Irrecevabilité 22 janvier 2024
Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 oct. 2024, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2024, N° 22/04758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FIDUCIAIRE [ S ] dénommée [ S ] & CO c/ S.A.R.L. WINGATE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 janvier 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/04758
APPELANTS
Monsieur [X] [S]
Né le 22 octobre 1959 à [Localité 9] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
La société FIDUCIAIRE [S] dénommée [S] & CO, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 401 074 547,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106,
Monsieur [G] [O]
Né le 17 février 1967 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. WINGATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 304 874,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistés de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170,
INTIMÉS
Monsieur [X] [S]
né le 22 octobre 1959 à [Localité 9] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
La société FIDUCIAIRE [S] dénommée [S] & CO, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 401 074 547,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistés de Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P106,
Monsieur [G] [O]
Né le 17 février 1967 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. WINGATE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 304 874,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistés de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170,
Maître [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOLABIOS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 499 899 847,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794,
Assisté de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Solabios avait pour commissaire aux comptes titulaire la société [S] & co puis comme co-commissaire aux comptes la société Wingate. Son siège social était en dernier lieu à [Localité 6] (06) dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à son égard une procédure de sauvegarde et désigné Me [H] administrateur judiciaire et Me [V] mandataire judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement du 20 décembre 2013 confirmé par arrêt du 5 juin 2014, le tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire, désigné Me [T] administrateur provisoire, Me [H] administrateur judiciaire et Me [V] mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, désigné Me [V] liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession, mis fin à la mission de l’administrateur provisoire et désigné Me [L] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter les droits propres de la société Solabios. Par ordonnance du 25 octobre 2016, Me [L] a été remplacée par Me [Y].
Par acte du 17 août 2014, alors que la société Solabios était placée en redressement judiciaire, Me [H] ès qualités et Me [T] ès qualités ont assigné les sociétés Wingate et [S] & co et leurs représentants, respectivement M. [G] [O] et M. [X] [S], devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité professionnelle.
Par acte du 27 octobre 2014, Me [V] a, en sa qualité alors de mandataire judiciaire de la société Solabios représentant l’intérêt collectif des créanciers, assigné devant le tribunal de commerce de Nice les sociétés Wingate et [S] & co en responsabilité en vue de les voir condamner à réparer le préjudice constitué de l’insuffisance d’actif telle qu’elle sera arrêtée à la clôture des opérations de la procédure collective. Le 8 juin 2015, il a été décidé du retrait du rôle.
Le 20 janvier 2015, Me [V] est intervenue volontairement à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios puis Me [Y] est également intervenu volontairement en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Solabios.
Par ordonnance du 2 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Wingate et de M. [O] dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nice après avoir constaté que les actions menées devant les deux juridictions se fondaient sur des faits identiques, qu’aucune des parties à l’instance ne contestait la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour avoir à juger de la responsabilité civile professionnelle des sociétés de commissariat aux comptes et de leurs dirigeants et qu’il n’était pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre le cours de l’instance parisienne à la décision à intervenir du tribunal de commerce de Nice sur sa propre compétence comme sur la connexité des deux affaires.
Le 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande de sursis à statuer de Me [V] ès qualités et prononcé la radiation de la procédure.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris a été radiée, puis rétablie à la demande de Me [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, avant de donner lieu le 17 janvier 2022 au jugement dont appel.
Par jugement dont appel du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la prescription avait été interrompue par l’assignation délivrée par l’administrateur judiciaire au redressement judiciaire et l’administrateur provisoire (le 17 août 2014), et non par l’intervention volontaire de Me [V] devant la juridiction parisienne le 20 janvier 2015 et condamné in solidum les sociétés Wingate et [S] & co et MM. [O] et [S] à payer à Me [V] ès qualités la somme de 3 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises consistant à avoir certifié sans réserves les comptes de la société Solabios de l’exercice clos au 31 décembre 2011 et à avoir commis des manquements dans l’exercice de leur devoir d’alerte.
Par déclarations séparées des 2 et 3 mars 2022, la société [S] & co et M. [S], d’une part, et la société Wingate et M. [O] d’autre part, ont fait appel de ce jugement. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 février 2023, rendu après ré enrôlement de l’affaire en mai 2021 à la faveur d’une demande aux fins de constat de la péremption de l’instance, le tribunal de commerce de Nice a fait droit à la demande de Me [V] de surseoir à statuer considérant qu’il convenait d’attendre l’arrêt au fond de la cour d’appel de Paris appelée à statuer sur les mêmes demandes (en responsabilité des commissaires aux comptes) et n’a pas évoqué la péremption de l’instance dont il était saisi. Ce jugement a fait l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’autorisation à en relever appel, recours rejeté par ordonnance du 15 mai 2023 qui fait l’objet d’un pourvoi devant la cour de cassation actuellement pendant.
Dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, par conclusions du 21 novembre 2023, la société [S] & co et M. [S] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande qu’ils ont introduite devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de faire constater la péremption de l’instance engagée par Me [V] ès qualités le 27 octobre 2014 et, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable la prétention de Me [V] à voir son action devant le tribunal de commerce de Nice être déclarée interruptive de la prescription.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [S] & co et Wingate et MM. [S] et [O] tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— ordonné d’office le sursis à statuer dans l’attente du jugement par le tribunal de commerce de Nice statuant sur l’incident de péremption de l’instance ouverte sur assignation de Me [V] ès qualités du 27 octobre 2014 dont il a été saisi ;
— ordonné la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
— dit que l’affaire sera rétablie au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente sur présentation du jugement du tribunal de commerce de Nice statuant sur la péremption de l’instance ;
— débouté Me [V] ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident.
En premier lieu, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable devant lui la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile en considérant que l’examen de la fin de non-recevoir relative à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond ne relève pas de sa compétence mais de celle de la cour d’appel de Paris.
En second lieu, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur la péremption de l’instance initiée par l’assignation de Me [V] ès qualités du 27 octobre 2014, considérant que la décision du tribunal de Nice sur la péremption de l’instance exercera une influence certaine sur l’appréciation par la cour de céans de la prescription partielle soulevée par les commissaires aux comptes.
Par requête du 2 février 2024, Me [V] ès qualités a déféré l’ordonnance à la cour et lui demande de :
— de dire bien fondé le déféré ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, de juger que la partie la plus diligente sollicitera la fixation de l’affaire pour audience de plaidoiries ;
— de débouter les sociétés [S] & co et Wingate, M. [S] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner les sociétés [S] & co et Wingate, M. [S] et M. [O] au paiement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Fiduciaire [S] dénommée [S] & co et M. [X] [S] demandent à la cour de :
— leur donner acte du respect par eux des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
— de confirmer l’ordonnance déférée ;
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la demande introduite par eux devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de faire constater la péremption de l’instance engagée par Me [V] ès qualités devant cette juridiction le 27 octobre 2014 ;
— de débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions aux présentes ;
— de réserver les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Wingate et M. [G] [O] demandent à la cour de :
— de débouter Me [V] ès qualités de son déféré, de la juger infondée ;
— de confirmer l’ordonnance ;
— réserver les dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile
A titre liminaire, aucun moyen n’est soulevé au soutien de la demande d’infirmation du chef de l’ordonnance par lequel le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [S] & co et Wingate et MM. [S] et [O] tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile. La cour ne peut donc que confirmer ce chef de dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Me [V] ès qualités soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer faute d’avoir été soulevée in limine litis avant toute défense au fond devant le tribunal de grande instance de Paris ou devant la cour, alors que le liquidateur avait soulevé la prescription partielle depuis ses conclusions notifiées le 15 avril 2021, que les commissaires aux comptes ont déposé leurs conclusions aux fins de constatation de péremption devant le tribunal de commerce de Nice en juin 2021, qu’ils ont conclu plusieurs fois au fond et à deux reprises devant la cour d’appel y compris après une première saisine du tribunal de commerce de Nice pour faire constater la péremption et sans jamais soulever de demande de sursis à statuer et que ces constats justifient aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que leur demande présentée par voies de conclusions le 22 novembre 2023 soit déclarée irrecevable. Elle précise que par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Nice a décidé de sursoir à statuer en attendant l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris sans se prononcer sur la péremption d’instance, que ce jugement est définitif en état de l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence refusant l’autorisation d’en interjeter appel et que la nouvelle saisine du tribunal de commerce de Nice effectuée pour les seuls besoins de la cause se heurte dès lors à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 15 février 2023.
La société [S] & co et M. [S] font valoir que le sursis à statuer a été sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile selon lesquelles il ressort que le sursis peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que de ce fait, leur demande ne peut être déclarée irrecevable du seul fait qu’ils ne l’aient pas présentée in limine litis, que les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne peuvent s’imposer lorsque l’exception naît au cours de la procédure, que Me [V] a pour la première fois en cause d’appel par conclusions du 31 août 2023 sollicité à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la prescription de son action avait été interrompue par l’assignation délivrée à [Localité 1] le 27 octobre 2014, qu’ils n’étaient donc pas en mesure de solliciter un sursis à statuer devant les juridictions parisiennes avant le 31 août 2023, que l’issue de la demande de péremption de la procédure niçoise était indifférente pour trancher le litige tant que Me [V] se contentait de demander à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de dire que la prescription n’avait pas couru à son égard (demande principale) ou qu’elle avait été interrompue le 17 août 2014 par l’assignation délivrée par les administrateurs judiciaires à [Localité 7]. Ils soulignent que ce n’est qu’à partir de la revendication de Me [V], formulée à titre subsidiaire, du bénéfice de l’effet interruptif de prescription attaché à son assignation du 27 octobre 2014 devant le tribunal de Nice qu’ils ont pu demander au conseiller de la mise en état de prononcer un sursis à statuer en attendant que le tribunal de Nice se prononce.
La société Wingate et M. [O] font valoir que Me [V] a soutenu pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 31 août 2023 que l’assignation qu’elle a délivrée en octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice aurait interrompu la prescription dans le cadre de l’instance portée devant le tribunal de grande instance de Paris, que ce moyen s’analyse comme une demande nouvelle et justifie d’une part, la saisine du tribunal de commerce de Nice aux fins de révocation du sursis et de constat de la péremption et, d’autre part, leur demande de sursis à statuer formée devant le conseiller de la mise en état, que cette demande est recevable, qu’ils ont parfaitement respecté l’article 74 du code de procédure civile en saisissant le tribunal de commerce de Nice le 13 novembre 2013 aux fins de révocation du sursis et de constat de la péremption d’instance dès qu’ils ont eu connaissance de cette nouvelle demande puis le conseiller de la mise en état de Paris pour qu’il sursoit à statuer. Ils ajoutent que le tribunal de Nice n’a pas encore statué sur leur saisine récente et que le sursis à statuer est nécessaire afin de connaitre la décision de ce tribunal sur la péremption d’instance susceptible de rendre non avenu l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée en octobre 2014 en application de l’article 2243 du code civil.
Sur ce,
La Cour de cassation juge de manière constante d’une part, que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure par conséquent soumise au régime juridique de cette dernière imposant à la partie demanderesse de la soulever in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à l’article 74 du code de procédure civile et, d’autre part, que le sursis peut en outre être prononcé d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par les juges du fond, donc non soumis aux dispositions de l’article 74.
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
En ce qu’il est saisi à l’occasion d’un « incident de procédure » d’une « demande » de sursis à statuer s’analysant nécessairement dans ce cadre en une exception de procédure, il appartient au conseiller de la mise en état et à sa suite à la cour statuant sur déféré de vérifier que les conditions étaient réunies et examiné la recevabilité de la demande puis le cas échéant son bien-fondé.
L’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, il est constant que les commissaires aux comptes ont formé leur demande de sursis à statuer pour la première fois en cause d’appel et après avoir conclu au fond tant devant le tribunal que devant la cour.
Cette exception de procédure serait soulevée, selon les sociétés [S] & co et Wingate et MM. [S] et [O], en réponse au moyen nouveau et subsidiaire soulevé par Me [V] le 31 août 2023 tiré de l’interruption de la prescription par l’assignation du 27 octobre 2014 à [Localité 1], moyen lui-même opposé en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du liquidateur jugée en première instance et contestée à hauteur d’appel.
Contrairement à ce que prétendent les commissaires aux comptes, la question de l’incidence de la péremption de l’action initiée à Nice n’est pas devenue utile à la solution du litige uniquement à partir des conclusions du 31 août 2023 qui soulèvent l’effet interruptif de prescription de l’assignation du 27 octobre 2014 à Nice mais l’a été dès que l’effet interruptif de prescription a été opposé à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est-à-dire au stade de la première instance à Paris et au plus tard le 14 décembre 2022 si l’on se réfère au jugement rendu en dernier lieu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce de Nice, qui n’a pas expressément statué sur ce point. En ce sens, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé, dans son ordonnance du 15 mai 2023, que la décision de sursis à statuer à Nice était justifiée et opportune et « que la question de la péremption (n’était) pas du tout acquise alors que les deux instances à Nice et à Paris sont interdépendantes et que les actes accomplis dans l’une sont susceptibles d’interrompre la péremption dans l’autre ».
Cette question de l’incidence de la péremption de l’action ne constitue donc pas une demande nouvelle ou un élément nouveau.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer n’est pas recevable.
Sur le bien-fondé du sursis à statuer ordonné d’office,
Dans l’ordonnance déférée à la cour, le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer mais l’a ordonné d’office dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur l’incident de péremption après avoir constaté :
« Sur le fond du litige soumis à la cour, les parties s’opposent sur la prescription de l’action en responsabilité des commissaires aux comptes et plus précisément sur les actes interruptifs de prescription.
Les sociétés [S] & co et Wingate et MM. [S] et [O] soutiennent que le premier acte interruptif de prescription est l’intervention volontaire de Me [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solabios devant le tribunal de grande instance de Paris, le 20 juin 2015, de sorte que les faits antérieurs au 20 janvier 2012 sont prescrits.
Me [V] ès qualités soutient que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation délivrée par l’administrateur judiciaire et l’administrateur provisoire, le 17 août 2014, subsidiairement que l’assignation qu’elle a elle-même délivrée le 27 octobre 2014 [devant le tribunal de commerce de Nice] a eu un effet interruptif de prescription, seuls les faits antérieurs au 27 octobre 2011 étant alors prescrits.
Les commissaires aux comptes s’opposent à ce dernier moyen subsidiaire sur le fondement de l’article 2243 du code civil aux termes duquel l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée », [en déduisant que l’assignation du 27 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice n’a eu aucun effet interruptif si l’instance est déclarée périmée par le tribunal de commerce de Nice].
(')
« le sursis à statuer demandé a pour cause la saisine du tribunal de commerce de Nice aux fins de voir constater la péremption de l’instance, une telle péremption étant de nature à faire échec à l’effet interruptif de prescription invoqué par Me [V] ès qualités et attaché à l’assignation qu’elle a délivrée le 27 octobre 2014. Or le tribunal de commerce de Nice n’a pas à ce jour, statué sur cet incident d’instance. Par jugement du 15 février 2023, il a, au contraire, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de céans statuant sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2022 sans, au préalable, apprécier le bien-fondé de la demande de constat de la péremption d’instance, alors qu’il est le seul compétent pour statuer sur cette péremption.
Ainsi, s’agissant de savoir si l’assignation de Me [V] ès qualités du 27 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Nice a ou non un effet interruptif de prescription de ses demandes formées devant le tribunal judiciaire de Paris dont le jugement fait l’objet de la présente instance d’appel, la décision du tribunal de commerce de Nice sur la péremption de l’instance dont il est saisi aura une influence certaine sur l’appréciation par la cour de la prescription partielle soulevée par les commissaires aux comptes. »
Cette décision s’analyse comme la mise en 'uvre d’un pouvoir discrétionnaire et non comme la réponse à une demande de sursis à statuer.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est justement motivée par le fait que la question de la péremption de l’instance enrôlée à Nice est susceptible d’influer sur la solution du litige pendant devant la cour d’appel de Paris, question qui ne peut être tranchée que par la juridiction niçoise.
En conséquence, il convient de la confirmer, à ces motifs substitués, en ce qu’elle a ordonné d’office le sursis à statuer et la radiation du rôle de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 22/04758.
Sur les demandes accessoires
Me [V] ès qualités qui succombe en son recours ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
Le sort des dépens sera réservé et l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur déféré,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déboute Me [V] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le sort des dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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