Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 12 mai 2026, n° 25/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 4 mars 2025, N° 11-24-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D' ILE DE FRANCE Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°170
PAR DEFAUT
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02653 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFBG
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
C/
[E] [A] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0002
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 12/05/2026
à :
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier, inscrite au RCS de [Localité 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024228
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [E] [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 12 octobre 2019, M. [E] [G] a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France (ci-après la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France) un prêt personnel (prêt étudiant grandes écoles) d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 84 mensualités (24 échéances de 19,07 euros – intérêts, 59 échéances de 393,11 euros – capital et intérêts et une échéance de 392,90 euros), moyennant un taux débiteur de 0,995 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France a fait assigner M. [G] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 18 842,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % jusqu’au parfait paiement, à compter du 3 février 2023, date du dernier décompte, et jusqu’au parfait paiement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— dit que l’action engagée par la société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France par acte d’huissier du 10 janvier 2024 devant le tribunal de proximité de Vanves est forclose,
— condamné la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France aux dépens,
— débouté la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2025, la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de proximité de Vanves,
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 18 842,40 euros outre intérêts au taux de 0,99 % l’an à compter du 3 février 2023, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n° 00002019459,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France forclose au motif que les échéances n’avaient plus été réglées entre le 5 novembre 2019 et le 5 janvier 2022, de sorte qu’en retenant le 5 novembre 2019 comme date du 1er impayé non régularisé, l’action introduite le 10 janvier 2024 est forclose.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France soutient que son action est recevable du fait qu’il ressort de l’historique des versements qu’entre le 5 novembre 2019 et le 5 janvier 2022, chaque échéance a été réglée à bonne date ou à quelques jours de décalage et que la dernière échéance payée est celle du 5 janvier 2022 qui a été prélevée le 24 mars 2022. Elle en déduit que l’assignation ayant été délivrée le 10 janvier 2024, son action n’est pas forclose.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les prêts personnels.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort des relevés du compte courant de M. [G] (pièce 3) et de l’historique des remboursements (pièce 5) que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 5 février 2022.
Le prêteur a engagé son action le 10 janvier 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt signée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche de dialogue,
— la copie de la carte nationale d’identité de l’emprunteur, le justificatif de son domicile et le certificat des frais de scolarité pour l’année 2019/2020,
— la notice d’informations relative à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— les justificatifs des consultations du FICP,
— un protocole d’accord non signé ainsi que les échanges de courriels entre les parties,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 25 octobre 2022 envoyée par recommandé (AR revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé') mettant M. [G] en demeure de payer la somme de 3 906,72 euros correspondant aux mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— la lettre recommandée du 2 janvier 2023 (AR revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé') mettant M. [G] mettant en demeure de payer la somme totale de 24 155,46 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 3 janvier 2024 incluant les intérêts courus du 2 janvier 2023 au 3 janvier 2024 et les versements effectués par M. [G] après la déchéance du terme à hauteur de 5 500 euros.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France et que M. [G] lui est redevable des sommes suivantes:
— 17 735,14 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 4 324,21 euros au titre des mensualités échues et impayées (du 5 février au 5 décembre 2022, soit 393,11 euros x 11),
soit 22 059,35 euros.
Il convient de déduire la somme totale de 5 500 euros réglée par l’intimé depuis la déchéance du terme selon le décompte arrêté au 3 janvier 2024.
M. [G] est donc condamné au paiement de la somme de 16 559,35 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 2 janvier 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France sollicite également la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1 750,16 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Il est en outre condamné à payer à la société CRCAM de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur l’exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n’est susceptible que d’un pourvoi non suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France recevable ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 16 559,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,99% à compter du 2 janvier 2023, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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