Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 24/07147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/07147 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W34N
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
[N] [V] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BLLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000054
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/06/2026
à :
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocate au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 1] ( VENEZUELA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24682
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 1] du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
****************
INTIMEES
Madame [N] [V] usage [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [S], prise en la personne de son représentant légale en cette qualité audit siège
N° SIRET : 843 974 635
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2019, Mme [N] [V] (usage [Z]) a donné à bail à Mme [T] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre une provision sur charges de 40 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 750 euros.
La bailleresse a confié la gestion de son bien à la société RG Gestion Immobilier, en qualité de mandataire immobilier.
Par acte sous seing privé du 14 juillet 2019, la société [S] s’est portée caution solidaire des engagements locatifs de Mme [E] pour un montant d’indemnisation maximum de 36 mois de loyer dans la limite de 90 000 euros et pour une durée de 36 mois tacitement reconductible dans la limite de 108 mois à compter du 2 février 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2023, Mme [V] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer la somme en principal de 1 651,17 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, Mme [V] et la société [S] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce, à la suite de la délivrance le 6 avril 2023 d’un commandement de payer la somme de 1 651,17 euros visant cette clause, ou à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire, et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme principale de 6 626,62 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme de janvier 2024 échu, selon la répartition suivante :
* 0 euro à Mme [V],
* 6 626,62 euros à la société [S], subrogée dans les droits de Mme [V] à hauteur de ce montant,
— condamner Mme [E] à payer à Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [E] à payer à la société [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 6 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— condamné Mme [E] à payer la somme de 7 179,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus, selon la répartition suivante :
— la somme de 0 euro à Mme [V],
— la somme de 7 179,62 euros à la société [S], subrogée dans les droits de Mme [V] à hauteur de ce montant,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 14 juillet 2019 entre Mme [V] d’une part et Mme [E] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 6 avril 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [E] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [E] à payer, à compter du 6 avril 2023, à Mme [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée soit à compter du 1er avril 2024 inclus et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [E] aux dépens,
— condamné Mme [E] à payer à la société [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2024, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Les lieux ont été repris le 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [E], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Boulogne-Billancourt le 23 août 2024,
— débouter la société [S] et Mme [V] de leur appel incident,
— débouter la société [S] et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer la somme de 7 179,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
— a constaté que l’acquisition de la clause résolutoire,
— lui a ordonné de quitter les lieux,
— a autorisé son expulsion,
— l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la société [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— constater que le règlement des sommes dues était intervenu avant l’audience devant le premier juge,
— dire n’y avoir lieu à prononcer l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la poursuite du bail,
— dire n’y avoir lieu à expulsion,
— dire n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire et si par impossible il subsistait une dette locative,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler et se libérer du montant de sa dette locative, et ce, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour estimait la clause résolutoire acquise,
— lui accorder les plus larges délais, à savoir un délai de 36 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger,
En tout état de cause :
— débouter la société [S] et Mme [V] de leur appel incident,
— débouter la société [S] et Mme [V] de leur demande nouvelle en appel tendant à se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie qu’elle a versé,
— débouter la société [S] et Mme [V] de leur demande de condamnation en paiement,
— débouter la société [S] et Mme [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [S] et Mme [V] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par elle du fait de cette procédure abusive,
— débouter la société [S] et Mme [V] de toute demande de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et infirmer le jugement de ce chef également,
— condamner la société [S] et Mme [V] in solidum au paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la société [S] et Mme [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Mme [V] et la société [S], intimées et appelantes à titre incident, demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faire sommation à Mme [E] de communiquer sa nouvelle adresse,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
Statuant à nouveau :
— les autoriser à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 750 euros versé par Mme [E] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
— condamner Mme [E] à verser la somme de 5 122,01 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 1er avril 2025, selon la répartition suivante :
— la somme de 217,25 euros à Mme [V],
— la somme de 4 904,76 euros à la société [S] subrogée dans les droits de Mme [V] à hauteur de ce montant,
— condamner Mme [E] à verser la somme de 1 500 euros à la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que dans ses dernières conclusions, Mme [E] a communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en faire sommation comme le demandent les intimées qui sont en conséquence déboutées de cette demande devenue sans objet.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné Mme [E] à payer la somme de 7 179,62 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Mme [E], qui poursuit l’infirmation du jugement, conclut au débouté des demandes en paiement des intimées et au rejet de leur demande nouvelle en appel tendant à se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie.
Elle fait valoir que dès la délivrance de l’assignation, elle a pris attache avec la société [S] et qu’elles sont convenues d’un apurement amiable de la dette par versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant. Elle indique que la cour, pour se convaincre de la véracité de ce qui précède, se reportera utilement à l’acte introductif d’instance et constatera qu’il a été délivré le 15 janvier 2024 et qu’un paiement de 300 euros a été effectué, en respect de l’accord trouvé, dès le 18 janvier 2024. Elle expose ne pas avoir eu le temps de procéder au 2ème virement du fait que la société [S] a prélevé la somme de 4 515,66 euros dès le 6 février, prélèvement qu’elle a été contrainte de bloquer car les fonds appartenaient à sa famille. Elle indique que soucieuse de résoudre amiablement ce litige, elle a effectué les démarches auprès de Paypal pour que la société [S] puisse malgré tout percevoir cette somme alors même qu’elle agissait de manière injuste puisqu’en violation de l’échéancier convenu et au surplus illégalement puisqu’elle ne disposait d’aucune autorisation de prélèvement ni d’aucun titre exécutoire à son égard. Elle observe qu’aux termes de leurs dernières écritures, cette somme a été ramenée à 5 122,01 euros.
Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 7 179,62 euros au titre de la dette locative dès lors que les circonstances de l’espèce font apparaître que ces sommes ne sont pas dues.
Mme [V] et la société [S] demandent la confirmation du jugement et statuant à nouveau, sollicitent la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 5 122,01 euros au titre du reliquat de la dette locative à la date du 1er avril 2025, date de sortie des lieux, comme suit : 217,25 euros pour Mme [V] et 4 904,76 euros à la société [S] subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur de ce montant. Elles sollicitent par ailleurs l’autorisation de conserver le dépôt de garantie pour compenser les loyers restés impayés, soutenant que cette demande est recevable compte tenu du départ des lieux de la locataire.
Elles contestent la mise en place d’un échéancier. Elles soutiennent que la dette n’a jamais été soldée et qu’il n’a jamais été question d’un désistement devant le premier juge. Elles font valoir que la somme de 4 515,66 euros n’a été réglée via Paypal que le 12 avril 2024, soit postérieurement à l’audience de première instance et qu’en tout état de cause, cette somme ne soldait pas la dette locative. Elles relèvent que Mme [E] a fait le choix de ne pas comparaître en première instance et qu’elle ne saurait leur reprocher de ne pas avoir demandé un renvoi qu’elles n’avaient aucune raison de solliciter.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que Mme [E] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité de la demande des intimées tendant à conserver le dépôt de garantie, étant relevé qu’en tout état de cause, elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle dans la mesure où, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, elle résulte de la survenance d’un fait nouveau, à savoir le départ des lieux de la locataire.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les intimées versent aux débats, outre le contrat de bail, le mandat de gestion du bien confié à la société RG Gestion Immobilier, l’acte de cautionnement de la société [S] signé le 14 juillet 2019 ainsi que les quittances subrogatives émises par la société Garantme pour le compte de la société [S].
Il résulte du décompte locatif que la dette s’élevait, à la date du 1er mars 2024, à la somme de 7 179,62 euros, terme de mars 2024 inclus, comme l’a justement retenu le premier juge.
Il en ressort également que des règlements de 852,84 euros et 4 515,66 euros ont été portés au crédit du compte respectivement les 3 et 12 avril 2024, soit postérieurement à l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2024, date à laquelle la locataire était bien donc débitrice de la somme de 7 179,62 euros.
S’il ressort des échanges de courriels entre Mme [E] et la société [S] que le paiement de la somme de 4 515,66 euros était alors en cours via son compte Paypal avant l’audience, l’appelante ne justifie pas que ce règlement était effectivement intervenu au jour de l’audience, la capture d’écran du site Paypal insérée dans son courriel du 27 mars 2024 étant illisible, étant relevé qu’en tout état de cause, ce paiement n’aurait pas suffit à apurer la dette. Enfin, il appartenait à Mme [E] de se présenter devant le premier juge pour exposer la situation et solliciter le cas échéant un renvoi et des délais de paiement et qu’elle ne peut donc reprocher aux intimées de ne pas l’avoir fait elles-mêmes. Mme [E] ne justifie par ailleurs d’aucun accord quant à un échéancier de 300 euros par mois pour solder la dette.
Le décompte arrêté au 1er avril 2025 fait apparaître un solde locatif de 5 872,01 euros. Mme [E] ne fait pas état de règlements qu’elle aurait pu faire et qui n’auraient pas été pris en compte, étant relevé que les moyens qu’elle a développés pour s’opposer à la demande en paiement sont inopérants comme relevé ci-dessus.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 5 122,01 euros déduction faite du dépôt de garantie de 750 euros que la bailleresse sera donc autorisée à conserver en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu’il vise expressément à compenser le non-respect de l’exécution de ses obligations par le locataire, à verser à hauteur de 4 904,76 euros à la société [S] et de 217,25 euros à Mme [V].
Ce chef du jugement est en conséquence émendé par actualisation du montant de la dette.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [E] sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement pour régler la dette locative. Cependant, elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que faute d’expliciter son bien-fondé, la cour ne peut que rejeter cette demande, étant rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [E] demande à la cour de dire n’y avoir lieu à prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner la poursuite du bail, de dire n’y avoir lieu à expulsion et au versement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite également un délai de 36 mois pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger.
Elle fait valoir que la clause résolutoire n’a jamais joué en ce qu’elle a immédiatement procédé aux causes du commandement de payer, ce dont les intimées n’ont pas informé le tribunal.
Mme [V] et la société [S], qui demandent la confirmation du jugement, font valoir que la demande d’infirmation du jugement des chefs de l’acquisition de la clause résolutoire, de la résiliation du bail et de l’expulsion sont sans objet compte tenu de la libération des lieux par l’appelante en cours de procédure.
Sur ce,
L’article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Mme [V] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 651,17 euros, arrêtée au 1er janvier 2023 terme de janvier inclus.
Il résulte des décomptes produits par les intimées (pièce 8 et 17) que deux règlements intitulés 'paiement locataire’ de 826 euros, correspondant au montant de la dette réclamée, ont été effectués les 8 et 9 février 2023, soit dans le délai imparti par le commandement de payer.
Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire par infirmation du jugement déféré.
La cour relève cependant que les lieux ont été récupérés par la bailleresse, le procès-verbal d’expulsion ayant été converti en procès-verbal de reprise le 1er avril 2025, date convenue entre Mme [E] et le commissaire de justice pour la restitution des lieux.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [E] de sa demande visant à ordonner la poursuite du bail, étant ajouté qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions (page 7) que le bail est désormais résilié. De ce fait, les demandes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Ces chefs du jugement sont donc infirmés.
La demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [E] est également sans objet puisqu’elle est déjà partie comme elle le reconnaît également dans ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [E] demande la condamnation in solidum de Mme [V] et la société [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
Elle fait valoir qu’elle était parvenue à désintéresser la créancière, qui, loin de désister comme elle le demandait, n’a pas hésité à poursuivre indûment cette procédure, n’hésitant pas à faire valoir devant le premier juge une dette d’un montant inexact. Elle fait état de circonstances particulièrement injustes dans lesquelles cette procédure a été initiée et maintenue et de ses conséquences particulièrement préjudiciables qu’elle a subies du fait que son compte a été débité d’importantes sommes sans son autorisation.
Mme [V] et la société [S] s’opposent à cette demande en faisant valoir que sa dette n’a jamais été soldée et que Mme [E] ne les a jamais désintéressées, et que depuis le prononcé du jugement, elle n’a procédé qu’à quelques règlements et que les loyers courants n’ont pas été systématiquement réglés.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi, ou d’intention de nuire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En effet, si la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la bailleresse a été rejetée, il ressort des éléments relevés ci-dessus que la dette de loyers n’avait pas été intégralement réglée avant l’introduction de cette procédure en résiliation du bail, ni même avant l’audience, et que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement réglés. De même, il ne saurait être reproché aux demanderesses de ne pas avoir sollicité un renvoi alors même que l’appelante ne s’est pas présentée devant le premier juge et n’a donc présenté aucune explication sur sa situation. Enfin, Mme [E] ne démontre pas que des sommes auraient été prélevées sans autorisation alors qu’elle a elle-même levé son opposition au versement des fonds via son compte Paypal.
L’appelante est en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de sorte que les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a condamné Mme [T] [E] aux dépens et à payer à la société [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sauf à l’émender sur le montant de la dette locative ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [E] à payer la somme de 5 122,01 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 750 euros, au titre du solde locatif arrêté au 1er avril 2025, se décomposant comme suit :
— 4 904,76 euros à la société [S], subrogée dans les droits de Mme [N] [V] usage [Z],
— 217,25 euros à Mme [N] [V] usage [Z] ;
Déboute Mme [N] [V] usage [Z] et la société [S] de leur demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties ;
Constate que leurs demandes subséquentes au titre de l’expulsion et des indemnités d’occupation sont sans objet suite au départ des lieux de Mme [T] [E] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [V] usage [Z] et la société [S] de leur demande visant à faire sommation à Mme [T] [E] de communiquer sa nouvelle adresse, devenue sans objet ;
Déboute Mme [T] [E] de sa demande visant à ordonner la poursuite du bail ;
Déboute Mme [T] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement ;
Déboute Mme [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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