Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 22/06911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 8 septembre 2022, N° 2019j01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HORIZON, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS, La société HORIZON, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/06911 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR52
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 08 septembre 2022
RG : 2019j01289
ch n°
[O]
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. HORIZON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [O],
né le 19 Juin 1954, RCS [Localité 8] n° 348 264 573,
domicilié '[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
La société LOCAM
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Et
La société HORIZON,
SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 788 502 466, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2019, M. [Z] [O], gérant du camping « [Adresse 7] » a signé avec la SAS Horizon, spécialisée dans la création et la conception de sites internet, un contrat de fourniture de site internet, adossé à une solution de financement proposée et signée le même jour entre le client et la SAS Locam- Location Automobiles Matériels (contrat n°0319022).
Le contrat de location longue durée conclu entre M. [O] et la société Locam impliquait le règlement d’un loyer mensuel de 200 euros HT pendant une période irrévocable de 48 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné le 15 mai 2019 par M. [O].
En raison de l’absence de paiement des loyers mensuels, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, mis en demeure ce dernier de régler les échéances dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein-droit et qu’il s’exposait à devoir payer les loyers échus et l’intégralité des loyers à échoir qui deviendraient immédiatement exigibles outre une clause pénale de 10% des sommes réclamées.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 2 décembre 2019, la société Locam a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 27 avril 2020, M. [O] a assigné en intervention forcée la société Horizon.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté M. [O] de ses demandes et moyens y afférant tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Locam à son encontre,
dit que les demandes de la société Horizon aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O], ainsi que les demandes y afférant (indemnité de résiliation et dommages et intérêts) sont irrecevables,
condamné M. [O] à payer à la société Locam la somme de 12 672,00 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 18 octobre 2019,
condamné M. [O] à payer à la société Locam la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 138,78 euros sont à la charge M. [O],
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’il a dit que les demandes de la société Horizon aux fins de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, ainsi que les demandes y afférant (indemnité de résiliation et dommages et intérêts) sont irrecevables et dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06911.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel du même jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/07817.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22/07817 et N° RG 22/06911 sous le n° RG 22/06911.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 juin 2023, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1304 et 1304-6 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 9 Septembre 2022 et statuant à nouveau,
débouter la société Locam de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre, faute d’intérêt à agir dès lors que le contrat unique de location de site web n° 1494572 est réputé n’avoir jamais existé compte tenu de la défaillance de la condition suspensive figurant audit contrat du fait de la société Horizon,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 9 Septembre 2022 en ce qu’il a déclaré que les demandes de la société Horizon aux fins de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ainsi que les demandes y afférant (indemnité de résiliation et dommages et intérêts) sont irrecevables,
condamner la société Locam ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner également ou qui mieux de le devra aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL Lexface conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 et suivants du code civil, de :
juger non fondé l’appel de M. [O],
le débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner M. [O] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2023, la société Horizon demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1304 et suivants du code civil, de :
constater que M. [O] ne formule aucune demande à l’encontre de la société Horizon dans ses conclusions d’appelant,
infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Saint- Étienne en ce qu’il a dit que les demandes de la société Horizon aux fins de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [O] , ainsi que les demandes y afférant (indemnité de résiliation et dommages et intérêts) sont irrecevables,
Statuant à nouveau,
confirmer que M. [O] a résilié unilatéralement le contrat de location signé avec la société Horizon sans justifier d’un motif grave,
Subsidiairement,
prononcer la résiliation du contrat de location signé avec la société Horizon aux torts exclusifs de M. [O],
En conséquence,
condamner M. [O] à verser à la société Horizon une somme de 1 400 euros à titre d’indemnité de résiliation,
condamner M. [O] à verser à la société Horizon une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [O] à verser à la société Horizon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Locam formées à l’encontre de M. [O]
M. [O] fait valoir que :
en application des articles 2 et 8 du contrat de location, la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ne peut intervenir que si le projet de site web est préalablement mis en ligne à destination du locataire qui en est informé,
il disposait d’un délai de 5 jours à compter de cette date pour faire connaître ses observations sur le projet sans quoi le site serait livré tel quel,
la société Locam entend retenir comme date de livraison du site le 15 mai 2019, date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité alors qu’à la date du 30 septembre 2019, le fournisseur lui écrivait aux fins de validation de la maquette du site,
la condition suspensive prévue à l’article 8 des conditions générales n’était pas réalisée dans les conditions fixées à l’article 2 du contrat,
le contrat de location de site web régularisé le 30 avril 2019 et cédé à la société Locam est réputé n’avoir jamais existé faute d’exécution de la condition suspensive,
la validité du procès-verbal de livraison peut être remise en cause si la preuve est rapportée que la délivrance conforme du site n’est pas intervenue, étant rappelé que l’envoi d’une maquette ou la proposition d’une charte graphique n’équivaut pas à la mise en ligne d’un site internet ou à son caractère opérationnel,
dans ses écritures de première instance, la société Horizon a reconnu que le courriel de septembre était un rappel d’un courriel du 12 juin 2019 qui aurait constitué le point de départ du délai de 5 jours pour accepter le site, ce qui rend impossible une réception et une délivrance conforme à la date du 15 mai 2019.
La société Locam fait valoir que :
l’appelant a conclu avec la société Horizon un contrat de location de site web d’une durée de 48 mois en contrepartie du versement mensuel d’un loyer de 200 euros HT, le fournisseur lui ayant cédé le contrat conformément à l’article 20 des conditions générales, ce qui établit son droit à agir,
la signature du procès-verbal de réception est intervenue le 15 mai 2019, le document étant signé par l’appelant en vertu de quoi elle lui a adressé une facture unique de loyers,
en signant le procès-verbal de délivrance et de conformité, conformément à l’article 2 du contrat, M. [O] s’est reconnu débiteur à son égard,
le fournisseur justifie de la réalisation de ses prestations mais aussi de la fréquentation du site dès sa mise en ligne, ce qui démontre le respect de son obligation de délivrance,
l’appelant est responsable de son défaut de diligences dans ses contacts avec le fournisseur pour la validation finale du site,
le premier prélèvement aux fins de paiement devait intervenir en juillet 2019 soit deux mois après la signature du procès-verbal de réception et un mois après l’acceptation du site s’il est tenu compte du courriel du 12 juin 2019 adressé par le fournisseur auquel il n’a pas été répondu.
La société Horizon fait valoir que :
l’appelant a signé un contrat ferme et définitif qui permettait la cession de celui-ci au profit de la société Locam,
l’existence de la convention n’est pas soumise à la réalisation puis à la validation du site internet commandé et l’appelant a signé un contrat demandant la création du site, ne prévoyant pas à son profit de possibilité de refuser le site créé suivant ses demandes et indications,
l’appelant avait 5 jours pour demander une modification de la maquette du site sans quoi celle-ci était considérée comme acceptée,
l’appelant n’a jamais répondu au courriel de validation de la maquette du 12 juin 2019 ce qui implique que le site a été mis en ligne conformément aux obligations contractuelles souscrites, et dans le délai prévu,
il avait connaissance de l’intervention de la société Locam puisqu’il avait signé un mandat de prélèvement au profit de cette dernière dès le 30 avril 2019.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 du même code dispose que « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. »
L’appelant entend remettre en cause la qualité à agir de la société Locam au motif que le site internet n’a jamais fait l’objet d’une délivrance conforme en dépit de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité à la date du 15 mai 2019 ce qui entraîne la nullité du contrat pour défaut d’objet ou de cause. Il estime également qu’il existait au contrat une clause suspensive liée à la mise en ligne effective du site internet commandé, événement qui n’est jamais intervenu et ne permet pas de lui réclamer la moindre somme.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la société Horizon a, par courriel du 12 juin 2019, sollicité l’avis de l’appelant concernant le site conçu et l’a informé de sa mise en ligne dans un délai de 5 jours à défaut d’observations, et qu’il est constant que l’appelant n’a pas répondu à ce courriel, ne répondant qu’au mail de relance adressé en septembre 2019.
Il est de même constant que M. [O] n’a adressé aucune critique à la société Horizon ou à la société Locam concernant le site mis en ligne entre le 12 juin 2019 et le 30 septembre 2019.
De plus, si le site internet n’était pas finalisé au jour de la signature du contrat de fourniture et lors de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, il est admis par la jurisprudence que la livraison d’un site internet peut être réalisée en plusieurs fois en raison des modifications qui peuvent être demandées par le client.
Enfin, la société Horizon verse aux débats des pièces attestant de la mise en ligne du site commandé mais aussi de sa fréquentation ce qui démontre l’exécution de sa prestation. Les pièces 7 et 8 versées par l’intimée démontrent en outre que du contenu a été ajouté au site internet les 13 et 14 août 2019, sur demande de l’appelant.
Les conditions générales du contrat de location de site web ne prévoient la réalisation d’aucune condition suspensive préalable au paiement et portant sur la mise en ligne du site créé pour l’entreprise de l’appelant.
Au surplus, la société Horizon rapporte la preuve que cette mise en ligne du site a été réalisée et qu’au contraire, M. [O] s’est montré taisant alors qu’elle l’a sollicité à plusieurs reprises, s’attachant à répondre à ses besoins par l’ajout d’éléments en cours d’exécution du contrat.
M. [O] a signé, sans émettre de réserves, le contrat du 30 avril 2019 relatif à la fourniture d’un site internet et en a donc accepté les conditions générales, lesquelles stipulent à l’article 20 la possibilité procéder à la cession du contrat au profit d’une société tierce.
Sur ce point, l’appelant ne peut ignorer qu’il a rempli une autorisation de prélèvement SEPA au profit de la société Locam, une copie de ce document qui comporte sa signature, identique à celle du contrat de location de site web, et l’apposition du tampon humide démontrant son accord sur ce point.
Enfin, le procès-verbal de livraison et de conformité reprend les stipulations de l’article 20 des conditions générales relatives à la cession de contrat, en précisant que les mensualités devront être réglées au cessionnaire.
Tant la société Locam que la société Horizon démontrent que la cession du contrat de location de site web concernant l’appelant a été réalisée. Cette cession a été matérialisée auprès de ce dernier par l’envoi de la société Locam d’une facture unique de loyers indiquant un premier loyer au 20 juillet 2019 soit postérieurement à la mise en ligne effective du site internet.
En conséquence, le droit à agir de la société Locam ne peut être contesté tant au regard de la cession de contrat prévu au contrat de location de site web initial qu’au regard des éléments concernant le mandat de prélèvement.
Au surplus, les pièces versées aux débats établissent que le site web commandé par M. [O] a bien été mis en ligne et enrichi au fil du temps ce qui justifiait le paiement des loyers, la première mensualité devant être prélevée postérieurement à la mise en ligne du site.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Locam dispose effectivement d’un droit à agir à l’encontre de M. [O], ce qui entraîne la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de la société Horizon formées à l’encontre de M. [O] aux fins de résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier
La société Horizon fait valoir que :
elle dispose d’un intérêt à agir puisqu’elle a conservé des liens contractuels avec l’appelant et qu’il n’existe pas de cession au profit de la société Locam qui est intervenue uniquement en qualité de financeur,
M. [O] a fait preuve de mauvaise foi et a entendu revenir sur son consentement, pourtant donné librement,
l’appelant n’a pas donné suite à son courriel concernant la mise en ligne du site internet en date du 12 juin 2019, le défaut de réponse impliquant une délivrance conforme cinq jours plus tard soit le 17 juin 2019,
en ne répondant pas, l’appelant lui a causé un préjudice, ce qui justifie son intérêt et sa qualité à agir.
M. [O] fait valoir que :
la société Horizon ne peut revendiquer aucun droit ou intérêt à agir étant rappelé qu’elle a cédé le contrat à la société Locam qui est devenue seule propriétaire du site,
cette cession a emporté le transfert au cessionnaire de l’intégralité des droits qui lui appartenaient de sorte qu’elle ne peut en aucun cas réclamer une résiliation du contrat à ses torts exclusifs ou bien une indemnisation.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ne saurait être contesté que la société Horizon a cédé ses droits et actions relatifs au paiement des mensualités du contrat de location à la société Locam.
Or, si la société Horizon demeurait effectivement partenaire de M. [O] concernant l’hébergement du site ainsi que son enrichissement, ce qui est précisé sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 15 mai 2019, elle a cédé tous ses droits relatifs au paiement ou à la résiliation pour défaut de paiement lors de la cession du contrat à la société Locam.
Cette cession a eu pour effet de transférer ses droits à cette dernière ce qui la prive d’intérêt à agir en résiliation du contrat cédé.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Horizon à l’encontre de M. [O] au titre de la résiliation du contrat.
Sur les demandes en paiement formées par la société Locam
M. [O] n’a pas présenté de moyens spécifiques à ce titre, ne concluant que sur le défaut de qualité à agir de la société Locam.
La société Locam fait valoir que :
l’appelant n’a payé aucun loyer mais a pu profiter de la mise en ligne du site créé au bénéfice de son entreprise et de la publicité qu’il constitue,
la preuve est rapportée par le prestataire que le site a été fréquenté ce qui démontre que les obligations contractuelles du fournisseur ont été respectées, ce qui entraîne, de facto, l’obligation pour l’appelant de respecter son obligation de paiement,
il convient de prendre en compte non seulement le procès-verbal de livraison mais aussi les preuves indiquant la mise en ligne et la réalisation des différentes prestations, outre les éléments relatifs à la fréquentation du site.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l’appelant n’a effectué aucun règlement au titre du contrat de location de site web et que postérieurement à la mise en demeure adressée par la société Locam le 16 octobre 2019, il n’a pas effectué le moindre paiement.
La société Locam verse aux débats ce courrier de mise en demeure qui indique le montant des loyers échus impayés et précise qu’à défaut de règlement de cet arriéré dans un délai de huit jours après réception, la résiliation du contrat sera prononcée, rendant exigible l’intégralité des loyers dus jusqu’au terme du contrat. En l’absence de tout paiement, la déchéance du terme est intervenue conformément aux stipulations contractuelles.
Eu égard à ce qui précède, la cour ne peut que confirmer la condamnation en paiement prononcée par les premiers juges à l’encontre de M. [O].
Sur les demandes accessoires
M. [O] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam et à la société Horizon une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [O] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Horizon de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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