Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2025, N° 25/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05690 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNZD
AFFAIRE :
S.A.R.L. ROYAL BOIS COLOMBES
C/
[M] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00584
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, C212
Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, C510
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ROYAL BOIS COLOMBES
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 1] : 528 201 163
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15672
Plaidants : Maître Stéphanie LAJOUS, Avocat au Barreau de Paris
et Me Nicolas CASSART, Avocat au Barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [K]
né le 07 Septembre 1946 à [Localité 3] (TARN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 – N° du dossier 9718
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière faisant-fonction lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 avril 1989, [P] [K] et [C] [L] [R] ont donné à bail commercial à M. et Mme [I] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le bail a été renouvelé les 19 novembre 1998 et 18 novembre 2009.
Le 25 octobre 2010, Mme [I] a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail à la S.A.R.L Royal Bois Colombes qui y exploite une activité de restaurant, vente de plats à emporter, traiteur, salon de thé et livraison à domicile.
Le 8 mars 2016, [C] [R] est décédée, à la suite de [P] [K], laissant pour lui succéder M. [M] [K], son fils.
Le 3 mai 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2016, moyennant un loyer annuel de 10 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance soit en dernier lieu 2 734,75 euros, outre 180 euros de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, M. [K] a fait délivrer à la société Royal Bois Colombes un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 10 692,57 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024, M. [K] a fait assigner en référé la société Royal Bois Colombes aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 15 630,07 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à compter du 29 novembre 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Royal Bois Colombes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes,
— condamné la société Royal Bois Colombes à payer à titre provisionnel à M. [K], à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la société Royal Bois Colombes à payer à M. [K] la somme de 15 630,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 22 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus),
— condamné la société Royal Bois Colombe à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Royal Bois Colombes aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société Royal Bois Colombes a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Royal Bois Colombes demande à la cour, au visa des articles L.145-41 et suivants du code de commerce, 488 du code de procédure civile, de :
' – infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a:
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à compter du 29 novembre 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Royal Bois Colombes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes,
— condamné la société Royal Bois Colombes à payer à titre provisionnel à M. [K], à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— condamné la société Royal Bois Colombes à payer à M. [K] la somme de 15 630,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 22 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus),
— condamné la société Royal Bois Colombe à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Royal Bois Colombes aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans
le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de sa demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— déduire de l’arriéré locatif la somme de 3 318 euros,
— condamner M. [K] à verser à la société Royal Bois Colombes une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonner la compensation entre cette condamnation provisionnelle et la dette locative de la société Royal Bois Colombes,
Subsidiairement,
— accorder à la société Royal bois Colombes un délai d’une année (12 mois) pour régler l’arriéré locatif,
— suspendre pendant la durée des délais les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à verser à la société Royal Bois Colombes la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, la société Royal Bois Colombes fait valoir que :
— le commandement est irrégulier pour viser un manquement aux dispositions du contrat de bail commercial signé le 4 avril 1989, lequel n’est nullement mentionné par le bail renouvelé du 3 mai 2016 qu’elle a signé, ce dernier faisant référence à un bail signé le 18 novembre 2009 ne comportant pas de clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi, dans la mesure où le bailleur doit prendre en charge les grosses réparations et qu’en l’occurrence d’importantes infiltrations d’eau en provenance de la toiture affectaient le local commercial ;
— la somme de 3 318 euros correspondant aux loyers révisés, doit être soustraite de la provision demandée, étant donné que si le bail renouvelé du 3 mai 2016 prévoit la révision du loyer tous les 3 ans, cette révision n’est pas automatique ; or, le bailleur ne lui a adressé aucune demande de révision par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que les révisions appliquées sont nulles ;
— en outre, la dette se compense avec un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 10 000 euros, eu égard à l’impact très important qu’ont eu les infiltrations sur l’exploitation du local dès 2024, jusqu’aux réparations effectuées tardivement en novembre 2025 ;
— il y a lieu de lui accorder un délai de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, compte tenu du fait qu’elle n’a pas pu exercer normalement son activité en raison de fuites en toiture.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
' – confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 août 2025,
y ajoutant,
— débouter la société Royal Bois Colombes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— enjoindre à la société Royal Bois Colombes de communiquer l’attestation d’assurance des locaux donnés à bail par M. [K] pour les années 2024 à 2026, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 9 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Royal Bois Colombes à verser à M. [K] la somme de 14 889,04 euros au titre du nouvel arriéré du 2ème trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 (inclus), à parfaire,
— condamner la société Royal Bois Colombes à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Royal Bois Colombes aux entiers dépens de l’appel.
A cet effet, M. [K] fait valoir que :
— le commandement de payer est régulier dans la mesure où il vise le contrat de bail commercial du 4 avril 1989 contenant une clause résolutoire, lequel est bien opposable à la société Royal Bois Colombes, compte tenu de la clause 'Enonciation du droit au bail’ contenue dans l’acte de cession du 25 octobre 2020 qui y renvoyait ;
— la société Royal Bois Colombes avait donc parfaitement connaissance du bail initial de 1989 ;
— les avis d’indexation triennale ont bien été systématiquement adressés à la société Royal Bois Colombes à chaque échéance triennale, les 17 avril 2019, 30 juin 2022 et 30 juin 2025 et, de fait, celle-ci a bien réglé le loyer indexé et versé le complément de dépôt de garantie, sans émettre une quelconque réserve jusqu’en janvier 2024 ;
— la clause résolutoire a été mise en oeuvre de bonne foi : s’il conteste la réception du courrier daté du 4 novembre 2024 censé l’avoir prévenu d’infiltrations dans le local, il ne conteste pas avoir été alerté de la situation à un moment donné, celle-ci ayant été correctement prise charge par la société gestionnaire du bien, dès le 29 janvier 2025 ;
— c’est en réalité la société Royal Bois Colombes qui a été totalement défaillante dans la gestion du sinistre puisqu’elle a laissé persister la fuite en ne prenant pas contact avec l’artisan pourtant sollicité aux fins de réaliser les réparations, de sorte que la société gestionnaire a de nouveau dû le contacter, fin 2025, pour qu’un rendez-vous soit pris et que les réparations soient effectuées ;
— la société Royal Bois Colombes n’a pas déclaré de sinistre auprès de son assurance et n’a jamais répondu sur ce point, ce qui laisse craindre qu’elle ne soit pas assurée, raison pour laquelle il est demandé à la cour de la condamner sous astreinte à communiquer les attestations d’assurance de ses locaux pour les années 2024 à 2026 ;
— l’appelante est en tout cas malvenue à prétendre qu’elle aurait cessé de régler ses loyers du fait de cette fuite, puisque les faits qu’elle dénonce ne sont pas concomitants aux premiers impayés de loyers ; de plus, la société Bois Colombes s’abstient toujours de tout règlement alors que la fuite est réparée ;
— dans la mesure où il a bien pris les mesures nécessaires pour remédier aux fuites et que c’est au contraire le locataire qui s’est montré défaillant dans la gestion du sinistre, la demande de dommages et intérêts formulée au titre d’un préjudice de jouissance est sérieusement contestable ;
— il convient de rejeter la demande de délai, étant donné que le locataire n’est pas de bonne foi et qu’il échoue à rapporter la preuve de difficultés financières justifiant qu’un délai lui soit accordé pour régler l’arriéré locatif.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Royal Bois Colombes occupe les locaux en vertu d’un bail renouvelé le 3 mai 2016 aux termes duquel celui-ci est conclu en application des diverses charges, clauses et conditions énoncées au 'contrat de bail initial', soit un bail conclu le 18 novembre 2009 ayant pris effet le 1er mai 2007 se terminant le 30 avril 2016 (pièce appelante n° 5).
Le bail renouvelé le 18 novembre 2009, quant à lui, fait référence à un bail initial daté du 19 novembre 1998 (pièce appelante n° 9), lequel mentionne le renouvellement d’un bail expiré le 1er mai 1998 (pièce appelante n° 1).
Or, le commandement de payer signifié à la société Royal Bois Colombes le 28 octobre 2024, mentionne la clause résolutoire d’un contrat de bail signé le 4 avril 1989 (pièce appelant n°9) auquel le bail renouvelé du 3 mai 2016 ne fait pas référence.
Il importe peu que le bail initial du 4 avril 1989 soit mentionné dans la clause relative au droit au bail, contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce du 25 octobre 2010, en ce que ce contrat ne régit pas les rapports contractuels entre le locataire et son bailleur.
Dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau contrat de bail, distinct du bail antérieur, et que le commandement de payer vise la clause résolutoire d’un bail auquel le bail renouvelé ne renvoie pas, la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse tirée de l’inopposabilité de celle-ci au preneur et partant de l’irrégularité du commandement de payer.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la locataire et arrêté les mesures subséquentes.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision pouvant être allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
— sur la provision au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, M. [K] demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Royal Bois Colombe au paiement d’une provision de 15 630,07 euros correspondant aux impayés de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupations arrêtés à la date du 22 janvier 2025 (1er trimestre inclus). A hauteur d’appel, il réclame la somme provisionnelle supplémentaire de 14 889, 04 euros au titre de l’arriéré depuis le 2ème trimestre 2025, arrêté au 1er trimestre 2026 inclus.
La société Royal Bois Colombes, qui ne conteste que les décomptes, prétend néanmoins que la révision appliquée des loyers repose sur une clause de révision triennale des loyers, contenue dans le contrat de bail renouvelé du 3 mai 2016, et soutient que son bailleur ne s’est pas astreint au formalisme applicable à ce type de clause, prévu par l’article R. 145-20 du code de commerce, aux termes duquel la demande de révision doit être adressée au locataire par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il doit être relevé, cependant, que la clause invoquée par l’appelante, mentionne seulement que les parties sont convenues d’une révision du loyer triennale basée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sans référence aucune aux dispositions spécifiques invoquées qui ne s’appliquent qu’aux clauses de révision des loyers, à l’exclusion des simples clauses d’échelle mobile, lesquelles, à l’instar de la clause stipulée en l’espèce, font référence à un indice précis et fixent une périodicité.
De fait, M. [K] verse aux débats non des demandes de révision du loyer, mais des avis d’indexation adressés à la société Royal Bois Colombes en 2019, 2022 et 2025 (pièces intimé n° 22, 23, 24) auxquels il n’est pas contesté que la locataire s’est conformée jusqu’aux premiers impayés du mois de janvier 2024, en réglant le montant du loyer ainsi révisé, ce qui corrobore le fait que la locataire avait parfaitement conscience de l’automaticité de la révision induite par la clause d’indexation contenue dans son contrat de bail.
La contestation soulevée par la société Royal Bois Colombe, qui repose sur une interprétation que viennent contredire les termes clairs et précis de la clause litigieuse, n’est pas sérieuse.
L’ordonnance sera confirmée sur le montant de la provision de 15 630,07 euros, sauf à préciser que la provision est due au titre des loyers et des charges à l’exclusion d’indemnités d’occupation. Il sera ajouté à celle-ci, s’agissant de la provision de 14 889, 04 euros au titre de l’arriéré locatif depuis le 2ème trimestre 2025 et jusqu’au 1er trimestre 2026 inclus.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
La société Royal Bois Colombes fait valoir qu’elle a subi un trouble de jouissance du fait d’infiltrations d’eau provenant de la toiture entre le mois de novembre 2024, date à laquelle elle aurait prévenu son bailleur, jusqu’à ce que les réparations soient effectuées en novembre 2025. Elle prétend que le bailleur lui a ainsi 'interdit d’exploiter normalement son fonds de commerce qui a immanquablement eu un impact très important sur sa trésorerie, lui interdisant de procéder au paiement régulier de son loyer'.
L’appelant ne précisant pas le fondement de la responsabilité qu’il impute à son bailleur, il convient de considérer que s’agissant d’une infiltration d’eau depuis la toiture, survenue au cours du bail, est applicable l’article 1720 du code civil, alinéa 2, aux termes duquel le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En outre, aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, la société Royal Bois Colombes prétend qu’elle aurait signalé cette fuite à son bailleur par courrier daté du 4 novembre 2024, mais la preuve de la réception de cette lettre n’est pas rapportée.
Une fois informé, à une date inconnue de la cour, le bailleur a pris les mesures qui s’imposaient en sollicitant de la société gestionnaire du bien qu’elle mandate un couvreur aux fins de constater les désordres et établisse un devis de réparation. Aux termes du courriel daté du 29 janvier 2025, adressé par la société gestionnaire à la société Ad Couverture, le couvreur était informé de ce que le locataire, alors en copie du courriel, allait le contacter pour une fuite en toiture dégradant la cuisine du restaurant.
M. [K] indique avoir appris, à l’occasion de la présente procédure d’appel, que la société Royal Bois Colombes avait laissé persister la fuite et n’avait en réalité jamais pris contact avec la société Ad Couverture ou une quelconque autre société, raison pour laquelle les réparations n’ont pu être effectuées qu’au mois de novembre 2025, une fois le rendez-vous pris avec l’aide des avocats des parties.
La société Royal Bois Colombes ne conteste pas cette présentation des faits et ne donne aucune explication sur les raisons qui l’ont conduit à reporter ainsi des réparations pourtant nécessaires, comme en témoignent les photographies versées aux débats qui permettent de constater l’existence de traces importantes d’humidité à l’angle d’un mur, au niveau du plafond des cuisines du restaurant (pièce appelante n° 6).
Dans le même temps, alors que M. [K] avait été informé d’une fuite en toiture, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il se soit assuré des suites données à la prise en charge de ce sinistre, alors que celui-ci était susceptible d’affecter la jouissance paisible des lieux et qu’en sa qualité de bailleur il était tenu d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Aussi, bien que la négligence de la société Royal Bois Colombes constitue une contestation sérieuse propre à limiter l’indemnisation, elle n’exonère pas totalement M. [K] de sa responsabilité dans le suivi, qui demeure établie avec l’évidence requise en référé.
S’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque perte d’exploitation sur la période durant laquelle la fuite avait cours, il n’est pas sérieusement contestable que la nature des désordres impactant la cuisine a causé un trouble de jouissance. Celui-ci doit être considéré comme indemnisable sur une période de 10 mois, du mois de février 2025 au mois de novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments et du montant du loyer trimestriel de 2 734, 75 euros, le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance imputable à M. [K] ne saurait excéder la somme de 1 500 euros, qui lui sera donc allouée à titre de provision.
Sur la demande de délai de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Royal Bois Colombes sollicite des délais de paiement sans proposer d’échéancier de paiement et sans verser aux débats le moindre élément d’appréciation de sa situation financière.
Elle se borne à invoquer le fait que la toiture a été réparée en novembre 2025 et prétend qu’elle peut désormais exercer normalement son activité alors que la cessation de l’exploitation comme le lien entre les infiltrations et le non-règlement des loyers dès le mois de janvier 2024, ne sont aucunement établis.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter la demande de délai.
Sur la demande d’injonction au titre de l’attestation d’assurance
M. [K] demande d’enjoindre à la société Royal Bois Colombes de lui communiquer sous astreinte l’attestation d’assurance des locaux pour les années 2024 à 2026, mais ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne développe à son soutien aucun moyen de droit ou de fait propre à rattacher cette demande aux attributions du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.
Il n’est en particulier pas invoqué de litige en germe et de motif légitime à voir communiquer les pièces visées, de sorte que la cour ne peut s’estimer saisie d’une demande de communication de pièces sous astreinte, commandant d’appliquer l’article 145 du code de procédure civile.
Au surplus, à supposer que l’assurance des lieux loués relève des obligations du preneur, ce qui n’est pas même soutenu, M. [K] ne justifie pas de la nécessité d’une injonction sous astreinte à communiquer les attestations dont il est au demeurant soupçonné qu’elles seraient inexistantes, alors qu’il a la possibilité de sommer son locataire de lui communiquer ces pièces et, en cas de carence, d’introduire la voie de droit propre à tirer les conséquences d’une éventuelle défaillance de sa part.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Royal Bois Colombes succombant pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre de faire droit à la demande formulée par M. [K] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés à hauteur d’appel, et de la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance, sauf à préciser que la somme provisionnelle de 15 630, 07 euros est due au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 22 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et sauf en ce que l’ordonnance a :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à compter du 29 novembre 2024,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Royal Bois Colombes et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes,
— condamné la société Royal Bois Colombes à payer à titre provisionnel à M. [K], à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite,
Rejette les demandes de M. [M] [K] tendant à voir constater l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 29 novembre 2024, ordonner l’expulsion de la société Royal Bois Colombes et condamner celle-ci au règlement d’une indemnité d’occupation,
Y ajoutant,
Condamne la société Royal Bois Colombes à régler à M. [M] [K] la somme provisionnelle de 14 889,04 euros au titre du nouvel arriéré de loyers et charges du 2ème trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 inclus,
Condamne M. [M] [K] à régler à la société Royal Bois Colombes la somme provisionnelle de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Rejette la demande de délais de paiement,
Dit qu’il n’y a pas lieu référé sur les autres demandes,
Condamne la Société ROYAL BOIT COLOMBES aux dépens d’appel,
Condamne la société Royal Bois Colombes à régler à M. [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée e tpar Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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