Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 mai 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 14 février 2025, N° 24/02738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FULU
ARRÊT N°
du : 29 mai 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
Me Marine CENS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 février 2025 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 24/02738)
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454--2025-1437 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Entreprise SP Autos 51, exploitation personnelle commerciale inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 948.785.886, agissant par son représentant légal Monsieur [Y] [V], domicilé
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 13 juin 2025 par procès verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE [Localité 3], conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [V] exploite en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’achat et vente de véhicule d’occasion et de pièces détachées sous la dénomination commerciale SP Autos 51.
Suivant devis accepté le 19 août 2023, Mme [W] [T] a acquis auprès de l’enseigne SP Autos 51 un véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 173'231 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 3 600 euros. Il était compris dans le devis la délivrance du certificat d’immatriculation.
Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été établi le 25 août 2023.
Se plaignant de nombreuses pannes survenues peu de temps après la vente, Mme [T] a saisi un conciliateur de justice.
Le 27 juin 2024, le conciliateur de justice a convoqué les parties à une réunion organisée le 18 juillet suivant à laquelle M. [V] ne s’est pas présenté.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, outre la condamnation de la société SP autos 51 à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
M. [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Reims a':
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, après avoir requalifié juridiquement les prétentions de Mme [T] en résolution de la vente pour vices cachés, qu’elle ne rapportait pas la preuve de désordres existants au moment de la vente ou antérieurs à celle-ci, ni même que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à sa destination.
Par déclaration du 25 avril 2025, Mme [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [T] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler la vente intervenue entre elle et l’entreprise individuelle SP Autos 51,
En conséquence,
— condamner l’entreprise individuelle SP Autos 51, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de':
*3'600 euros représentant le prix d’achat,
* 5'000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’entreprise individuelle SP Autos 51, prise en la personne de son représentant légal, à venir rechercher le véhicule, en tous lieux qu’il se trouve, et à ses frais,
— condamner l’entreprise individuelle SP Autos 51, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise individuelle SP Autos 51, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation et 1641 du code civil, que le véhicule a présenté de multiples pannes moins d’un mois après son acquisition et que les interventions du vendeur pour les réparer n’ont pas permis d’y mettre un terme. Elle précise avoir soumis son véhicule à un diagnostic technique réalisé par le garage Citroën, qui a conclu à la nécessité de changer la boîte de vitesse pour un montant de 2'843,67 euros.
Sur le fondement de l’article 1615 du code civil, elle explique que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui remettant pas le certificat d’immatriculation malgré les multiples demandes qu’elle lui a faites en ce sens. Elle ajoute que s’agissant d’un accessoire au contrat de vente, le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation a pour conséquence d’entraîner son annulation.
En ce qui concerne l’indemnisation de ses préjudices, elle expose sur le fondement de l’article 1645 du code civil que le vendeur est irréfragablement présumé connaître les vices dont est affecté le véhicule'; que le vendeur s’était engagé à réparer les pannes mais qu’il ne s’est jamais exécuté'; que le véhicule a été conservé plusieurs jours sans qu’elle sache où il était'; qu’elle a été privée du véhicule sur plusieurs périodes entre septembre 2023 et jusqu’à ce jour et qu’il est établi que le vendeur a voulu la tromper.
Mme [T] a fait signifier à M. [V] la déclaration d’appel et ses conclusions le 13 juin 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 31 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure versées au débat que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées, conformément aux articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, à M. [V] le 13 juin 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, dont la certitude est établie au moyen de l’extrait Kbis à jour au 21 octobre 2024 et du répertoire SIRENE à jour au 17 mars 2026.
Le commissaire de justice a mentionné dans l’acte de signification qu’à cette adresse, il a rencontré la mère de M. [V], qui lui a indiqué que son fils avait déménagé depuis longtemps et qu’il ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse.
L’appel est donc régulier en la forme.
En outre, l’appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.
Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt rendu par défaut.
I. Sur la résolution de la vente
— Sur le principe de la résolution
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1615 de ce code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En application de ces dispositions, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, comprenant le certificat d’immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, Mme [T] produit au débat':
— un devis signé le 19 août 2023 portant sur l’achat du véhicule litigieux, comprenant la carte grise, pour un montant de 3'600 euros (pièce n°2),
— le certificat de cession dudit véhicule établi à son profit le 25 août 2023 (pièce n°5),
— une correspondance avec l’Agence nationale des titres sécurisés du 21 février 2024 l’informant qu’en l’absence de transmission par le vendeur du quitus fiscal à la suite de l’achat du véhicule à l’étranger, ainsi que des éléments sur la carte étrangère et du certificat de conformité européen, elle n’était pas en mesure d’immatriculer le véhicule (pièce n°8),
— des échanges de SMS entre Mme [T] et M. [V] au terme desquels elle l’a informé de la nécessité qu’il transmette le certificat de conformité européen à l’Agence nationale des titres sécurisés afin qu’elle puisse se voir délivrer le certificat d’immatriculation, ce à quoi M. [V] lui a répondu que le certificat était déjà en commande chez PSA (pièces n°12).
Il résulte de ces éléments que M. [V] n’a jamais transmis à Mme [T] le certificat d’immatriculation du véhicule comme cela était contractuellement prévu, manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente conclue le 19 août 2023 et d’ordonner les restitutions selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, le jugement déféré étant, compte tenu de l’évolution du litige, infirmé de ces chefs.
La résolution de la vente ayant été accueillie sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’examen des autres moyens à l’appui de cette prétention devient sans objet.
— Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile contractuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, Mme [T] ne produit aucune pièce permettant de justifier du préjudice moral allégué.
Le jugement, qui l’a déboutée de cette prétention, sera confirmé de ce chef.
II. Sur les accessoires
M. [V], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel , qui seront recouvrés contre l’intéressé, par les soins du greffe, comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [V], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à Mme [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera enfin infirmé du chef condamnant Mme [T] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut';
Vu l’évolution du litige';
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la prétention indemnitaire de Mme [W] [T]';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 19 août 2023 entre Mme [W] [T] et M. [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SP Autos 51';
Condamne M. [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SP Autos 51, à verser à Mme [W] [T] la somme de 3'600 euros au titre de la restitution du prix';
Ordonne à M. [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SP Autos 51, de venir rechercher le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux qu’il se trouve, et à ses frais';
Condamne M. [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SP Autos 51, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés contre l’intéressé, par les soins du greffe, comme en matière d’aide juridictionnelle';
Condamne M. [Y] [V], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SP Autos 51, à verser à Mme [W] [T] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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