Infirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 sept. 2024, n° 22/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 juin 2022, N° F17/01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02257
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJE
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMÉNAGEMENT INTERNATIONAL
(SOFDI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/01300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 11 octobre 1959 à Israël
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard NAHMANY,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant: Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0723
APPELANT
****************
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉMÉNAGEMENT INTERNATIONAL (SOFDI)
N° SIRET : 509 628 996
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité de contremaître du 18 juin 1985 au 31 mai 1990 par la société AGS [Localité 5] devenue ensuite la société française de déménagement international (ci-après la société Sofdi).
Le salarié a été engagé en qualité de contremaître par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 1990 par la société Sotemad qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Sofdi.
La société Sofdi est spécialisée dans le déménagement international. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités.
En déchargeant des containers en provenance de Cuba le 3 septembre 2012, M. [P] a inhalé les vapeurs d’un produit chimique, du phosphure d’aluminium, lui occasionnantdes maux de tête, des picotements et une asphyxie.
Le salarié a été en arrêt de travail le jour même.
L’accident a fait l’objet d’une déclaration par l’employeur le 5 septembre 2012 et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié au salarié le 17 septembre 2012 la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de son état en lien avec l’accident sans séquelles indemnisables a été notifié par la caisse primaire d’assurance maladie le 31 janvier 2015 au salarié qui a contesté son taux d’IPP devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par avis du 19 novembre 2015 à l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de contremaître et a indiqué , après étude de poste réalisée le 5 novembre 2015, et au vu de ses capacités restantes que ' le salarié pourrait occuper un poste à temps partiel de jour, non isolé, sans ronde ni manutention, sans nécessité de prise de décision en cas de situation inattendue ou complexe. Il pourrait exercer des fonctions d’accueil, surveillance, tri, administration ou contrôle de conformité.'.
Par lettre du 7 janvier 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable tenu le 19 janvier 2016.
M. [P] a été licencié par lettre du 16 février 2016 pour inaptitude non consécutive à une origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Nous vous avons reçu le 19 janvier 2016 pour l’entretien préalable au licenciement que nous
envisagions de prononcer à votre encontre auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous avons évoqué vos visites médicales des 2 novembre 2015 et du 19 novembre 2015 à l’issue desquelles le médecin du travail a constaté votre inaptitude à un poste de contremaître et a précisé que votre état de santé vous permettait d’occuper désormais un poste à temps partiel, de jour, non isolé, sans ronde ni manutention, sans nécessité de prise de décision en cas de situation inattendue ou complexe. 'Il pourrait exercer des fonctions d’accueil, surveillance, tri, administration ou contrôle de conformité'.
Après examen et confirmation de la part de la médecine du travail de ces préconisations, nous avons eu le regret de vous informer que votre reclassement dans l’entreprise s’avère impossible, faute de poste disponible et adapté à vos capacités. Dès lors, nous avons adressé à l’ensemble de nos sociétés cons’urs des demandes de reclassement exposant les préconisations de la médecine du travail.
Cependant, l’ensemble de nos efforts sont restés vains et nous n’avons réceptionné que des courriers nous indiquant qu’aucun poste n’était vacant actuellement.
Dans ces conditions, et n’ayant d’autres choix que de constater cette impossibilité de vous reclasser, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes au regret de procéder à votre licenciement.
Dès lors, nous vous notifions par la présente que votre contrat de travail sera rompu le 19 février 2016. (…).'.
Par jugement du 17 mai 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bobigny, le taux d’IPP a été porté à 33 %.
Le 18 mai 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par décision du18 juillet 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé au salarié le droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2022, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle sur le marché du travail.
M. [P] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 5 juin 2018, ce tribunal a notamment dit que la société Sofdi a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 3 septembre 2012 au préjudice de M. [P], que M. [P] a droit à la majoration maximale de la rente et il a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur la réparation du préjudice corporel du salarié.
La société Sofdi a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2019 (RG n°18/09893), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Sofdi de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
— Constater et juger que l’ancienneté de M. [P] à prendre en considération est celle de la première embauche réalisée le 18 juin 1985,
— Constater et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse,
— Constater et juger que M. [P] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle,
Par conséquent,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 3 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Société française de déménagement international (SOFDI) à payer à M. [P]:
— 51 616,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
— A titre principal, 20 504,10 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— Subsidiairement, 302,05 euros à titre du rappel de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société Société française de déménagement international (SOFDI) à payer M. [P] 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Avec intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société française de déménagement international demande à la cour de :
— recevoir la Société SOFDI en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] aux éventuels dépens.
— Débouter M. [P] de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [P] à verser à la société SOFDI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’ancienneté du salarié
Le salarié se prévaut d’une ancienneté au 16 juin 1985 alors que l’employeur soutient que la relation de travail entre la société AGS [Localité 5] et le salarié a connu une interruption à la suite du changement de dénomination de la la société AGS [Localité 5] pour devenir la société Sofdi, de sorte que l’ancienneté du salarié doit être fixée au 1er juin 1990, comme retenu par les premiers juges.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le salarié a été recruté par la société AGS [Localité 5], dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle est devenue la société française de déménagement international (Sofdi), le contrat de travail s’étant achevé le 31 mai 1990 pour se poursuivre ensuite sans interruption dès le 1er juin 1990 avec la société Sotemad, devenue ensuite la société Sofdi par transmission universelle de patrimoine.
Le salarié n’a donc pas changé d’employeur depuis le 16 juin 1985 et, ajoutant au jugement, l’ancienneté sera donc fixée à cette date.
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’invoque pas le fait que l’inaptitude a pour origine le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité mais sollicite l’application des dispositions de l’article L.1226-10 et suivants du code du travail pour dire sans cause réelle le licenciement pour défaut de reclassement sérieux et loyal et pour solliciter un rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’inaptitude consécutive à l’accident du travail
Le salarié se prévaut de ce que son inaptitude est consécutive à son accident du travail, le lien entre l’accident du 3 septembre 2012 dont il a été victime et son inaptitude étant difficilement contestable par l’employeur, lequel affirme que le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre un prétendu accident du travail et son inaptitude.
**
En application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 9 mai 1995, pourvoi n°91-44.918, Bulletin 1995 V N°148 ; Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-21.654).
Il appartient au salarié d’établir que l’inaptitude a une origine partiellement professionnelle et que l’employeur en était informé à la date du licenciement (Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.751, 15-16.752).
Le juge n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale. Ainsi la prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail (Soc., 8 juin 1994, pourvoi n°90-43.689, Bulletin 1994 V N°188 et Soc., 23 mai 1996, pourvoi n°93-41.940, Bulletin 1996 V n°197).
C’est à la date de la rupture du contrat de travail qu’il faut se placer pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail (cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
Au cas particulier, le salarié a été en arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2015 à la suite d’un accident du travail survenu le 3 septembre 2012 puis en arrêt maladie, après sa déclaration de consolidation par la caisse primaire d’assurance maladie, dans l’attente de la visite de reprise, le médecin du travail n’ayant pas indiqué dans son avis d’inaptitude du 19 novembre 2015 si l’inaptitude avait une origine professionnelle faute d’avoir précisé si la reprise faisait suite à un accident du travail, une maladie ou une maladie professionnelle.
Pour établir l’existence du lien de causalité entre l’inaptitude et la maladie d’origine professionnelle, le salarié produit les pièces suivantes :
— l’arrêt de travail du 3 septembre 2012 pour accident du travail, et la déclaration de cet accident par l’employeur le 5 septembre 2012,
— la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 septembre 2012 lui notifiant la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— le jugement du 17 mai 2017 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 33 %,
Il n’est également pas discuté que le salarié a développé une polynévrite sensitive à la suite de l’accident du travail du 3 décembre 2012, qu’il n’a jamais repris son travail après avoir été en arrêt pour accident du travail sans interruption jusqu’en janvier 2015, date de sa consolidation puis en arrêt maladie jusque l’avis d’inaptitude.
En outre et en complément, le salarié justifie de sa reconnaissance de travailleur handicapé du 21 juillet 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2019 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juin 2018 qui a reconnu que la société Sofdi a commis une faute inexcusable à l’origine de l’ accident survenu le 3 septembre 2012.
L’inaptitude a donc au moins partiellement pour origine l’accident du travail du salarié et l’employeur a disposé, au moment où il l’a licencié, de nombreux éléments lui indiquant que le salarié pouvait prétendre à l’application de la législation professionnelle à la suite de l’inaptitude et il s’est trouvé en mesure d’ émettre l’hypothèse d’un lien entre la maladie du salarié et le travail.
L’employeur a donc eu connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dès lors, les constatations précitées permettent de retenir que l’inaptitude est consécutive à un accident du travail et le salarié est donc fondé à se prévaloir du bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et au versement de l’indemnité spéciale de licenciement doublée.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser au salarié un rappel d’indemnité spéciale de licenciement doublée, de sorte que le solde restant dû, non utilement critiqué en son montant, s’élève à la somme de 20 504,10 euros.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et effective de reclassement. Il souligne que l’absence de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel suffit au prononcé de l’absence de cause réelle et sérieuse, l’employeur empêchant tout contrôle du juge de son 'prétendu effort de reclassement'. Il affirme qu’il était impossible qu’aucun poste n’ait pu lui être proposé et que l’employeur n’a mis en oeuvre aucune mesure pour ce faire. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas avoir communiqué au comité d’entreprise les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement.
L’employeur objecte qu’étant une société de déménagement, il reste très peu de postes à proposer au salarié si on exclut la manutention et la surveillance des locaux nécessitant d’effectuer des rondes de sorte qu’il ne reste que les postes de type administratif, aucun poste n’étant alors libre au moment du licenciement et que faute de solution alternative, le salarié ne voulant pas travailler à l’étranger et ayant indiqué vouloir être reclassé à un poste équivalent, il a été contraint de le licencier pour impossibilité de reclassement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle après avoir adressé quarante cinq lettres de demande de reclassement notamment à l’ensemble des filiales du groupe AGS ainsi qu’aux prestataires ou sociétés avec lesquelles il a l’habitude de travailler. Il ajoute avoir régulièrement consulté les institutions représentatives du personnel.
**
Aux termes de l’article L.1226-10, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'.
Il incombe à l’employeur de justifier des recherches de reclassement qu’il a effectuées et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de reclasser la salariée.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, cette recherche n’étant pas encore limitée au territoire national lorsque le licenciement a été notifié.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel (Soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.390). La consultation des délégués du personnel est irrégulière si l’employeur n’a pas porté à la connaissance des délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.284). Ce défaut justifie la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail.
Ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017, prévoit qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des partie.
Au cas présent, l’avis d’inaptitude du 19 novembre 2015 au poste de manutentionnaire indique que 'le salarié pourrait occuper un poste à temps partiel de jour, non isolé, sans ronde ni manutention, sans nécessité de prise de décision en cas de situation inattendue ou complexe.
Il pourrait exercer des fonctions d’accueil, surveillance, tri, administration ou contrôle de conformité'.
L’employeur établit avoir interrogé le salarié sur ses voeux de mobilité puis avoir consulté les différentes sociétés du groupe au sein duquel la permutation est possible sur différents postes par lettre détaillée et précise et exprimant clairement son souhait de maintien du salarié dans le groupe.
Toutefois, l’employeur ne produit que peu de réponse à ses lettres et, surtout, il ne justifie pas qu’au sein de la société Sofdi, dont il ne conteste pas qu’elle comptait plus de cent salariés, il n’existait aucune possibilité de reclassement pour l’exercice par le salarié d’une des fonctions préconisées par le médecin du travail.
Si l’absence de production aux débats du registre d’entrées et de sorties du personnel de l’entreprise n’a pas pour conséquence directe de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de tout autre élément que l’envoi de demande de reclassement aux sociétés du groupe, la cour se trouve toutefois dans l’impossibilité d’apprécier si l’employeur a réellement examiné toutes les possibilités de reclassement au moment du licenciement du salarié.
En conséquence, l’employeur n’établit pas avoir exécuté de manière sérieuse et loyale la recherche de reclassement et il a donc manqué à son obligation de reclassement à l’égard du salarié.
En outre, la seule mention en pièce 24 de ce que 'la direction a informé le CE de la procédure de reclassement d’un salarié déclaré inapte’ lors de la réunion du comité d’entreprise du 16 décembre 2015 ne permet pas de considérer que l’employeur a régulièrement convoqué les délégués du personnel pour examiner la situation du salarié.
Cette mention dans le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise n’étant pas corroborée par d’autres éléments, la cour relève qu’il n’est pas établi que l’employeur a porté à la connaissance de tous les délégués du personnel les conclusions du médecin du travail relatives à l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il est en conséquence établi que l’employeur ne justifie pas qu’il a procédé à la consultation des délégués du personnel après que l’inaptitude du salarié a été constatée et qu’il a méconnu les dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail.
Dès lors, l’employeur a méconnu les prescriptions de l’article L. 1226-10, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et entraîne l’application de l’article L. 1226-15. Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
Le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, peut donc prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L.1226-15.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (30 années), de son niveau de rémunération (2 150, 68 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (57 ans), de son état de santé et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation financière depuis la rupture, qu’il a cependant bénéficié d’une allocation adulte handicapé du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2022 dont le montant n’est pas précisé par le salarié, il conviendra d’évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 40 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Sofdi sera condamnée.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l’employeur qui succombe aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société française de déménagement international à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 20 504,10 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— 40 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail,
ORDONNE à la société française de déménagement international de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société française de déménagement international à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titrede l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société française de déménagement international aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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