Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 février 2025, N° 24/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE52
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
[E] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00706
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [K]
né le 24 Décembre 1961 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2025.717
****************
INTIME
Monsieur [E] [A]
Représenté par son mandataire la société GERARD SAFAR SAS, nom commercial « SAFAR », SAS au capital social de 615 400 E, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 318 174 315, dont le siège social est sis [Adresse 2].
né le 30 Septembre 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4] – PORTUGAL
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 2522323
Plaidant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0378, substituée par Me Linda LAHLEH, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 août 2018, M. [E] [A], venant aux droits de Mme [V] [A], représenté par son mandataire l’agence [A], a donné en location à M. [L] [K], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 154, 43 euros et 110 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2019, M. [A] venant aux droits de Mme [V] [A], représenté par son mandataire l’agence [A], a donné à bail à M. [K] un emplacement de stationnement pour un loyer mensuel de 59 euros et 6 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, M. [A] a fait signifier à M. [L] [K] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 7 283, 83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
M. [A] a saisi le 7 mars 2024 la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, M. [A] a assigné M. [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire dès le 7 avril 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, faute de justification d’une assurance locative en cours de validité,
— ordonner l’expulsion de M. [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— dire que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— dire qu’à défaut d’être enlevés par le débiteur, les meubles et le matériel lui appartenant pourront, soit être vendus par M. [A], le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit détruits dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative,
— condamner M. [K] au paiement :
* de la somme de 10 949, 21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant augmenté des charges locatives, à compter du 28 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux caractérisée par la remise des clés à l’agence [A],
* de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens, qui comprendront le coût des sommations de justifier d’une assurance et commandements de payer pour un montant total de 494, 01 euros,
— dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter des appels d’échéances et ce, avec anatocisme, les calculs étant effectués échéance par échéance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré M. [A] recevable en sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 21 août 2018 et le 11 septembre 2019 entre M. [A] et M. [K], portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et l’emplacement de parking se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2024,
— constaté la résiliation des baux à compter du 19 avril 2024,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [K] à compter du 19 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clefs, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. [K] à payer à M. [A] la somme de 10 949,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2024 sur la somme de 7 273,83 euros, et du jugement pour le surplus,
— condamné M. [K] à payer M. [A] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
— condamné M. [K] à payer à M. [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] de ses autres demandes et prétentions,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [L] [K], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande de M. [A] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 21 août 2018 et le 11 septembre 2019 avec M. [A], portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et l’emplacement de parking se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2024,
* constaté la résiliation des baux à compter du 19 avril 2024,
* ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clefs, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
* l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 10 949,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2024 sur la somme de 7 273,83 euros, et du jugement pour le surplus,
* l’a condamné à payer M. [A] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
* l’a condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
* l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— débouter M. [A] de sa demande de constatation de la résiliation des baux à compter du 19 avril 2024, et de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 10 949,21 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre d’apurer la dette locative constituée auprès de son bailleur,
— condamner M. [A] au versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [A], intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le déclarer recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement du 5 février 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
* l’a déclaré recevable en sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 21 août 2018 et le 11 septembre 2019 avec M. [K], portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] et l’emplacement de parking se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2024,
* a constaté la résiliation des baux à compter du 19 avril 2024,
* a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [K] à compter du 19 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux et remise des clefs, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
* condamné M. [L] [K] à lui payer la somme de 10 949,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2024 sur la somme de 7 273,83 euros et à compter du jugement pour le surplus,
* a condamné M. [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
* a condamné M. [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
* condamné M. [K] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté M. [A] de ses autres demandes et prétentions,
* rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
y ajoutant,
— juger que M. [K] a définitivement quitté les lieux le 8 août 2025,
en conséquence,
— actualiser le montant de la dette locative de M. [L] [K],
— juger que la dette locative s’élève à la somme de 15 338,4 euros pour l’appartement et de 185,23 euros pour la place de stationnement arrêtée au 8 août 2025,
— condamner M. [L] [K] à lui payer au titre de la dette locative la somme de 15 523,63 euros pour l’appartement et la place de stationnement arrêtée au 8 août 2025, sachant que la dette locative de M. [K] s’élève à 4 574,42 euros pour la période postérieure au jugement entrepris,
— assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la décision du juge des contentieux de la protection, avec anatocisme,
statuant à nouveau en raison des faits nouveaux,
— juger qu’en raison des dégradations, constater qu’il est légitime à conserver les dépôts de garantie s’élevant à la somme de 1 229,17 euros,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 695 euros TTC au titre des dégradations locatives, compensation faite du dépôt de garantie,
en tout état de cause :
— condamner M. [L] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens d’appel,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [L] [K]
M. [L] [K] poursuit l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 août 2018 portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2024, en ses dispositions subséquentes relative à la résiliation des baux à compter du 19 avril 2024, à l’expulsion, au sort des meubles et à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Cependant, la cour observe que dans les motifs de ses conclusions, M. [L] [K] se borne à solliciter des délais de paiement, et partant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’étant diplomate et travaillant à l’ambassade de la République du Congo en France, son salaire est payé régulièrement avec retard, que son compte bancaire a été bloqué, l’empêchant durant plusieurs mois d’effectuer des versements au bailleur, qu’il semblerait que la plupart des versements effectués par ses proches n’aient pas été pris en compte. Il argue de sa bonne foi pour qu’il soit fait droit à sa demande.
M. [E] [A] qui réplique que les lieux ont été repris le 8 août 2025, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et s’oppose à la demande de délais.
— Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, M. [E] [A] justifie en cause d’appel du bien fondé de sa demande formée devant le premier juge au titre des loyers impayés à hauteur de la somme de 10 924,21 euros selon décompte actualisé au 27 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le bail conclu entre les parties contient, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, une clause stipulant, qu’à défaut de paiement des loyers et charges après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
M. [E] [A] a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, fait signifier à M. [L] [K], un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 7 283, 83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
M. [L] [K] ne s’étant pas acquitté des sommes dues, ni n’ayant justifié de la souscription d’une assurance dans le délai imparti, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 août 2018, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2024, qu’il a ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives au sort des meubles, à la fixation de l’indemnité d’occupation, à la condamnation de M. [L] [K] à son paiement.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
La demande de suspension des effets de clause résolutoire est devenue sans objet dès lors que les lieux ont été libérés le 8 août 2025.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [E] [A].
— Sur la demande d’actualisation de la créance locative en cause d’appel.
M. [E] [A] actualise sa demande formée à l’encontre de M. [L] [K] à la somme de 15 523,63 euros au titre de l’arriéré locatif de l’appartement et de la place de stationnement, selon décompte arrêté au 8 août 2025, précisant que la dette du locataire s’élève à la somme de 4 574,42 euros pour la période postérieure au jugement entrepris.
M. [L] [K] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
M. [E] [A] produit aux débats un décompte de sa créance locative actualisé au 16 octobre 2025 de la lecture duquel il ressort que M. [L] [K] lui reste redevable de la somme de 15 338,40 euros au titre des loyers impayés de l’appartement et celle de 185,23 euros au titre des loyers impayés de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 15 523,63 euros, au paiement de laquelle il doit être condamné et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 949,21 euros à compter du 5 février 2025, date du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et à compter du présent arrêt sur le surplus, ainsi qu’avec anatocisme desdits intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les réparations locatives.
M. [E] [A] sollicite la condamnation de M. [L] [K] au paiement de la somme de 2 695 euros TTC au titre des dégradations locatives, compensation étant faite du dépôt de garantie de 1 229,17 euros .
Sur ce,
L’article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L’article 1730 du même code prévoit que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En l’espèce, M [E] [A] verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi le 21 août 2018, le procès-verbal de constat dressé le 7 août 2025 par un commissaire de justice auquel ont été annexées les photographies des lieux, le devis de remise en état du 10 septembre 2025.
L’examen comparé de ces documents permet de faire ressortir que lors de l’entrée en jouissance, l’ensemble des lieux était en bon état général, y compris l’ensemble des éléments d’équipement, qu’au moment de la sortie :
* dans l’entrée, les portes coulissantes du placard sont endommagées et déboîtées,
* dans le séjour, le sol carrelé est en état d’usage mais sale, les murs sont recouverts de peinture défraîchie laissant apparaître 7 trous de chevilles non rebouchés et une plaque métallique de fixation pour un téléviseur, au niveau du radiateur, le mur en doublage est très endommagé, le plafond est recouvert d’une peinture défraîchie, le radiateur est arraché du mur,
* dans la cuisine, le sol carrelé est en état d’usage mais sale, les murs et plafonds sont recouverts d’une peinture défraîchie et écaillée, les meubles de cuisine et la crédence sont en état d’usage mais les plinthes sont déposées et en mauvais état, la plaque de cuisson ne fonctionne pas, la hotte est très sale, la porte communicante manque,
* dans le dégagement, le sol carrelé est en état d’usage, les murs et plafonds sont recouverts d’une peinture défraîchie,
* dans la salle d’eau avec WC, les sols et murs carrelés sont en état d’usage, le plafond est recouvert de moisissures, la cuvette des WC est entartrée et sale, les joints de douche sont noircis et moisis, la robinetterie est usagée, l’ensemble des autres éléments d’équipement (lavabo – bac à douche et rideau, miroir, néon et tablette) est usagé,
* dans la salle de bains, une partie du plafond est recouverte de moisissures,
* dans les chambres, le sol stratifié est usagé, les murs et plafonds sont recouverts d’une peinture défraîchie, deux radiateurs sont arrachés du mur, deux portes de placard coulissantes ont été déposées et sont endommagées,
* dans les WC, les murs et plafonds sont recouverts d’une peinture défraîchie, la cuvette est entartrée.
Si les constatations effectuées par le commissaire de justice dans le procès-verbal de sortie mettent principalement en évidence l’état de grande saleté de l’appartement libéré par M. [L] [K], il n’en demeure pas moins qu’elles font également état de dégradations.
Le devis de remise en état produit par M. [E] [A] qui s’élève à la somme totale de 19 431,63 euros, TTC, comprend des prestations correspondant à la remise à neuf de l’appartement.
Au regard du procès-verbal de sortie dressé par le commissaire de justice, et après application d’un nécessaire coefficient de vétusté au regard de la durée d’occupation des lieux de sept années, la cour estime le bailleur bien fondé en sa demande formée à hauteur de la somme de 2 695 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 229,17 euros. M. [L] [K] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de délais de paiement formée par M. [L] [K].
M. [L] [K] sollicite les plus larges délais pour se libérer du paiement de sa dette locative auxquels M. [E] [A] s’oppose, faisant valoir qu’il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite des délais, de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Or, en l’espèce, M. [L] [K] qui a été expulsé le 8 août 2025 des lieux loués, ne justifie pas davantage en cause d’appel que devant le premier juge, être en mesure de régler sa dette locative, ni le coût des réparations locatives.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
M. [L] [K] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] [A] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel en condamnant M. [L] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt, qui n’est susceptible de faire l’objet que d’un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [L] [K] a quitté les lieux le 8 août 2025,
Confirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, sauf en celle relative au montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande en cause d’appel et en celle l’ayant expulsé des lieux loués, cette mesure étant devenue sans objet,
Statuant à nouveau du chef de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif,
Condamne M. [L] [K] à verser à M. [E] [A] la somme de 15 523,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 8 août 2025, date de libération des lieux, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 949,21 euros à compter du 5 février 2025, date du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et à compter du présent arrêt sur le surplus, ainsi qu’avec anatocisme desdits intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] à verser à M. [E] [A], au titre du coût des réparations locatives, la somme de 2 695 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 229,17 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [L] [K] à verser à M. [E] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [K] à verser à M. [E] [A] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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