour démontrer la volonté de M. [V], accompagné de ses deux collègues, de ne pas travailler selon le rythme habituel et donc de mettre en difficulté l’entreprise et toute l’équipe.
Le grief est établi.
— sur les faits du 4 juin 2018
L’employeur, suite à l’absence de M. [V] et de ses deux collègues, affirme leur avoir notifié oralement le 4 juin 2018 une mise à pied conservatoire dans l’attente de la procédure disciplinaire ce qui explique son refus de laisser travailler les trois salariés .
Les faits s’étant déroulés le samedi 2 juin et le 4 juin étant donc un lundi, l’employeur justifie avoir immédiatement le même jour adressé à M. [V] une lettre de convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire, que ce dernier a réceptionné le lendemain (pièce n°12 intimées).
Il est attesté par M. [D] (pièce n°32 intimées) que 'lundi 4 juin à 7 heures, j’ai refusé l’accès de la cuisine à ces 3 messieurs. Tout de suite M. [V] le meneur et M. [O] [sic] ont été très virulents envers ma personne. Ils m’ont insulté et ont bloqué la sortie des camions. J’ai dû appeler la police nationale pour pouvoir débloquer la situation. A la demande de la police j’ai noté par écrit que je refusais l’accès à la cuisine. Puis ils sont sortis.'
Ce témoignage est confirmé par ceux de M. [F] plongeur, M. [B] chef de partie et M. [Y] responsable production, salariés au sein de l’entreprise (pièces n°25 à 27 intimées).
Le grief est établi.
L’ensemble des faits reprochés au salarié constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant son départ immédiat, au regard notamment de la désorganisation préjudiciable que ces faits ont provoquée.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [V] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Elomat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [V] à payer à la société Elomat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute M. [P] [V] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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