Infirmation partielle 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 30 mars 2026, n° 22/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
XG/SH
Numéro 26/940
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 30 mars 2026
Dossier : N° RG 22/01019 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTG
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
,
[B], [N]
C/
,
[U], [R], [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme DASTE, Conseillère,
Mme HOUSSAYE-DIRASSE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame, [B], [N]
née le, […] à, [Localité 1] (59)
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2712 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur, [U], [R], [D]
né le, […] à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 08 DÉCEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/01620
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [B], [N] et monsieur, [U], [D] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié reçu le 20 décembre 2006 par Maître, [L], [T], notaire à, [Localité 5], monsieur, [U], [D] et madame, [B], [N] ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun un terrain à bâtir sur la commune de, [Localité 6] (Landes) moyennant la somme de 20 400€, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Ce bien a été vendu le 22 juin 2018 moyennant la somme de 148 500€. Après règlement des différents prêts, le solde du prix de vente s’élève à la somme de 39 535,64€.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties quant au partage des sommes dues à chacun des coindivisaires suite à cette vente, monsieur, [U], [D] a donc fait assigner madame, [B], [N], par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2019 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir :
Ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre lui et madame, [B], [N],
Lui attribuer l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis, soit la somme de 39 535,64€,
Dire et juger que Maître, [S], notaire à, [Localité 7], devra lui remettre la somme consignée entre ses mains, à concurrence de 39 535,64€, outre les éventuels intérêts, courus depuis le 22 juin 2018, date de la vente,
Condamner madame, [B], [N] à lui payer la somme de 32 235,68€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ainsi qu’aux entiers dépens, outre une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire à l’égard de madame, [B], [N] du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :
Sursis à statuer sur les demandes présentées par monsieur, [U], [D],
Invité monsieur, [D] à produire toute pièce susceptible de justifier du paiement au moyen de ses propres deniers des échéances de deux prêts visés dans l’assignation ainsi que des taxes foncières,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2021.
Par le jugement dont appel du 8 décembre 2021, réputé contradictoire à l’égard de madame, [B], [N], le tribunal judiciaire de Dax a :
Ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre monsieur, [D] et madame, [N],
Attribué à monsieur, [D] l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis, soit la somme de 39 535,64€,
Dit que Maître, [S], notaire à, [Localité 8], devra remettre à monsieur, [D] la somme consignée entre ses mains, à concurrence de 39 525,64€, outre les éventuels intérêts courus depuis le 22 juin 2018, date de la vente,
Condamné madame, [N] à payer à monsieur, [D] la somme de 25 490,78€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019,
Condamné madame, [N] à payer à monsieur, [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 12 avril 2022, madame, [B], [N] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées ; en ce qu’elle a attribué à monsieur, [D] l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis, soit la somme de 39 535,64€, en ce qu’elle a dit que Maître, [S], notaire à, [Localité 7], devra remettre à monsieur, [D] la somme consignée entre ses mains, à concurrence de 39 535,64€, outre les éventuels intérêts courus depuis le 22 juin 2018, date de la vente ; en ce qu’elle l’a condamnée à payer à monsieur, [D] la somme de 25 490,78€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019 ; en ce qu’elle l’a condamnée à payer à monsieur, [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; en ce qu’elle n’a pas pris en compte ses droits et en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 11 juillet 2022, madame, [B], [N] demande à la cour de :
Infirmer la décision prise par le tribunal judiciaire de Dax,
Débouter monsieur, [D] de ses demandes, lesquelles sont pour partie prescrites depuis le 22 novembre 2014 et en toutes hypothèses injustifiées,
Dire que monsieur, [D] sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000€ par mois à compter, à titre principal, de 2009 et subsidiairement, à compter de 2012, indemnité qui sera rapportée dans le cadre des opérations de liquidation partage de l’indivision,
Condamner monsieur, [D] au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 octobre 2022, monsieur, [U], [D] demande à la cour de :
Au principal,
Débouter madame, [B], [N] de toutes ses demandes,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour dirait prescrites les demandes de monsieur, [U], [D] au titre des remboursements d’emprunts pour la période antérieure au 22 novembre 2014, dire que sa créance à l’encontre de l’indivision s’élève à la somme de 15 956,41€,
Pour le cas où la cour ferait droit à la demande d’indemnité d’occupation de madame, [B], [N], dire que le montant de l’indemnité d’occupation due par lui à l’indivision s’élève à la somme de 4 620€,
En tous cas,
Condamner madame, [B], [N] au paiement d’une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2015 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les points de désaccord opposant les parties au stade de la liquidation de l’indivision existant entre elles concernent principalement :
Les créances revendiquées par monsieur, [U], [D] au titre du remboursement des prêts indivis et du paiement de la taxe foncière,
La répartition du prix de vente de l’immeuble indivis,
L’indemnité d’occupation,
Sachant qu’aucune des parties ne remet en cause la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre monsieur, [U], [D] et madame, [B], [N]. La décision dont appel est donc devenue définitive sur ce point.
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que monsieur, [U], [D] est créancier à l’égard de l’indivision au titre du don manuel de ses parents pour l’acquisition du terrain indivis d’un montant de 30 000€. Cette créance, qui est établi par l’acte d’acquisition du terrain indivis, n’est pas valablement contestée.
Sur la prescription soulevée par madame, [B], [N] au titre des créances revendiquées par monsieur, [U], [D] au titre du remboursement des prêts indivis et de la taxe foncière,
Pour attribuer à monsieur, [U], [D] l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis, soit la somme de 39 535,64€ et condamner madame, [B], [N] à payer à monsieur, [U], [D] la somme de 25 490,78€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
L’acte notarié d’acquisition du terrain du 20 décembre 2006 précise que monsieur, [D] a réglé la somme de 30 000€ provenant d’un don manuel de ses parents, ce que madame, [N] confirme dans le même acte notarié,
Il en résulte que monsieur, [D] détient une créance contre l’indivision d’un montant de 30 000€,
Le solde du prix de vente de l’immeuble indivis, après paiement des crédits immobiliers s’élève à la somme de 39 535,64€ ainsi que cela résulte du relevé de compte du notaire chargé de la vente,
Les crédits, [1] et le crédit, [2] sont des crédits souscrits pour financer l’acquisition et la construction de l’immeuble indivis,
Il résulte des relevés de compte de monsieur, [D] qu’il a réglé, sur ses deniers personnes, les mensualités du crédit, [2] (6€30) et des crédits, [1] (10,57+28,69=39,26€) de mars 2009 à septembre 2009 pour un montant total de 318,92€,
En novembre 2009, les mensualités des crédits, [1] sont passées de 35,45€ à 521,89€, les mensualités du crédit, [2] demeurant à 6,30€, soit un total payé de 563,64€ en novembre 2009,
A compter de décembre 2009, le total des mensualités payées s’élevait à la somme de 639,68€ jusqu’à avril 2013,
Les règlements ont repris de juin 2013 à août 2013, puis d’octobre 2013 à décembre 2013, pour cette période monsieur, [D] justifie donc avoir réglé la somme globale de 30 064,96€ pour le compte de l’indivision,
Monsieur, [D] ne justifie pas avoir réglé les mensualités en 2014 et 2015, faute de produire les relevés de banques établissant ces paiements,
Il résulte des relevés bancaires produits pour les années 2016 et 2017 qu’il a réglé les mensualités en janvier 2016, avril 2016, de mai 2016 à août 2017, pour un montant total de 11 514, 24€,
En octobre 2017, les mensualités de ces crédits immobiliers se sont élevées à la somme de 48,88€,
Au total, monsieur, [D] justifie donc avoir réglé la somme globale de 42 510,64€ pour le compte de l’indivision,
Il dispose donc d’une créance pour ce montant contre l’indivision,
Monsieur, [D] justifie en outre avoir réglé le crédit, [3] souscrit pour financer la cuisine,
Il n’est pas contestable, au regard des échanges entre monsieur, [D] et le notaire, que ce crédit est indivis,
Monsieur, [D] a réglé sur son compte personnel les mensualités de ce crédit d’un montant de 133,13€ de mai 2008 à août 2017, soit un total de 14 910,56€,
Il détient donc une créance pour ce montant contre l’indivision,
Monsieur, [D] justifie avoir réglé la taxe foncière afférente à l’immeuble indivis en 2011, 2012, 2013, 2016 et 2017 pour un montant total de 3 096€,
Il ne justifie pas du règlement de cette taxe foncière pour les années 2014, 2015 et 2018,
Il détient en conséquence une créance contre l’indivision d’un montant de 3 096€,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de monsieur, [D] contre l’indivision s’élève à la somme globale de 90 517,20€,
Compte tenu de ces éléments, la liquidation de l’indivision peut s’opérer selon les modalités suivantes :
Actif de l’indivision : solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 39 535,64€,
Passif de l’indivision : créance de monsieur, [D] contre l’indivision : 90 517,20€,
Il en résulte un passif net d’un montant de 50 981,56€,
Droit des parties :
Droits de madame, [N] : la moitié du passif net ' 25 490,78€,
Droits de monsieur, [D] : la moitié du passif net ' 25 490,78€ et sa créance contre l’indivision de 90 517,20€, soit un total de 65 026,42€,
Monsieur, [D] se verra en conséquence attribuer le solde du prix de vente de l’immeuble, soit la somme de 39 535,64€ et madame, [N] sera en outre condamnée à lui régler la somme de 25 490,78€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
En cause d’appel, madame, [B], [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ces points et de débouter monsieur, [D] de ses demandes de créances.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre d’une partie des demandes de monsieur, [U], [D]. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Il ne peut être sollicité le paiement de l’intégralité des sommes réglées en raison de la prescription quinquennale,
« La demande présentée par monsieur, [D] selon assignation du 29 novembre 2019 est prescrite à compter du 22 novembre 2014 »,
En toute hypothèse, la demande de monsieur, [D] est contestable et contestée,
Il n’est pas justifié du bien-fondé de cette demande sur le plan des affirmations faites par monsieur, [D],
Il appartient à monsieur, [D] de produire les actes notariés de vente du bien immeuble le 22 juin 2018 afin de pouvoir vérifier quelles sont les sommes qui ont été directement payées par l’office notarial telles qu’elles pourraient être justifiées,
Monsieur, [D] produit un relevé de compte qui ne permet pas d’interpréter et de vérifier le bien-fondé de ses demandes,
Aucun justificatif n’est produit à ce titre,
Il convient pour monsieur, [D] de justifier de cette réclamation en produisant les justificatifs utiles, à défaut de quoi il sera débouté de ses demandes,
Si monsieur, [D] produit un tableau récapitulatif des dépenses, il n’est produit aucun justificatif de ces éléments,
Il n’est pas possible en l’état pour elle d’en vérifier le bien-fondé,
Monsieur, [D] indique avoir payé la somme totale de 5 139€ de taxe d’habitation entre 2011 et 2017 et la somme totale de 5 502€ au titre des taxes foncières entre 2011 à 2018,
Il en réclame le remboursement de la totalité, ce qui n’est pas recevable et au demeurant il n’en justifie pas,
Il y aurait lieu de laisser à la charge de monsieur, [D] la taxe d’habitation depuis qu’il habite seul la maison c’est-à-dire depuis 2009 et même si ces sommes sont à partager, il conviendra de justifier du montant,
Il ne peut en l’état être fait droit à cette demande.
De son côté, monsieur, [U], [D] demande à la cour de débouter madame, [B], [N] de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, si ses demandes de créance au titre du remboursement d’emprunts étaient prescrites pour la période antérieure au 22 novembre 2014, il chiffre sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 15 956,41€ faisant valoir pour l’essentiel que :
si ses demandes présentées au titre des remboursements d’emprunt sont prescrites pour la période antérieure au 22 novembre 2014, sa créance au titre des mensualités se trouve ramenée à la somme totale de 15 956,41€ se décomposant comme suit :
Au titre des crédits, [1] et, [2] pour les années 2016 et 2017 : 11 514,24€ + 48,88€ = 11 563,12€,
Au titre du prêt, [3] pour les échéances de décembre 2014 à août 2017, soit 33 mois à 133,13€ = 4 393,29€,
Sa créance sur l’indivision s’élèverait donc à la somme totale de : 49 052€, soit 30 000€ (au titre de l’apport) + 15 956€ (au titre du remboursement des prêts immobiliers) + 3 096€ (au titre du paiement des taxes foncières),
La demande de madame, [B], [N] de production de pièces complémentaires ne présente aucun intérêt quant à la solution du litige,
C’est tout aussi vainement que madame, [N] conteste la validité de certains des documents qu’il produit,
Or, le premier juge n’a pas fondé sa décision sur ces documents mais uniquement sur l’acte de vente et ses relevés de compte,
Si madame, [N] soutient que les remboursements d’échéances de prêt constituent des charges du ménage ne pouvant donner lieu à un recours à son encontre, la vie commune a pris fin en 2008 et les demandes qu’il présente ne portent que sur les années postérieures,
Les sommes qu’il a payées pour le compte de l’indivision à compter de l’année 2009 ne peuvent donc constituer des charges du ménage.
Ceci étant exposé,
Il résulte des articles 815-13 et 815-17, alinéa 1, du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil et la prescription de cinq ans commence à courir dès l’engagement de la créance.
S’agissant d’une créance à exécution successive, la créance est exigible par fractions dès le paiement de celle-ci. C’est donc le paiement de chaque échéance de l’emprunt bancaire qui fait naître la créance contre l’indivision et qui sert de point de départ à la prescription, laquelle s’opère selon les modalités du droit commun.
Ainsi, l’indivisaire, qui a engagé des dépenses de conservation de l’immeuble indivis, ne peut pas revendiquer de créance au titre de ces versements lorsque plus de cinq ans se sont écoulés entre le paiement de chaque échéance et sa demande en remboursement.
Au cas précis, monsieur, [U], [D] a formulé sa demande de créance (tant au titre du remboursement des prêts contractés pour le bien indivis que pour la taxe foncière) pour la première fois dans son assignation du 22 novembre 2019.
La prescription a donc commencé à courir s’agissant des créances alléguées par l’intimé dès le paiement de chaque échéance d’emprunt ou dès le paiement de la taxe foncière de sorte que les créances revendiquées par celui-ci sont prescrites s’agissant des échéances et de la taxe foncière payées plus de cinq ans avant l’assignation, soit pour les paiements antérieurs au 22 novembre 2014.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Sur les créances revendiquées par monsieur, [U], [D] au titre du remboursement des échéances de l’emprunt bancaire et du paiement de la taxe foncière,
Conformément à l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des paiements effectués par un indivisaire au titre des échéances d’emprunt, lesquelles constituent des dépenses de conservation et donnent lieu à indemnité sur le fondement de ce texte.
En outre, la taxe foncière relève des dépenses de conservation de l’immeuble indivis et à ce titre, le paiement par un indivisaire de cette taxe foncière ouvre droit au profit de l’indivisaire qui s’en est acquitté à indemnité visée à l’article 815-13 du code civil.
En considération de la prescription ci-dessus retenue, il conviendra d’analyser les dépenses revendiquées par monsieur, [U], [D] au titre du remboursement des échéances des prêts bancaires et du paiement de la taxe foncière postérieures au 22 novembre 2014.
Si les parties sont en désaccord sur la date de leur séparation (l’appelante indiquant une séparation en 2009 tandis que l’intimé souligne que la vie commune a pris fin en 2008), il n’est pas contestable qu’au 22 novembre 2014, les parties étaient d’ores et déjà séparées.
Ainsi, la demande de créance formulée par l’intimé porte sur une période au cours de laquelle les parties n’étaient plus concubins de sorte que madame, [B], [N] ne saurait invoquer la contribution aux charges du ménage pour s’opposer aux demandes adverses.
Il ressort du relevé de compte de la SCP, [4] ET, [C], [S], notaire ayant reçu la vente du bien indivis, que sur le prix de vente de l’immeuble indivis, il a été remboursé :
La somme de 101 784,07€ à la, [1],
La somme de 834,97€ à la société, [3],
La somme de 6 245,32€ à la société, [5].
Il n’est pas valablement contesté que ces différents prêts ont été contractés pour la construction et l’amélioration de l’immeuble indivis.
Les extraits du compte bancaire personnel de monsieur, [U], [D] démontrent qu’il a procédé seul au remboursement de ces prêts sur les mois de janvier 2016, d’avril à décembre 2016 et de janvier à avril 2017 puis de juin à août 2017 et enfin au mois d’octobre 2017.
En conséquence, monsieur, [U], [D] est bien fondé à revendiquer une créance au titre du remboursement des emprunts bancaires destinés à la construction et l’amélioration de l’immeuble indivis d’un montant total de 12 787,26€.
Monsieur, [U], [D] soutient par ailleurs s’être acquitté seul des taxes foncières afférentes à l’immeuble indivis pour la somme totale de 3 096€.
Or, s’il justifie de prélèvements au titre de la taxe foncière sur son compte bancaire personnel, il n’est pas pour autant établi avec certitude que ce prélèvement correspond à l’immeuble indivis, à défaut pour l’intimé de fournir à la cour le montant de la taxe foncière ainsi que le cas échéant le montant de l’échéance mensuelle.
En conséquence, monsieur, [U], [D] sera débouté de sa demande de créance au titre du paiement sur ses deniers personnels des taxes foncières relatives à l’immeuble indivis.
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour la première fois en cause d’appel, madame, [B], [N] demande à la cour de déclarer monsieur, [U], [D] redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000€ par mois à compter, à titre principal de l’année 2009, et subsidiairement à compter de l’année 2012. Au soutien de sa demande elle fait notamment valoir que monsieur, [D] a occupé seul le bien indivis depuis 2009 jusqu’à sa vente, ce qui le rend redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000€ par mois.
De son côté, monsieur, [U], [D] demande à la cour de débouter madame, [B], [N] de sa demande d’indemnité d’occupation. Subsidiairement, il propose que le montant d’indemnité d’occupation due par lui envers l’indivision s’élève à la somme totale de 4 620€ considérant notamment que :
Madame, [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a occupé privativement le bien indivis en lui interdisant d’y avoir accès,
Elle a formé sa demande d’indemnité d’occupation par conclusions notifiées le 11 juillet 2022,
L’indemnité d’occupation ne pourrait être due qu’à compter du 11 juillet 2017 jusqu’à la vente du bien indivis le 22 juin 2018, soit pour une durée de 11 mois,
Le bien indivis a été vendu pour le prix de 148 500€,
La valeur locative du bien indivis ne saurait excéder la somme de 600€ par mois,
Il convient d’appliquer un abattement de 30% compte tenu de la précarité de l’occupation de sorte que l’indemnité due ne peut excéder la somme de 420€ par mois,
Le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 420€ sur 11 mois, soit au total la somme de 4 620€.
Sur ce,
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
La jouissance privative d’un immeuble indivis est distincte de l’occupation du bien indivis et se caractérise par l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les autres coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, si monsieur, [U], [D] relève que son ex-compagne ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a occupé privativement le bien indivis en lui interdisant d’y avoir accès, il ne conteste pas pour autant l’avoir occupé lui-même.
Ainsi, du seul fait de la rupture et de son maintien dans l’immeuble indivis, monsieur, [U], [D] a, de fait, bénéficié de la jouissance privative du bien indivis à compter de la séparation du couple et jusqu’à la vente de l’immeuble le 22 juin 2018.
Au demeurant, la cour constate que les relevés de compte fournis par l’intimé établissent que ce dernier était bien domicilié à l’adresse du bien indivis postérieurement à la séparation des parties.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’intimé est redevable d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé au jour où débute la jouissance exclusive du logement par l’une des parties.
Toutefois, l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 du code civil.
Madame, [B], [N] ayant formulé une demande d’indemnité d’occupation pour la première fois lors de ses conclusions du 11 juillet 2022, le point de départ de l’indemnité d’occupation sera fixé, conformément à l’article 815-10 du code civil, au 11 juillet 2017.
Monsieur, [U], [D] sera par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2017 jusqu’à la vente du bien indivis intervenue le 22 juin 2018.
Il est admis que le montant de l’indemnité d’occupation est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de se fonder uniquement sur la valeur locative du bien. Il est d’usage d’appliquer sur la valeur locative de l’immeuble un abattement compris entre 15 et 30 % au titre de la précarité de l’occupation.
Or, aucune des parties n’a cru bon fournir à la cour un avis de valeur locative du bien indivis. Les valeurs que chacune d’elle invoquent dans leurs écritures ne sont corroborées par aucun élément objectif. La cour est donc dans l’impossibilité de déterminer la valeur locative du bien indivis.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la fixation du montant de la valeur locative du bien indivis. A défaut d’accord entre elles sur le montant de celle-ci, il appartiendra au notaire de fixer son montant, étant précisé qu’il conviendra d’appliquer à la valeur locative retenue un coefficient de réfaction de 20%, eu égard à la précarité de l’occupation.
Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est pour le moins prématuré de fixer les droits respectifs des parties et d’attribuer à monsieur, [U], [D] l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du premier juge sur le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, elles supporteront leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dax sauf en ce qu’il a :
attribué à monsieur, [D] l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble indivis, soit la somme de 39 535,64€,
dit que Maître, [S], notaire à, [Localité 7], devra remettre à monsieur, [D] la somme consignée entre ses mains, à concurrence de 39 535,64€, outre les éventuels intérêts courus depuis le 22 juin 2018, date de la vente,
condamné madame, [N] à payer à monsieur, [D] la somme de 25 490,78€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Dit que monsieur, [U], [D] est créancier envers l’indivision de la somme de 30 000€ au titre du don manuel reçu de ses parents pour l’acquisition du terrain indivis,
Déclare prescrites les créances revendiquées par monsieur, [U], [D] au titre du remboursement des échéances d’emprunt contractés pour l’immeuble indivis et de la taxe foncière pour des paiements antérieurs au 22 novembre 2014,
Dit que monsieur, [U], [D] est créancier à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances d’emprunt contractés pour l’immeuble indivis à hauteur de la somme de 12 787,26€,
Dit que monsieur, [U], [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2017 jusqu’au 22 juin 2018,
Dit qu’il appartiendra aux parties de se mettre d’accord devant le notaire liquidateur sur le montant de la valeur locative du bien indivis, à défaut de quoi il appartiendra au notaire liquidateur de fixer la valeur locative du bien, sur la base éventuellement de l’avis d’un sapiteur qu’il est autorisé expressément à s’adjoindre,
Dit que pour la fixation de l’indemnité d’occupation due par monsieur, [U], [D], il appartiendra au notaire liquidateur d’appliquer un coefficient de réfaction de 20% sur la valeur locative du bien retenue,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence les parties de leur demande sur ce point,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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