Confirmation 24 avril 2024
Confirmation 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 avr. 2024, n° 23/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 23/06489 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCU3
AFFAIRE : A.S.L. ASL DU LOTISSEMENT [Adresse 11] C/ [W], [J], [W], LE PROCUREUR GENERAL, S.E.L.A.R.L. SELARL [B] [E],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Avril deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
A.S.L. DU LOTISSEMENT [Adresse 11] L’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 11], association syndicale libre régie par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, représentée par sa présidente en exercice Madame [U] [T]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 1104 -
Représentant : Maître François PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401091
Représentant : Maître Eric LECARPENTIER, Plaidant, SCP LOMBARD-LECARPENTIER avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [Z] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401091
Représentant : Maître Eric LECARPENTIER, Plaidant, SCP LOMBARD-LECARPENTIER avocat au barreau de QUIMPER
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de Liquidateur judiciaire de le SNC FTAMF.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230801 -
Représentant : Maître Olivier PECHENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
INTIMES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a :
Autorisé le requérant à valider le procès-verbal de délimitation de la parcelle cadastrée BI [Cadastre 3], indispensable à la cession d’une partie de celle-ci à savoir d’une partie en herbes de 62,90 m² et d’une partie goudronnée de 41,60 m²,
Autorisé, conformément aux dispositions de l’article L642-18 du code de commerce, la cession amiable au profit de M. [P] [W] et Mme [F] [K] épouse [W], d’une partie de la parcelle BI [Cadastre 3] à savoir une partie en herbes de 62,90 m² et d’une partie goudronnée de 41,60 m², soit 104,50 m² dépendant de la liquidation judiciaire de la SNC FTAMF après modification du parcellaire cadastral, moyennant la somme de 2 000 euros hors droits frais et taxes,
Constaté qu’il a été communiqué à l’acquéreur toutes les informations leur ayant permis de formuler une offre,
Dit que les frais de cession seront à la charge de l’acquéreur,
Dit que les frais de géomètre afférent à la délimitation de la parcelle seront également à la charge de l’acquéreur,
Rappelé que le transfert de propriété n’interviendra qu’au jour de la signature des actes de cession chez le notaire,
Dit qu’il y a lieu à la notification de la présente ordonnance par les soins du greffe conformément aux dispositions légales à :
Mme la procureure de la république, tribunal judiciaire de Nanterre,
M. [N] [J],
M. et Mme [W],
SELARL [B] [E]
Cette ordonnance a été notifiée par lettre du greffe à l’ASL [Adresse 11] datée du 4 septembre 2023, reçue le 9 septembre 2023.
Par déclaration du 15 septembre 2023, l’ASL [Adresse 11] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2024, la SELARL [B] [E], prise en la personne de son de Me [B] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FTAMF, a saisi le conseiller de la mise en état et lui demande, selon ses dernières conclusions du 2 avril 2024, de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par l’ASL [Adresse 11] en ce qu’elle n’a pas la capacité à agir et en raison du défaut de pouvoir de sa représentante Mme [T],
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’ASL [Adresse 11] en ce qu’elle n’a pas la qualité à agir tirée de l’absence de qualité de propriétaire de l’ASL [Adresse 11],
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’ASL [Adresse 11] en ce qu’elle n’a pas qualité et intérêt à agir tirée de l’absence de droit opposable de l’ASL [Adresse 11],
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance de cession rendue par Mme le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 septembre 2022,
Débouter l’ASL [Adresse 11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l’ASL [Adresse 11] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’ASL [Adresse 11] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
Juger nulle la déclaration d’appel et les actes subséquents de signification de conclusions formés par l’ASL [Adresse 11] en raison de l’absence de personnalité juridique,
Subsidiairement,
Déclarer encore nuls les actes d’appel et de procédure subséquents pour défaut de capacité et de pouvoir,
Très subsidiairement,
Juger irrecevable le recours action engagé par l’ASL [Adresse 11] pour défaut de qualité à agir,
Débouter l’ASL [Adresse 11] de toutes ses demandes,
Confirmer l’ordonnance dont appel rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 22 septembre 2022,
Condamner l’ASL [Adresse 11] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’ASL [Adresse 11] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, l’ASL [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] de leur demande de nullité de la déclaration d’appel et des actes subséquents pour défaut de capacité à agir et défaut de pouvoir,
Juger l’ASL [Adresse 11] propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 3],
Juger le transfert de propriété opéré parfaitement opposable aux époux [W], pour être membres de droit de l’ASL [Adresse 11], bénéficiaire dudit transfert,
Juger qu’elle a toute qualité à agir,
De ce fait,
Juger recevable et bien fondée l’ASL [Adresse 11] en toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux dépens,
Juger opposable à M. le procureur général près la cour d’appel de Versailles l’ordonnance à intervenir.
Après l’audience, l’ASL [Adresse 11] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré ou la réouverture des débats. La SELARL s’est opposée à cette demande.
Motifs de la décision
Sur la demande de note en délibéré ou de réouverture des débats
Les éléments ajoutés aux dernières écritures ont été évoqués lors de l’audience d’incident, sans susciter de demande de renvoi du conseil de l’ASL [Adresse 11]. De surcroît, il peut être observé que les ajouts aux dernières conclusions ne sont que des précisions données aux précédentes écritures sans présenter de nouveaux moyens ou prétentions relatifs à l’incident. Il n’est pas justifié dans ces circonstances d’autoriser une telle note en délibéré ni d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
La SELARL [B] [E] fait valoir que l’ASL [Adresse 11] n’a pas la capacité à agir, les formalités obligatoires à sa constitution n’ayant pas été réalisées, et qu’en tout état de cause, sa représentante, Mme [T], n’a pas capacité à agir.
M. et Mme [W] soutiennent également que l’ASL [Adresse 11] est dépourvue du droit d’agir et que Mme [T] n’a plus capacité à agir du fait de sa démission.
L’ASL [Adresse 11] affirme avoir exécuté pleinement les formalités de publicité de sorte qu’elle avait toute capacité pour régulariser la déclaration d’appel. Elle fait valoir par ailleurs que la démission de Mme [T] n’a jamais été effective, et n’a pas eu d’effet pour ne l’être qu’avec la désignation d’un mandataire ad hoc qui n’a jamais eu lieu.
Sur ce,
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
En vertu de l’article 8 de ladite ordonnance, « la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. »
Il s’infère de ces dispositions que, pour disposer de la capacité d’ester en justice, un extrait des statuts de l’association syndicale doit être publié au Journal officiel dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé de la déclaration.
Il est exact que l’ASL [Adresse 11] justifie de la publication au journal officiel de la création de l’association syndicale en produisant la facture de cette formalité en date du 19 décembre 2015, sur laquelle il est précisé que l’insertion est parue au JO associations n° 0051 du 19 décembre 2015.
Elle verse également l’annonce n° 1848 de l’annexe au JO datée du 19 décembre 2015 mentionnant pour le département du Morbihan (56) la déclaration à la préfecture dudit département de la création de l’ASL [Adresse 11].
Cependant, elle n’accompagne pas ces justificatifs de la pièce nécessaire à établir que les statuts de l’association ont été publiés dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé au journal officiel.
C’est ainsi à raison que la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] affirment que la publication faite au journal officiel ne comportait aucun extrait des statuts et qu’une association syndicale n’a pas la capacité d’ester en justice tant que ses statuts n’ont pas été publiés.
Dans ces conditions, la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] sont fondés à dire que la déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond.
Il convient en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
L’ASL [Adresse 11] est condamnée à payer à la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] chacun la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande présentée par l’ASL [Adresse 11] pour être autorisée à présenter une note en délibéré ou pour voir ordonner la réouverture des débats,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par l’ASL [Adresse 11] le 15 septembre 2023,
Condamne l’ASL [Adresse 11] à payer à la SELARL [B] [E] et M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ASL [Adresse 11] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Pharmacie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Location-gérance ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture conventionnelle ·
- Attestation ·
- Rétractation ·
- Document ·
- Contrats ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Police ·
- République ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Pourvoi en cassation ·
- Formalités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Préjudice
- Liquidation judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Absence ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Forêt ·
- Pourparlers ·
- Bail ·
- Lettre d’intention ·
- Loyer ·
- Accord ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges
- Contrats ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Électronique
- Drone ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.