Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 mai 2023, N° 19/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02055 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7EX
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 19/00391
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc MONTI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [X]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANT
****************
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, M. [I] [X], exerçant en qualité de chef de chantier au sein de la société [14] TP (la société), a déclaré à la [6] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 décembre 2017.
Le 10 décembre 2018, la caisse, après avis du [Adresse 9], a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision initiale.
M. [X] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 20 janvier 2021, a ordonné la saisine du [8].
L’avis motivé du comité régional a été rendu le 20 juin 2022.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [X] de son recours ;
— déclaré que la maladie du 8 décembre 2017 de M. [X] n’est pas une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Chartres du 26 mai 2023 notifié par courrier daté du 22 juin 2023, en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— d’annuler la décision de refus de la caisse du 10 décembre 2018 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 16 septembre 2019 ;
— par conséquent, d’ordonner la prise en charge de la pathologie l’affectant, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [X] expose que la caisse a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, épaule dominante, le 24 octobre 2016, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que pour les deux épaules, l’employeur a contesté l’exposition au risque, arguant qu’il était chef de chantier ; que l’avis a été favorable pour l’épaule droite mais défavorable pour l’épaule gauche, malgré les mêmes pièces ; que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas tenu compte de ses observations, ne visent pas le questionnaire salarié et semblent ne s’être fondés que sur les pièces et observations fournies par l’employeur.
Il ajoute qu’il a été victime de deux accidents du travail entre 2017 et 2018, démontrant qu’il accomplissait des efforts physiques ; que le tribunal s’est trompé en invoquant une tendinite alors que sa maladie correspond à une rupture de la coiffe, ainsi qu’une calcification qui apparaissait aussi sur l’épaule droite ; qu’il travaille depuis l’âge de 14 ans dans le [5], profession très usante pour le corps ; que la fiche de poste de 2016 comporte des mentions relatives au port de charges lourdes et à l’exposition aux vibrations, ce qui démontre que la fonction de chef de chantier n’est pas une simple fonction de gestion et de management ; que l’étude des deux dossiers des deux épaules est incompréhensible, les deux pathologies étant identiques alors que les résultats sont diamétralement opposés, que le membre dominant ou non dominant est sans effet.
Il précise que les avis des comités régionaux ont été rendus par deux membres sur trois et que le juge n’est pas lié par leurs avis.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
— de rejeter le recours et les demandes formées par M. [X] ;
— de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [X].
La caisse affirme que la maladie dont M. [X] a sollicité la prise en charge relève bien du tableau n° 57 des maladies professionnelles mais que la condition relative à l’exécution des travaux limitativement listés n’était pas remplie ; que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité a été défavorable et qu’il s’impose à la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’alinéa 6 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, le comité régional a été saisi en raison de la condition liée à l’exposition au risque qui n’était pas remplie.
Il en résulte que deux membres du [11] suffisent pour rendre un avis.
En l’espèce, pour chacun des deux avis, deux membres du comité ont apposé leur signature, seul le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
Les avis des comités régionaux sont donc réguliers.
Sur le lien direct entre la maladie déclarée et les activités professionnelles de M. [X]
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dispose que 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
En l’espèce, les deux comités régionaux ont précisé avoir eu connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le second comité a, en outre, pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
L’enquête diligentée durant l’instruction par la caisse comprenait notamment le questionnaire de l’assuré et celui de l’employeur.
Les comités régionaux ont pu ainsi avoir connaissance du questionnaire du salarié et n’ont pas rendu leur avis au seul vu des documents issus de l’employeur.
M. [X] produit plusieurs certificats médicaux et compte-rendus d’examens ou opératoires.
Cependant, la réalité de la maladie de M. [X], rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, n’est pas contestée ni le fait qu’elle corresponde à la pathologie décrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
M. [X] a affirmé dans son questionnaire qu’il pratiquait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 en cumulé. Cependant, dans ses conclusions il ne remet pas en cause la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ne demande pas l’application du tableau n° 57 en raison des trois conditions remplies.
Il convient donc d’apprécier le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
La description de poste de chef de chantier que M. [X] exerce depuis 2005 comporte des activités de gestion des chantiers et de management du personnel. La fiche précise de nombreux risques incluant le port de charges lourdes.
Les 20 septembre 2016 et 26 juillet 2017, M. [X] a été déclaré apte par le médecin du travail avec limitation du port de charges lourdes et absence de conduite d’engins de chantier.
Il a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2017 pour avoir 'soulevé un tampon', comportement le mettant en danger pour lequel il a reçu un avertissement de son employeur le 29 juin 2017, le port de charges lourdes lui étant interdit.
Le premier [11] de la région Centre- Val de [Localité 13] a indiqué que, 'après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire employeur, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [7], l’étude des gestes contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.'
Le second [12] précise que 'l’analyse des pièces du dossier ne permet pas de mettre en évidence une exposition à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.'
La caisse a conclu que les mouvements visés dans le tableau n° 57 n’étaient pas exercés dans les limites de temps prévus au regard de la fiche de poste produite de chef de chantier.
S’il n’est pas contesté que M. [X] participe aux activités des salariés qu’il a sous ses ordres, aucun élément ne permet de déterminer la part de cette activité manuelle par rapport à ses activités de manager.
En outre, même s’il insiste sur le fait que les maladies des deux épaules sont identiques, seule la maladie subie par l’épaule droite dominante a été prise en charge par la caisse.
Le tableau ne fait pas de distinction entre le membre dominant et le non dominant mais dans les gestes d’effort, le coté dominant est plus sollicité que le non dominant.
D’ailleurs les maladies se sont révélées à des périodes différentes, la date de première constatation médicale de la maladie déclarée au titre de l’épaule droite ayant été fixée au 7 décembre 2015, tandis que celle pour l’épaule droite a été fixée au 30 octobre 2017.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [X] de son recours et a relevé que la maladie déclarée par M. [X] ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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