Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/06610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 octobre 2025, N° 25/00939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/06610 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQMK
AFFAIRE :
[I] [A]
C/
[G] [Z] épouse [F]
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [F]
et
Organisme CPAM DES YVELINES es qualité d’assureur maladie de Madame [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 25/00939
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES (481)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 25/182
Plaidant : Me Anaïs FRANÇOIS, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEES
Madame [G] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier E000D8QC
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [F],
Prise en la personne de ses representant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée sous le RCS : n° 775 691 181
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
Organisme CPAM DES YVELINES es qualité d’assureur maladie de Madame [F]
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
************************************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2022, Mme [G] [Z] épouse [F] a reçu des soins de la part de M. [I] [A], chirurgien-dentiste.
Des complications sont survenues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 et 25 juin 2025, Mme [F] a fait assigner en référé M. [A], la société Malakoff Humanis Prévoyance, et la CPAM des Yvelines aux fins d’obtenir principalement l’organisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— donné acte au Docteur [A] de ses protestations et réserves,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Mme [F],
— désigné pour y procéder :
Docteur [Q] [B]
E-mail : [Courriel 1]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél. fixe : 0141466370
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ déterminer l’état de Mme [F] avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ noter les doléances de Mme [F],
5/ examiner Mme [F] et décrire les constatations ainsi faites,
6/ entendre le Docteur [A] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire,
7/ à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance ; décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent ; dire si des investigations ou traitements complémentaires auraient dû être effectués ; dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
8/ donner un avis sur la ou les cause(s) des problèmes survenus,
9/ déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées ; fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de Mme [F],
10/ de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
11/ Pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de Mme [F], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
12/ déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [F] à été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
13/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
14/ déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, Mme [F] subit
un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— à été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
15/ assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour Mme [F] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
16/ dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de Mme [F] (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
17/ pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle :
18/ incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…),
19/ souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
20/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en valeur distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
21/ préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [F] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
22/ préjudice permanent exceptionnel : dire si Mme [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
23/ dire si l’état de Madame [G] [Z] épouse [F] est susceptible de modifications en aggravation,
24/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— fixé à la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard,
— dit que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
— rappelé que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code,
— déclaré l’ ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
— dit que les dépens resteront à la charge de Mme [F]
— rappelé que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2011, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a enjoint l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
' – déclarer le Docteur [A] recevable et bien fondé en son appel et en ses écritures,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 octobre 2025 (N° RG 25/00939) en ce qu’elle a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée au Docteur [Q] [B],
— réformer l’ordonnance s’agissant de la mission confiée au Docteur [Q] [B] sur la communication du dossier médical complet de Mme [F], à l’accord ce celle-ci ou de ses ayants droits et,
statuant à nouveau,
— débouter tous contestants aux présentes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— modifier la mission confiée au Docteur [Q] [B] afin de préciser que la communication du dossier médical complet de Mme [F] pourra se faire, sans possibilité d’opposer le secret médical,
— réserver les dépens.'
M. [A] expose que le caractère absolu du secret médical peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, que le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable et qu’en soumettant la production des pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de la partie
demanderesse ou de ses ayants droit , alors que ces dernières sont essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction voire à la manifestation de la vérité, l’atteinte à ses droits doit être considérée comme étant excessive et disproportionnée.
Il demande en conséquence de réformer partiellement l’ordonnance critiquée en ce qu’elle enjoint notamment à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits, afin de préciser que la communication du dossier médical complet de Mme [G] [Z] épouse [F] pourra se faire, sans possibilité d’opposer le secret médical.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.1142-2 du code de la santé publique, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé,
— condamner le Docteur [A] à payer à Mme [F] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.'
Mme [F] expose s’en rapporter sur le mérite de l’appel 'qui n’était pas nécessaire', indiquant que l’expert judiciaire disposait des moyens pour demander la communication de pièces sans que l’on puisse lui opposer le secret médical.
Elle affirme avoir déjà produit dans le cadre de l’instance l’ensemble des documents médicaux reçus de M. [A] et accepter de communiquer tout document médical que l’expert judiciaire estimera utile.
La Mutuelle Malakoff Humanis Prevoyance, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 25 novembre 2025 et les conclusions le 6 janvier 2026, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 19 novembre 2025 et les conclusions le 6 janvier 2026, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission de l’expert
La mesure d’expertise n’est pas critiquée par les parties en son principe, mais sur les modalités de mise en oeuvre du secret médical.
Il convient tout d’abord d’indiquer qu’il découle de l’article 265 du code de procédure civile que le juge n’est pas tenu par les propositions des parties concernant le contenu de la mission impartie à l’expert. En tant que garant des droits et libertés fondamentales, il lui revient de s’assurer que la mission qu’il confie au technicien désigné ne porte pas atteinte à un droit fondamental tel que le droit au secret médical.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre et de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers ainsi que d’accepter que l’expert communique directement aux parties les documents médicaux la concernant obtenu directement de tiers, précision faite qu’à défaut ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
La soumission de la production de pièces médicales qui seraient détenues par M. [A], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [F], alors que ces pièces pourraient s’avérer utiles à la réalisation de la mesure d’instruction et à la manifestation de la vérité, serait de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Une telle mesure ne serait pas acceptable mais ce n’est pas ce qu’a prévu le chef de mission critiqué.
En effet, le chef de mission tels que retenu par le premier juge, confiant à l’expert le soin de 'se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, qui ne soumet pas à l’accord de la partie demanderesse à la mesure d’expertise, à savoir en l’occurrence Mme [F], la production de pièces qui seraient détenues par le médecin visé par ladite mesure, procède d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
En effet, permettre d’emblée à un tiers de produire les éléments médicaux qu’il détient à un expert judiciaire, sans même lui laisser la possibilité de rechercher, directement ou par l’intermédiaire de l’expert, l’accord du patient, viendrait à priver de sens le secret médical qui veut que la communication ne doit résulter que de la décision de l’intéressée, le juge ayant, quant à lui, la possibilité de tirer des conclusions, ou non, d’informations qui n’auraient pas été produites.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires
M. [A] sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance critiquée,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] [A] à verser à Mme [G] [Z] épouse [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée,et par Madame Françoise DUCAMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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